Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 mars 2025, n° 22/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/884
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 22/01027 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IFT3
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[G] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN dispensé de comparaître à l’audience
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 11 MARS 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00508
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 février 2019, Mme [G] [O] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Landes, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 24 août 2016 faisant état d’une « névralgie cervico-brachiale à bascule. Volumineuse hernie C5 C6 et arthrose cervicale ».
Estimant que la maladie n’était pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible estimé était supérieur ou égal à 25%, la caisse a sollicité l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] Aquitaine.
Le 28 mars 2019, le CRRMP de [Localité 6] Aquitaine a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 19 juin 2019, la caisse a notifié à Mme [O] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Mme [O] a contesté la décision de la caisse ainsi qu’il suit :
— le 23 juillet 2019, devant la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n’a pas répondu dans le délai requis ;
— le 1er octobre 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement avant dire droit du 3 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a désigné le CRRMP de [Localité 12] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite par le certificat médical en date du 24 août 2016 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Mme [O].
Compte tenu de la fusion des CRRMP de [Localité 6] et de [Localité 12], par ordonnance du 18 mars 2021, le tribunal a désigné le CRRMP de [Localité 16] Occitanie en remplacement de celui de [Localité 12].
Le 25 octobre 2021, le CRRMP d’Occitanie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a débouté Mme [O] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [O] le 15 mars 2022.
Le 11 avril 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Pau, Mme [O] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 13 mars 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle la CPAM des Landes a comparu. Mme [O] a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 3 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [G] [O], appelante, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé cet appel principal.
En conséquence :
— A titre principal :
. ordonner une mesure d’expertise médicale de Mme [O] et désigner pour y procéder tel expert médical qu’il plaira avec la mission ci-dessus définie,
. sursoir à statuer pour le surplus dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait estimer n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale de Mme [O] :
. Juger qu’il y a lieu de reconnaître comme maladie professionnelle la « névralgie cervico-brachiale à bascule. Volumineuse hernie C5 C6 et arthrose cervicale » mentionnée au certificat médical initial établi par le docteur [D] le 26 août 2016,
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
Sur la forme,
— voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par Madame [O] contre le jugement déféré,
Sur le fond,
— voir confirmer en toutes ses dispositions le Jugement déféré,
En conséquence,
— voir débouter Madame [O] de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant,
— voir condamner Madame [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— voir condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR QUOI LA COUR
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Au soutien de ses demandes d’expertise médicale avant dire droit et de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, Mme [O] fait valoir que le juge n’est pas lié par l’avis des deux CRMMP et qu’elle produit des pièces susceptibles de les remettre en cause.
La CPAM des Landes se prévaut des avis des deux CRRMP désignés et considère que les nouvelles pièces produites ne sont pas de nature à les remettre en cause.
Sur ce,
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le taux d’incapacité permanente à compter duquel une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle est fixé à 25 % par l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles telle celle déclarée par Mme [O], sa prise en charge au titre de la législation professionnelle suppose qu’elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente d’au moins 25 % et qu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Seule la seconde condition est discutée.
Sont versés aux débats :
— l’avis du 28 mars 2019 du CRRMP de [Localité 6] Aquitaine : il indique que la salariée a, d’après l’enquête administrative, travaillé pour plusieurs employeurs comme employée libre-service pour des activités de mise en rayon depuis 2001 ; il reprend les déclarations de la salariée relativement à son dernier employeur, depuis octobre 2015, à savoir : elle travaillait à de la gestion et de la mise en rayons aux rayons frais, yaourts, fromages en libre-service, laits et 'ufs, utilisait un transpalette manuel pour amener les palettes d’une hauteur de 180 cm ; les livraisons avaient lieu 2 à 3 fois par semaine, les rayons étaient ouverts et d’une hauteur pouvant atteindre 180 cm ; elle effectuait également l’inventaire des frigos les 30 et 31 du mois, le nettoyage des rayons et les commandes par ordinateur ; le CRRMP a considéré que « l’activité professionnelle décrite ne met pas en évidence de façon habituelle des sollicitations spécifiques du rachis cervical » et a conclu en conséquence à l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel ;
— l’avis du 25 octobre 2021 du CRRMP d’Occitanie : il indique avoir pris connaissance des éléments du dossier relatifs à l’activité professionnelle de Mme [O], qu’il analyse, relevant que cette dernière a exécuté des tâches de gestion et mise en rayon aux rayons frais, d’inventaire des frigos, de nettoyage des rayons et de gestion des commandes par ordinateur, et retient « une activité professionnelle d’employée de libre-service dans la grande distribution dont les caractéristiques de l’activité professionnelle ne permettent pas de retenir des sollicitations spécifiques du rachis cervical », et conclut en conséquence à l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel.
Ces deux avis sont donc motivés en considération d’une analyse des éléments du dossier relatifs à l’activité professionnelle de Mme [O], et concordants puisqu’ils retiennent chacun qu’il n’est pas mis en évidence de sollicitations spécifiques du rachis cervical et concluent par suite chacun à l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel.
— un rapport du 26 octobre 2016 du docteur [K] [U] « d’évaluation du taux d’incapacité permanente pour le passage au CRRMP » dans le cadre d’une maladie professionnelle déclarée le 27 septembre 2016 et accompagnée du même certificat médical initial du 24 août 2016 que celui accompagnant la déclaration de maladie professionnelle en litige : le docteur [U] a conclu à un taux d’incapacité permanente inférieur à 25 % ; s’agissant des antécédents familiaux, il est fait état de l’absence « d’antécédent traumatique personnel » et « d’une s’ur opérée du rachis cervical » ; il n’existe dans ce document aucun élément de nature à déterminer un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel ;
— un jugement du 30 novembre 2018 du tribunal du contentieux de l’incapacité de [Localité 6], qui, après avoir ordonné une consultation médicale, a jugé que les séquelles consécutives à la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 24 août 2016 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % ; il n’existe dans ce document aucun élément de nature à déterminer un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel ;
— un titre de pension d’invalidité du 16 août 2019, une notification du 12 décembre 2019 d’une décision de renouvellement de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, une notification du 28 juillet 2021 du renouvellement d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une notification du 10 novembre 2021 du rejet de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés : ces documents ne comportent aucun élément de nature à déterminer un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel ;
— un avis du 29 juin 2021 d’un médecin du travail, d’aptitude avec propositions individuelles d’aménagement à un poste de commis de bar pour la Sarl [8], un courrier du 13 janvier 2022 de cette société portant licenciement pour inaptitude constatée le 6 janvier 2022 et impossibilité de reclassement, un avis d’arrêt de travail du 31 mars 2023 et un avis de prolongation de cet arrêt de travail, un compte-rendu visite de pré-reprise par un médecin du travail du 6 décembre 2023, un avis d’inaptitude par un médecin du travail à un poste d’employée de l’entreprise [10] du 4 janvier 2024 : il n’existe dans ces documents aucun élément de nature à déterminer un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel ;
— des comptes-rendus d’examen-médicaux (un scanner et une IRM du rachis cervical du 26 mars 2023, une IRM de l’épaule gauche du 4 mars 2024, une IRM du rachis cervicothoracique du 8 mars 2024) et un certificat médical du 29 août 2018 relativement à une intervention chirurgicale pratiquée la veille : il n’existe dans ces documents aucun élément de nature à déterminer un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel ;
— un certificat du 5 juillet 2019 du docteur [D], médecin traitant de Mme [O] : il décrit la pathologie de Mme [O], les interventions chirurgicales subies et les doléances de sa patiente et poursuit « Mme [O] ne présente par de surcharge pondérale, au vu de son âge l’implication de ses activités professionnelles dans la survenue de ces lésions dégénératives articulaires est à retenir » ; il ne procède cependant à aucune analyse des activités professionnelles de Mme [O], des tâches y afférentes, et aucun élément ne permet d’apprécier la connaissance qu’il en avait ;
— un curriculum vitae de Mme [O], des contrats et certificats de travail, une fiche de poste établie par la société [5] et une fiche indicative de fonctions « employé commercial » établie par un employeur indéterminé, d’où il résulte qu’elle a été salariée :
. « ASH » dans une maison de retraite de 1989 à 1990,
. agent d’entretien des espaces verts d’une commune en 1993,
. employée commerciale de la société [13] (enseigne [9]) du 3 septembre 2001 au 31 décembre 2005 et du 9 juin 2006 au 23 décembre 2008, d’après le CV, au rayon « DPH » [droguerie parfumerie hygiène],
. employée commerciale de la société [5] (enseigne [15]) du 1er juin 2011 au 30 novembre 2011 et du 1er décembre 2011 au 26 juin 2014, d’après le CV, au rayon bazar ; suivant la fiche de poste produite, elle avait pour tâches la réception des marchandises, le nettoyage hebdomadaire des rayonnages, l’approvisionnement journalier des rayonnages, le suivi des DLC, l’étiquetage des produits, l’étiquetage des promotions et la présentation du rayon en fonction de celles-ci ;
. employée de manège de la société [7] du 1er juillet au 31 août 2015,
. employée commerciale de la société [14] (enseigne [11]) du 19 au 25 octobre 2015, du 26 octobre au 1er novembre 2015, du 28 janvier au 30 septembre 2016, d’après le CV, au rayon bazar,
. employée commerciale rayon frais dans un Leclerc de janvier 2016 à septembre 2016, d’après le CV, au rayon frais,
. barmaid de la Sarl [8] du 1er juin 2020 au 13 janvier 2022 ;
— une attestation du 5 avril 2022 de Mme [P] [E], suivant laquelle elle a été collègue de travail de Mme [O] de 2001 à 2004 « à Intermarché » ; elle relate que cette dernière travaillait au rayon droguerie parfumerie hygiène, et avait seule pour tâche de remplir les rayons de produits d’entretien ; elle décrit ce travail comme pénible s’agissant du réapprovisionnement quotidien du rayon, comportant la manipulation de lourdes charges, telles des barils de lessive de 5 et 10 kg et des cartons de produits d’entretien, et du stockage de produits sur les étagères les plus hautes au moyen d’un escabeau ; elle indique qu’elle est d’avis que ce travail sollicitait le corps entier, notamment les cervicales, le dos et les genoux, et précise « je sais, je ne suis pas médecin mais point besoin de ça pour reconnaître que ses cervicales étaient sollicitées tous les jours » ;
— une attestation du 4 avril 2022 de Mme [I] [V] qui relate avoir travaillé avec Mme [O] ainsi qu’une autre collègue, sans précision quant à la période concernée, au rayon bazar d’un [15], comprenant les jouets, le scolaire, la chasse, la pêche, les loisirs extérieurs, le jardin, le bricolage, la vaisselle, le petit électroménager, la hi-fi, le gros électroménager. Elle relate que leur travail consistait à réapprovisionner les rayons, effectuer les commandes, conseiller la clientèle et vendre, mettre en place les promotions saisonnières tous les 15 jours et pour cela, démonter et monter rayonnages et étagères en utilisant un escabeau. Elle relate qu’il leur arrivait d’avoir à charger seule un gros appareil électro-ménager dans un véhicule d’un client, que le travail sollicitait les cervicales, le dos, les genoux et qu’elle souffre des genoux ce qu’elle impute à ce travail.
Ces deux témoignages ne contredisent pas les avis des deux CRRMP qui ont chacun retenu une activité d’employée de libre-service, et les tâches afférentes à cette activité, et sont insuffisants à retenir que, contrairement aux avis concordants des deux CRRMP, celles-ci sollicitaient spécifiquement le rachis cervical. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, demande qui sera rejetée, il est à considérer qu’il n’est pas établi de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] sera condamnée aux dépens exposés en appel. L’équité commande, compte tenu de la situation économique de Mme [O], de rejeter la demande présentée par la CPAM des Landes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d’expertise médicale de Mme [G] [O],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 11 mars 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [O] aux dépens exposés en appel,
Rejette la demande présentée par la CPAM des Landes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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