Irrecevabilité 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 12 mai 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRTD
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 12 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00722)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 14 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2025
APPELANT :
M. [N] [V]
né le 10 Juin 1978 à [Localité 1] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [D] [U]
né le 27 Septembre 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie GODÉ, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ILLUMIN ELECTRICITE ET CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige,
Vu la déclaration d’appel régularisée le 17 janvier 2025 par M. [N] [V] a relevé appel (instance 25/00243)
Vu la demande adressées par le greffe le 17 février 2026 à l’appelant d’avoir à déposer son timbre.
Vu les dernières conclusions déposées par les parties
— le 10 février 2026 par M. [V] qui demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement:
de prononcer l’annulation de la cession du véhicule BMV série X conclue entre les parties le 25 mai 2022 en l’absence de contrepartie et à défaut sur le fondement du dol,
subsidiairement, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 25 500€ au titre de la cession du véhicule BMV en l’absence de contrepartie fournie par le cessionnaire et à défaut en raison d’une faute détachable de ses fonctions commise par le dirigeant de la société I.E.C,
à titre plus subsidiaire, de prononcer la résolution du contrat de prestation de services conclu avec la société I.E.C en raison de l’inexécution par celle-ci de ses obligations et de condamner cette dernière, solidairement avec M. [U], à lui payer la somme de 25.500€ en réparation de son préjudice,
en tout état de cause de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner solidairement avec la société I.E.C à lui payer deux indemnités de 4000€ euros chacune au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel’et à supporter sous la même solidarité les dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers recouvrement selon l’article 699 du code de procédure civile,
— le 9 février 2026 par M. [U] qui demande à la cour:
de’confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
de le condamner au paiement d’une nouvelle indemnité de procédure de 4.000€, outre condamnation aux entiers dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu la signification de la déclaration d’appel le 29 avril 2025 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile à la SARL I.E.C qui n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile « Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe».
Selon l’article 964 du même code la formation de jugement est notamment compétente pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963, tandis que, à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, elle peut statuer sans débat et se prononce, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.
Enfin, saisies dans un délai de quinze jours suivant leur décision, les formations compétentes rapportent, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat.
Il résulte en l’espèce du dossier de la procédure d’appel RG 25/00243 que le 17 février 2026 le greffe a demandé à l’appelant de justifier de l’acquittement de son timbre.
Ce dernier a fait réponse le même jour qu’il s’était acquitté du timbre dans l’instance 25/00 278 et que s’agissant du même appel du même jugement rendu entre les mêmes parties, il n’était pas nécessaire en ce cas d’acquitter deux fois le timbre.
S’il résulte de la procédure que l’appelant a demandé la jonction de ses deux procédures d’appel le 7 février 2026 (RG 25/00243 et 25/00278), cette jonction n’a pas été prononcée du fait de l’absence de timbre de l’appelant dans l’affaire RG 25/00243'; en effet, une jonction, simple mesure d’administration judiciaire, ne crée pas une instance unique mais fait coexister deux instances qui conservent chacune leurs propres irrégularités.
Force est dès lors de constater qu’au jour où la cour statue, il n’est pas justifié dans la présente procédure de l’accomplissement de la formalité impérative exigée par l’article 963 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité de l’appel.
La cour, qui est dans l’obligation de relever d’office cette fin de non-recevoir d’ordre public et qui peut statuer sans débat en l’état du rappel infructueux adressé aux parties, prononce en conséquence l’irrecevabilité de l’appel RG 25/00243 sans examen au fond.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [V] avec recouvrement selon l’article 699 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare M. [N] [V] irrecevable en son appel du jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne enrôlé sous le n° 25/00243,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [V] aux dépens d’appel avec recouvrement par Me Valérie Gode, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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