Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 mai 2026, n° 25/04323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/04323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 9 décembre 2025, N° 2025F1417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04323 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M3ND
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MAI 2026
Appel d’un jugement (N° RG 2025F1417)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 09 décembre 2025
suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2025
APPELANTE :
Madame [M] [F],
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1],
de nationalité française,
[Adresse 1]
représenté par Me Laëtitia PIGNIER de la SELARL TAXENE AVOCATS, Avocat au Barreau de Grenoble
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualité de liquidateur de Madame [F] [M] selon jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 09/12/2025
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée,
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
Tribunal de Grande Instance de VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2026, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE:
1. Mme [F] exerce une activité indépendante. Par déclaration déposée au greffe du tribunal de commerce de Vienne, elle a déclaré son état de cessation des paiements et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
2. Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal de commerce de Vienne a:
— constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [M] [F], [Adresse 1], commerçant personne physique, services personnels, non inscrit au RCS – 814 709 341 RM 38 2;
— dit que la procédure traitera les dettes dont Mme [M] [F] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce;
— fixé provisoirement au 2 janvier 2025 la date de cessation des paiements;
— désigné en qualité de juge-commissaire M. Roux-Michollet et de juge-commissaire suppléant M.[H];
— nommé la Selarl MJ Alpes, représentée par Me Caroline Leprêtre, [Adresse 4], liquidateur judiciaire;
— missionné la Selas Actalliance Commissaires de Justice Associés, [Adresse 5], commissaire priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour;
— dit qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il en sera rendu compte au juge-commissaire;
— missionné, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’lsère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
— dit qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il en sera rendu compte au juge-commissaire;
— fixé à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce;
— fixé à vingt quatre mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée;
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
3. Mme [F] a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2025, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel.
4. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 26 mars 2026.
Prétentions et moyens de Mme [F]:
5. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 25 mars 2026, elle demande à la cour, au visa des articles L 526-22 et L123-7 du code de commerce:
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la procédure traitera les dettes dont la concluante est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, et en ce qu’il a fixé provisoirement au 2 janvier 2025 la date de cessation des paiements;
— statuant à nouveau, à titre principal, de prononcer la séparation des patrimoines professionnel et personnel de la concluante dans la procédure collective ;
— de prononcer la liquidation judiciaire de l’activité professionnelle de la concluante;
— de juger que les dispositions des titres II à IV du livre VI du code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations de la concluante sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments de son seul patrimoine professionnel et que celles qui intéressent les droits ou obligations de ses créanciers s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites de son seul patrimoine professionnel;
— de fixer la date de cessation des paiements de l’entreprise individuelle de la concluante au 28 novembre 2025;
— subsidiairement, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la concluante.
6. L’appelante soutient:
7. – qu’elle a saisi le tribunal de commerce compte tenu de l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait son activité professionnelle qu’elle exerce sous forme d’entreprise individuelle, n’ayant pu dégager de chiffre d’affaires en 2025, ce qui l’a placée dans une situation irrémédiablement compromise au niveau de son activité professionnelle, étant contrainte de reprendre une activité salariée lui permettant de couvrir ses dépenses d’ordre personnel en parallèle de son activité professionnelle et dans l’attente de l’amélioration de la situation de celle-ci qui n’est pas intervenue;
8. – que le tribunal a cru pouvoir conclure de l’absence de chiffre d’affaires de l’activité professionnelle de la concluante en 2025 que celle-ci avait cessé son activité professionnelle et a en conséquence estimé qu’il devait être fait application des dispositions de l’article L526-22 alinéa 8 du code de commerce lequel prévoit, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis;
9. – que cependant, il résulte de l’article L.526-22 alinéa 5 du code de commerce que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25;
10. – qu’en l’espèce, la concluante est immatriculée sous le numéro SIREN 814 709 341 depuis le 10 novembre 2015 pour une activité d’assistante de gestion aux PME et PMI, et qu’elle a dégagé un chiffre d’affaires entre 2022 et 2024; qu’en 2025, compte tenu du contexte économique, ses clients récurrents étant tous en état de cessation des paiements ou en grande difficulté financière, la concluante n’a pu dégager de chiffre d’affaires, ce qui a placé son activité professionnelle dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant sa déclaration de cessation des paiements et sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire;
11. – que la cessation d’activité est une notion de fait, alors que l’inscription au RCS emporte présomption d’activité commerciale, ne cédant que devant la preuve de la cessation d’activité;
12. – que contrairement à l’appréciation du tribunal, la concluante n’a pas cessé son activité le 2 janvier 2025, puisqu’elle est restée inscrite au RCS et a continué à prospecter afin de trouver de nouveaux clients; qu’elle n’a pas fermé son compte bancaire professionnel et a déposé ses déclarations auprès de l’Urssaf pour l’année 2025; qu’elle a été assujettie à la CFE pour cette activité;
13. – que si elle a indiqué, dans la déclaration de l’état de cessation des paiements, la date du 2 janvier 2025, ce n’est qu’à titre de formalité et d’information, cette date étant celle à compter de laquelle elle n’a plus dégagé de chiffre d’affaires, sans que cela constitue un aveu d’une cessation d’activité;
14. – qu’il en résulte que le patrimoine personnel de la concluante doit être exclu de la procédure collective, d’autant qu’aucun créancier personnel n’a engagé de procédure pour un défaut de paiement;
15. – subsidiairement, si les patrimoines professionnel et personnel sont réunis, que la concluante présente des perspectives de redressement, ayant repris une activité salariée et étant titulaire de deux contrats de travail à durée indéterminée, lui procurant 2.050 euros de revenus mensuels; qu’elle détient une créance au titre d’une facture impayée de 25.480 euros, alors que le passif lié à son activité professionnelle est de 25.773 euros; qu’elle a uniquement souscrit un emprunt pour l’acquisition de sa résidence principale, donnant lieu à des mensualités de remboursement de 917,21 euros.
Conclusions du ministère public :
16. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 25 mars 2026, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
*****
17. La Selarl MJ Alpes ne s’est pas constituée, bien que la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et les conclusions d’appel, lui aient été signifiés le 6 février 2026 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile. Cependant, par courrier adressé à la cour le 7 janvier 2025, elle a indiqué qu’elle n’intervient pas, ne disposant d’aucun fonds lui permettant d’assurer sa représentation. Elle indique que lors de l’entretien réalisé avec Mme [F], celle-ci lui a confirmé qu’elle avait cessé son activité indépendante et qu’elle occupait deux emplois en CDI à mi-temps depuis le 25 septembre et le 2 décembre 2024, de sorte que le tribunal a fait une exacte application de l’article L526-22 alinéa 8 du code de commerce. Le liquidateur a conclu qu’il s’en rapporte à la cour concernant les demandes de l’appelante. L’état du passif joint à cette lettre mentionne la seule créance fiscale de 25.773 euros.
18. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
19. L’article L526-22 du code de commerce dispose notamment que:
— l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes;
— les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel;
— par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25;
— les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel;
— seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette;
— dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
20. En l’espèce, le tribunal de commerce s’est fondé sur ce dernier alinéa pour prononcer l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, avec la précision qu’elle englobera les patrimoines professionnel et personnel.
21. La cour constate qu’il résulte de la déclaration de l’état de cessation des paiements du 3 décembre 2025 qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel, Mme [F] a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle a indiqué que la date de la cessation des paiements est le 2 janvier 2025. Elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires sur l’année 2025. Au titre de son patrimoine personnel, elle est propriétaire de son logement. Elle a déclaré être salariée en CDI depuis les 25 septembre et 2 décembre 2024 dans le cadre de deux contrats de travail à temps partiel.
22. Cette déclaration remplie par l’appelante mentionne expressément qu’elle a cessé son activité professionnelle indépendante au mois de janvier 2025, ce que confirme le fait qu’elle ait pris une activité salariée à partir du second semestre de l’année 2024.
23. Le fait qu’elle soit restée inscrite en qualité d’entrepreneur individuel ne permet pas de constater qu’elle a poursuivi son activité professionnelle, cette présomption d’activité cédant devant le fait qu’elle n’a plus dégagé aucun chiffre d’affaires sur l’année 2025 et a exercé une activité professionnelle dans le cadre des contrats de travail à durée indéterminée.
24. Si elle a été imposée à la cotisation foncière des entreprises, il résulte de l’avis d’imposition que cette cotisation n’a pas été calculée sur la base d’un chiffre d’affaires réalisées au titre de l’année 2025, mais sur la base minimale applicable, de sorte que ce document ne permet pas de constater la poursuite effective de l’activité professionnelle. Dans le même sens, la déclaration mensuelle réalisée auprès de l’Urssaf mentionne qu’aucun chiffre d’affaire n’a été réalisé.
25. Il n’est justifié d’aucune prospection de clients sur l’année 2025 et d’aucune activité. La dernière facture concernant l’activité de prestation de services et d’assistance à la gestion remonte au 30 janvier 2025.
26. Il ressort de ces éléments que l’appelante a cessé toute activité professionnelle à compter de la fin de mois de janvier 2025, alors qu’elle n’a effectué la déclaration de cessation des paiements que le 3 décembre 2025. En conséquence, elle ne peut bénéficier d’une séparation des patrimoines, au regard de l’article L526-22 précité.
27. Concernant la possibilité d’un redressement judiciaire, l’appelante ne justifie d’aucune perspective en ce sens, puisqu’elle a arrêté depuis plus d’un an son activité indépendante, ses revenus provenant de son activité salariée. Il n’est pas établi que la créance dont elle se prévaut soit recouvrable, puisque les factures afférentes remontent aux années 2023, 2024 et jusqu’au 30 janvier 2025. Aucun élément ne permet ainsi de retenir que le montant de ces factures permette de régler le passif professionnel d’un montant sensiblement équivalent.
28. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé.
29. Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L526-22 du code de commerce;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Mme [F];
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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