Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 19 févr. 2025, n° 23/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 2 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 23/00255 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4B4
[A]
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ AT OCEAN INDIEN,
C/
LA PROCUREURE GENERALE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH, ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIR E
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 02 JANVIER 2023 suivant déclaration d’appel en date du 24 FEVRIER 2023 rg n°: 2021/260
APPELANTS :
Monsieur [J] [U] [A], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ AT OCEAN INDIEN, SARL au capital de 8.000 €uros, demeurant [Adresse 5] à [Localité 8], RCS de Saint Pierre sous le n°434.684.486, représenté par son gérant Monsieur [J] [U] [A] ;
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame LA PROCUREURE GENERALE près la Cour d’Appel de Saint Denis, demeurant à la Cour d’Appel de Saint Denis, [Adresse 2] à [Localité 7]
COUR d’APPEL de SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de La Réunion, association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domiciliée [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Nathalie JAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH, ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE de la société AT OCEAN INDIEN demeurant [Adresse 6] à [Localité 7] ;
[Adresse 6]
[Localité 7]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 février 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 24 février 2023, M. [J] [U] [A] et la SARL AT Océan indien (ci-après ATOI) ont interjeté appel des ordonnances d’admission de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ATOI rendues le 2 ou le 5 janvier 2023 par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion ayant admis la créance AGS CGEA à hauteur de 25 469,16 euros à titre chirographaire (rang 18).
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 17 mai 2023 et appelée à l’audience du 21 juin 2023.
La déclaration d’appel a été signifiée par l’appelant par actes d’huissier distincts du 25 mai 2024 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale pour les AGS CGEA de La Réunion, pour la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATOI et pour le parquet général.
Les appelants ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 16 juin 2023. Ces conclusions ont été signifiées à la Selarl Franklin Bach ès qualités le 12 juillet 2023.
L’Unedic délégation AGS CGEA s’est constituée le 15 novembre 2023 et a signifié ses conclusions d’intimée, notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, par acte d’huissier du 7 juillet 2023 à la Selarl Franklin Bach ès qualités et au parquet général.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le président de la chambre commerciale a:
— rejeté le moyen tiré de la tardiveté de l’appel et l’a déclaré recevable ;
— rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
— condamné l’AGS CGEA de la Réunion aux entiers dépens de l’incident ;
— condamné l’AGS CGEA de la Réunion à payer à M. [A] et à la SARL ATOI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 70 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2024 à 9 heures et fixé la date de clôture à effet différé au 13 novembre 2024.
Le parquet général, intimé dans la présente procédure, n’a pas notifié de conclusions.
La Selarl Franklin Bach ès qualités n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 février 2025.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée et statuant à nouveau, de :
— prononcer la recevabilité de l’appel de la SARL ATOI en liquidation judiciaire et de M. [J] [U] [A] en toutes ses demandes ;
— rejeter la créance de l’AGS CGEA La Réunion d’un montant de 25 469,16 euros ;
— condamner l’AGS CGEA La Réunion au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry Codet, avocat.
L’appelant conclut au rejet de la créance de l’AGS en raison de la comptabilisation des mêmes sommes par le liquidateur judiciaire dans le cadre des créances déclarées par la CGSSR et par la CRR au titre des cotisations sociales du mois d’août 2021 déclarées pour la salariée, Mme [B] [X].
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, l’Unedic délégation AGS CGEA La Réunion, demande à la cour de :
— constatant qu’aucune ordonnance du juge-commissaire n’a été rendue, dire que l’acte d’appel visant une ordonnance inexistante est dépourvue d’effet dévolutif ;
— rejeter les demandes en conséquence, la cour d’appel n’étant saisie d’aucun moyen ;
— subsidiairement, dire l’appel irrecevable en l’absence de décision de première instance rendue ;
En tout état de cause,
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a fixé au passif la créance de l’AGS pour 25 469,16 euros ;
— débouter la société AT Océan indien et M. [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
Y ajoutant,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner M. [A] aux entiers dépens.
Elle conclut à l’absence de saisine de la cour et soutient au fond que la contestation de sa créance n’est pas justifiée au regard de l’avance effectuée par ses soins entre les mains du liquidateur pour le règlement des arriérés de salaires et des charges aux organismes sociaux, les avances étant effectuées à charge de récupération sur les fonds propres de l’entreprise sur le fondement de l’article L3253-16 du code du travail. Elle soutient que la double déclaration de créance aurait dû conduire à la minoration des créances déclarées par les organismes sociaux mais ne pouvait conduire au rejet de sa créance.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour :
L’intimée soutient que la cour n’a pas été valablement saisie de l’appel interjeté le 24 février 2023 de l’état des créances sans qu’aucune décision du juge-commissaire n’ait été rendue, la seule voie de recours ouverte au débiteur en pareille hypothèse étant la saisine du juge-commissaire dans le mois suivant la publication de l’état des créances au Bodacc en application de l’article R624-8 du code de commerce.
En sa qualité de débiteur, M. [A], dirigeant de la société ATOI, a formé un recours contre l’état des créances régulièrement signé par le juge-commissaire, ce qui a eu pour effet de lui conférer un caractère juridictionnel.
Le président de chambre a relevé, dans l’ordonnance statuant sur incident du 26 juin 2024, que le juge-commissaire n’avait pas statué sur la contestation de créance émise par le débiteur.
Les moyens tirés de l’irrecevabilité et de la caducité de l’appel ont été tranchés par le président de chambre dans l’ordonnance sur incident susvisée.
Le juge-commissaire, en ayant validé la liste des créances déclarées par l’apposition de sa signature a bien procédé à l’admission de la créance litigieuse dont le débiteur a précisément interjeté appel.
L’ordonnance du juge-commissaire a ainsi été dévolue à la cour d’appel.
Sur la créance de l’AGS :
L’article L3253-16 du code du travail prévoit que les institutions de garantie mentionnées à l’article L3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances :
1° Pour l’ensemble des créances, lors d’une procédure de sauvegarde ;
2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L3253-2, L3253-4 et L7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l’article L3253-8, lors d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture d ela procédure. Elles bénéficient alors de privilèges attachés à celle-ci.
L’AGS justifie de l’avance effectuée le 8 septembre 2022 d’un montant de 25469,16 euros correspondant aux sommes versées en garantie des salaires et cotisations sociales de la salariée Mme [H] pour le mois d’août 2021.
La difficulté est née en l’espèce des déclarations de créance respectivement effectuées par la CGSSR le 13 juillet 2022 incluant les cotisations sociales d’un montant de 7 678 euros pour le mois d’août 2021 et par la CRC le 28 décembre 2021 mentionnant la somme de 2 446,55 euros au titre des cotisations sociales pour le mois d’août 2021.
Ces déclarations de créance ont été régularisées avant le règlement de l’avance par l’AGS et celle-ci a eu pour effet d’éteindre les créances des organismes sociaux y afférentes.
C’est ainsi à juste titre que le liquidateur a expliqué au débiteur que les créances des organismes sociaux devaient être minorées de montants effectivement réglés par l’AGS, laquelle est en revanche pleinement fondée à obtenir le remboursement intégral de l’avance des sommes effectuées par ses soins, sans que puisse lui être opposée la double comptabilisation invoquée par le débiteur dont elle ne doit pas supporter la charge.
Il appartenait en conséquence à l’appelant de former une contestation sur les créances des organismes sociaux.
La créance de l’AGS sera ainsi admise au passif de la liquidation judiciaire de la société ATOI pour le montant déclaré de 25 469,16 euros par voie de confirmation de la décision du juge-commissaire.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur prétention respective de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a admis au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AT Océan indien la créance de l’AGS pour 25 469,16 euros à titre chirographaire ;
Dit que les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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