Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 28 février 2024, n° 23/10758
TGI Paris 16 mai 2023
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CA Paris
Infirmation 28 février 2024
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CASS 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Pouvoirs limités du président de l'association

    La cour a estimé que la ratification du taux d'intérêt par le président sans délibération préalable du conseil d'administration constitue un vice du consentement, rendant la demande d'annulation recevable.

  • Accepté
    Erreur sur la nature de l'indemnité

    La cour a jugé que l'indemnité de remboursement anticipé était effectivement fondée sur des éléments non transparents pour l'emprunteur, justifiant ainsi l'annulation de cette clause.

  • Accepté
    Déséquilibre contractuel

    La cour a reconnu que la clause de remboursement anticipé crée un déséquilibre contractuel, justifiant la demande de reconnaissance de son caractère abusif.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 févr. 2024, n° 23/10758
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/10758
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2023, N° 22/00557
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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