Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 6 octobre 2023, N° 2023J65 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00528 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYGF
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 octobre 2023 – RG N°2023J65 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 59B – Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 18 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SCIC LA MAISON POUR TOUS
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro B625 480 199
Représentée par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.A.S.U. TACHIN
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 521 720 369
Représentée par Me Claude VARET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Brigitte BONANDRINI, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’une construction sous le régime des marchés privés d’un immeuble de 14 logements collectifs et garages individuels situé [Adresse 3], la SCIC La Maison Pour Tous a confié à la SASU Tachin le lot n° 10 « sols souples carrelages faïences » selon acte d’engagement en date du 13 février 2020 pour un montant de 51 000 euros HT. Après trois avenants passés en juillet et septembre 2021, le montant initial du contrat est passé à la somme de totale de 68 083,11 euros.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 12 juillet 2021.
Par assignation délivrée le 27 juin 2023, la société Tachin a saisi le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier aux fins de condamner la société La Maison pour Tous à lui verser les sommes de :
. 22 987 euros en principal correspondant au solde lui restant dû, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 10 % à compter du 3 août 2021 ;
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait d’une résistance manifestement abusive ;
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et la condamner aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a :
— condamné la société La Maison pour Tous à payer à la société Tachin la somme de 22 987,57 euros outre intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 3 août 2021 ;
— débouté la société Tachin de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société La Maison pour Tous à payer à la société Tachin la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rejeté toute demande demandes contraires.
Par déclaration du 5 avril 2024, la société La Maison pour Tous a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises le 4 juillet 2024, la société La Maison pour Tous demande à la cour de :
> au principal :
— annuler le jugement après avoir constaté l’irrecevabilité de l’action ;
> à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Tachin les sommes de 22 987 euros au titre du solde du contrat et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société Tachin de sa demande tendant au règlement de la somme de 22 987,57 euros outre intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 3 août 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
— confirmer le jugement dans ses autres dispositions ;
> en tout état de cause,
— condamner la société Tachin à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Tachin aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— sur sa demande d’annulation du jugement : aucun mémoire ne lui a été communiqué par la société Tachin alors que la procédure était requise par l’article 8.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et aucune démarche pour obtenir un arbitrage n’a été réalisée avant l’introduction de la présente instance ;
— sur le rejet de la demande en paiement de la somme de 22 987,57 euros, aucune somme n’est plus due à la société Tachin qui non seulement n’a pas réalisé toutes les prestations convenues mais en outre, pour celles qu’elle a réalisées, a laissé des malfaçons qui ont nécessité des reprises qu’elle a confiées à des entreprises tierces pour la somme de 20 944 euros HT.
La société Tachin a répliqué par conclusions transmises le 27 septembre 2024 pour demander à la cour de :
— « débouter la société La Maison pour Tous de son appel » jugé « tant irrecevable que mal fondé » ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société La Maison pour Tous à lui payer :
' la somme en principal de 22 987,57 euros correspondant au solde lui restant dû ;
' les intérêts au taux contractuel majoré de 10 % à compter du 3 août 2021 ;
' la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant :
— condamner la société La Maison pour Tous à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— l’appel est irrecevable puisque les conclusions transmises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile sont elles-mêmes irrecevables pour comporter une erreur dans l’adresse de son siège social ;
— sur l’irrecevabilité soulevée par la société La Maison pour Tous à l’appui de sa demande d’annulation du jugement ; elle-même, directement ou par son conseil, a tout tenté pour solutionner à l’amiable le différend ; l’article 8-5 du CCAP vise un différend entre le maître d’oeuvre et l’entrepreneur et non la réclamation au maître d’ouvrage ;
— contrairement à ses obligations contractuelles, la société La Maison pour Tous a procédé à des reprises de travaux par des entreprises tierces sans constat contradictoire avec elle et sans l’impliquer ou l’informer dans les travaux de reprises pour qu’elle puisse en suivre l’exécution ;
— la société La Maison pour Tous ne prouve pas que les travaux que celle-ci allègue avoir confié à des tiers n’auraient pas été réalisés ; ils seraient en outre susceptibles de concerner des travaux non visés par les réserves, ou des malfaçons apparues après les réserves et relèveraient de la garantie de parfait achèvement qui ne pouvait engendrer une retenue sur les sommes dues.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 suivant et mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Tachin portant sur l’appel de la société La Maison pour Tous tirée de l’irrecevabilité des conclusions de cette dernière transmises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile :
L’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure dispose que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel l’irrecevabilité de l’appel après la clôture de l’instruction à moins que leur cause ne survienne ou soit révélée postérieurement et sauf à la cour de le faire d’office. Cette question relevant donc de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, elle ne peut plus être formée devant la cour.
La cour déclare donc la société Tachin irrecevable à invoquer cette fin de non recevoir.
— Sur la demande de nullité du jugement découlant de l’irrecevabilité de l’action introduite par la société Tachin par assignation du 27 juin 2023 :
Pour étayer sa demande de nullité du jugement, la société La Maison pour Tous ne vise aucun fondement juridique. Sa demande s’appuie sur une fin de non recevoir de l’assignation initiale tirée du non respect des conditions antérieures à la délivrance de l’assignation (mémoire et arbitrage).
Or, l’article 458 du code de procédure civile limite la nullité des décisions judiciaires aux seules prescriptions des articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 et 456 du même code ; il s’agit, d’une part, des prescriptions relatives au délibéré, à la rédaction et à la forme des jugements, à leur prononcé ou au respect de certaines formalités particulièrement importantes de la procédure, mais en aucun cas à l’existence d’une fin de non recevoir affectant l’acte de saisine.
Dès lors, la cour rejette la demande de nullité du jugement qui n’est pas une sanction adaptée aux irrégularités invoquées et observe qu’après avoir, à titre subsidiaire, sollicité l’infirmation du jugement, la société La Maison pour Tous ne tire pas de conséquence juridique de l’irrecevabilité qu’elle invoque en formulant, dans le dispositif de ses conclusions, une fin de non recevoir tirée d’une irrégularité de l’assignation.
— Sur la demande en paiement formulée par la société Tachin :
La cour dispose de l’acte d’engagement signé entre les parties le 13 février 2020 à hauteur de 51 000 euros HT pour les travaux de carrelage et sols souples du lot n° 10, de l’avenant signé par les parties le 13 juillet 2021pour une augmentation des travaux et du coût total porté à 57 026,68 euros HT, d’un deuxième avenant signé le même jour augmentant les travaux et le coût total du marché désormais porté à 58 139,30 euros HT et d’un troisième et dernier avenant signé le 15 septembre 2021 portant le marché total à 68 083,11 euros HT.
Le maître d’ouvrage qui a signé ces engagements est tenu de payer le montant des factures correspondant sauf à prouver des inexécutions fautives imputables à son cocontractant.
Or, le procès-verbal de réception des travaux de la société Tachin du 30 juin 2021 n’est signé que de la société La Maison pour Tous et du maître d’oeuvre et n’est donc pas contradictoire à l’égard de la société Tachin.
Le constat d’huissier de justice du 11 juin 2021 n’est pas versé aux débats.
Les devis non signés par des entreprises tierces n’ont pas valeur de preuve de travaux réalisés ; les factures d’entreprises tierces antérieures à la réception invoquée par la société La Maison pour Tous ont été indûment payées par cette dernière et ne sauraient être mises en débit du compte de la société Tachin.
Et en tout état de cause, la société La Maison pour Tous ne justifie pas du respect de la procédure prévue au CCAP qui lui imposait, dans le cas où la société Tachin aurait été défaillante, de lui envoyer une mise en demeure de finir les travaux dans un délai de 10 jours puis de faire un constat contradictoire des travaux non exécutés ou mal exécutés et de l’inviter à suivre les travaux de reprise qu’elle aurait décidé de confier à une entreprise tierce.
Dès lors, la cour confirme la décision de première instance qui a condamné la société La Maison pour Tous à verser à la société Tachin la somme de 22 987,57 euros outre intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 3 août 2021 au titre du solde du marché des travaux, ainsi qu’aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
La société La Maison pour Tous qui succombe en appel, en supportera les dépens et devra verser à la société Tachin la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Déclare la SASU Tachin irrecevable à invoquer une fin de non recevoir portant sur l’appel de la SCIC La Maison pour Tous tirée de l’irrecevabilité des conclusions de cette dernière dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société La Maison pour Tous relative à la nullité du jugement rendu entre les parties le 6 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier ;
Confirme en toutes ses dispositions le dit jugement ;
Condamne la SCIC La Maison pour Tous aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SCIC La Maison pour Tous de sa demande et la condamne à payer à la SASU Tachin la somme de 1 500 euros pour ses frais exposés en appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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