Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 mai 2026, n° 25/03980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 novembre 2025, N° 2025J00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03980 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M2WE
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MAI 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 2025J00268)
rendu par le TJ à compétence commerciale de [Localité 1] en date du 05 novembre 2025
suivant déclaration d’appel du 24 novembre 2025
et assignation à jour fixe des 8 et 9 décembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. SO.GRE.BAT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 385 077 433, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. W.R.A., immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°807 879 408, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EURL SCBE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée,
E.U.R.L. SCBE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°790 858 575, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026 fixée par ordonnance en date du 08 décembre 2025 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de céans,
M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
L’ avocat a été entendu en ses conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Les sociétés SO.GRE.BAT et SCBE ont participé avec d’autres entrepreneurs à la construction d’un ouvrage sis à [Localité 7]. La société SCBE s’est vu octroyer un lot « Plomberie-Chauffage-VMC '' tandis que la société SO.GRE.BAT s’est vu confier les lots « Gros-'uvre '' et « gestion du compte prorata ''.
2. Une réunion de clôture du compte prorata s’est déroulée le 21 octobre 2021, lors de laquelle la société SCBE ne s’est pas présentée. Le quorum étant cependant atteint, il a été décidé de retenir un taux définitif de cotisation de 2,7289029 %, validé par la majorité des membres du comité de gestion.
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2021, la société SO.GRE.BAT a notifié à la société SCBE le compte-rendu de réunion, le tableau récapitulatif du bilan des dépenses imputées au compte prorata et le montant définitif des cotisations. Le 27 octobre 2021, la société SO.GRE.BAT a établi, en sa qualité de gestionnaire du compte prorata, une facture n°21100781 à l’attention de la société SCBE pour un montant de 81.778,34 euros TTC. La société SCBE n’a jamais réglé cette somme.
4. le 7 septembre 2023, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société SCBE et a désigné la Selarl WRA en qualité de mandataire judiciaire.
5. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2023, la société SO.GRE.BAT a, par l’intermédiaire de son conseil, effectué une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 81.778,34 euros TTC.
6. Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a prononcé la liquidation judiciaire de la société SCBE et a désigné la société WRA en qualité de liquidateur.
7. Le 22 août 2024, le liquidateur judiciaire a indiqué à la société SO.GRE.BAT que le dirigeant de la société SCBE conteste la déclaration de créance et qu’il proposera au juge commissaire le rejet de la créance. La société SO.GR.EBAT a fait connaître ses observations dans le délai fixé par l’article L. 622-27 du code de commerce par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2024.
8. Constatant que le contentieux entre les sociétés SO.GRE.BAT et SCBE ne relève pas de sa compétence, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer, désigné aux opérations de liquidation judiciaire de la société SCBE a, par ordonnance du 19 juin 2025, invité en conséquence la société SO.GRE.BAT à saisir le tribunal judiciaire de Grenoble, dans le délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, à peine de forclusion, et a sursis à statuer. Il a renvoyé l’affaire au 4 septembre 2025 afin qu’il soit justifié de la saisine du tribunal judiciaire de Grenoble.
9. Par assignation délivrée le 8 juillet 2025, la société SO.GRE.BAT a ainsi attrait la société SCBE ainsi que la société WRA ès-qualités de liquidateur judiciaire, devant le tribunal de commerce de Grenoble et non le tribunal judiciaire, afin de voir fixer au passif de la société SCBE ses créances de 81.778,34 euros en principal et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Par jugement du 5 novembre 2025, le tribunal de commerce de Grenoble:
— s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige,
— a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Grenoble,
— a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SCBE les dépens.
11. La société SO.GRE.BAT a interjeté appel de cette décision le 24 novembre 2025 en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel.
12. Par ordonnance du 26 novembre 2025, le premier président de la cour a autorisé la société SO.GRE.BAT à assigner à jour fixe la société SCBE et la société WRA ès-qualités de liquidateur judiciaire. Une assignation a ainsi été délivrée les 8 et 9 décembre 2025 pour l’audience du 12 mars 2026.
Prétentions et moyens de la société SO.GRE.BAT:
13. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 15 décembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 721-3 et R. 624-5 du code de commerce, des articles 84 et suivants du code de procédure civile:
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence,
— y faisant droit, de réformer ce jugement en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Grenoble;
— statuant à nouveau, de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Grenoble afin qu’il soit statué au fond sur les demandes de la concluante;
— de confirmer ce jugement en ce qu’il a fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SCBE les entiers dépens de l’instance;
— y ajoutant, de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société SCBE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel;
— de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SCBE les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Favet, avocat au barreau de Grenoble.
14. L’appelante expose:
15. – qu’une clause attributive de compétence a été stipulée dans la convention de compte prorata, confiant tout différent né à l’occasion de son application aux tribunaux de [Localité 1], sans préciser la juridiction matériellement compétente pour statuer; ainsi, que la détermination de cette juridiction est fixée conformément au droit commun;
16. – que la concluante et la société SCBE étant toutes deux commerçantes, le tribunal de commerce est ainsi compétent par application de l’article L721-3 du code de commerce, alors que le juge-commissaire a invité la concluante à saisir le tribunal judiciaire, en raison d’une contestation sérieuse quant à la créance de la concluante;
17. – que le juge-commissaire a ainsi commis une erreur, alors que la Cour de cassation a indiqué que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d’une procédure collective fait l’objet n’est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que déterminent une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun (Com. 1er juillet 2020 n°18-25.522);
18. – que si l’article R. 624-5 du code de commerce impose au juge-commissaire de désigner la partie qui devra saisir le juge compétent pour trancher la contestation, ce texte n’indique pas que le juge-commissaire doit nommer la juridiction compétente que le débiteur, créancier ou mandataire judiciaire sera tenu de saisir; que c’est à la partie à laquelle il est imposé de saisir la juridiction compétente de la déterminer, soit par application d’une clause attributive de compétence, soit, à défaut, en application des règles fixées par le droit commun;
19. – que le tribunal de commerce de Grenoble n’a pu ainsi dire que le juge-commissaire a rendu une ordonnance attribuant compétence au tribunal judiciaire de Grenoble, laquelle est devenue définitive, de sorte que le tribunal judiciaire de Grenoble demeure compétent, puisqu’en premier lieu, le juge-commissaire n’a pas attribué compétence au tribunal judiciaire de Grenoble, mais s’est borné à inviter la concluante à saisir le tribunal judiciaire de Grenoble, sans jamais lui attribuer compétence; qu’ensuite, le juge-commissaire ne dispose pas de la faculté d’attribuer compétence à une autre juridiction pour statuer sur un litige; que la concluante n’est pas ainsi tenue par les termes de l’ordonnance du juge-commissaire l’invitant à saisir le tribunal judiciaire.
*****
20. La société SCBE et la société WRA ès-qualités de liquidateur judiciaire ne se sont pas constituées, bien que l’assignation à jour fixe leur ait été signifiée les 8 et 9 décembre 2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile pour la société SCBE et de l’article 658 du code de procédure civile pour la société WRA.
21. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
22. Le tribunal de commerce de Grenble s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble au motif que le juge-commissaire a rendu une ordonnance attribuant compétence au tribunal judiciaire de Grenoble, laquelle n’a fait l’objet d’aucun recours et est devenue définitive, de sorte que seul le tribunal judiciaire de Grenoble demeure compétent.
23. Il résulte de l’article R624-5 du code de commerce que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
24. En l’espèce, l’ordonnance du juge-commissaire a expressément invité la société SO.GRE.BAT à saisir le tribunal judiciaire de Grenoble, et non une juridiction territorialement compétente sur ce ressort. Cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel et est irrévocable. Il en résulte qu’il appartenait ainsi à la société SO.GRE.BAT de se conformer à cette ordonnance, même s’il n’est pas contestable que le litige l’opposant à la société SCBE est de nature commerciale, ces deux sociétés étant commerciales en leur forme (respectivement SAS et SARL).
25. Il en résulte que le tribunal de commerce de Grenoble a exactement relevé qu’il n’était pas compétent en raison des termes clairs de l’ordonnance du juge-commissaire. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
26. Succombant en son appel, la société SO.GRE.BAT conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article R624-5 du code de commerce;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Laisse à la société SO.GRE.BAT la charge de ses frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens d’appel;
Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame MARION, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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