Confirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/03929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, JEX, 12 août 2024, N° 24/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
N° RG 24/03929 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5MM
[X] [Y] épouse [D] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n°63306362024-01090 du 26/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[P] [D] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 août 2024 par le Juge de l’exécution de Libourne (RG : 24/00013) suivant déclaration d’appel du 23 août 2024
APPELANTE :
[X] [Y] épouse [D] [C]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6],
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Frédérique ROBETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[P] [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise
Profession : chef de chantier
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me MONPLAISIR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [X] [Y] a contracté mariage avec Monsieur [P] [D] [C] le [Date mariage 4] 1987.
M. [D] [C] a déposé une requête en divorce le 28 février 2017.
Par jugement en date du 24 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, a fixé à la somme de 28 800 euros, payable par versements mensuels de 300 euros pendant 8 ans, la prestation compensatoire due par M. [D] [C] à Mme [Y] et en tant que besoin, l’a condamné au paiement de cette somme, a condamné M. [D] [C] au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt en date du 26 septembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé la décision déférée sur le montant de la prestation compensatoire et ses modalités d’exécution, et a fixé la prestation compensatoire due par M. [D] [C] à Mme [Y] à la somme de 40 000 euros en capital et au besoin l’a condamné au paiement de cette somme.
L’arrêt a été signifié à M. [D] [C] le 10 octobre 2023.
Le 25 janvier 2024, Mme [Y] a fait délivrer à M. [D] [C] un commandement aux fins de saisie vente pour la somme de 41 807, 57 euros en principal, frais et intérêts, déduction faite de la somme de 2100 euros versée à titre d’acompte.
Par acte du 26 février 2024, M. [D] [C] a assigné Mme [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne.
Par jugement du 12 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne a:
— cantonné le montant du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 25 janvier 2024 à la somme restant due par M. [D] [C] au titre de la prestation compensatoire de 37 000 euros en principal, avec déduction des versements à hauteur de 3000 euros,
— débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné M. [D] [C] au paiement des entiers dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Mme [Y] a relevé appel du jugement le 23 août 2024, sauf en ce qu’il a condamné M. [D] [C] au paiement des entiers dépens et a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par décision du 26 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme [Y].
L’ordonnance du 26 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 8 janvier 2025, avec clôture de la procédure à la date du 26 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, Mme [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 275 et 1343-5 du code civil, R.121 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution :
— d’infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne du 12 août 2024,
ce faisant, y faisant droit et statuant à nouveau,
— de juger que la demande de M. [D] [C] de s’acquitter du paiement de sa dette en 24 mensualités, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution,
— de juger que la créance principale de 40 000 euros visée dans le commandement est parfaitement fondée,
— de débouter M. [D] [C] de toute demande de cantonnement de sa dette,
— de condamner M. [D] [C] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive,
— de condamner M. [D] [C] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, M. [D] [C] demande à la cour :
— de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du 12 août 2024 en ce qu’il a:
— débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts fondé sur l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— de faire droit à son appel incident concernant ce jugement du 12 août 2024 du juge de l’exécution en ce qu’il a cantonné le montant du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 25 janvier 2024 à la somme restant due par lui au titre de la prestation compensatoire de 37 000 euros en principal, avec déduction des versements à hauteur de 3000 euros et l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
par conséquent,
— de cantonner le montant du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 25 janvier 2024 à la somme de 15 828,73 euros en vertu du trop versé au titre de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et des versements effectués au titre de la prestation compensatoire ou à la somme en principal de 19 465, 99 euros si la cour d’appel ne tient compte que des versements effectués par lui au titre du paiement de la prestation compensatoire,
— de condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que M. [D] [C] a renoncé à sa demande de délais de paiement au titre de la prestation compensatoire, l’article 1343-5 du code civil n’étant pas applicable s’agissant de la prestation compensatoire, qui présente à la fois un caractère alimentaire et indemnitaire.
Sur le quantum de la créance réclamée
Mme [Y] critique le jugement entrepris, qui a cantonné le montant du commandement aux fins de saisie-vente qu’elle a fait délivrer le 25 janvier 2024 à M. [D] [C] pour la somme en principal de 40 000 euros à la somme de 37 000 euros, après avoir déduit les versements qu’il a effectués à hauteur de 300 euros par mois entre le 1er août 2022 et le 2 mai 2023, pour une somme globale de 3000 euros.
Pour ce faire, elle fait valoir que, son divorce qui a été prononcé par jugement du 24 juin 2021 aux torts de M. [D] [C], n’était pas définitif, au regard de l’appel qu’elle avait interjeté et que par conséquent le devoir de secours lui était toujours dû pendant l’instance d’appel de sorte, que les sommes versées par son adversaire du 1er août 2022 au 2 mai 2023 à hauteur de 3000 euros, ne pouvaient être déduites du montant du commandement de payer visant la prestation compensatoire. Elle demande par conséquent à la cour de voir fixer sa créance à la somme principale de 40 000 euros.
M. [D] [C] répond que le jugement de divorce en date du 24 juin 2021 est revêtu de la chose jugée et que nonobstant l’appel sur les mesures financières, le principe du divorce à ses torts exclusifs a acquis force de chose jugé dès le premier jugement du 24 juin 2021, de sorte que le devoir de secours a cessé et que les sommes susvisées devaient être déduites de celle due au titre de la prestation compensatoire.
Il ajoute qu’outre les sommes directement versées sur le compte de Mme [Y] à hauteur de 3000 euros, il a fait l’objet de saisies injustifiées sur son compte bancaire au titre de la pension alimentaire, qui n’était plus due, de sorte qu’il a déjà payé la somme de
19 465, 99 euros au titre de la prestation compensatoire et celle de 4705, 28 euros au titre du devoir de secours, de telle manière qu’il reste devoir exclusivement la somme de
15 828, 73 euros au titre du commandement.
Il résulte des éléments du dossier que le jugement de divorce rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux a été frappé d’appel à l’initiative de Mme [Y]. Dans le cadre de ce recours diligenté le 5 juillet 2024, Mme [Y] n’a nullement contesté la disposition du jugement ayant prononcé son divorce aux torts exclusifs de M. [D]. Elle a critiqué, outre le quantum de la prestation compensatoire, le fait que le premier juge avait exclusivement retenu comme cause de divorce l’abandon du domicile conjugal, sans retenir par ailleurs l’adultère et le non-respect du devoir d’assistance entre époux. Il en résulte qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, le principe du divorce des époux [Y] [D] aux torts exclusifs de l’époux était définitivement acquis à la date du jugement de première instance, faisant ainsi cesser le devoir de secours.
Par conséquent, les sommes versées par M. [D] directement sur le compte de Mme [Y] du 1er août 2022 au 2 mai 2023 à hauteur de 3000 euros, directement attestées par les relevés de compte de l’appelante, ne peuvent qu’être déduites du montant de la prestation compensatoire à due concurrence.
Par ailleurs, M. [D] ne peut utilement déduire le montant des sommes qu’il aurait payé indûment à titre de pension alimentaire du quantum de la prestation compensatoire, ces sommes étant de nature différente, étant précisé par ailleurs que l’intimé n’établit pas de manière certaine la matérialité de ces sommes, ainsi que de celles indûment versées au titre du devoir de secours, par la production d’un simple décompte établi par ses soins.
En conséquence, la cour ne pourra que confirmer le jugement attaqué qui a validé le commandement aux fins de saisie-vente litigieux à hauteur de la somme de 37 000 euros en principal.
Sur la demande indemnitaire de Mme [Y] pour procédure abusive
L’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Sur le fondement de cette disposition, Mme [Y] sollicite l’infirmation du jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, à raison de la procédure abusive et dilatoire engagée par son adversaire, faisant valoir que la résistance de M. [D] et son refus de s’acquitter de ses obligations alimentaires l’ont placée dans une grande précarité financière. Elle demande donc que lui soit allouée à ce titre la somme de 2000 euros.
Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [Y] ne rapportait pas la preuve d’une faute dolosive ou de la mauvaise foi de M. [D]. Il s’ensuit que le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Compte-tenu du caractère familial du litige, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a débouté les parties au titre de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, puisque Mme [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Il en sera de même en cause d’appel, chacune des parties triomphant et succombant partiellement en ses prétentions. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, ceux concernant Mme [Y] étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu en cause d’appel à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, ceux concernant Mme [X] [Y] étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Notification ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Montant ·
- Assurance maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Venezuela ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtonnier ·
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Ordre des avocats ·
- Professionnel ·
- Recours ·
- Décret ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Embauche ·
- Titre ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Charges ·
- Manutention
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Prêt immobilier ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Demande ·
- Compensation
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Prescription acquisitive ·
- Chose jugée ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Titre ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Public
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Successions ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Soulte ·
- Rente ·
- Patrimoine ·
- Assurance-vie ·
- Revenu ·
- Veuve ·
- Rapport
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Allemagne fédérale ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Se pourvoir ·
- Crypto-monnaie ·
- Jugement ·
- Etats membres ·
- Infirmer ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.