Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 févr. 2026, n° 20/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 26 février 2020, N° 16/02941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 20/00810 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E3EO
ARRÊT N°
du : 10 février 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 février 2020 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne (RG 16/02941)
S.C.I. MAT ISA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉS :
1°) Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
2°) Madame [T] [V] épouse de Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
3°) Monsieur [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
4°) Monsieur [Z] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
5°) Madame [Y] [S] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
6°) Madame [E] [M] VEUVE de Monsieur [H] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
7°) Monsieur [F] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
PARTIES INTERVENANTES
1°) Madame [A] [S] épouse [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
(sur assignation en intervention forcée délivrée à domicile le 31 août 2020)
Représentée par Maître Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
2°) Madame [W] [X]
[Adresse 8]
[Localité 1]
(sur assignation en intervention forcée délivrée à étude le 15 février 2022)
N’ayant pas constituée avocat
3°) Madame [I] [X] épouse [K]
[Adresse 9]
[Localité 1]
(sur assignation en intervention forcée délivrée à étude le 15 février 2022)
Représentée par Maître Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Alexandra PETIT, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffière placée, lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Par défaut, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [S] et son épouse, Mme [T] [V], sont propriétaires d’une parcelle située à [Localité 1] (Marne), cadastrée AI n°[Cadastre 1].
M. [C] [S], M. [Z] [S], Mme [Y] [S] épouse [D], M. [F] [S], Mme [A] [S] épouse [G] et Mme [E] [M] veuve [S] sont propriétaires indivis de la parcelle voisine, cadastrée AI n°[Cadastre 2].
Se plaignant de ce que la servitude conventionnelle dont bénéficient leurs fonds pour accéder au [Adresse 10] n’était pas assez large pour leur permettre de faire construire des maisons d’habitation sur leurs parcelles, les consorts [S] ont fait assigner la SCI Mat Isa, propriétaire des parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] devant le tribunal de grande instance (aujourd’hui tribunal judiciaire) de Châlons-en-Champagne le 24 novembre 2016 afin qu’il soit dit et jugé que leurs fonds bénéficient d’une servitude de passage à prendre dans la largeur desdites parcelles et qu’il soit ordonné à la SCI Mat Isa de procéder, à ses frais, à l’enlèvement du grillage implanté le long des parcelles cadastrées AI [Cadastre 3] et [Cadastre 4], du côté de leurs servitudes conventionnelles.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal judiciaire a :
— déclaré M. [R] [S], Mme [T] [V] épouse [S], M. [C] [S], M. [Z] [S], Mme [Y] [S] épouse [D], M. [F] [S], Mme [A] [S] épouse [G] et Mme [E] [M] veuve [S] recevables en leur demande,
— jugé que M. [R] [S], Mme [T] [V] épouse [S] disposent d’un droit de passage pour leur permettre notamment de procéder aux opérations de construction sur leur propriété sise à Saint-Mémmie, cadastrée section AI n°[Cadastre 1], [Adresse 11], d’une contenance de 410 m², à partir de la [Adresse 10] à [Localité 1], à prendre sur toute la largeur de la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 4], d’une surface de 4 m² et sur toute la largeur de la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 3], d’une surface de 3470 m², toutes deux en nature de chemin carrossable, appartenant à la SCI Mat Isa ;
— jugé que M. [C] [S], M. [Z] [S], Mme [Y] [S] épouse [D], M. [F] [S], Mme [A] [S] épouse [G] et Mme [E] [M] veuve [S] disposent d’un droit de passage pour leur permettre notamment de procéder aux opérations de construction sur leur propriété sise à Saint-Memmie, cadastrée section AI n°[Cadastre 2], [Adresse 11], d’une contenance de 423 m, à prendre sur toute la largeur de la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 4], d’une surface de 4 m² et sur toute la largeur de la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 3], d’une surface de 3470 m², toutes deux en nature de chemin carrossable, appartenant à la SCI Mat Isa ;
— ordonné à la SCI Mat Isa de procéder ou de faire procéder à ses frais à l’enlèvement du grillage implanté sur les parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] ;
— condamné la SCI Mat Isa à verser à M. [R] [S], Mme [T] [V] épouse [S], M. [C] [S], M. [Z] [S], Mme [Y] [S] épouse [D], M. [F] [S], Mme [A] [S] épouse [G] et Mme [E] [M] veuve [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Mat Isa aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELAS Devarenne associés Grand Est ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
La SCI Mat Isa a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2020, en intimant l’ensemble des consorts [S], à l’exception de Mme [A] [G] née [S].
Le 31 août 2020, la SCI Mat Isa a fait délivrer à Mme [A] [S] épouse [G] une assignation en appel provoqué, tendant à l’infirmation des mêmes chefs du jugement du 26 février 2020.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi d’un incident par les consorts [S], a déclaré irrecevable l’appel provoqué par la SCI Mat Isa à l’encontre de Mme [G] et débouté les consorts [S] de leur demande aux fins de voir déclarer irrecevable dans son ensemble l’appel formé par la SCI.
La SCI Mat Isa a formé un nouvel appel à l’encontre de Mme [G], le 9 mars 2021, enrôlé sous le n°RG21/00491.
Les consorts [S] ont déféré cette ordonnance à la cour qui, par arrêt du 20 avril 2021, a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle déclare recevable l’appel de la SCI Mat Isa dirigé contre M. [R] [S] et Mme [T] [V] épouse [S], propriétaires de la parcelle AI n°[Cadastre 1] et l’a infirmé en ce qu’elle déclare recevable l’appel dirigé contre M. [C] [S], M. [Z] [S], Mme [Y] [S] épouse [D], M. [F] [S], Mme [A] [S] épouse [G] et Mme [E] [M] veuve [S], qu’elle a donc déclaré irrecevable.
La SCI Mat Isa a formé un pourvoi en cassation contre cette décision et par arrêts du 23 mars 2023 et du 28 mars 2024, la cour de cassation a, principalement :
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré recevable l’appel de la société Mat Isa dirigé contre M. [R] [S] et Mme [T] [V] propriétaires de la parcelle AI[Cadastre 1], l’arrêt rendu le 20 avril 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Reims,
— Remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Reims, autrement composée.
MM. [R], [C], [Z] et [F] [S] ainsi que Mmes [T], [Y] et [A] [S] ont saisi la cour d’appel de Reims par acte reçu au greffe le 7 mai 2024.
Par arrêt du 7 janvier 2025, cette cour a, principalement, confirmé l’ordonnance rendue le 3 novembre 2020 par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle déboute M. [C] [S], M. [Z] [S], Mme [Y] [S] épouse [D], Mme [E] [M] veuve [S] et M. [F] [S] de leur demande aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel dirigé contre eux par la SCI Mat Isa.
[E] [S] née [M] est décédée le 2 mars 2024, laissant pour lui succéder M. [F] [S] et Mme [A] [G] née [S].
Dans la procédure portant le numéro n°RG21/00491 (déclaration d’appel du 9 mars 2021 intimant Mme [A] [G]), Mme [G] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité. Par ordonnance du 21 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que la question de la recevabilité de cet appel avait déjà été tranchée par la cour, statuant sur déféré le 20 avril 2021 et constaté l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt.
Cette ordonnance a été déférée par la SCI Mat Isa à la cour d’appel qui, par arrêt du 7 décembre 2021, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation, qui était alors à intervenir, sur le pourvoi formé par la SCI Mat Isa contre l’arrêt rendu par cette cour le 20 avril 2021 dans l’instance portant le numéro de RG 20/01579.
Par arrêt du 2 décembre 2025, la présente cour a infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 septembre 2021sur la recevabilité de l’appel formé le 9 mars 2021 par la SCI Mat Isa contre Mme [A] [S] épouse [G] et, statuant à nouveau, a déclaré cet appel recevable.
Par arrêt du 14 décembre 2021 (rendu dans l’instance principale 20/810), cette cour a débouté la SCI Mat Isa de ses demandes de sursis à statuer et de disjonction et, avant dire-droit, a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à mettre en cause les propriétaires des parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 1] (Marne) sous les références AI n°[Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Mmes [W] [X] et [I] [K] ont été assignées par acte du 15 février 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SCI Mat Isa demande à la cour de :
— Ordonner la jonction des instances RG n°24/840, 20/810 et de l’instance d’appel à l’encontre de Mme [G] n°21/1846,
— Infirmant le jugement en toutes ses dispositions,
— Déclarer tant irrecevables que mal fondés les consorts [S] en toutes leurs demandes,
— Les en débouter,
— Condamner in solidum entre eux M. [R] [S], Mme [T] [V] épouse [S], M. [C] [S], M. [Z] [S], Mme [Y] [S] épouse de M. [D], Mme [E] [M] veuve de M. [H] [S] et M. [F] [S] à lui verser les indemnités suivantes :
* 3 000 euros pour la première instance,
* 3 000 euros en cause d’appel,
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum entre eux aux entiers dépens des deux degrés de juridiction, dont distraction au profit de la SCP Sammut Croon Journé-Léau.
Elle soutient que :
— Les servitudes conventionnelles dont bénéficient les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ne se trouvent pas sur la parcelle [Cadastre 3], mais sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5], selon un tracé que les consorts [S] ne précisent pas ou dont ils affirment qu’il se situerait le long des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ce qu’elle estime incertain, affirmant que la servitude pourrait en réalité cheminer à l’intérieur de la parcelle [Cadastre 6],
— Le grillage ne se situe pas au milieu des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] comme le premier juge l’a indiqué, mais en limite de ces parcelles et des fonds [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], de sorte que la demande des consorts [S] impose de déterminer le statut de cette clôture (elle estime pour sa part que cette clôture est mitoyenne) et de connaître l’avis des propriétaires des fonds concernés,
— La consécration d’une servitude de passage telle que celle sollicitée par les consorts [S] serait insuffisante pour leur permettre de réaliser leur projet de construction ; elle constitue une atteinte majeure portée au droit de propriété et ne peut se justifier que par rapport à la réalisation d’un projet défini, or les intimés omettent de fournir les précisions nécessaires quant à leur projet de construction, lesquelles doivent permettre de déterminer comment la servitude sera concrètement utilisée, quelles en seraient l’intensité et les modes d’utilisation,
— L’état d’enclavement des parcelles, s’il existe bien dès lors qu’est en cause une insuffisance de largeur du passage actuel, provient de la division d’un fonds unique, qui ne l’était pas et il convient dès lors de faire application de l’article 684 du code civil, ce dont elle conclut qu’il appartient aux consorts [S] de déterminer les modalités d’élargissement de leur servitude avec les propriétaires des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 5], sauf à estimer que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ne sont pas constructibles,
— Les consorts [S] ont fait l’acquisition des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] en connaissant leur caractère inconstructible en raison de la limitation de la largeur de la servitude de passage actuelle à 2 mètres et ils ne peuvent à présent prétendre bénéficier du droit de construire en imposant à la SCI Mat Isa l’élargissement de ladite servitude sur ses fonds.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, M. [R] [S], Mme [T] [S] née [V], M. [C] [S], M. [Z] [S], Mme [Y] [S], M. [F] [S], Mme [B] [G] née [S] et Mme [I] [K] née [X] demandent à la cour de :
— Ordonner la jonction entre les instances enrôlées devant la cour sous les n°24/840, 20/810, 21/491 et 21/1846,
— Prendre acte qu’ils ne soulèvent plus l’irrecevabilité des appels relevés par la SCI Mat Isa à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 26 février 2020,
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à Mme [I] [K] née [X] et à Mme [W] [X],
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Condamner à la SCI Mat Isa à payer :
* Aux consorts [S], propriétaires indivis de la parcelle AI n°[Cadastre 2] une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Aux époux [R] [S] [V], propriétaires de la parcelle AI n°[Cadastre 1], une somme de 7 000 euros sur le même fondement,
— Condamner la SCI Mat Isa aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et dont distraction au profit de la SELAS Devarenne associés Grand Est.
Ils approuvent le tribunal d’avoir retenu que leurs parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] disposent d’un passage insuffisant pour accéder à voie publique et que ce problème peut être facilement réglé en ajoutant au passage existant de 2 mètres situé sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5], le long de la parcelle [Cadastre 3], la largeur complémentaire de près de 3 mètres de la bande de terrain longeant ces propriétés, également à usage de chemin, consistant en une sorte d’excroissance de la parcelle n°[Cadastre 3] appartenant à la SCI Mat Isa. Ils fondent cette demande sur l’article 682 du code civil.
Ils expliquent que Mme [G] a déposé deux demandes de certificat d’urbanisme ayant pour objet la création de deux parcelles à bâtir (sur les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]) et qu’il leur a été opposé un refus au motif que, pour être constructible, un terrain doit avoir un accès d’une largeur minimale de 3.50 mètres à une voie publique ou privée. Ils soutiennent que ce seule ce point a justifié l’arrêté de refus opposé à la demande de certificat d’urbanisme.
Ils affirment que le grillage implanté le long de la parcelle n°[Cadastre 3] résulte de la seule initiative des consorts [N], propriétaires successifs de ladite parcelle et propriétaires actuels de la SCI Mat Isa, de sorte qu’il appartient à cette seule société de retirer la clôture.
Ils estiment que l’article 684 du code civil ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que la parcelle [Cadastre 3] n’est pas elle-même issue de la division et qu’à l’époque du partage, les parcelles divisées n’étaient pas enclavées compte tenu des modes de circulation de l’époque étaient compatibles avec un chemin d’une largeur de 2 mètres. Ils en concluent que l’insuffisance d’accès résulte d’éléments extrinsèques à l’acte de partage de 1945.
Ils ajoutent que l’élargissement du passage ne peut se faire que sur la parcelle [Cadastre 3] dès lors que le passage conventionnel existant se trouve en contact direct avec l’immeuble construit sur la parcelle constituant le lot attribué à Mme [L], mais aussi par application de l’article 683 du code civil, le passage sollicité sur la parcelle [Cadastre 3] étant à la fois le plus court par rapport à la voie publique et le moins dommageable puisqu’il s’agit d’utiliser un chemin existant déjà.
Mme [W] [X] n’a pas constitué avocat. Elle a été assignée le 15 février 2022, par acte remis à étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 dans la procédure n°20/00810 et le 9 décembre 2025 dans la procédure n°21/00491.
MOTIFS
La déclaration d’appel du 9 mars 2021 de la SCI Mat Isa contre Mme [A] [S] [G] figurant au répertoire général sous le numéro 21/00491 a pour objet de régulariser la déclaration d’appel du 18 juin 2020 (RG n°20/00810) en attrayant à la procédure d’appel l’ensemble des propriétaires indivis de l’une des parcelles en cause.
Ces deux instances doivent donc être jointes.
L’arrêt à intervenir est nécessairement commun et opposable à Mme [K] et [X], qui sont parties à l’instance.
Sur la servitude de passage
L’article 682 du code civil dispose : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
Selon l’article 683 du même code, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Aux termes de l’article 684, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
Les demandes des consorts [S] tendent à l’élargissement de servitudes de passage existantes, d’origine conventionnelle, sur l’assiette desquelles les parties s’opposent, ceux-ci affirmant que ces servitudes cheminent, sur les parcelles AI [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (appartenant à Mmes [K] et [X]), le long de la ligne séparative entre leurs parcelles (AI [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) et celles de la SCI Mat Isa (AI [Cadastre 3] et [Cadastre 4]), tandis que cette dernière affirme qu’il n’existe pas de certitude à cet égard et que les servitudes pourraient tout autant cheminer à l’intérieur des parcelles AI [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et non contre ses propres fonds.
Les parcelles AI [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 7] proviennent de la division d’une parcelle unique à l’occasion d’un partage opéré par acte du 8 octobre 1945 entre M. [U] [S], M. [Q] [S] et Mme [P] [S] épouse [L].
Compte tenu des indications portées dans l’acte sur sa situation et sa contenance, le fonds attribué à Mme [P] [S] épouse [L] correspond aux parcelles figurant actuellement au cadastre sous les références AI [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 5], le fonds attribué à M. [Q] [S] correspond à la parcelle AI [Cadastre 2] et celui donné à M. [U] [S] figure actuellement au cadastre sous la référence AI [Cadastre 1].
Cet acte de partage stipule qu’une partie du fonds de Mme [S] épouse [L] est affectée à la création d’un chemin de deux mètres de largeur, contre la propriété située au nord, appartenant à un tiers, M. [J], ce chemin restant la propriété de Mme [S] épouse [L], MM. [Q] et [U] [S], ainsi que leurs successeurs et ayants cause, disposant d’un droit de passage permanent sur ledit passage.
De la même façon, il est prévu par cet acte qu’une partie de la parcelle attribuée à M. [Q] [S], qui se trouve à la suite du fonds de Mme [L] et qui correspond, compte tenu de sa description et de sa contenance, à la parcelle actuellement cadastrée AI [Cadastre 2], est affectée à la création d’un chemin de deux mètres de largeur, contre la propriété de M. [J], qu’elle restera la propriété de M. [Q] [S] et que M. [U] [S] y aura un droit de passage permanent.
Il est ainsi établi que l’assiette de la servitude de passage instaurée par l’acte de partage de 1945 au profit des parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] se trouve sur les parcelles AI [Cadastre 6] et [Cadastre 5] et non sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à la SCI Mat Isa.
Il résulte en outre de l’acte de partage que le chemin qui permet l’exercice de cette servitude, de deux mètres de largeur, se trouve « contre » une parcelle voisine des précédentes, située au nord, ce qui exclut qu’il passe à l’intérieur des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5] comme la SCI Mat Isa en émet l’hypothèse.
Or la parcelle située au nord des terrains cadastrés AI [Cadastre 6] et [Cadastre 5] correspond, sur l’extrait du plan cadastral figurant aux débats, aux parcelles AI [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
La SCI Mat Isa tire argument du plan de masse annexé à l’arrêté du permis de construire accordé en 2002 à M. [O] [X], père de Mme [W] [X], sur la parcelle [Cadastre 5] pour soutenir que cette parcelle bénéficie d’un chemin d’accès passant au milieu du fonds AI [Cadastre 6], entre la maison d’habitation et un garage implantés sur ce dernier, pour ensuite gagner la construction à édifier sur AI [Cadastre 5], sur la droite et non la gauche. Pour contester que la servitude conventionnelle bénéficiant aux fonds AI [Cadastre 1] et [Cadastre 2] chemine le long de ses propres terrains, elle affirme qu’il est peu probable que deux servitudes de passage distinctes aient pu être érigées sur les parcelles AI [Cadastre 6] et [Cadastre 5].
Mais le tracé en pointillé figurant sur le plan de masse en cause ne représente pas un chemin d’accès à la construction implantée sur la parcelle AI [Cadastre 5], mais le dessin des réseaux d’alimentation GDF, AEP, EDF et Telecom, ainsi que le précise la légende du plan de masse, sous les numéros 10 à 13.
Ce plan de masse ne vient donc pas contredire la conclusion qui s’impose à la lecture de l’acte de partage de 1945 quant au fait que l’assiette de la servitude conventionnelle dont bénéficient les fonds AI [Cadastre 1] et [Cadastre 2] correspond à un chemin de deux mètres de largeur situé sur les fonds AI [Cadastre 6] et [Cadastre 5], contre la limite de propriété avec les parcelles AI [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Aux termes de deux certificats d’urbanisme, datés du 15 décembre 2014 et du 25 juillet 2016, les terrains AI [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant aux consorts [S] ne peuvent être utilisés pour la création de deux parcelles de terrain à bâtir au motif que le plan local d’urbanisme précise que pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès d’une largeur minimale de 3.50 mètres à une voie publique ou privée et que le projet prévoit un accès par une servitude de passage d’une largeur de 2 mètres depuis la [Adresse 10].
Ainsi, la servitude conventionnelle dont bénéficient les parcelles AI [Cadastre 1] et [Cadastre 2] n’offre à celles-ci qu’une issue insuffisante sur la voie publique pour permettre leur utilisation normale.
Si ces deux fonds proviennent de la division d’une parcelle plus importante par suite d’un partage, les dispositions de l’article 684 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer, dès lors que l’état d’enclave provient non pas directement de la division du fonds mais des besoins de l’exploitation actuelle qui nécessite une desserte plus importante.
Il convient donc de faire application des articles 682 et 683 du code civil.
La SCI Mat Isa objecte que les consorts [S] ont fait l’acquisition des parcelles AI [Cadastre 1] et [Cadastre 2] en toute connaissance de cause de leur caractère inconstructible. Cependant, le projet de ces derniers d’édifier des constructions sur leurs terrains constitue une utilisation normale des fonds et la servitude de passage dont ils bénéficient déjà peut être étendue si, par suite d’une nouvelle destination, ledit passage est devenu insuffisant pour les besoins nouveaux de l’exploitation.
Les certificats d’urbanisme précités du 15 décembre 2014 et du 25 juillet 2016 précisent que les terrains sont desservis au titre de l’eau potable, l’électricité, l’assainissement et la voirie.
La SCI Mat Isa ne peut donc arguer de la nécessité de prévoir le passage de réseaux d’alimentation pour conclure que la consécration d’une servitude de passage serait insuffisante pour permettre aux consorts [S] de réaliser leur projet de construction.
Elle invoque en outre les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 1] imposant une aire de retournement pour les voies en impasse de plus de 30 mètres, mais ces dispositions sont prévues pour les voies nouvelles, or la servitude sollicitée ne tend pas à la création d’une voie nouvelle, mais devrait s’exercer sur une voie préexistante.
Dès lors, les fonds des consorts [S] ne disposant sur la voie publique que d’un accès insuffisant au regard des besoins de leur exploitation actuelle, ceux-ci sont fondés à réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer une desserte complète.
Il résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 8 juin 2016 que l’assiette de la servitude conventionnelle ne peut être élargie par extension sur la parcelle [Cadastre 6] appartenant à Mme [K] et la parcelle [Cadastre 5] propriété de Mme [X] en raison de l’implantation de deux maisons sur ces fonds, le long du tracé de ladite servitude. Ces constructions laissent d’ailleurs une voie d'1.70 m de large au point le plus étroit, entre le grillage situé à la limite avec les fonds de la SCI Mat Isa et la maison de Mme [K].
Compte tenu du tracé de la servitude conventionnelle et de l’existence d’un chemin contigu tout au long de cette servitude, le passage le plus court des fonds enclavés à la voie publique et tout à la fois le moins dommageable aux fonds servants se situe sur les parcelles AI [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à la SCI Mat Isa, qui constituent d’ores et déjà le chemin d’accès desservant le fond de la parcelle AI [Cadastre 3] depuis la voie publique.
Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande de retrait du grillage
Il résulte de l’article 666 du code civil que toute clôture qui sépare les héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire.
En application des articles 697 et 698 du Code civil, les coûts afférents aux ouvrages et aménagements nécessités par l’exercice de la servitude, ainsi que leur entretien, incombent par principe au seul propriétaire du fonds dominant.
Les consorts [S] produisent une attestation de Mme [I] [K], propriétaire du fonds AI [Cadastre 6], qui affirme que « le grillage a été fait pas M. [N] [auteur de la SCI Mat Isa] ».
Me [MB] [YN], propriétaire des parcelles AI[Cadastre 7] et [Cadastre 8], a également témoigné en ce sens, avant d’établir une seconde attestation par laquelle elle indique qu’elle ne s’était plus rappelé qu’il existait du temps de ses parents une clôture avec poteaux en ciment et sur 40 cm de haut.
La SCI Mat Isa conteste que la clôture soit sa propriété exclusive et soutient qu’à défaut de preuve contraire, elle doit être présumée mitoyenne.
Les travaux de retrait de la clôture incombent aux consorts [S], quoi qu’il en soit de la propriété de ladite clôture, en application des textes précités.
Dès lors, il convient d’ordonner aux propriétaires des fonds contigus de la clôture de permettre aux consorts [S] de procéder au retrait de celle-ci, à leurs frais, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
La SCI Mat Isa, qui succombe en son appel, est tenue aux dépens de cette procédure et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La SELAS Devarenne associés Grand Est pourra recouvrer les dépens d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à M. [R] [S] et Mme [T] [S] née [V] la somme globale de 1 500 euros et celle globale de 1 500 euros à M. [C] [S], M. [Z] [S], Mme [Y] [S], M. [F] [S], Mme [B] [G] née [S] euros pour leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Ordonne la jonction de l’instance portant le numéro 21/00491 au répertoire général avec celle enregistrée sous le numéro 20/00810,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il ordonne à la SCI Mat Isa de procéder ou faire procéder à ses frais à l’enlèvement du grillage implanté sur les parcelles AI n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3],
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Ordonne aux propriétaires des parcelles AI n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 5] de permettre à M. [R] [S], Mme [T] [S] née [V], M. [C] [S], M. [Z] [S], Mme [Y] [S], M. [F] [S], Mme [B] [G] née [S] de procéder, à leurs frais, au retrait de la clôture séparant les fonds précités,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Mat Isa aux dépens d’appel, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Mat Isa à payer à M. [R] [S] et Mme [T] [S] née [V] la somme globale de 1 500 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SCI Mat Isa à payer à M. [C] [S], M. [Z] [S], Mme [Y] [S], M. [F] [S], Mme [B] [G] née [S] la somme globale de 1 500 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel,
Déboute la SCI Mat Isa de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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