Confirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNBE
MINUTE N°26/00015
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
assistée de Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE:
Madame [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Nous, Sylvie RODRIGUES, Conseillère agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah PETIT,greffière, à l’audience des référés du 06 Novembre 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [M] a été engagée en contrat d’apprentissage le 25 janvier 2024 en qualité d’apprentie pâtissière par la SARL [7].
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 02 Octobre 2024, Mme [L] [M] a fait citer à comparaître la SARL [7] devant le conseil de prud’hommes de THIONVILLE, section Industrie aux fins de voir :
Condamner la SARL [7], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
3268.43€ bruts au titre des heures supplémentaires
326.84€ bruts au titre des CP sur les heures supplémentaires.
11 047.00€ nets au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
70.42€ bruts à titre de remboursement du CP du 27-06-24
1 000.00€ nets au titre de l’article 700 du CPC
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile sur la totalité du jugement,
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mai 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner aux dépens la Sarl [7].
Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2025, le conseil de prud’hommes de THIONVILLE a :
condamné la SARL [7] à payer Mme [M] les sommes suivantes :
3268,43 € Brut au titre des heures supplémentaires
326,84€ Brut au titre des congés payés sur les heures supplémentaires
11047,02 € Net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
70,42€ Brut au titre du remboursement du congé payé du 27 juin 2024
ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
condamné la SARL [7] à verser à Mme [M] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamné la SARL [7] aux entiers frais et dépens
dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mai 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 25 juin 2025, la SARL [8] a interjeté appel de la décision du conseil des prud’hommes de THIONVILLE.
Par acte de commissaire de justice signifié par dépôt à étude le 1er juillet 2025, la SARL [8] a fait citer à comparaître Mme [L] [M] devant le premier président de la cour d’appel de METZ, statuant en référé, aux fins de voir :
À TITRE PRINCIPAL
ORDONNER ET PRONONCER l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de THIONVILLE non soumises à l’exécution provisoire de droit,
À TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER l’aménagement de l’exécution provisoire en autorisant la société [7] à consigner les sommes dues auprès du Président de la [5] ou tout autre séquestre qu’il plaira à la Cour.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
ORDONNER ET SUBORDONNER l’exécution provisoire à la fourniture par Madame [M] d’une garantie ou d’une caution bancaire à hauteur des sommes dues.
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER le défendeur en tous dépens.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 11 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience du 06 novembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [8] sollicite du premier président de :
À TITRE PRINCIPAL
ORDONNER ET PRONONCER l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de THIONVILLE non soumises à l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTER Madame [M] de l’ensemble de ses fins et conclusions.
À TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER l’aménagement de l’exécution provisoire en autorisant la société [7] à consigner les sommes dues auprès du Président de la [5] ou tout autre séquestre qu’il plaira à la Cour.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
ORDONNER ET SUBORDONNER l’exécution provisoire à la fourniture par Madame [M] d’une garantie ou d’une caution bancaire à hauteur des sommes dues.
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER le défendeur en tous dépens.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 05 novembre 2025 et reprises oralement à l’audience du 06 novembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [M] demande au premier président de :
Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SARL [7],
Débouter la SARL [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner aux dépens,
Condamner la SARL [7] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 août 2025 et retenue à l’audience du 06 novembre 2025 au cours de laquelle les parties représentées par leurs conseils ont maintenu leurs demandes et moyens tels que formulées dans leurs dernières écritures susvisées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
Sur le périmètre de la demande :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
Selon l’article R 1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire mais le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont toutefois de droit exécutoires à titre provisoire :
' le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle,
' le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer,
' le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°) de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."
L’article R 1454-14 2°) du code du travail établit la liste des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-28 qui sont les suivantes :
' les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions,
' les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement,
' l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L 1226-14,
' l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 et l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L 1251-32.
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes de THIONVILLE du 18 juin 2025 a ordonné l’exécution provisoire de sa décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile. Il sera constaté que cette décision comporte des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit et d’autres pour lesquelles l’exécution provisoire est facultative.
La SARL [8] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de THIONVILLE non soumises à l’exécution provisoire de droit. Elle justifie du paiement des sommes dues à Mme [L] [M] au titre des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit en produisant le bulletin de salaire de cette dernière de juin 2025.
Sur l’exécution provisoire ordonnée:
L’article 517- 1 du même code dispose « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui présente des chances raisonnables du succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, au titre des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, la SARL [8] se contente d’affirmer que ces conséquences se déduisent de l’importance des sommes dues à Mme [M] et de sa crainte, qu’elle estime légitime, qu’une fois la somme versée à Mme [M], compte tenu du délai d’appel, elle ne puisse recouvrer en cas d’infirmation du jugement contesté. Elle ne verse aucun élément au soutien de cette affirmation. Mme [M], quant à elle, justifie d’une situation professionnelle stable en produisant ses bulletins de salaire des mois de janvier à juillet 2025 aux termes desquels il apparaît qu’elle perçoit une rémunération mensuelle comprise entre 2000 et 2400 euros lui permettant de faire face, le cas échéant, au remboursement de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par ailleurs, si la SARL [7] soutient que le paiement de la somme allouée à Mme [M] à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé euros mettrait en péril ses intérêts et sa survie, elle se contente de produire aux débats un relevé d’opérations daté du 05 septembre 2025 mentionnant le solde créditeur de 2667,12 euros d’un compte bancaire dont elle est titulaire ouvert dans les livres du [6]. Ce seul élément est insuffisant à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives. Aucun document comptable concernant sa situation financière et patrimoniale et notamment aucun bilan comptable de la SARL [7] n’est produit aux débats.
En conséquence, la SARL [7] échoue à apporter la preuve des conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire de la décision du conseil de prud’hommes litigieuse risquerait d’entraîner.
Dans la mesure où les deux conditions prévues par les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que la SARL [7] ne démontrait pas l’existence de conséquences manifestement excessives pour elle de l’exécution provisoire du jugement entrepris, il n’y a pas lieu d’apprécier si elle dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire prononcée dont est assorti le jugement du conseil de prud’hommes de THIONVILLE du 18 juin 2025.
II – Sur l’aménagement des dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement prévue à l’article précité n’est pas subordonnée à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives posée par l’article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et déjà relevés que Mme [M] justifie d’une situation professionnelle stable en produisant ses bulletins de salaire des mois de janvier à juillet 2025 aux termes desquels il apparaît qu’elle perçoit une rémunération mensuelle comprise entre 2000 et 2400 euros lui permettant de faire face le cas échéant au remboursement de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. La SARL [7] n’apporte aucun élément de preuve aux débats afin de caractériser le risque de non restitution des fonds allégué en cas d’infirmation de la décision du conseil de prud’hommes. Sa demande de consignation sera donc rejetée.
III – Sur la demande de subordination de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie
Aux termes de l’article 517 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
L’examen de la demande de garantie relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Cette offre d’une garantie réelle ou personnelle, permet de faire face à l’incapacité éventuelle de l’intimée à restituer la somme assortie de l’exécution provisoire en cas de réformation du jugement.
En l’espèce, il sera à nouveau relevé que Mme [M] justifie d’une situation professionnelle stable en produisant ses bulletins de salaire des mois de janvier à juillet 2025 aux termes desquels il apparaît qu’elle perçoit une rémunération mensuelle comprise entre 2000 et 2400 euros lui permettant de faire face le cas échéant au remboursement de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. La SARL [7] n’apporte, quant à elle, aucun élément de preuve aux débats afin de caractériser le risque de non restitution des fonds allégué en cas d’infirmation de la décision du conseil de prud’hommes. Il n’apparaît donc pas opportun de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie comme le demande à titre infiniment subsidiaire l’appelante.
IV – Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL [8] succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
L’équité commande en outre de la condamner à verser une somme de 800 euros à Mme [L] [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Metz, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire prononcée attachée à la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Thionville du 18 juin 2025 ;
Rejetons la demande d’aménagement de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Thionville du 18 juin 2025 ;
Rejetons la demande de subordination de l’exécution provisoire à la fourniture par Mme [L] [M] d’une garantie ou d’une caution bancaire à hauteur des sommes dues.;
Condamnons la SARL [7] à payer la somme de 800 euros à Mme [L] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL [7] aux dépens.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 05 Février 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assistée de Marion GIACOMINI, greffière et signée par elles.
La greffière, La Conseillère,
Marion GIACOMINI Sylvie RODRIGUES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Indivision ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Montant
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Vanne ·
- Déclaration ·
- Ad hoc ·
- Qualités ·
- Personnes
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Vigne ·
- Demande en justice ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Procédure participative ·
- Régularisation ·
- Dépôt ·
- Commandement ·
- Garantie ·
- Tentative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Temps de repos ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Dommage ·
- Homme ·
- Demande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Copropriété ·
- Indivision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Trouble ·
- Écrit ·
- Ouverture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cycle ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Paye ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Fond ·
- Servitude de passage ·
- Voie publique ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Veuve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Assignation à résidence ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Partage ·
- Décès
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Siège social ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Finances ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Exécution ·
- Pratiques commerciales ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.