Infirmation partielle 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 21 mai 2026, n° 23/02974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 juillet 2023, N° 22/00465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C3
N° RG 23/02974
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5VV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00465)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Grenoble
en date du 04 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2023 (N° RG 23/02899)
déclaration d’appel rectificative du 3 août 2023 (N° RG 23/02974)
jonction le 10 août 2023 des 2 affaires sous le N° RG 23/02974
APPELANTE :
Madame [U] [A] [P]
née le 04 janvier 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. [1] SA HLM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Valentin SARTHOIS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 février 2026,
Madame GUERIN, Conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [A] [P] a été embauchée par la société anonyme (SA) [Adresse 3] ([2]) en qualité d’employée d’immeuble par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 décembre 2010.
La convention collective applicable est celle des personnels de sociétés anonymes et fondations d’HLM du 27 avril 2000.
Par avenant du 1er juillet 2014, la durée de travail de Mme [A] [P] est passée de 116 heures mensuelles à 131 heures.
Par avenant du 18 octobre 2017, Mme [A] [P] a exercé ses fonctions à temps plein à compter du 1er novembre 2017.
Mme [A] [P] a été placée en situation d’arrêt de travail du 22 janvier 2019 au 8 mars 2019 pour maladie.
Le 2 septembre 2019, Mme [A] [P] a été placée en situation d’arrêt de travail pour maladie professionnelle, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 11 janvier 2020.
Le 13 janvier 2020, jour de la reprise de travail de Mme [A] [P], la société [Adresse 3] a sollicité une visite médicale de reprise auprès des services de la médecine du travail.
Le 14 janvier 2020, le service de santé au travail a transmis à la société [3] une convocation à une visite médicale de reprise fixée au 28 janvier 2020.
Lors de cette visite médicale, le médecin du travail a conclu à l’incompatibilité de l’état de santé de Mme [A] [P] avec une poursuite de son activité professionnelle.
Cette dernière a été de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2020.
Le 12 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a notifié à Mme [A] [P] la prise en charge de sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit en tant que maladie professionnelle.
Le 25 mai 2021, Mme [A] [P] a été reconnue inapte à son poste avec mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 7 juin 2021, la société [Adresse 3] a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juin 2021.
Le 23 juin 2021, la société [3] a notifié à Mme [A] [P] son licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [A] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble le 16 juin 2022 afin d’obtenir:
— qu’il soit dit que l’employeur a manqué à son obligation légale de sécurité en ne lui faisant pas subir la visite médicale de reprise préalable à sa reprise de travail du 13 janvier 2020
— qu’il soit dit que le manquement grave de l’employeur est à l’origine de sa rechute de maladie professionnelle et de son arrêt de travail subséquent pour la période du 28 janvier 2020 au 24 mai 2021,
— qu’il soit dit que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est imputable au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— la condamnation de la société défenderesse au versement de :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et violation de l’obligation de sécurité,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 3] a conclu au rejet des demandes de Mme [A] [P].
Par jugement du 4 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Constaté que la société [3] a respecté les règles applicables à Mme [A] [P] dans le suivi de sa maladie professionnelle,
Dit et jugé que le licenciement de Mme [A] [P] pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle est justifié,
Débouté Mme [A] [P] de l’intégralité de ses demandes.
Débouté la société [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle.
Condamné Mme [A] [P] aux dépens.
La décision a été notifiée par courrier recommandé distribué aux parties le 12 juillet 2023.
Mme [A] [P] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 03 août 2023.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2023, Mme [A] [P] demande à la cour d’appel de :
Déclarer Mme [A] [P] recevable et bien fondée en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu à son encontre par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 4 juillet 2023 ;
Et statuant à nouveau de tous les chefs du jugement critiqué :
Dire et juger que la société [3] a manqué à son obligation légale de sécurité à l’égard de Mme [A] [P] en ne lui faisant pas subir la visite médicale de reprise préalable à la reprise de travail du 13 janvier 2020 ;
Dire et juger que le manquement grave de la société [Adresse 3] est à l’origine de la rechute de maladie professionnelle de Mme [A] [P] et de son arrêt de travail subséquent pour la période du 28 janvier 2020 au 24 mai 2021 ;
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à Mme [A] [P] est imputable au manquement de la société [3] à son obligation de sécurité et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Condamner la société [Adresse 3] à verser les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 20 000 euros
Dommages et intérêts pour préjudice moral et violation de l’obligation de sécurité : 10 000 euros
Assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Condamner la société [3] à payer à Mme [A] [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner encore la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2024, la société [Adresse 3] demande à la cour d’appel de :
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— constaté que la société [3] a respecté les règles applicables à Mme [A] [P] dans le suivi de sa maladie professionnelle.
— dit et jugé que le licenciement de Mme [A] [P] pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle est justifié.
— débouté Mme [A] [P] de l’intégralité de ses demandes.
— condamné Mme [A] [P] aux entiers dépens.
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté la société [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle.
Y ajoutant,
débouter Mme [A] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [A] [P] à verser à la société [3], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner Mme [A] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 26 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’inaptitude provoquée par un manquement à l’obligation de sécurité :
Premièrement, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En cas de litige, il incombe à l’employeur, tenu d’assurer l’effectivité de l’obligation de prévention mise à sa charge, de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de ces obligations.
Deuxièmement, l’article R. 4624-31 du code du travail dispose dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Troisièmement, il a été jugé que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité et qu’il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une ou de l’autre de ces mesures (').
C’est à bon droit qu’une cour d’appel, qui a fait ressortir que le salarié avait repris son travail et continué à travailler au-delà des huit jours de la reprise sans passer la visite médicale prévue par les alinéas 1 à 3 de l’article R. 241-51 du code du travail, a condamné l’employeur à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait.
(Soc., 13 décembre 2006, pourvoi n° 05-44.580, Bull. 2006, V, n° 373)
Quatrièmement, en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise, le salarié doit pour être indemnisé démontrer l’existence d’un préjudice.
(Soc., 17 mai 2016, pourvoi n° 14-23.138)
Cinquièmement, lorsque l’inaptitude du salarié trouve son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au juge de rechercher lorsqu’il y est invité, si l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité et, dans une telle hypothèse de caractériser le lien entre la maladie de la salariée et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En l’espèce, Mme [A] [P] a été placée en situation d’arrêt de travail pour maladie professionnelle le 2 septembre 2019, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 11 janvier 2020. Le 13 janvier 2020, Mme [A] [P] a repris son activité professionnelle. Ce même jour, la société [Adresse 3] a sollicité une visite médicale de reprise auprès des services de la médecine du travail. Le 14 janvier 2020, le service de santé au travail a transmis à la société [3] une convocation à une visite médicale de reprise fixée au 28 janvier 2020.
La cour observe que la société [Adresse 3] a laissé Mme [A] [P] reprendre son travail du 13 janvier 2020 au 28 janvier 2020, après une absence prolongée pour cause de maladie professionnelle, sans lui faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une ou de l’autre de ces mesures.
La société [3] ne peut s’exonérer de ses responsabilités en la matière en invoquant une faute des services de la médecine du travail dans la convocation tardive de la salariée alors qu’elle a décidé de faire reprendre son activité professionnelle à Mme [A] [P] sans réalisation effective de cette visite de reprise.
La cour juge ainsi que la société [Adresse 3] a manqué à son obligation de prévention et de protection de la santé et de la sécurité de Mme [A] [P] en ne s’assurant pas de la réalisation effective de la visite de reprise dans les termes de l’article R. 4624-31 du code du travail.
La cour rappelle en outre que l’employeur avait pleinement connaissance de la situation de Mme [A] [P], en arrêt de travail depuis le 2 septembre 2019 pour maladie professionnelle, lui imposant de s’assurer d’une reprise de son activité professionnelle après rencontre des services de la médecine du travail au plus tard dans les 8 jours de sa reprise. Le fait que lors de cette reprise et que lors de sa rechute, Mme [A] [P] n’avait pas pu bénéficier préalablement de cette visite est à l’origine d’un préjudice que l’employeur devra réparer en lui versant des dommages-intérêts d’un montant de 2 000 euros net au titre de son préjudice moral résultant de ce manquement à l’obligation de prévention et de sécurité.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le lien de causalité entre le manquement à l’obligation de sécurité et l’inaptitude
Mme [A] [P] affirme que l’origine de son inaptitude se trouve dans les suites de l’arrêt de travail initial du 2 septembre 2019 et la rechute du 28 janvier 2020 du fait de l’absence de visite médicale de reprise et rappelle que de ce fait, elle a été en arrêt de travail du 28 janvier 2020 au 24 mai 2021, soit jusqu’à son licenciement pour inaptitude professionnelle.
La société [3] fait valoir que l’origine de l’inaptitude de Mme [A] [P] est la maladie professionnelle reconnue en date du 12 septembre 2019 et qu’elle ne peut donc lui être imputable.
Il ressort des pièces du dossier que :
— Mme [A] [P] a été placé en situation d’arrêt de travail pour maladie professionnelle du 2 septembre 2019 au 11 janvier 2020,
— Mme [A] [P] a repris son activité professionnelle le 13 janvier 2020,
— dans le cadre de la visite de reprise du 28 janvier 2020, le médecin du travail indique que l’état de santé de Mme [A] [P] n’est pas compatible avec la poursuite de son activité professionnelle, qu’elle doit voir son médecin pour un arrêt maladie et qu’elle devra être revue à sa reprise.
— dans un certificat médical en date du 20 février 2020, le médecin de Mme [A] [P] précise que l’arrêt de travail du 28 janvier 2020 est en rapport avec la déclaration de maladie professionnelle et dans la continuité de l’arrêt de travail du 2 septembre 2019, dans les circonstances d’une reprise du travail le 13 janvier 2020 et une rechute au 28 janvier 2020.
Pour autant, Mme [A] [P] ne développe aucun élément qui objective qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de prévention serait à l’origine ni de l’arrêt de travail initial du 2 septembre 2019, ni de ses suites, ni d’une dégradation de son état de santé depuis sa reprise le 13 janvier 2020.
Le seul fait que la salariée ait été à nouveau arrêtée pour maladie professionnelle le 28 janvier 2020 dans la continuité de l’arrêt de travail du 2 septembre 2019 et que cet arrêt s’est poursuivi jusqu’à son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ne permet pas d’établir un lien de causalité entre l’absence de réalisation de la visite médicale de reprise dans le délai de 8 jours et sa rechute.
Elle n’apporte pas davantage d’éléments permettant d’établir une situation d’incompatibilité avec une reprise de son activité professionnelle dès son retour dans la société le 13 janvier 2023 ou du fait de la reprise de son travail.
Elle ne matérialise pas non plus que la reprise de son activité le 13 janvier 2020 a entrainé une aggravation de son état de santé constatée par le médecin du travail le 28 janvier 2020.
La cour juge dès lors qu’il n’est pas établi que le seul manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité exposé par la salariée et retenu par la cour a joué un rôle causal, direct et certain dans l’inaptitude de Mme [A] [P], de sorte que le licenciement fondé sur ce motif ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse. La cour déboute par voie de conséquence Mme [A] [P] de ses demandes financières.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le conseil de prud’hommes a débouté Mme [A] [P] et la société [Adresse 3] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement, en partie confirmé, sera validé sur ce point.
L’appel de Mme [A] [P] étant en partie fondé, les dépens d’appel et de première instance sont mis à la charge de la société [3].
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [A] [P] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [A] [P] pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle est justifié,
Déboute la société [3] de sa demande reconventionnelle,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs d’infirmation et y ajoutant,
CONDAMNE la société [Adresse 3] à verser à Mme [A] [P] la somme de 2 000 euros net au titre de son préjudice moral et du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
DÉBOUTE Mme [A] [P] du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE la [4] [Adresse 3] au paiement à Mme [A] [P] d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société [3] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [4] [Adresse 3] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Administration ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Acte
- Faillite personnelle ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Mandataire ·
- Déclaration ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Électronique ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Semi-conducteur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Autorisation ·
- Intéressement ·
- Résultat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Télétravail ·
- Datacenter ·
- Employeur ·
- Technicien ·
- Côte d'ivoire ·
- Mission ·
- Salaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Quorum ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndic ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Titre ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Règlement intérieur
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Inventaire ·
- Commerce
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Société anonyme ·
- Sinistre ·
- Mise en état ·
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Montant ·
- Ordre des avocats ·
- Provision ·
- Défense ·
- Diligences ·
- Audience ·
- Paiement ·
- Taxation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Administration ·
- Ressortissant ·
- Géopolitique ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Délégation de signature ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Régularité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.