Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 13 nov. 2025, n° 21/13454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 9 septembre 2021, N° 2020L03526 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GIUFON c/ pris en sa qualité de, S.A.S. MIF 68 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/13454 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDTN
S.A.R.L. GIUFON
C/
[I] [V]
S.A.S. MIF 68
Copie exécutoire délivrée
le : 13 novembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020L03526.
APPELANTE
S.A.R.L. GIUFON,
immatriculée au R.C.S.de [Localité 4] sous le Numéro 837 637 008, dont le siège social est sis, [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice, M.[H] [Z]
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [I] [V]
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MIF 68, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. MIF 68,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Chantal DESSI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon deux baux commerciaux des 1er et 19 février 2018, la société MIF 68 a loué à la société GIUFON des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 4].
Etaient versés pour chaque bail un dépôt de garantie de 6 840 euros et un droit d’entrée de 10 000 euros.
Par jugement du 25 avril 2019, publié au BODACC le 30 avril 2019, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société MIF 68.
La société MIF 68 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 mai 2019, publié au BODACC le 29 mai 2019, M. [I] [V], précédemment désigné mandataire judiciaire ayant été désigné liquidateur judiciaire.
Par courrier du 22 novembre 2019, M. [V] ès qualités a écrit à la locataire pour lui réclamer un arriéré de loyers.
Le 10 février 2020, la société GIUFON a remis en main propre à M. [V] sa déclaration de créance pour un montant de 33 680 euros au titre des deux dépôts de garantie et des deux droits d’entrée.
Le 14 février 2020, la société GIUFON a déposé une requête en relevé de forclusion entre les mains du juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE lui demandant de l’autoriser à faire valoir sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Ce dernier a rejeté la requête par ordonnance du 20 octobre 2020.
Sur recours de la société GIUFON, par jugement rendu le 9 septembre 2021, le tribunal de commerce de MARSEILLE a :
— déclaré le recours recevable,
— rejeté le recours,
— confirmé l’ordonnance rendue le 20 octobre 2020 par le juge commissaire,
— déclaré irrecevable car hors délais la requête en relevé de forclusion présentée par la société GIUFON,
— condamné la société GIUFON aux dépens.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
— la requête en relevé de forclusion est recevable en la forme,
— en application des dispositions combinées des articles L622-26 et L622-24 du code de commerce, la société GIUFON avait un délai de six mois pour solliciter un relevé de forclusion,
— elle ne pouvait ignorer avoir versé les dépôts de garantie et le droit d’entrée objets du litige à la société MIF 68 de sorte qu’elle ne pouvait pas non plus ignorer sa qualité de créancière,
— la société GIUFON ne démontre pas avoir été omise de la liste des créanciers de la société MIF 68,
— elle pouvait donc agir en relevé de forclusion jusqu’au 30 novembre 2019,
— elle s’est exécutée le 14 février 2020 sans rapporter la preuve d’un motif légitime nécessitant de reporter l’échéance du délai de saisine aux fins de relevé de forclusion.
La société GIUFON a fait appel de ce jugement le 21 septembre 2021.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 15 janvier 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions et de :
— déclarer recevable son action en relevé de forclusion,
— la relever de la forclusion,
— l’autoriser à faire valoir sa créance auprès du mandataire judiciaire,
— condamner M. [V], ès qualités et la société MIF 68 aux entiers dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 26 février 2022, M. [V] ès qualités demande à la cour de :
— débouter la société GIUFON de son appel et de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— condamner la société GIUFON aux dépens et à lui payer 1 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis, déposé au RPVA le 8 septembre 2025, le ministère public déclare s’en rapporter
La société MIF 68, citée à personne habilitée le 8 décembre 2021 pour l’exercice de ses droits propres, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 25 janvier 2022, en application des articles 908 à 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 2 octobre 2025.
La procédure a été clôturée le 11 septembre 2020 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 963 du code de procédure civile disposant que :
' Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963:
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700".
A l’audience du 2 octobre 2025, malgré le rappel qui lui a été adressé sur ce point par le greffe, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par l’appelante.
Il convient de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel et de condamner la société GUIFON aux dépens et, en équité, à payer à M. [V] ès qualités la somme de 1 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe';
Déclare l’appel irrecevable';
Condamne la société GUIFON à payer à M. [V] ès qualités la somme de 1 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société GUIFON aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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