Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 avr. 2026, n° 24/04460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04460 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQ2T
C8
Minute N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 AVRIL 2026
Appel d’un jugement (N° RG 22/01148)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 05 décembre 2024
suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2024
APPELANTE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL SUD RHONE ALPES (ci-après dénommée CREDIT AGRICOLE), immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 402 121 958 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mme [G] [B]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Valérie PLOUTON, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Monsieur Lionel BRUNO, Conseiller,
Madame Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2026, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [G] [B] et M. [H] [B] sont titulaires du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes.
Le 15 octobre 2020, Mme [G] [B] et M. [H] [B] ont opéré un virement de 50 000 euros depuis leur compte ouvert auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes vers un compte ouvert auprès de la plateforme Binance sur les conseils d’un conseiller en gestion de patrimoine.
Le 11 décembre 2020, ils ont réalisé un second virement vers ce même compte à hauteur de 12 000 euros.
La plateforme Binance permet d’acquérir et d’échanger des cryptomonnaies, notamment des bitcoins.
Mme [G] [B] et M. [H] [B] allèguent avoir ensuite transféré les fonds depuis la plateforme Binance vers une autre plateforme, dénommée Aim, qui leur aurait été présentée comme relevant de la société Axa, à la demande d’un interlocuteur se réclamant d’une filiale de la société Axa.
Après ce dernier transfert, Mme [G] [B] et M. [H] [B] n’ont plus eu de nouvelles desdits interlocuteurs et ont déposé plainte pour escroquerie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2021, ils ont mis en demeure la société Crédit agricole sud Rhône Alpes de les indemniser de leur préjudice de perte de chance à hauteur de 62 000 euros, outre la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Par courrier du 22 décembre 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes leur a indiqué que le placement n’avait pas été conseillé par l’un de ses collaborateurs et qu’elle ne donnerait ainsi pas suite à leurs réclamations.
Par exploit signifié le 3 mars 2022, ils ont fait assigner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— jugé que les obligations incombant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes en application des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier ont pour unique finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
— jugé qu’elles ne sont créatrices d’aucun droit pour le client titulaire du compte qui ne peut donc se fonder sur ces obligations déclaratives pour prétendre rechercher la responsabilité de sa banque,
— jugé que Mme [G] [B] et M. [H] [B] ne peuvent prétendre rechercher la responsabilité de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier ayant trait à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
— jugé que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes engage sa responsabilité au titre de son devoir de vigilance à l’égard de Mme [G] [B] et M. [H] [B],
— jugé que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes doit indemniser Mme [G] [B] et M. [H] [B] de leur préjudice de perte de chance,
— condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes à indemniser Mme [G] [B] et M. [H] [B] de 70 % de leur perte de chance, soit au paiement de la somme de 43 400 euros au titre de leur préjudice de perte de chance,
— débouté Mme [G] [B] et M. [H] [B] de leur demande au titre d’un préjudice moral,
— condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [G] [B] et M. [H] [B] ensemble au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
— rejeté les autres demandes.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2024 en ce qu’elle a :
— jugé que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes engage sa responsabilité au titre de son devoir de vigilance à l’égard de Mme [G] [B] et M. [H] [B],
— jugé que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes doit indemniser Mme [G] [B] et M. [H] [B] de leur préjudice de perte de chance,
— condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes à indemniser Mme [G] [B] et M. [H] [B] de 70 % de leur perte de chance, soit au paiement de la somme de 43 400 euros au titre de leur préjudice de perte de chance,
— condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [G] [B] et M. [H] [B] ensemble au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté les autres demandes.
Par acte du 23 décembre 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a fait assigner en référé Mme [G] [B] et M. [H] [B] devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de se voir autoriser à consigner la somme de 43 400 euros et celle de 1 500 euros entre les mains de Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble, désignée séquestre, les sommes étant déposées à la Caisse de règlement pécuniaire des avocats des Alpes.
Par ordonnance de référé du 19 février 2025, la juridiction du premier président a :
— ordonné la consignation par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes dans le délai d’un mois des sommes de 43 400 euros et 1 500 euros entre les mains de Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble, désignée séquestre, les sommes étant déposées à la Caisse de règlement pécuniaire des avocats des Alpes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissons les dépens à la charge de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 8 janvier 2026.
Prétentions et moyens de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes :
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 19 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes engage sa responsabilité au titre de son devoir de vigilance à l’égard de Mme [G] [B] et M. [H] [B],
* jugé que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes doit indemniser Mme [G] [B] et M. [H] [B] de leur préjudice de perte de chance,
* condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes à indemniser Mme [G] [B] et M. [H] [B] de 70 % de leur perte de chance, soit au paiement de la somme de 43.400 euros au titre de leur préjudice de perte de chance,
* condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [G] [B] et M. [H] [B] ensemble au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
* rejeté les autres demandes.
— rejeter comme infondé l’appel incident de Mme [G] [B] et M. [H] [B] tendant à obtenir réparation de leur préjudice moral à hauteur de 15 000 euros et une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— juger que les fonds de Mme [G] [B] et M. [H] [B] ont été perdus au stade de leur transfert de leur compte Binance vers le compte d’une autre plateforme et non au moment de leur transfert de leur compte ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes vers leur compte Binance,
— juger en conséquence qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le transfert de leurs fonds du compte ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes vers celui ouvert chez Binance et la perte de leur fonds,
— juger que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes devait les exécuter car il n’avait pas à s’immiscer dans les opérations de ses clients,
— juger que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes n’a commis aucune faute génératrice d’un préjudice pour Mme [G] [B] et M. [H] [B],
— juger que Mme [G] [B] et M. [H] [B] ne justifient pas d’un préjudice en lien avec la prétendue faute de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes,
— juger que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes n’a pas manqué à son devoir de vigilance,
— débouter Mme [G] [B] et M. [H] [B] de l’intégralité de leurs demandes comme infondées,
— condamner Mme [G] [B] et M. [H] [B] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— concernant l’absence de lien de causalité entre les fonds transférés depuis leur compte ouvert au crédit agricole et l’escroquerie dont ils ont été victimes, que c’est le transfert entre la plateforme Binance et la plateforme Aim qui s’est avéré frauduleux, pour le moins, c’est à compter de ce transfert que leurs fonds ont disparu ; que la plateforme Binance propose plusieurs options pour sécuriser son compte, notamment la double identification, qu’il s’agit d’un site légal et sécurisé ; que contrairement à ce que soutiennent Mme [G] [B] et M. [H] [B], la société Binance n’exerçait pas illégalement en France lors des transactions litigieuses, même avant son enregistrement par l’autorité des marchés financiers, dès lors qu’elle ne figurait pas sur la liste noire de l’Amf ; qu’ils ont procédé aux virements vers une autre plateforme sur les conseils d’interlocuteurs étrangers à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes, qui n’avait aucune connaissance de ces relations et qui n’avait pas été consultée sur les placements envisagés ; que la plateforme de destination des fonds ne semble pas exister car ils n’en trouvent pas trace sur internet ; que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée dès lors qu’elle est absente au stade des virements vers la plateforme Aim ; qu’ils ont versé l’argent volontairement sur le site Binance, versement qui n’a pas conduit à la perte de leurs fonds ;
— concernant l’absence de faute relativement au devoir de vigilance, que le banquier est tenu d’un devoir de non-ingérence dans les comptes de son client quel que soit le mode de paiement utilisé ; que la banque doit uniquement surveiller la régularité formelle des opérations effectuées à ses caisses ; qu’elle doit, en tant que dépositaire des fonds, les restituer à la demande du client, ce qui constitue une obligation de résultat et répond, à l’égard du donneur d’ordre, de tous ses retards, erreurs et manquements ; que le devoir général de vigilance ne trouve à s’appliquer qu’en cas d’anomalies apparentes, évidentes, notamment intellectuelles, décelables par un banquier normalement diligent et manifestées par le caractère inhabituel d’une opération et en cas d’irrégularités matérielles apparentes ; que l’anomalie apparente implique un faisceau d’indices, ces indices pris individuellement ne suffisent pas à révéler une anomalie apparente, seule la réunion de plusieurs éléments doit éveiller les soupçons du banquier ; qu’il convient d’observer si l’ordre a été donné par le titulaire du compte, si le solde du compte était créditeur et permettait l’opération, si le virement avait un montant élevé par rapport aux ordres habituellement donnés, si le pays de destination était un pays à risque, le caractère rapproché et répété en présence de plusieurs virements, si la banque pouvait ou non être informée des opérations de placement réalisées ; que la réalisation d’un virement vers un pays étranger n’est pas considérée comme révélant une anomalie apparente, de même que l’âge du titulaire du compte en l’absence de mesure de protection ;
— qu’en l’espèce, les virements, intervenant vers le compte ouvert au nom de
M. et Mme [B] auprès de la société Binance, ne présentaient aucune anomalie ; que le fait que les virements intervenaient vers une plateforme utilisée pour les investissements en cryptomonnaies n’avait rien d’anormal, même si Mme [G] [B] et M. [H] [B] n’avaient jamais réalisé un tel investissement auparavant ; que leur compte ouvert dans les livres de la banque présentait une provision suffisante pour permettre les ordres de paiement et que le compte ne s’est pas trouvé à découvert ; qu’il n’y avait donc aucune anomalie apparente dans le fonctionnement du compte ; qu’ils n’ont jamais interrogé leur conseiller sur l’opportunité des investissements, que la banque n’a donc pas eu connaissance que ces virements devaient donner lieu à des investissements immédiats ; que le bénéficiaire n’étaient pas inscrit sur la liste noire de l’Amf, que la plateforme Binance hébergeait un compte aux noms de Mme [G] [B] et M. [H] [B] ; que l’intitulé des virements ne permettait pas de suspecter une escroquerie ; que l’escroquerie n’est pas intervenue sur la plateforme Binance, ni à partir de leur compte ouvert dans les livres de la banque ; que la banque n’avait donc aucune obligation de vigilance dès lors que les virements n’étaient ni frauduleux, ni anormaux ni suspects ; que la banque n’avait qu’un rôle de prestataire de service de paiement et non de prestataire de service d’investissement ;
— concernant la négligence de Mme [G] [B] et M. [H] [B], que seule leur négligence a entraîné l’escroquerie ; que M. [H] [B] ne peut soutenir être une personne raisonnable et de bon sens qui a toujours géré ses avoirs en bon père de famille dès lors qu’il n’a pas pris conseil auprès de sa banque avant de réaliser des investissements auprès de sites extérieurs au cadre sécurisé qu’offrait la banque, dans un domaine qu’il ne maîtrisait pas ; que les époux [B] ne peuvent reprocher une absence de conseil, de vigilance et de mise en garde alors qu’ils n’ont pas sollicité leur conseiller ; qu’ils ont décidé d’investir seuls par imprudence alors qu’ils sont profanes ; qu’ils ont pris le risque d’investir pour avoir des rendement plus élevés et plus rapides ; que faute d’avoir été prévenue du projet, la banque ne pouvait les mettre en garde ; que la banque n’a pu les interroger sur le projet en raison du devoir de non-ingérence ; que la banque est tenue d’exécuter les ordres donnés dans la mesure où le solde du compte le permet ; que la banque ne saurait assumer les opérations inopportunes de ses clients ; qu’il appartient à chacun de se responsabiliser, qu’à défaut cela favoriserait les collusions frauduleuses ;
— concernant le rejet de l’appel incident, qu’ils ne justifient pas de leur préjudice moral.
Prétentions et moyens de Mme [G] [B] et M. [H] [B] :
Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 19 juin 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1240 et 1147 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— jugé que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes engage sa responsabilité au titre de son devoir de vigilance à l’égard de Mme [G] [B] et M. [H] [B],
— jugé que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes doit indemniser Mme [G] [B] et M. [H] [B] de leur préjudice de perte de chance,
— condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes à indemniser Mme [G] [B] et M. [H] [B] de 70 % de leur perte de chance, soit au paiement de la somme de 43 400 euros au titre de leur préjudice de perte de chance.
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [G] [B] et M. [H] [B] de leur demande au titre d’un préjudice moral,
— condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [G] [B] et M. [H] [B] ensemble au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes à indemniser Mme [G] [B] et M. [H] [B] de leur préjudice moral,
— condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes au paiement de la somme de 15 000 euros au profit de Mme [G] [B] et M. [H] [B] de ce chef,
— condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G] [B] et M. [H] [B] au titre de leurs frais irrépétible de première instance,
— rejeter toute demande reconventionnelle formulée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes et en particulier toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir :
— concernant l’obligation de vigilance, que la banque est soumise à une obligation de contrôle interne, liée à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, mais également à une obligation de surveillance du fonctionnement des comptes qui pèse sur les banquiers ; que le banquier doit relever les anomalies apparentes dans le cadre de son obligation générale de surveillance du fonctionnement des comptes ; que la responsabilité du banquier peut être engagée s’il ne s’est pas opposée à la réalisation d’une opération comportant une anomalie apparente matérielle ou intellectuelle ; que d’importants changements dans le fonctionnement habituel du compte bancaire sont constitutifs d’anomalies apparentes ; qu’il appartient à la banque d’interroger ses clients sur toute opération dont l’apparence est anormale eu égard au fonctionnement habituel du compte ;
— concernant l’obligation de vigilance dans le cadre des escroqueries aux faux sites de trading, que la banque peut engager sa responsabilité si les transferts d’argent sont demandés par le client au profit de sociétés ou sites figurant sur la liste noire de l’Amf, si la victime a entré comme destinataire de virement un nom qui suggère qu’il s’agit d’un site de cryptomonnaies, s’il s’agit de comptes situés à l’étranger, si le montants des transferts d’argent sont trop importants par rapport aux revenus habituels de leurs clients sans rentrée exceptionnelle pouvant le justifier ou si le client répète ce type de demande à l’égard d’un même bénéficiaire sur un temps très court ; que certaines banques bloquent les mouvements ayant des références liées aux cryptomonnaies au détriment du principe de non-ingérence ; que les banques connaissent les risques liés aux investissement en cryptomonnaies ; que la banque ne peut s’exonérer de sa responsabilité que si le client n’est pas un profane, si elle l’a expressément alerté, ou si le client réitère sa demande après que le virement ait été bloqué par la banque ; que la banque envoie à tout le moins un courrier informant ses clients des risques liés à l’opération projetée quand bien même la plateforme étrangère n’est pas sur la liste noire de l’Amf ; que les banques demandent de signer des courrier de décharge lorsque le client réitère son intention ;
— concernant le processus de l’escroquerie, que la fraude n’est découverte par la victime que lorsqu’il devient impossible d’entrer en contact avec le site de cryptomonnaies à l’issu d’un processus de mise en confiance ;
— concernant les points de vérification de la banque dans le cadre de son obligation de vigilance, que, s’agissant d’un virement sur une plateforme à l’étranger destinée à l’achat de cryptomonnaies, il appartient à la banque de vérifier le sérieux de celle-ci ; que la société Binance n’a obtenu l’enregistrement Psan auprès de l’Amf que le 4 mai 2022, soit postérieurement aux versements effectués par Mme [G] [B] et M. [H] [B], alors qu’à défaut d’enregistrement la plateforme ne peut exercer en France et proposer des services aux clients français ; qu’ainsi la banque aurait dû les alerter sur le risque d’investir en cryptomonnaies et sur le fait que la plateforme exerçait illégalement en France ; que la banque aurait dû faire signer une décharge ou s’opposer aux virements vers la société Binance ; que si Mme [G] [B] et M. [H] [B] avaient été avertis par la banque, ils n’auraient pas poursuivi leurs démarches, M. [H] [B] ayant toujours géré ses avoirs en personne raisonnable et de bon sens, en bon père de famille ; que la banque doit s’interroger sur la licéité des opérations de transfert d’argent sollicitées par son client, notamment en cas de virement à l’étranger, alors que la victime n’a aucune activité hors de France, de virement d’un montant plus élevé que les dépenses habituelles de son client et hors de proportion de ses revenus habituels, de demandes de virement multiples et effectués sur un temps très courts, de demande de transfert d’argent associé à la sphère crypto ou bitcoin ou complètement opaque, le bénéficiaire étant difficilement identifiable ; que la banque doit alors bloquer le virement car l’opération est anormale au regard de la connaissance du client et de l’activité habituelle de son compte bancaire, à tout le moins le temps d’alerter le client sur le risque de l’opération et lui demander des explications ;
— concernant l’absence de contrôle ou d’alerte de la part de la banque, que la banque aurait dû être alertée par le montant des virements, à savoir toutes leurs économies, sans lien avec le fonctionnement habituel du compte, alors qu’ils étaient clients de longue date et n’effectuaient jamais aucun virement externe encore moins à l’étranger, ni avec leur possibilité financière habituelle ; que les virements ont été effectués sur une durée de deux mois ; qu’il est connu que des escrocs passent par la plateforme Binance pour contraindre les victimes à placer des sommes importantes sur un temps court ; que Mme [G] [B] et
M. [H] [B] sont profanes en matière de placements financiers ; qu’au regard de ce comportement inhabituel et anormal dans le cadre de la gestion de leur compte la banque aurait dû s’opposer aux virements, adresser un courrier d’alerte ou demander des explications et une décharge de responsabilité; que la banque procède habituellement à de telles alertes ; que M. [H] [B] aurait renoncé à l’investissement si la banque l’avait interrogé ; que la responsabilité de la banque est engagée pour manquement à son devoir de vigilance duquel résulte une perte de chance de ne pas s’engager dans l’opération;
— concernant la qualité de profane, que Mme [G] [B] et M. [H] [B] n’ont aucune connaissance en cryptomonnaies, ni formation, ni expérience ; qu’ils n’ont jamais effectué de tel placement, ni de virement à l’étranger ni de virement important ; une démarche d’alerte ou d’information de la banque était donc nécessaire ;
— que Mme [G] [B] et M. [H] [B] ne pouvaient imaginer que la plateforme Binance n’était pas légale et que la banque aurait permis un virement dans de telles conditions ; que la banque, en sa qualité de professionnelle, connaissait cette information qu’elle aurait dû transmettre et aurait dû s’opposer au transfert de fonds ; qu’ils ignoraient l’existence d’une liste noire de l’Amf ; que le défaut d’exercer en France jusqu’en 2022 résultait des manques et défauts de système de sécurisation des comptes et de vérification de l’identité des clients ; la banque a failli à son devoir d’information et de vigilance en ne prévenant pas de l’absence d’autorisation d’exercice en France;
— concernant la perte de chance, qu’il s’agit d’une perte de chance de ne pas s’être engagé dans une telle opération de transfert de fonds sur une plateforme étrangère pour investir en cryptomonnaies ou d’avoir investi sur un support fiable et vérifié de sorte qu’ils n’auraient pas perdu la somme investie ; que la perte de chance est d’autant plus importante que la banque n’a activé aucun des moyens à sa disposition pour assurer son rôle d’information et de vigilance ;
— concernant le lien de causalité, que dès lors que la banque a failli à son devoir de vigilance envers son client, il convient de considérer qu’elle a participé à la réalisation de son préjudice ; que l’escroquerie, avérée, a été permise par des virements depuis le compte ouvert au sein de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes ; que Mme [G] [B] et M. [H] [B] n’ont aucune nouvelle de la plainte déposée ; la perte de chance est donc réelle ;
— concernant le quantum de la perte de chance, qu’ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a évalué la perte de chance à 70 %, soit la somme de 43.400 euros ; que la part de « responsabilité » de Mme [G] [B] et M. [H] [B] est minime dès lors qu’ils n’avaient pas de raison de se méfier de la plateforme Binance et de la société Aim, présentée comme la filiale du groupe Axa ;
— concernant le préjudice moral, que les faits ont eu un retentissement important dans la vie de Mme [G] [B] et M. [H] [B] sur le plan matériel et moral ; qu’ils venaient de prendre leur retraite et qu’ils envisageaient ces placements comme un complément de retraite provenant de l’épargne de toute une vie ; qu’ils ressentent un préjudice moral important du fait de l’absence de protection de la banque auprès de laquelle ils sont clients depuis longtemps et qui n’a rien fait pour les protéger et ne leur a pas proposé de transaction ou d’indemnisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l’obligation de contrôle interne
Mme [G] [B] et M. [H] [B] fondent, en premier lieu, leur action en responsabilité contre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes sur les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, et en particulier sur les articles L. 561-32 et L. 561-3 de ce code.
Cependant, ainsi que l’a jugé la juridiction de première instance, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
2/ Sur l’obligation de vigilance
Lorsque les opérations de paiements sont autorisées, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 à L.133-23 du code monétaire et financier, elle peut néanmoins l’être en cas de manquement à son devoir de vigilance sur le fondement du droit commun de la responsabilité (Com., 12 juin 2025, n° 24-13.697).
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421).
Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Cependant, ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, à la condition que l’opération recèle des anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, c’est-à-dire des anomalies qui ne doivent pas échapper au banquier diligent.
Les anomalies apparentes sont dites matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
Conformément aux dispositions de l’article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a en principe l’obligation d’exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d’une somme disponible suffisante.
En présence d’anomalies apparentes, le banquier teneur de compte doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour qu’aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant ni par les tiers.
Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d’une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d’exécuter l’opération, ainsi qu’il y est autorisé par l’article L.133-10 du code monétaire et financier.
Ce devoir de vigilance existe même dans l’hypothèse où la banque teneur de compte n’a pas proposé ou participé à l’investissement pour lequel l’ordre de virement est donné à l’établissement bancaire.
En l’espèce, il est constant que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés. Ainsi, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Deux virements litigieux ont été effectués depuis le compte joint de Mme [G] [B] et M. [H] [B] ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes :
— 50 000 euros le 15 octobre 2020 « virement Ag Binance »,
— 12 000 euros le 16 décembre 2020 « virement Web Binance ».
S’agissant des anomalies apparentes intellectuelles alléguées, il apparaît que quand bien même ces virements de par leur montant, 50 000 et 12 000 euros, et leur cadence, sur deux mois, ne s’inscrivaient pas dans le mode de gestion habituel du compte de Mme [G] [B] et M. [H] [B], ils ne suffisent pas à caractériser un fonctionnement manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel de ce compte.
En effet, l’exécution de ces ordres de virement n’a pas eu pour effet de placer ce compte de dépôt en position débitrice ni de ramener le solde du compte à zéro.
De plus, il ressort des différents relevés de compte versés aux débats que Mme [G] [B] et M. [H] [B] ont alimenté leur compte commun à hauteur de 40 389,99 euros entre le 10 octobre et le 15 octobre 2020, juste avant de procéder au premier virement litigieux, et qu’ils ont crédité le même compte à hauteur de 24 074,62 euros entre le 10 décembre et le 16 décembre 2020, avant le second virement litigieux.
Les relevés de compte antérieurs montrent que le compte était essentiellement alimenté par la pension perçue par M. [H] [B].
Ainsi, si le montant tant individuel que global des virements litigieux, effectués sur une courte période, déroge au fonctionnement antérieur du compte, cette modification s’inscrit en réalité dans un changement de l’alimentation de ce compte. L’importance de ces virements n’est ainsi que le reflet de l’augmentation du solde créditeur de ce compte. La corrélation entre l’évolution des virements effectués par Mme [G] [B] et M. [H] [B] pour alimenter leur compte et l’augmentation du montant des virements réalisés est ainsi exclusive d’une anomalie apparente dans le fonctionnement du compte.
Mme [G] [B] et M. [H] [B] se prévalent également de la disproportion entre leurs revenus et le montant des virements litigieux. Toutefois, ce moyen est impropre à caractériser l’existence d’une anomalie apparente (Com., 4 fév. 2026, n° 24-19.196).
Il n’est pas contesté que cette double opération a été initiée par Mme [G] [B] et M. [H] [B] dans le but de souscrire à un placement en cryptomonnaie qu’ils avaient eux-mêmes identifié et sélectionné sans en avertir la banque. Les intimés ne justifient pas, ni ne soutiennent, avoir sollicité l’avis, le concours ou le conseil de la société Crédit agricole sur Rhône Alpes au sujet de cet investissement, auquel elle est restée totalement étrangère.
Le libellé des deux virements litigieux indique que l’argent était transféré sur la plateforme Binance, connue pour ses activités de cryptomonnaies, la banque avait ainsi connaissance de la destination des fonds, le premier virement ayant été, de plus, effectué en agence.
Il n’est néanmoins pas contesté que le compte bénéficiaire des virements sur la plateforme Binance était aux noms de Mme [G] [B] et M. [H] [B], ils étaient dès lors bénéficiaire de ces virements de sorte qu’ils n’étaient pas de nature à alerter la banque.
Il n’est pas démontré que la banque avait connaissance que les virements étaient destinés, dans un second temps, à être transférés vers une autre plateforme, la plateforme Aim. Or, c’est à l’occasion de ce second transfert que Mme [G] [B] et M. [H] [B] ont perdu les sommes litigieuses.
Les intimés ne produisent aucune pièce permettant de vérifier qu’à l’époque des virements, la plateforme Binance était connue pour permettre des escroqueries du type de celle qu’ils ont subi. Aussi, ils ne démontrent pas que la banque aurait dû avoir conscience que son client s’exposait à un risque de fraude.
Si la plateforme Binance n’avait à l’époque des virements pas reçu l’agréement de l’autorité des marchés financiers, Mme [G] [B] et M. [H] [B] ne peuvent soutenir que cette plateforme exerçait de manière illégale en France. En effet, le défaut d’agrément empêche seulement la communication directe en France. La plateforme Binance n’était en tout état de cause pas sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers.
Par ailleurs, Mme [G] [B] et M. [H] [B] indiquent que la plateforme était située à l’étranger sans indiquer le pays à laquelle elle se rattache. Ainsi, ils ne prouvent pas l’existence d’une anomalie apparente à ce titre, dès lors que le fait d’effectuer un virement à l’étranger ne constitue pas en soi une telle anomalie.
Les intimés ne sauraient se prévaloir du fait qu’ils n’avaient jamais effectué de virement vers l’étranger dès lors que ce moyen est impropre à caractériser l’existence d’une anomalie apparente (Com., 4 fév. 2026, n° 24-19.196).
De la même manière, leur qualité de retraité est un moyen impropre à caractériser l’existence d’une anomalie apparente.
Ils indiquent que dans des cas similaires, les banques ont effectué des démarches pour prévenir leurs clients, ils produisent :
— un courrier de la société Boursorama banque, duquel il résulte clairement qu’il a été envoyé postérieurement aux virements vers la plateforme Binance et non antérieurement à ceux-ci, courrier qui sollicite notamment la copie du relevé de compte avec le nom du titulaire du compte. Or, au cas d’espèce, il n’est pas contesté que ce dernier était connu de la banque, Mme [G] [B] et M. [H] [B] étant titulaires du compte bénéficiaire sur la plateforme Binance,
— deux fiches types de décharge de responsabilité émanant du Crédit agricole mentionnant les opérations de cryptomonnaies, ainsi qu’un courrier d’alerte provenant de la société Crédit mutuel. Cependant, l’existence de telles fiches et l’envoi de courrier d’alerte ne sont pas de nature à démontrer qu’au cas d’espèce la banque se devait de recourir à un tel procédé dès lors que seule l’existence d’anomalies apparentes crée un devoir de vigilance pour celle-ci.
La banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil. Ainsi, la qualité de profane de Mme [G] [B] et M. [H] [B], que la banque ne conteste pas, est sans incidence sur les obligations de la banque à leur égard.
La banque ne pouvait ainsi se prononcer sur l’opportunité des paiements sans s’immiscer dans la gestion de Mme [G] [B] et M. [H] [B] ce qu’elle ne peut faire en raison de son devoir de non-immixtion.
Si Mme [G] [B] et M. [H] [B] se prévalent de leur qualité de clients anciens et fidèles, cette caractéristique ne dispense pas la banque de son obligation de non ingérance, de sorte que ce moyen est inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le faisceau d’indices nécessaire pour établir que le prestataire de service de paiement a failli en ses obligations, résultant de son devoir de vigilance, n’est pas constitué.
Ainsi, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes n’avait pas à déroger au principe de non-immixtion dans le fonctionnement du compte de ses clients et n’était débitrice d’aucun devoir de vigilance.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a retenu que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes engage sa responsabilité au titre de son devoir de vigilance et qu’elle doit indemniser Mme [G] [B] et M. [H] [B] de leur préjudice de perte de chance, ainsi qu’en ce qu’il a condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes à leur indemniser 70 % de leur perte de chance, soit la somme de 43 400 euros.
Mme [G] [B] et M. [H] [B] seront déboutés de leurs demandes tendant à engager la responsabilité de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes au titre d’un manquement à son devoir de vigilance et à voir condamnée la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes à les indemniser à hauteur de 70 % au titre de leur perte de chance, soit au paiement de la somme de 43 400 euros.
3/ Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
En l’espèce, Mme [G] [B] et M. [H] [B] indiquent que la perte de leur épargne a eu un retentissement dans leur vie et qu’ils ressentent un préjudice moral important résultant de l’absence de protection de leur banque, qui ne leur a pas proposé de transaction ou d’indemnité.
Toutefois, force est de constater que la banque n’a commis aucun manquement de sorte que Mme [G] [B] et M. [H] [B] ne sauraient solliciter aucune indemnité à son encontre.
Au demeurant, comme l’ont relevé les premiers juges, la banque n’est pas à l’origine de l’escroquerie, le préjudice résultant de celle-ci ne saurait être supporté par la banque.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
4/ Sur les mesures accessoires
En égard au sens de la décision, Mme [G] [B] et M. [H] [B] succombant en leurs demandes, il convient d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau, il conviendra de condamner Mme [G] [B] et M. [H] [B] aux dépens de première instance et, ajoutant, de les condamner aux dépens d’appel.
Pour les mêmes raisons, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes à payer à Mme [G] [B] et M. [H] [B] la somme de 1 500 euros.
Statuant à nouveau, il convient de débouter Mme [G] [B] et M. [H] [B] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel. Ils seront, en outre, condamnés à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] [B] et M. [H] [B] de leur demande au titre d’un préjudice moral.
Infirme le jugement entrepris en ses autres chefs soumis à la cour.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme [G] [B] et M. [H] [B] de leurs demandes tendant à engager la responsabilité de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes au titre d’un manquement à son devoir de vigilance et à la voir condamner à leur payer la somme de 43.400 euros au titre de leur perte de chance.
Condamne Mme [G] [B] et M. [H] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute Mme [G] [B] et M. [H] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Déboute Mme [G] [B] et M. [H] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Condamne Mme [G] [B] et M. [H] [B] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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