Infirmation partielle 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 8 avr. 2026, n° 22/18331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 08 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18331 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTPP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022-Tribunal Judiciaire de Paris-RG n° 21/03653
APPELANTE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
INTIMÉ
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat constitué Maître Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017
et pour avocat plaidant Maître Aurélien VERGANI de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau D’ALÈS
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : à qui l’affaire a été communiquée le 03 janvier 2023, qui a fait connaître son avis le 05 novembre 2025.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [A] [I], né le [Date naissance 1] 1986, a été condamné :
— le 9 juin 2006 par le tribunal correctionnel d’Alès à une peine d’emprisonnement de 2 mois pour violences en réunion et outrage commis le 25 mai 2006 et une peine d’emprisonnement de 3 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 18 mois pour violence en réunion et outrage commis le 22 avril 2006,
— le 7 mars 2008, par la cour d’assises d’appel des mineurs du [Localité 4], à une peine d’emprisonnement de 5 ans dont 3 ans avec sursis et mise à l’épreuve durant 3 ans, pour viol et agression sexuelle en réunion entre décembre 2002 et le 3 février 2003,
— le 7 juin 2013, par la cour d’assises des mineurs de l’Ardèche, à une peine de 17 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme, violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours, recel de bien provenant d’un vol et dégradations graves du bien d’autrui commis entre juillet et août 2006.
Par arrêt du 5 août 2014, la cour d’appel de Montpellier a ordonné la confusion entre, d’une part, les deux peines prononcées le 9 juin 2006, d’autre part, les deux peines prononcées le 7 mars 2008 et le 7 juin 2013.
Par arrêt du 1er décembre 2016, M. [I] a été admis, par la chambre de l’application des peines de [Localité 5], au régime de la libération conditionnelle à compter du 27 décembre 2017, avec placement sous surveillance électronique probatoire d’un an à compter du 27 décembre 2016 au titre de l’exécution de sa peine criminelle de 17 ans.
Par jugement du 27 août 2018, le tribunal correctionnel d’Alès a condamné M. [I] à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, ce dernier étant détenu provisoirement depuis le 4 août 2018, pour menaces de mort par conjoint, violation de domicile et harcèlement par conjoint et violence avec arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, du 1er janvier 2018 au 3 août 2018, et ordonné :
— la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve de trois mois prononcé le 9 juin 2006,
— la révocation partielle, à hauteur de 15 mois, du sursis avec mise à l’épreuve prononcé le 7 mars 2008.
Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de l’application des peines d’Aix-en-Provence a révoqué partiellement la libération conditionnelle de M. [I] à hauteur d’un an, tout en l’admettant au bénéfice de la semi-liberté à compter du 20 janvier 2020 pour l’exécution de cette peine d’un an révoquée. Cette décision a été mise à exécution le 22 octobre 2019.
Par requête du 19 mars 2020, M. [I] a sollicité un nouvel aménagement de la peine effectuée sous la forme de la semi-liberté, en libération conditionnelle, laquelle demande a été rejetée par jugement du juge de 1'application des peines de [Localité 6] du 29 avril 2020, statuant d’office sur les peines de 6 mois d’emprisonnement (prononcée le 27 août 2018), 15 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve révoqués (prononcée le 27 août 2018), 3 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve révoqué (prononcée le 27 août 2018) et sur la peine d’un an de libération conditionnelle révoquée exécutée sous forme de semi-liberté.
Le 30 avril 2020, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
M. [I] a été libéré le 4 juin 2020.
Par arrêt du 24 juin 2020, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Montpellier a déclaré l’appel de M. [I] sans objet aux motifs qu’il a été incarcéré en exécution de peine le 4 août 2018, qu''en raison de l’arrêt de confusion du 5 août 2014, la révocation du sursis avec mise à l’épreuve ordonné le 9 juin 2016 n’était légalement possible qu’à hauteur de 1 mois et la révocation du sursis avec mise a l’épreuve prononcée le 7 mars 2008 était légalement impossible’ et qu’il résulte de la fiche pénale qu’il a été libéré le 4 juin 2020 pour avoir exécuté l’intégralité des peines dont il sollicitait l’aménagement et qu’il est placé de nouveau sous le régime de la libération conditionnelle accordée le 1er décembre 2016.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 5 mars 2021, M. [I] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 7 septembre 2022, ce tribunal a :
— condamné l’Etat à payer à M. [I] :
— la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné l’Etat aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 26 octobre 2022, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 juin 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a alloué à M. [I] la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— rapporter les prétentions de M. [I] à de plus justes proportions à une somme qui ne saurait dépasser 21 000 euros pour les sommes allouées au titre des dommages et intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 novembre 2025, M. [D] [I] demande à la cour de :
à titre principal,
— le recevoir en son appel incident,
— confirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a :
— retenu le principe de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire en raison d’une faute lourde,
— implicitement mais nécessairement fixé l’indemnisation journalière du préjudice moral in concreto à 121,52 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la durée de la détention injustifiée à 288 jours,
statuant à nouveau sur ce point,
— dire et juger que la faute lourde du tribunal correctionnel d’Alès est la cause adéquate et unique de l''intégralité de la détention qu’il a subie au-delà du 7 janvier 2019,
— dire et juger que la période de détention injustifiée s’étend du 7 janvier 2019 au 4 juin 2020, soit 484 jours,
en conséquence,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 58 815,68 euros en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire, si la cour retenait la durée de 288 jours,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 35 000 euros, cette somme n’étant que la juste réparation in concreto du préjudice moral aggravé qu’il a subi,
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat de son appel principal visant à la réduction de ce montant,
en tout état de cause,
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par avis déposé le 5 novembre 2025, le ministère public demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’Etat à hauteur de 288 jours soit sur la période du 7 janvier 2019 au 22 octobre 2019,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [I] la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral,
statuant à nouveau,
— limiter à de plus justes proportions la somme allouée à Mme [E] (sic.) en réparation de son préjudice moral.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 décembre 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’Etat
Sur la faute lourde
Le tribunal a retenu une faute lourde de l’Etat aux motifs que :
— M. [I] a été incarcéré à compter du 4 août 2018, date de son placement en détention provisoire dans l’affaire ayant donné lieu au jugement de tribunal correctionnel d’Alès du 27 août 2018, et jusqu’au 4 juin 2020,
— dans ce jugement, le tribunal correctionnel a ordonné à tort la révocation totale de la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve prononcée le 9 juin 2006, alors que par arrêt du 5 août 2014, la cour d’appel de Montpellier a ordonné la confusion de cette peine avec la peine de deux mois d’emprisonnement prononcée à la même date par le tribunal correctionnel d’Alès, et que ladite peine avait été exécutée par M. [I], ainsi que cela ressort de sa fiche pénale, de sorte que la révocation n’était possible qu’à hauteur d’un mois,
— le tribunal correctionnel a également ordonné de manière illégale la révocation à hauteur de 15 mois de la peine d’emprisonnement prononcée par arrêt de la cour d’assises d’appel des mineurs du Vaucluse du 7 mars 2008, alors que cette peine avait été totalement confondue avec la peine de 17 ans de réclusion criminelle, par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier du 5 août 2014,
— après prise en compte de la révocation du sursis avec mise à l’épreuve à hauteur du maximum d’un mois et application d’un crédit de réduction de peine de 7 jours, M. [I] aurait dû être mis en liberté le 7 janvier 2019,
— l’absence de remise en liberté de l’intéressé caractérise une déficience traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi et constitue donc une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat vis à vis du demandeur.
Les parties ne contestent pas la faute lourde et font porter le débat sur le préjudice et le lien de causalité.
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, 'L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Le prononcé, par jugement du tribunal correctionnel d’Alès du 27 août 2018, de la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve de trois mois prononcé le 9 juin 2006 alors qu’elle n’était possible qu’à raison d’un mois en raison de l’arrêt du 5 août 2014 ayant ordonné la confusion de peines, et de la révocation partielle, à hauteur de 15 mois, du sursis avec mise à l’épreuve prononcé le 7 mars 2008, qui était légalement impossible, et qui a entraîné une détention injustifiée, caractérise une faute lourde de l’Etat.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a retenu que :
— M. [I] aurait dû être mis en liberté le 7 janvier 2019, en sorte que la détention est injustifiée à compter de cette date et jusqu’au 22 octobre 2019,
— en revanche, la période de détention effectuée entre le 22 octobre 2019 et le 4 juin 2020 est justifiée par l’exécution du jugement du 14 octobre 2019 ayant révoqué, à hauteur d’un an, la libération conditionnelle dont bénéficiait M. [I],
— la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’une détention injustifiée porte notamment atteinte à la liberté d’aller et venir de la personne qui la subit.
Il a alloué à M. [I] une somme de 35 000 euros, correspondant à un taux journalier de 121,52 euros, en réparation de son préjudice pour détention injustifiée durant 288 jours.
L’agent judiciaire de l’Etat, qui ne conteste pas la durée de la détention injustifiée retenue, soutient que l’indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions dès lors que :
— la somme de 35 000 euros demandée par M. [I] visait à indemniser une période de détention injustifiée selon lui de 484 jours, correspondant à 75,32 euros par jour, et le tribunal a alloué l’intégralité de la somme demandée, sans prendre en compte la différence de près de 200 jours avec la période de détention injustifiée retenue de 288 jours,
— la jurisprudence habituelle en matière de détention injustifiée, notamment celle de la commission nationale de réparation de la détention, retient des taux inférieurs en application desquels le préjudice moral de M. [I], ne saurait excéder la somme de 21 000 euros, étant souligné qu’il a déjà été incarcéré à plusieurs reprises et n’a pas subi de choc carcéral.
M. [I] réplique que :
— la faute lourde de l’Etat est la cause directe adéquate et ininterrompue de toute détention au-delà du 7 janvier 2019 et la mise à exécution, le 22 octobre 2019, de la décision du juge de l’application des peines révoquant sa libération conditionnelle ne rompt pas la causalité avec la faute lourde initiale,
— il a été détenu de façon injustifiée du 7 janvier 2019 au 4 juin 2020, soit une durée de 484 jours, dès lors que c’est uniquement parce qu’il était illégalement maintenu en détention le 7 janvier 2019, que le jugement du 14 octobre 2019 révoquant sa libération conditionnelle à hauteur d’un an a été mis à exécution sous la forme d’une incarcération ferme immédiate d’un an, sans aménagement de la peine ab initio sous forme de surveillance électronique, de semi-liberté ou d’autres obligations qui se serait appliqué à un homme libre,
— le principe de la réparation intégrale et personnalisée du préjudice, in concreto, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, exclut le recours à un barème déduit des jurisprudences,
— le barème cité par l’agent judiciaire de l'[Etablissement 1] de la commission nationale de réparation des détentions est inopérant en ce qu’il concerne le régime de responsabilité sans faute de la détention provisoire injustifiée et non, comme en l’espèce, le régime de la faute lourde sanctionnant la déficience avérée du service public de la justice,
— les premiers juges ont justement apprécié le taux journalier à hauteur de 121,52 euros, de sorte que son indemnisation devra être portée à 58 815,68 euros,
— son préjudice moral est aggravé par la destruction des espoirs de réinsertion attachée à sa libération conditionnelle, par la perte de bénéfice d’une telle mesure et le sentiment d’arbitraire absolu face à la faute lourde commise,
— l’avis du parquet entaché d’une erreur matérielle de nom démontre l’absence d’analyse in concreto et n’est pas pertinent.
Le ministère public, qui ne discute pas non plus la durée de la détention injustifiée retenue, est d’avis qu’en allouant la somme de 35 000 euros à M. [I] au titre de son préjudice moral pour une période de détention injustifiée de 288 jours, quand celui-ci demandait cette somme pour une durée de détention injustifiée de 484 jours, soit à raison de 75,32 euros par jour, les juges ont accordé plus que ce qui leur était demandé, et au delà de l’indemnisation moyenne allouée en matière de détention injustifiée, qui est de 71,08 euros, de sorte que l’indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions.
— Sur la durée de la détention injustifiée
L’indemnisation du préjudice subi est conditionnée à la démonstration d’un lien de causalité direct et certain entre la faute lourde de l’Etat et le dommage.
Le 22 octobre 2019, a été mis à exécution le jugement du 14 octobre 2018 ayant révoqué partiellement, à hauteur d’un an, la libération conditionnelle dont bénéficiait M. [I] depuis l’arrêt du 1er décembre 2016 au titre de l’exécution de sa peine criminelle de 17 ans, et à exécuter sous forme de semi-liberté à compter du 20 janvier 2020.
M. [I] ne verse pas aux débats ce jugement, produisant pour seules pièces l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 5 août 2014, le jugement du tribunal correctionnel d’Alès du 27 août 2018 et l’arrêt de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Montpellier du 24 juin 2020.
La circulaire du 10 novembre 2010 relative à la présentation des dispositions de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009 relatives au prononcé des peines et aux aménagements de peines, sur laquelle se fonde M. [I] au soutien de son allégation selon laquelle il aurait nécessairement bénéficié d’un aménagement de peine plus clément s’il avait comparu libre devant le tribunal de l’application des peines, affirme la nécessité d’aménager les peines d’emprisonnement conformément à l’article 132-24 du code pénal et prévoit une plus grande souplesse des aménagements de peine. Elle n’exclut cependant pas la révocation d’une libération conditionnelle en cas de non respect des obligations assortissant cette mesure, ni la mise à exécution de la décision de révocation, à plus fortes raisons s’agissant d’une mesure d’aménagement d’une peine criminelle.
Au demeurant, le jugement du 14 octobre 2019 ayant révoqué la libération conditionnelle a prononcé un aménagement de cette peine révoquée sous forme de semi-liberté.
M. [I] qui n’a pas fait appel de cette décision et procède par voie d’allégations, ne justifie pas qu’il aurait pu bénéficier d’un aménagement de cette peine plus souple. En particulier, même en comparaissant libre devant le tribunal de l’application des peines, il ne pouvait prétendre au bénéfice d’une mesure de libération conditionnelle à titre d’aménagement d’une révocation d’une telle mesure aménageant une peine criminelle. Il ne produit aucun élément ayant trait à sa personnalité et ses efforts de réinsertion qui aurait pu justifier une forme d’aménagement de peine autre que la semi-liberté prononcée, notamment sous forme de bracelet électronique.
En outre, par jugement du 29 avril 2020, non produit aux débats, le juge de l’application des peines a rejeté la demande de M. [I] d’aménagement de la peine de semi-liberté sous forme de libération conditionnelle.
M. [I] n’apporte en conséquence aucun élément permettant d’établir que le tribunal de l’application des peines, dans son jugement du 14 octobre 2019, aurait apprécié différemment sa situation s’il avait comparu libre en l’absence des manquements du service public de la justice, notamment lui aurait accordé un aménagement de peine ab initio, au lieu de révoquer partiellement la libération conditionnelle à hauteur d’un an tout en aménageant cette révocation sous forme de semi-liberté à compter du 20 janvier 2020.
La mise à exécution de cette décision le 22 octobre 2019, avec placement de M. [I] en semi-liberté à compter du 20 janvier 2020, n’est que la conséquence de la teneur de cette décision de révocation partielle de la libération conditionnelle et non pas du maintien en détention illégal de M. [I].
Dès lors, contrairement à ce que soutient l’intimé, la période de détention du 22 octobre 2019 au 4 juin 2020, qui n’a pas été causée par les manquements du service public de la justice mais par son seul comportement contraire à la loi, est justifiée et ne peut donner lieu à indemnisation.
Les premiers juges ont donc justement retenu une période de 288 jours, soit du 7 janvier au 22 octobre 2019, comme seule assiette du préjudice de M. [I].
— Sur le préjudice moral
La détention injustifiée cause nécessairement un préjudice moral à l’appelant privé de sa liberté d’aller et venir. La réparation de ce préjudice doit être intégrale, sans excéder ni être inférieure au montant du préjudice subi.
L’indemnisation du préjudice moral résultant d’une détention injustifiée est déterminée notamment au regard de la durée de la détention, de la personnalité et des antécédents judiciaires, du choc psychologique lié à l’incarcération, des relations familiales, des conditions de détention et de l’état de santé de la personne détenue.
M. [I] ne produit aucun élément au soutien de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral.
Pendant la période de sa détention injustifiée, d’une durée importante de 288 jours, M. [I] était soumis au régime de l’emprisonnement. Déjà condamné et incarcéré à plusieurs reprises, en particulier en exécution de sa condamnation à la peine de 17 ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d’assises des mineurs de l’Ardèche du 7 juin 2013, il n’a pas subi, en raison de la faute lourde de l’Etat, le choc carcéral causé par une première incarcération et le choc psychologique lié, non à une nouvelle incarcération mais à son maintien injustifié en détention, est amoindri.
S’il peut légitimement faire valoir un sentiment d’arbitraire et d’injustice éprouvé en raison de la détention arbitraire subie, son préjudice moral n’a pu être aggravé en raison de la destruction de ses espoirs de réinsertion à la suite de la perte du bénéfice de la mesure de libération conditionnelle, dans la mesure où la révocation de ladite mesure n’a pas été causée par la faute lourde de l’Etat mais son seul comportement.
Compte tenu de ses éléments, le préjudice moral de M. [I] sera indemnisé par la somme de 21 000 euros, en infirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [I] est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions ayant trait aux dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné l’Etat à payer à M [D] [I] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [D] [I] la somme de 21 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamme M. [D] [I] aux dépens d’appel,
Déboute M. [D] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Formule exécutoire ·
- Saisie ·
- Droits d'associés ·
- Prix ·
- Acte notarie ·
- Exigibilité ·
- Titre exécutoire ·
- Eaux ·
- Global ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent de maîtrise ·
- Repos compensateur ·
- Forfait ·
- Accord d'entreprise ·
- Hebdomadaire ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Accord collectif ·
- Contrepartie
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Causalité ·
- Libre-service ·
- Incapacité ·
- Activité professionnelle ·
- Tableau ·
- Lien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Résidence ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tableau ·
- Catalogue ·
- Oeuvre ·
- Collection ·
- Vente ·
- Expert ·
- Inventaire ·
- Ferme ·
- Photographie ·
- Successions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Information ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Méditerranée ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Immobilier ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession ·
- Prescription
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Trouble ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Chapeau ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Justification ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.