Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 28 mai 2026, n° 25/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 18 décembre 2024, N° 2024J00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ U ], S.A.S. MA REVERDY c/ S.A.S. [ L ] ET ASSOCIES |
Texte intégral
N° RG 25/01262
N° Portalis DBVM-V-B7J-MUW4
C8
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 2024J00048)
rendue par le tribunal de commerce de Romans sur Isère
en date du 18 décembre 2024
suivant déclaration d’appel du 08 avril 2025
APPELANTES :
Mme [K] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.I. [U], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. MA REVERDY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Virginie MARRO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mars 2026, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, qui a fait rapport et M. Lionel BRUNO, Conseiller, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et Me MARRO en sa plaidoirie, les parties ne s’étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant lettre du 17 janvier 2020, la société Domidep a adressé à Mme [D] et M. [A] [U] une offre d’acquisition indicative et non engageante portant sur 100% des titres de la Sarl MA Reverdy, société exploitant les Ephad Les Glycines et [Adresse 5], et sur 100% des titres de la Sci [U], société propriétaire de l’ensemble immobilier où sont exploités les Ephad Les Glycines et [Adresse 5] pour un montant de 4.313.557 euros.
Le 1er février 2021, la société MA Reverdy représentée par Mme [D] et la société [L] et Associés ont signé un accord de confidentialité, les parties étant amenées à échanger des informations à caractère confidentiel dans le cadre de leur réflexion sur la possibilité pour les associés de la société MA Reverdy de céder leurs participations détenues au sein de la société.
Par mail du 9 février 2021, Mme [D] a transmis à M. [L] différents documents (bilans, baux, statuts, expertise…). Les parties ont convenu de se rencontrer.
Par mail du 1er mars 2021, M. [L] a indiqué à Mme [D] qu’il faudra déterminer les candidats sérieux et ressortir une offre adaptée. Il a indiqué qu’il établira une convention définissant le périmètre d’intervention de la société [L] et Associés.
La société [L] et Associés a rédigé le 18 mars 2021 une convention d’honoraires qui n’a été signée ni par la société Ma Reverdy, ni par la Sci [U].
La société [L] et Associés a rédigé une estimation des valeurs de la cession de contrôle du groupe Sci Clémenson et Sarl MA Reverdy.
Le 7 mai 2021, la société Domidep a adressé à M. [L] une offre d’acquisition des titres pour un montant de 6.500.000 euros.
Cette offre n’a pas été acceptée.
Le 30 juin 2022, la société [L] et Associés a adressé à la société MA Reverdy une facture de 7.740 euros au titre d’honoraires non contractuels (recherche partenariat et développement externe).
En l’absence de paiement, la société [L] et Associés a assigné la société MA Reverdy, la Sci [U] et Mme [K] [D] aux fins de paiement devant le tribunal de commerce de Lyon.
Celui-ci a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère.
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a:
— dit la demande de la société [L] et Associés recevable et bien fondées,
— condamné solidairement la société MA Reverdy, la Sci [U] et Mme [K] [D] à payer à la société [L] et Associés la somme de 7.740 euros Ttc au titre de la facture impayée du 30 juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022, date de la première mise en demeure,
— condamné solidairement la société MA Reverdy, la Sci [U] et Mme [K] [D] à payer à la société [L] et Associés la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné solidairement la société MA Reverdy, la Sci [U] et Mme [K] [D] à payer à la société [L] et Associés la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— liquidé les dépens pour être mis à la charge de la société MA Reverdy, la Sci [U] et Mme [K] [D].
Par déclaration du 8 avril 2025, la société MA Reverdy, la Sci [U] et Mme [K] [D] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu’ils ont repris dans leur acte d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 février 2026.
Prétentions et moyens de la société MA Reverdy, la Sci [U] et Mme [K] [D]
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 8 juillet 2025, elles demandent à la cour de:
— infirmer le jugement du 18 décembre 2024,
— rejeter les demandes de la société [L] et Associés,
— condamner la société [L] et Associés au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [L] et Associés aux entiers dépens.
Elles exposent que:
— la prestation que la société [L] et Associés proposait de réaliser ne correspondait pas aux souhaits de la famille [U] qui ne voulait pas d’un acquéreur relevant de grands groupes exerçant dans ce domaine d’activité ce pourquoi Mme [D] n’a jamais donné son consentement à la prestation proposée par la société [L] et Associés,
— la convention d’honoraires n’a jamais été signée par elles,
— dans son courrier du 13 mai 2021, la société [L] et Associés leur indique qu’il est temps de commencer seulement si elles le souhaitent,
— ce n’est qu’en juin 2022 que la société [L] et Associés va adresser une facture d’honoraires au titre d’honoraires non contractuels,
— Mme [D] n’a jamais manifesté sa volonté de s’engager avec M. [L], elle n’avait nul besoin de procéder à la valorisation des titres des deux sociétés dès lors qu’elle avait déjà fait évaluer par un expert immobilier les immeubles et par son expert-comptable les titres des sociétés,
— si Mme [D] a communiqué à la société [L] et Associés des informations sollicitées par M. [L], elle ne lui a donné aucune directive pour apprécier la valeur des titres,
— la société [L] et Associés a effectué des prestations qui ne lui avaient pas été demandées,
— la société [L] et Associés qui sollicite des dommages et intérêts du fait de manoeuvres dolosives et d’un comportement déloyal admet ainsi qu’il n’existe pas de contrat entre elle et la famille [U],
— il n’y a aucune résistance abusive à se soustraire à une obligation qu’elle n’a jamais acceptée.
Prétentions et moyens de la société [L] et Associés
Dans ses conclusions remises et notifiées le 23 septembre 2025, elle demande à la cour de:
A titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 18 décembre 2024 en ce qu’il a :
* jugé la société [L] et Associés recevable et bien fondée en ses demandes,
* condamné solidairement la société MA Reverdy, la Sci [U] et Mme [K] [D] à payer à la société [L] et Associés la somme de 7.740 euros ttc au titre de la facture impayée du 30 juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022, date de la première mise en demeure,
* condamné solidairement la société MA Reverdy, la Sci [U] et Mme [K] [D] à payer à la société [L] et Associés une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* condamné solidairement la société MA Reverdy, la Sci [U] et Mme [K] [D] à payer à la société [L] et Associés la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande principale sur le fondement contractuel :
— condamner solidairement la société MA Reverdy, la Sci [U] et Mme [K] [D] à payer à la société [L] et Associés la somme de 7.740 euros ttc à titre de dommages et intérêts,
Et y ajoutant :
— condamner solidairement la société [L] et Associés à payer à la société [L] et Associés une somme complémentaire de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement la société MA Reverdy, la Sci [U] et Mme [K] [D] à payer à la société [L] et Associés une somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse :
— débouter la société MA Reverdy, la Sci [U] et Mme [K] [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que:
* sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— le contrat se forme par le seul échange des consentements sans qu’un écrit soit requis,
— la volonté de s’engager peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur,
— en droit commercial, la preuve est libre,
— Mme [D] a confié à la société [L] et Associés pour le compte des associés de la société MA Reverdy et de la Sci Clémenson la recherche de tout potentiel acquéreur incluant l’évaluation des parts sociales nécessaire à la fixation d’un prix,
— elle a signé l’accord de confidentialité,
— elle a marqué son accord sans réserve sur la note confidentielle destinée à être adressée aux prospects,
— la société [L] et Associés a transmis une convention d’honoraires,
— postérieurement à cette convention, Mme [D] a manifesté sa volonté de travailler avec la société [L] et Associés ainsi qu’il en résulte des échanges du 18 mars 2021, les parties ont continué à travailler ensemble,
— la société MA Reverdy, la Sci [U] et Mme [K] [D] ont donc accepté les modalités d’intervention de la société [L] et Associés,
— du fait de ses diligences, celle-ci a reçu une offre pour un montant de 6,5 millions,
— elle a donc droit de percevoir des honoraires,
— la mention « honoraires non contratuels » sur la facture n’est pas un aveu de l’absence de contrat, ceux-ci étant ceux dus en cas de diligences réalisées sans réalisation d’un acte de cession,
— les termes de son courrier du 13 mai 2021 doivent être replacés dans leur contexte et ne concernent pas les honoraires dus,
— contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [D] n’a jamais indiqué que les associés de la société MA Reverdy et de la Sci [U] ne souhaitaient pas une cession à un grand groupe, des discussions ayant déjà été engagées avec le groupe Domidep dont toutefois elle a considéré l’offre insuffisante,
— l’absence de concrétisation avec la société Domidep est exclusivement imputable aux appelants,
— la société [L] et Associés qui a fourni le travail demandé ne saurait être privée de sa rémunération,
* sur le fondement de la responsabilité délictuelle, si la cour considère que les modalités financières d’intervention n’ont pas été acceptées,
— Mme [D] qui a signé l’accord de confidentialité, autorisé la communication aux propects de la note confidentielle réalisée par la société [L] et Associés et laissé la mission se poursuivre après l’envoi de la convention d’honoraires a laissé penser à la concluante que ses modalités d’intervention ont été acceptées et lui a causé un préjudice du fait de ses manoeuvres fautives et déloyales.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application de l’article 1113, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de d’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En outre, selon l’article 1358, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
En matière commerciale, la preuve est libre en application de l’article L. 110-3 du code de commerce.
Il en résulte que le contrat se forme par le seul échange de volonté sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un écrit signé par les parties.
En l’espèce, le 1er février 2021, la société MA Reverdy représentée par Mme [D] et la société [L] et Associés représenté par M. [L] ont signé un accord de confidentialité, les parties étant amenées à échanger des informations à caractère confidentiel dans le cadre de leur réflexion sur la possibilité pour les associés de la société MA Reverdy de céder leurs participations détenues au sein de la société. Il était stipulé que l’accord a pour objet de fixer les règles relatives à la protection, la communication et l’utilisation des informations confidentielles et des informations sensibles que les parties souhaitent s’échanger dans le cadre du projet « MA Reverdy ».
Par mail du 9 février 2021, Mme [D] a transmis à M. [L] des bilans, baux et statuts, une valorisation financière de décembre 2019, un rapport d’expertise de juillet 2020 et le descriptif MA Reverdy en proposant des dates de rendez-vous.
Par mail du 1er mars, 2021, M. [L] a indiqué à Mme [D] qu’il allait déterminer une stratégie précise préalablement à toute démarche en sollicitant de nouveaux éléments. Il précisait que lors du prochain entretien, il faudra fixer une valeur plancher et déterminer les candidats sérieux afin qu’il ressorte une offre adaptée. Il ajoutait qu’il allait établir une convention fixant précisément le périmètre de son intervention qui sera mise au point lors de leur prochain rendez-vous.
Par mail en réponse du même jour, Mme [D] lui proposait une date de rendez-vous au 16 mars 2021. Ensuite de cet entretien, elle transmettait à M. [L] de nouveaux documents, à savoir le tableau récapitulatif sur le réalisé des salaires 2020 et les ETP.
La société [I] a rédigé une convention d’honoraires en y joignant une liste de groupes pouvant être intéressés par la reprise et une note confidentielle intitulé « Cession d’entreprise » relatant les caractéristiques et périmètres de la cession.
Par mail du 18 mars 2021, M. [L] a sollicité l’approbation de Mme [D] sur la note confidentielle et lui a indiqué qu’après communication de l’ensemble des documents, il ira au contact des cibles après son accord.
Par mail en retour du 18 mars 2021, Mme [D] a donné son accord sur la note confidentielle.
Dès lors, il ressort qu’après la transmission de la convention d’honoraire laquelle prévoyait l’établissement d’une note confidentielle, Mme [D] a poursuivi les relations avec la société [I] en approuvant expressément la note confidentielle devant être diffusée aux candidats potentiels à la reprise.
Dès lors, nonobstant l’absence de signature de la convention d’honoraires, il s’est bien noué une relation contractuelle entre la société MA Reverdy et la société [L] et Associés, cette dernière se voyant confier une mission de présentation de candidats à la reprise et d’accompagnement dans les opérations de cession moyennant la perception d’honoraires.
La société [L] et Associés a au demeurant reçu le 7 mai 2021 une offre de la Sas Domidep pour un montant de 6.500.000 euros, soit un montant supérieur à celui souhaité par les cédants.
Dans son courrier du 13 mai 2021 adressé à Mme [D], M. [L] a effectué une analyse de cette offre, indiquant qu’il n’est pas souhaitable de revenir sur le prix âprement débattu. Il l’invite à lui faire part de la suite qu’elle entend donner à cette offre et lui rappelle les conditions de son accompagnement. Il précise que le chemin va être encore un peu long avant d’avoir le montant des cessions en poches et qu’il est temps de commencer. Les appelantes ne peuvent tirer argument de la mention qui suit, à savoir « Seulement si vous le souhaitez… autrement j’aurai été heureux d’avoir fait votre connaissance » pour considérer qu’il n’y a pas eu de relations contractuelles avec la société [L] et Associés alors que cette dernière rappelait simplement à sa cliente par cette mention qu’elle pouvait refuser l’offre faite par la société Domidep.
De même, la mention « Honoraires non contractuels (recherche partenariat et développement externe) » sur la facture du 30 juin 2022 ne signifie pas qu’aucune relation contractuelle ne s’est nouée entre les parties mais seulement qu’il s’agit d’honoraires en l’absence d’acceptation des offres proposées, étant au demeurant observé que la somme réclamée à hauteur de 7.740 euros est bien moindre que celle résultant de la convention d’honoraires établie par la société [L] et Associés en présence d’une offre présentée non acceptée.
Enfin, les appelantes ne peuvent considérer qu’elles n’entendaient pas contracter avec la société [L] et Associés au motif que celle-ci avait une approche comptable et financière de la cession envisagée incompatible avec leur volonté de ne pas transmettre les Ehpad à de grands groupes alors que ces affirmations ne résultent aucunement des pièces produites et qu’au contraire, dans son mail du 1er mars 2021, Mme [D] avait rappelé à M. [L] qu’elle avait eu des contacts avec Domidep mais que la proposition (à hauteur de 4.313.557) lui avait paru insuffisante.
Comme relevé par le tribunal, la société [L] et Associés justifie du travail effectué par la production de différentes notes, analyse et mails.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu l’existence d’un contrat et le bien fondé de la facture d’honoraires adressée à la société MA Reverdy.
En revanche, il résulte des pièces versées (accord de confidentialité, échange de mails à partir d’une adresse « MA Reverdy », facture adressée à la société MA Reverdy) que les relations se sont nouées entre la société [L] et Associés et la société MA Reverdy représentée par Mme [D] et non avec Mme [D] personnellement.
Par ailleurs, il n’est pas justifié que Mme [D] avait le pouvoir de représenter, dans ses relations avec la société [L] et Associés, la Sci [U] alors qu’elle n’en est pas la gérante.
Aucun contrat n’est donc caractérisé à l’égard de Mme [D] à titre personnel et de la Sci [U]. La société [L] et Associés n’établit pas non plus la faute commise par ces deux personnes et ne peut donc retenir leur responsabilité délictuelle.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement la SCI [U] et Mme [K] [D] à payer différentes sommes.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il n’est justifié d’aucun préjudice par la société [L] et Associés. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 4.000 euros à ce titre. L’intimé sera aussi débouté de sa demande en allocation d’une somme complémentaire pour résistance abusive.
La société MA Reverdy qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 18 décembre 2024 en ce qu’il a condamné la société Ma Reverdy à payer à la société [L] et Associés:
— la somme de 7.740 euros au titre de la facture impayée du 30 juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022, date de la première mise en demeure,
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens qui ont été liquidés à 109,74 euros.
L’infirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la société [L] et Associés de ses demandes formées à l’encontre de Mme [K] [D] et de la SCI [U].
Déboute la société [L] et Associés de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société MA Reverdy aux dépens d’appel.
Condamne la société MA Reverdy à payer à la société [L] et Associés la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute la société MA Reverdy, Mme [K] [D] et la SCI [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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