Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 13 nov. 2024, n° 24/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
CF/LC
Numéro 24/03442
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/11/2024
Dossier : N° RG 24/00565
N° Portalis DBVV-V-B7I-IYU5
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la copropriété
Affaire :
S.C.I. [Adresse 6]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Septembre 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 6] inscrite au RCS de Bayonne sous le n°399 606 136
[Adresse 8],
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître Nicolas PETIT de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] agissant par son syndic en exercice PICHET ADB, [Adresse 2] et actuellement dans leurs bureaux,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître Pierre CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 JANVIER 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00383
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 30 janvier 2017, la SCI [Adresse 6] a acquis les lots n°18, 16 et 23, constituant un appartement, une cave et un garage, au sein de la résidence [Adresse 7] située à [Localité 5] (64), soumise au statut de la copropriété.
Suivant assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] du 14 décembre 2016, la SCI [Adresse 6] a été autorisée à procéder à la rénovation de la véranda dépendant de son lot, implantée sur la toiture des garages de la résidence, et à procéder à divers travaux, notamment de remplacement de deux fenêtres de la chambre en portes fenêtres et d’ouverture partielle d’un mur entre la chambre et le séjour, sous réserve de l’obtention d’une étude de faisabilité.
Suivant permis de construire du 05 mai 2017, la SCI [Adresse 6] a entrepris la démolition et la reconstruction de la véranda.
Par acte du 08 septembre 2023, et après expertises amiables, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a fait assigner la SCI [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire du fait de l’apparition de désordres affectant l’immeuble suite à la réalisation des travaux par la SCI [Adresse 6].
Par ordonnance contradictoire du 23 janvier 2024 (RG n°23/00383), le juge des référés a :
— ordonné une mesure d’expertise,
— commis pour y procéder M. [I] [L], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
— se rendre sur les lieux, [Adresse 3], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat,
— relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en lien avec les travaux réalisés pour le compte de la SCI [Adresse 6], dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition ; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; préciser si ces désordres peuvent résulter d’un défaut d’entretien de l’immeuble ou d’autres causes étrangères aux travaux réalisés pour le compte de la SCI [Adresse 6], en précisant la part d’imputabilité de chaque cause en cas de pluralité de causes,
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer à cette fin, l’identité des intervenants concernés (maîtres d’ouvrage, maîtrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile au moment des travaux,
— dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respecté les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
— préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
— fixé les modalités techniques de l’intervention de l’expert,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— laissé les dépens à la charge du demandeur.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le juge a retenu qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour établir la liste des désordres relevés dans les différents rapports d’expertise amiable et le diagnostic technique global à mettre en lien avec les travaux réalisés pour le compte de la SCI [Adresse 6], et identifier les éventuelles causes extérieures auxdits travaux.
La demande de complément de mission est rejetée sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, dès lors qu’elle porte sur les travaux préconisés par le rapport de diagnostic technique global et n’a donc pas un lien suffisamment étroit avec le litige.
Par déclaration du 20 février 2024 (RG n°24/00565), la SCI [Adresse 6] a relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— ordonné une mesure d’expertise,
— commis pour y procéder M. [I] [L], avec la mission décrite,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rejeté ses demandes.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mars 2024, la SCI [Adresse 6], appelante, entend voir la cour :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [L], expert près la cour d’appel de Pau,
— mis à la charge du demandeur la consignation en avance des frais et honoraires de l’expert judiciaire,
— laissé les dépens à la charge du demandeur,
— réformer l’ordonnance sur les points suivants :
— le chef de mission mis à la charge de l’expert :
'relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en lien avec les travaux réalisés pour le compte de la SCI [Adresse 6], dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition ; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; préciser si ces désordres peuvent résulter d’un défaut d’entretien de l’immeuble ou d’autres causes étrangères aux travaux réalisés pour le compte de la SCI [Adresse 6], en précisant la part d’imputabilité de chaque cause en cas de pluralité de cause',
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— prendre acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage tant sur les allégations contenues dans l’assignation du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] que sur la demande d’ordonnancement d’une mesure d’expertise judiciaire,
— dire et juger que l’expert judiciaire qu’il plaira de désigner, compétent en techniques du bâtiment et de la construction, devra s’adjoindre le concours d’un sapiteur, géomètre-expert de profession,
— donner pour mission à l’expert judiciaire qu’il plaira de désigner, compétent en techniques du bâtiment et de la construction, d’examiner l’ensemble des travaux de remise en état explicités par le Diagnostic Technique Global (DTG) déposé le 31 mars 2021, pour en déterminer la cause, les imputer et déterminer les travaux de remise en état,
— réserver les frais de justice et dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— qu’elle n’était pas propriétaire des lots litigieux lors de l’assemblée générale ayant voté les travaux autorisés sur la véranda, et n’a pas été destinataire des annexes jointes à la convocation à cette assemblée générale, de sorte qu’elle ne pouvait appréhender l’éventuel défaut de conformité avec les travaux qu’elle a réalisés ; que la SCI [Adresse 6] a néanmoins participé à l’assemblée générale et explicité son projet, et que le projet a été mené en concertation avec le Syndicat des copropriétaires,
— que le bâtiment était dans un état très dégradé avant le début des travaux du fait d’un défaut d’entretien imputable au Syndicat des copropriétaires ; que cela ressort de la non réalisation des travaux de ravalement votés lors de l’assemblée générale du 23 janvier 2006, des lourds travaux envisagés en 2019 du fait d’infiltrations et de l’état global du bâtiment et de sa toiture, de la condamnation du Syndicat des copropriétaires par ordonnance de référé du 27 juillet 2021 à faire réaliser des travaux de réfection des solins et de traitement des fissures de la façade ouest de l’immeuble, et du DTG du 31 mars 2021 qui précise l’importance des travaux à effectuer par la copropriété,
— qu’il en résulte que les désordres relevés par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sont en lien avec ceux qu’elle fait valoir, et qu’elle justifie en conséquence d’un intérêt à solliciter que l’expert judiciaire désigné ait pour mission d’analyser ces travaux, d’autant qu’elle disposera, au vu du rapport d’expertise judiciaire qui sera établi, d’un droit de provoquer une assemblée générale qui devra trancher sur les travaux à effectuer et éventuellement solliciter la condamnation sous astreinte du Syndicat des copropriétaires à les réaliser,
— que les difficultés relatives à ses lots privatifs (destination et superficies) ne peuvent être analysées que par un sapiteur géomètre-expert que doit s’adjoindre l’expert judiciaire.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], intimé, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par message RPVA du 03 juin 2024, son conseil a indiqué solliciter la confirmation de l’ordonnance dont appel, et s’en approprier les motifs, conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée par le premier juge a pour objet l’analyse des désordres, y compris de cause étrangère aux travaux de la SCI [Adresse 6], dénoncés dans l’assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires, et dans ses conclusions ultérieures, soit les désordres suivants :
— fissures dans les garages, dans le bâti principal de la copropriété et l’extension, dans l’appartement de Mme [W] (fissures infiltrantes), fissures du plancher du rez-de-chaussée,
— déplacement des façades dans le sous-sol de l’extension,
— infiltrations dans les garages,
— fissures sur la façade extérieure sud ouest (principalement sur les murs extérieurs du local d’accès au sous sol),
— défaillance de l’évacuation des eaux pluviales du fait de la stagnation d’eau en toiture-terrasse liée à l’affaissement de la structure,
— nombreuses fissures au niveau de l’extension.
Le diagnostic technique global du 31 mars 2021 produit par la SCI [Adresse 6], fait état, dans sa partie 'Résultat des investigations – plan prévisionnel de travaux', de :
— présence de fissures et épaufrures ponctuellement sur les balcons et loggias,
— dégradation d’éléments principaux de structure de la façade, épaufures et fissures sur les corniches, avec risques de chute,
— mauvais état des menuiseries extérieures privatives et communes, probable infiltration d’eau par les murs, y compris caves, présence de fissures en pourtour de menuiseries,
— évacuation d’eau pluviale en toiture : une descente d’eaux pluviales semble mal raccordée à l’angle de la véranda et suspicion de mauvais raccordement au réseau,
— stagnation d’eau en toiture-terrasse,
— membrane PVC d’étanchéité des acrotères qui se décolle, présence de corrosion,
— dégradation du relevé d’étanchéité des balcons,
— présence de cloques, fissures dans les garages sous toiture-terrasse ; probables infiltrations d’eau dans les garages en dessous de la véranda,
— caves : humidité, corrosion mettant en cause la solidité de l’ouvrage,
— micro-fissures au rez-de-chaussée du carrelage au sol des parties communes,
— problème d’évacuation des eaux pluviales au niveau des parkings (infiltration d’eau possible en façade et fondations),
— fissures et épaufrures dans les escaliers du hall,
— porteurs verticaux : fissurations en pieds de poteaux devant le hall.
Le rapport établit la synthèse suivante :
'Présence de nombreux désordres :
— structure (fissures, épaufrures et corrosions fortes),
— étanchéité – toiture terrasse y compris acrotères,
— écoulement d’eau (raccordement EP et canalisation de l’eau vers la façade),
— absence de carnet d’entretien et des documents réglementaires'.
Il en résulte que la demande de la SCI [Adresse 6] de voir l’expertise judiciaire porter sur les désordres visés dans le DTG listés ci-dessus est donc superfétatoire, dès lors que ces désordres coïncident avec ceux visés dans l’assignation introductive d’instance, et donc objet de l’expertise judiciaire ordonnée par le premier juge, qui n’a pas pour seul objet de définir les désordres résultant des travaux de la SCI [Adresse 6], mais doit analyser tous les désordres visés dans l’assignation introductive d’instance ou les conclusions ultérieures du Syndicat des copropriétaires.
En effet, l’expertise judiciaire a pour objet de faire la description de l’immeuble, de relever les désordres, certes en lien avec les travaux réalisés par la SCI [Adresse 6], mais également de préciser si ces désordres (fissures diverses affectant l’ensemble de l’immeuble, infiltrations, stagnations d’eau et tout autre désordre dénoncé dans l’assignation et les conclusions ultérieures du Syndicat des copropriétaires) peuvent résulter d’un défaut d’entretien de l’immeuble ou de toute autre cause, étrangère aux travaux de la SCI [Adresse 6], l’expert judiciaire pouvant à cette fin s’appuyer sur le DTG du 31 mars 2021, évoquant la vétusté des menuiseries, la corrosion, ou encore le défaut d’étanchéité de la membrane PVC, comme causes probables des désordres.
Le diagnostic technique global relève néanmoins d’autres désordres que ceux dénoncés dans l’assignation du Syndicat des copropriétaires, à savoir des tâches de salissures, de la corrosion superficielle, des éclats de peinture, affectant les boîtes aux lettres, les portes d’accès, l’interphone, la plomberie, et clôture de l’aire de jeux de l’immeuble, et qualifiés d’usures naturelles, ou de vieillissements, ainsi que l’absence d’équipement de sécurité incendie.
Ces désordres sont relevés dans le cadre d’un diagnostic technique global, qui a vocation à informer les copropriétaires de l’état technique global de l’immeuble et de ses équipements communs. Il a été réalisé à l’initiative du Syndicat des copropriétaires, de sorte qu’il lui est contradictoire, et que l’ensemble des copropriétaires a ainsi connaissance de ces désordres, de leurs causes et des solutions propres à y remédier ainsi que leur coût.
Il en résulte qu’une expertise judiciaire portant sur ces désordres ne revêt aucun caractère d’utilité et qu’il n’y a donc pas, pour la SCI [Adresse 6], de motif légitime de la voir ordonner.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la SCI [Adresse 6] de sa demande de complément de mission d’expertise sur les désordres explicités dans le diagnostic technique global qu’elle produit et les travaux de remise en état qu’il prévoit.
****
S’agissant de la demande de la SCI [Adresse 6] de voir dire et juger que l’expert devra s’adjoindre le concours d’un sapiteur, géomètre-expert de profession, il y a lieu d’indiquer qu’elle concerne les chefs de mission demandés par le Syndicat des copropriétaires en première instance, tendant à la description de l’affectation et de la superficie des lots appartenant à la SCI [Adresse 6], le Syndicat des copropriétaires faisant valoir que la SCI [Adresse 6] avait modifié l’affectation de ses lots en violation du règlement de copropriété et au préjudice des autres copropriétaires.
Cependant, le juge des référés n’a confié à l’expert judiciaire aucun chef de mission concernant les lots privatifs de la SCI [Adresse 6], et le Syndicat des copropriétaires n’a pas relevé appel incident de l’ordonnance sur ce point.
En conséquence, cette demande de la SCI [Adresse 6] est sans objet, et il est en outre rappelé qu’en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut toujours, sans solliciter d’autorisation, s’adjoindre le concours d’un technicien pour faire procéder aux analyses qu’il se trouve dans l’impossibilité de pratiquer lui-même.
L’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas demandée.
Les dépens seront mis à la charge de la SCI [Adresse 6], qui succombe en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
PREND ACTE des protestations et réserves d’usage formulées par la SCI [Adresse 6] quant à la mesure d’expertise ordonnée,
CONDAMNE la SCI [Adresse 6] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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