Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 24/02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 décembre 2017, N° F16/01578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02724 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 DECEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 16/01578
APPELANTE :
Madame [B] [V] épouse [C]
née le 19 Janvier 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Association CGEA DE [Localité 2]UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 2]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SE.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, Es qualité de Mandataire ad’hoc de la SARL [Adresse 5] FAMILY
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Exposant avoir été employée à compter du 16 décembre 2013 en qualité de serveuse, par la société [Adresse 5] Family laquelle exploitait un établissement de restauration traditionnelle avant d’être placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 6 juin 2016, Mme [B] [V] épouse [C] a saisi, le 18 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Montpellier d’une action dirigée contre M. [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société, et l’ AGS, aux fins de se voir allouer diverses sommes, à savoir celles de :
— 18 700,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 597,37 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 558,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 155,83 euros au titre de congés payés sur préavis,
— 1 558,38 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 28 258,14 euros à titre de rappel de salaires, outre 2 825,81 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 558,38 euros pour non-respect des dispositions relatives à la visite médicale d’embauche,
— 9 350,28 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Ainsi que la remise des bulletins de paie et des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour.
Par jugement en date du 6 décembre 2017, le Conseil de Prud’hommes a débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes.
Suivant déclaration en date du 5 décembre 2018, Mme [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement en date du 12 novembre 2021 le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
L’affaire, radiée par décision en date du 10 mai 2023 pour défaut de diligences des parties afin de régulariser la procédure a été réintroduite le 23 mai 2024 après que Mme [V] a fait délivrer à la Selarl Balincourt, ès qualités de mandataire ad hoc de la société [Adresse 5] Family une assignation en intervention forcée.
Le 27 mai 2024, le conseil de l’ AGS a été avisé par le greffe de la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Par décision en date du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 9 décembre 2024.
' Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier de justice en date du 18 juillet 2023, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, la Selarl Balincourt n’a pas constitué avocat.
' suivant ses conclusions en date du 7 novembre 2024, Mme [V] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Statuer qu’elle a bien exercé une activité salariée au profit de la société [Adresse 5] Family dès le 16 décembre 2013 et ce jusqu’au 4 novembre 2015, qu’elle a fait l’objet d’un licenciement verbal le 4 novembre 2015, lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixer en conséquence ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 5] Family , représentée par la Selarl Etude Balincourt, représentée par M. [Z] [X], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société, comme suit :
— 18 700,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 597,37 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 558,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 558,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 155,83 Euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1 558,38 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Fixer, en outre, au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
— 28 258,14 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de mai 2014 à novembre 2015, outre 2 825,81 Euros au titre des congés payés y afférents,
— 18 503,50 euros au titre des heures supplémentaires non réglées,
— 8 400 euros au titre des primes non versées,
— 1 558,38 euros pour non-respect des dispositions relatives à la visite médicale
d’embauche,
— 9 350,28 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Condamner la Selarl Etude Balincourt, ès qualités, à lui remettre les pièces suivantes :
— Bulletins de paie (décembre 2013 à juillet 2015),
— Documents sociaux rectifiés au regard de la décision à intervenir,
Assortir cette obligation d’une astreinte de 50 Euros par jour de retard à partir de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
Déclarer que la garantie de l’AGS est due pour l’ensemble des créances fixées et que l’arrêt à intervenir lui est opposable dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 16 mai 2018, l’ AGS demande à la cour de :
A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, et débouter en ce sens Mme [V] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts éventuellement dus pour absence de visite médicale d’embauche, celui des dommages-intérêts éventuellement dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ceux éventuellement dus pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
En tout état de cause :
Constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 6 qui s’applique,
Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
Lui donner acte de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Par message en date du 9 décembre 2024, la cour a vainement invité le conseil de l’ AGS a communiqué les pièces figurant à son bordereau.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées;
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Mme [V] critique la décision entreprise en ce que le conseil a rejeté ses réclamations en relevant notamment qu’elle avait été engagée sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée après le rachat de parts par son mari, M. [L] [C], qu’elle n’a jamais effectué la moindre réclamation auprès de la société, qu’elle n’a saisi le conseil de prud’hommes qu’après le placement de la société en liquidation judiciaire ce qui conduit le conseil a considéré que Mme [V] a été remplie de ses droits, semblant ainsi lui reprocher l’absence de lien de subordination.
Alors qu’en présence, comme en l’espèce, d’un contrat de travail apparent dont Mme [V] justifie en versant aux débats les pièces suivantes, il appartient aux intimés de démontrer son caractère fictif, force est de relever que l’ AGS ne conteste pas l’existence du contrat de travail invoqué par l’appelante :
— un 'préambule contrat de travail’ en date du 11 novembre 2013 aux termes duquel, il est convenu entre la société et Mme [V] une prime mensuelle de 200 euros net pour intéressement au chiffre d’affaires et une prime de 150 euros mensuelle nette pour gestion des stocks du restaurant (cuisine et bar) signé par l’employeur,
— un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 16 décembre 2013 et à effet au 1er mars 2014, au terme duquel elle est engagée en qualité d’ employée polyvalente de restauration au niveau 1, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants qui comporte la signature et le tampon sec de l’employeur et de et prévoyant une rémunération brute mensuelle de 1 538,02 euros,
— un certificat de travail en date du 4 novembre 2015,
— une annexe au solde de tout compte détaillant la somme de 1 921,70 euros allouée le 4 novembre 2015 :
' 202,23 euros de salaire de base,
' avantage en nature repas,
' 1 558,38 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 1 771,17 euros de salaire brut,
' 576,75 euros d’indemnité de licenciement,
net à payer 1 921,70 euros.
' la copie d’extraits d’une attestation pôle emploi, la page précisant le motif de la rupture du contrat de travail n’étant pas communiquée,
' les bulletins de salaire d’août à novembre 2015, la fiche de paye de novembre énonçant une sortie des effectifs au 4 de ce mois.
En tout état de cause, ces éléments écrits et concordants suffisent à rapporter la preuve d’un contrat de travail apparent, dont l’éventuel caractère fictif n’est pas démontré, le seul lien conjugal entre la salariée et l’un des associés minoritaires de la société étant inopérant à ce titre.
Sur le rappel de salaire :
Affirmant ne pas avoir perçu son salaire à compter du mois de mai 2014, la salariée réclame le paiement de la somme de 28 258,14 euros. L’ AGS expose qu’en raison de la liquidation judiciaire et de la tardiveté de l’action engagée par la salariée, elle ne dispose pas des éléments de discussion utiles à opposer à cette réclamation, qualifiant cette réclamation de 'fantaisiste'.
Par application des dispositions de l’article 1315 du code civil, devenu 1353, s’il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en justifier, il revient à celui qui prétend s’en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif. Par l’effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l’obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l’employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
En l’espèce, nonobstant l’incongruité de voir un couple de salariés, dont l’un d’eux, M. [C], est intéressé à la réussite commerciale de l’entreprise, ne pas requérir pendant une si longue période le paiement de leurs salaires, qui constitue une créance alimentaire censée être nécessaire à la vie quotidienne – observation faite que M. [C] a également engagé dans les mêmes circonstances une action prud’homale en paiement de ses salaires et résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur – en l’absence d’éléments probants communiqués par l’intimée de nature à caractériser et prouver une fraude à la Garantie des salaires et l’employeur ne justifiant pas du paiement le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa réclamation, laquelle sera accueillie, ainsi que l’incidence des congés payés.
Sur les heures supplémentaires et le rappel de primes :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 18 503,50 euros au titre des heures supplémentaires et du rappel de primes pour un montant global de 8 400 euros, l’appelante se borne à invoquer le document intitulé 'préambule au contrat de travail', portant une signature de la société au 16 novembre 2013 évoquant, d’une part, des horaires de travail du lundi au samedi de 9H à 17h, ce dont elle déduit 'qu’elle est en droit de prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 48ème heure et, d’autre part, le versement d’une prime de 200 euros mensuels pour intéressement au chiffre d’affaires et d’une prime de 150 euros mensuels pour gestion des stocks du restaurant, sans que pour autant cet acte puisse s’analyser en un contrat de travail lequel sera effectivement conclu le 16 décembre 2013.
L’ AGS objecte à juste titre que ce document énonce une amplitude horaire, mais que le contrat de travail précise un horaire de 35 heures hebdomadaires en soulignant que la salariée ne prétend même pas avoir effectué l’horaire mentionné dans le document daté du 16 novembre.
En effet, le document invoqué ne présente pas de valeur contractuelle. Les stipulations mentionnées dans ce 'préambule’ ne sont pas repris au contrat de travail qui seul lie les parties.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Faute pour le salarié de présenter à l’appui de sa réclamation des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’elle prétend avoir accomplies sans être rémunérée, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa réclamation.
Le jugement sera également confirmé du chef des primes revendiquées, celles-ci n’étant pas stipulé au contrat de travail.
Sur la visite médicale d’embauche :
Selon l’article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié bénéficie d’un examen médical par le médecin du travail avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai.
En l’espèce, il n’est pas justifié par l’employeur du respect de cette obligation. Mme [V] ne développe aucune argumentation et, a fortiori, ne communique aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un préjudice en lien avec ce manquement. Faute de justifier de son préjudice, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
À l’appui de sa demande tendant à voir prononcer le caractère injustifié du licenciement dont elle prétend avoir fait l’objet, Mme [V] indique s’être vu remettre le 4 novembre 2015, ces documents de fin de contrat sans qu’à aucun moment la procédure de licenciement ne soit mise en 'uvre. Elle ajoute que l’employeur lui a précisé qu’en raison de ses difficultés financières elle ne pouvait la garder dans ses effectifs.
L’ AGS objecte qu’il est de droit en la matière, que la charge de la preuve du licenciement verbal repose sur le salarié. Elle ajoute que ne pouvant apporter la contradiction sur la réclamation de la salariée de ce chef, elle s’en remet à la sagesse du juge.
Il ressort des pièces ci-avant reproduites que la salariée établit, à tout le moins en apparence, la rupture du contrat de travail au 4 novembre 2015. Faute pour l’employeur de justifier des motifs de cette rupture, c’est à bon droit que Mme [V] demande à la cour d’appel d’imputer la rupture aux torts de l’employeur, et de juger que faute pour ce dernier de justifier des motifs de la rupture, celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 4 novembre 2015.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l’indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, Mme [V], âgée de 32 ans, bénéficier d’une ancienneté d’un an et six mois au sein d’une entreprise dont il n’est pas justifié que l’effectif était inférieur à 11 salariés. Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 538,02 euros.
Compte tenu de son ancienneté et du salaire de référence, la salariée est bien fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis 1 538,02 outre 153,80 € au titre des congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité légale de licenciement de 597,37 euros.
Mme [V] indique s’être inscrite à Pôle-emploi, sans toutefois en justifier, et être au RSA depuis la fin de l’année 2016. Elle communique la vie de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2016 faisant état de revenus annuels s’élevant pour Monsieur [C] et elle-même à la somme globale de 3 651 euros.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Faute pour l’employeur de justifier du respect de ces prescriptions le licenciement est irrégulier. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l’irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier sera évalué à la somme de 1 500 euros.
La preuve du paiement des congés payés acquis par la salariée au jour de la rupture n’étant pas justifiée par l’employeur, la réclamation formée par Mme [V] de ce chef sera accueillie conformément à sa demande.
Il sera enjoint au mandataire ad hoc, ès qualités, de délivrer à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés, ainsi que les bulletins de salaire sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte qui n’est pas nécessaire à en garantir l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, d’un rappel de primes, de l’indemnité de travail dissimulé et de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
L’infirme le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les chefs ainsi infirmés,
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse au 4 novembre 2015,
Fixe comme suit la créance de Mme [V] au passif de la société [Adresse 5] Family :
— la somme brute de 28 258,14 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de mai 2014 à novembre 2015, outre 2 825,81 Euros au titre des congés payés y afférents,
— la somme nette de 1 500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
— la somme nette de 597,37 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme brute de 1 558,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— la somme brute de 1 558,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 155,83 Euros au titre des congés payés sur préavis,
Enjoint la Selarl Etude Balincourt, ès qualités, de remettre à Mme [V] les pièces suivantes :
— un bulletin de paie de régularisation par année civile de rappel de salaire, soit 2013, 2014 et 2015,
— Documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision,
Rejette la demande d’astreinte,
Dit qu’en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Constate que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 6 qui s’applique,
Exclut de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
Dit que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
Donne acte à l’ AGS de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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