Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 20 janv. 2026, n° 24/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 juillet 2024, N° 22/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/03010
N° Portalis DBVM-V-B7I-ML5P
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00190)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 16 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 7 août 2024
APPELANTE :
la SAS [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
représentée par Me Jonathan AZERAD de la SELARL FIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ségolène CHUPIN, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [U] [C]
[Adresse 2]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
La [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
représentée par Mme. [H] [X] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2025,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [C] a été embauché en qualité d’employé logistique cariste par la société [10] (la société [9]) selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2007.
Le 11 mai 2016, M. [C] a été victime d’un accident du travail, en se blessant au dos dans les circonstances mentionnées dans la déclaration d’accident du travail comme suit : « le collaborateur a déclaré qu’en déchargeant un camion avec un frontal, la roue de celui-ci s’est bloquée dans le plancher du camion qui a cédé sous le poids de l’engin. L’appareil de manutention s’est bloqué provoquant une douleur dans le bas du dos du collaborateur ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] ([8]) et l’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 19 février 2020. Le taux d’incapacité permanente a été fixé à 14 % par le médecin conseil dont 4 % au titre du taux socio professionnel.
En octobre 2016, M. [C] a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique.
Le 21 février 2022, M. [C] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de son accident du travail du 11 mai 2016. Par jugement du 16 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
Le 6 février 2018, M. [C] a été victime d’un nouvel accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie le 7 avril 2018 avec réserves mentionnait les circonstances suivantes : « le collaborateur a déclaré qu’il n’avait pas vu le joint de dilatation manquant et en passant dessus, il a ressenti une douleur au milieu du dos ».
Par certificat médical rectificatif du 27 mars 2018, le médecin du centre de santé le village 2 a mentionné les lésions suivantes : « Lombalgies aiguës avec recrudescence douloureuse ».
M. [C] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 20 février 2020 et licencié le 3 juillet 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Après avoir saisi la [8] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [C], représenté par son conseil, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par requête du 18 février 2022.
Par jugement du 16 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [C] le 6 février 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10],
— sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente à son taux maximum,
> avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de M. [C] :
— ordonné une expertise médicale judiciaire, et commis pour y procéder le docteur [E] [O], avec pour mission de :
. se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par M. [C],
. procéder à un examen clinique détaillé de M. [C],
. décrire les lésions imputables à l’accident du travail et se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire,
. décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
. indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…) », et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
. dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, défini étant comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel,
. dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant et après consolidation,
. dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant consolidation,
. donner son avis sur les éventuels besoins d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante, avant consolidation,
. dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
. dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et d’établissement,
. dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais d’aménagement de logement ou de véhicule,
— dit que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission,
— dit que la [8] fera l’avance des frais d’expertise,
— alloué à M. [C] une provision de 2 000 euros à valoir sur ses indemnités définitives, dont la [8] fera l’avance,
— condamné la société [10] à rembourser à la [8] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dont compris la provision, les frais d’expertise outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
— condamné la société [10] à payer à M. [C] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [10] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé M. [C] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble après dépôt du rapport d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit que la présente décision est opposable à l’ensemble des parties,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— réservé les dépens.
Le tribunal, après avoir écarté les manquements allégués au titre de l’absence d’évaluation des risques, de formation à la sécurité, de respect des préconisations de la médecine du travail et de respect des règles relatives au port de charges, a retenu que la société [9] ne pouvait ignorer l’existence d’une zone dangereuse à l’origine de l’accident du travail du 6 février 2018 et n’avait pas pris les mesures pour en préserver son salarié.
Le 7 août 2024, la société [9] a interjeté appel de cette décision.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 janvier 2025.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 octobre 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [9], selon conclusions transmises par RPVA le 15 avril 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer à elle inopposable le rapport d’expertise établi par le docteur [O] le 13 janvier 2025,
— condamner M. [C] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Elle soutient que M. [C] a bénéficié de nombreuses formations principalement aux règles de sécurité et de circulation ainsi que, plus largement, aux obligations de vigilance impliquées par la tenue de son poste d’employé logistique cariste. Elle souligne que M. [C] n’a jamais contesté avant la procédure d’appel avoir bénéficié de ces formations, les plannings versés aux débats ainsi que les diplômes/attestations remis au salarié confirmant sa présence aux différentes formations organisées par la société [9].
Elle indique que, conformément aux préconisations du médecin du travail, la durée du travail de M. [C] a régulièrement été aménagée à mi-temps thérapeutique, la société [9] s’étant assurée, au surplus, que ce dernier ne soit soumis à aucun port de charges, ni gestes répétitifs.
Elle relève qu’elle établit et met à jour, chaque année, dans un document unique, les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que les mesures de prévention y afférentes.
Elle rappelle avoir formulé ses plus expresses réserves sur les circonstances de l’accident dans la mesure où le salarié a initialement déclaré que la douleur ressentie lors de l’accident était en lien avec un ancien accident du travail en date du 11 mai 2016, avant de modifier sa version des faits en alléguant ne pas avoir vu le joint de dilatation manquant et avoir ressenti une douleur au milieu du dos en passant dessus avec la machine. Selon elle, la cause de l’accident résulte uniquement d’un manque de vigilance de M. [C]. Elle fait valoir qu’il n’y a aucun témoin oculaire de l’accident et qu’en dehors des seules déclarations de M. [C], rien ne permet de prouver que l’absence d’un joint de dilatation sur le sol aurait eu pour effet d’entraîner la douleur au dos qu’il décrit.
Elle en conclut qu’elle n’avait nullement conscience d’un danger préalablement à l’accident du travail survenu et qu’en tout état de cause, elle a pris les mesures nécessaires pour préserver M. [C] d’un danger pour sa sécurité.
M. [C], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente à son taux maximum, et, statuant à nouveau, de :
— fixer au maximum la majoration de sa rente prévue par la loi, de telle sorte que la rente servie par l’organisme de la sécurité sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire,
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que la société [9] n’est pas en mesure de justifier d’une quelconque évaluation des risques au sein de son établissement de [Localité 11], antérieurement à l’accident.
Il ajoute que la responsabilité de l’employeur dans la survenance de l’accident est indéniable dès lors que :
— d’une part, il ne s’est jamais assuré qu’il circulait avec cet engin au sein d’une zone dont la qualité du sol était conforme aux recommandations de la [6] ; au contraire, le joint de dilatation étant manquant, il ne s’agissait pas d’une surface plane bien entretenue ;
— d’autre part, aucune signalisation n’a été mise en place par l’employeur alors que la zone étant en travaux, l’employeur ne pouvait ignorer l’existence d’un danger pour tout salarié qui la traverserait avec un moyen de manutention.
Il estime que dans ces circonstances, l’employeur ne peut lui reprocher un manque de vigilance.
Il fait également valoir que l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations de formation et d’information à son égard, remettant en cause la valeur probante des pièces produites sensées démontrer qu’il aurait été formé.
Il indique qu’après son premier accident du travail, aucun aménagement spécifique n’a été mis en 'uvre et qu’il a poursuivi l’exercice de ses fonctions comme auparavant.
Enfin, au regard de la gravité de la faute commise par son employeur, il dit être en droit de demander que soit fixée au maximum la majoration de rente prévue par la loi, de telle sorte que la rente servie par l’organisme de la sécurité sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire. Il relève que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il n’a pas été consolidé le 27 avril 2021 sans séquelles indemnisables, mais le 19 février 2020, avec un taux d’IPP de 14 %.
La [7], dans ses conclusions déposées le 11 septembre 2025 et reprises à l’audience, dit s’en rapporter à justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les majorations éventuelles à son maximum de la rente ou indemnités versées au titre de l’incapacité permanent, de la diligence d’une expertise médicale ainsi que sur l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent.
Si la faute est reconnue, elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [9] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
— Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
En l’espèce, la matérialité de l’accident dont a été victime M. [C] le 6 février 2018 à 5h15 sur son lieu de travail alors qu’il se trouvait sur son chariot n’est pas sérieusement contestable, nonobstant l’erreur commise par le salarié qui a transmis initialement des certificats d’arrêt de travail de prolongation au titre de son premier accident du travail. Le médecin du centre de santé a procédé au rectificatif du certificat initial mentionnant la constatation de la lésion le jour même de l’accident.
Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement relevé que la société n’avait pas commis de manquements relatifs à l’évaluation des risques (l’employeur produit un DUER de 2012), à l’information et la formation du salarié dont il est justifié par divers documents probants qu’il était titulaire du [4] et a suivi de nombreuses formations relatives notamment à la sécurité logistique, et au suivi des préconisations de la médecine du travail suite au premier accident du travail.
S’agissant des circonstances de l’accident et de ses causes, la société [9] ne conteste pas que le sol présentait un défaut du fait de l’absence d’un joint de dilatation et ce en contravention avec la recommandation de la [6] relative à la prévention des risques avant d’utiliser un engin de manutention électrique à conducteur accompagnant 'transpalette, chariot élévateur'.
La société [9] avait donc conscience du risque encouru par son salarié du fait de l’existence d’une zone en travaux ou mal entretenue, et elle ne justifie pas avoir pris des mesures de prévention pour signaliser cette zone dangereuse et préserver la santé et la sécurité de son salarié qui circulait avec un moyen de manutention électrique.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur.
— Sur la majoration de la rente :
En vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose : 'Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Le salaire annuel et la majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.'
La réparation de l’incapacité permanente provoquée par un accident du travail ou d’une maladie professionnelle intervient par compensation financière :
— sous la forme d’une rente lorsque le taux d’incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale),
— par le versement d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale).
Le premier juge a sursis à statuer sur la demande de majoration de rente après avoir constaté que, par courrier du 7 avril 2021, la [8] a indiqué à M. [C] que son état de santé lié à l’accident du travail du 6 février 2018 serait consolidé sans séquelle indemnisable à compter du 27 avril 2021.
M. [C] conteste cette décision et soutient qu’au regard de la gravité de la faute commise par son employeur, il est en droit de demander que soit fixée au maximum la majoration de rente prévue par la loi, de telle sorte que la rente servie par l’organisme de la sécurité sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire. Il relève que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il n’a pas été consolidé le 27 avril 2021 sans séquelle indemnisable, mais le 19 février 2020 avec un taux d’IPP de 14 %.
Sur ce, les pièces produites établissent que la consolidation de l’état de santé du salarié au 10 février 2020 avec un taux d’IPP de 14 % concerne son premier accident du travail en date du 11 mai 2016 (pièce 2.4 de M. [C]) alors que, s’agissant de l’accident du travail du 6 février 2018, son état de santé est consolidé le 27 avril 2021 sans séquelle indemnisable (pièce 4 de la [7]).
Pour autant, c’est à tort que le premier juge a sursis à statuer à la demande relative à la majoration de rente au titre de l’accident de travail du 6 février 2018, celle-ci étant de droit en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de sorte qu’elle doit être décidée au cas où la victime se verrait octroyer, par la suite, un capital ou une rente en raison d’une aggravation de son état.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Succombant dans son appel, la société [9] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 16 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 22/00190) sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur la majoration de la rente,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant :
FIXE au maximum la majoration du capital ou de la rente éventuellement servis à M. [U] [C] par la [8] au titre de l’accident du travail du 6 février 2018 en cas d’aggravation de son état, de telle sorte que le capital ou la rente ne subissent aucun abattement forfaitaire,
DÉBOUTE la société [10] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [10] à payer à M. [U] [C] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [10] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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