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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, n° 12/03918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/03918 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 24 avril 2012, N° F10/00207 |
Texte intégral
RG N° 12/03918
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRET DU JEUDI 3 AVRIL2014
Appel d’une décision (N° RG F 10/00207)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 24 avril 2012
suivant déclaration d’appel du 23 Mai 2012
APPELANTE :
SAS CTD CREA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Comparante en la personne de son Président monsieur A assisté de Me Thierry MONOD de la SELARL MONOD – TALLENT, avocat au barreau de LYON substitué par Me LAVIE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur E X
XXX
38200 B
Comparant et assisté de Me Véronique FOURNIER-PANCRAZIO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Gilberte PONY, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame RAULY, Conseiller
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2014
Monsieur PARIS, Conseiller, chargé du rapport, et Madame PONY, Présidente, assistés de Monsieur Laurent LABUDA, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2014, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 3 avril 2014, après prorogation du délibéré.
RG/12/3918 FP
Par contrat de travail écrit en date du 1er septembre 2004 à effet au 6 septembre 2004, M. E X été embauché par la société Contrôle Technique Delinselle devenue SAS CTD CREA pour une durée indéterminée, au poste de technicien formateur, coefficient 335 de la Convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs et sociétés de conseil pour une rémunération mensuelle brute et hors primes de 2100 € et pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, durée portée à 39 heures hebdomadaire par avenant du 1er juillet 2005.
Au début de l’année 2010, M. X a sollicité et obtenu un congé parental d’éducation à temps partiel à la naissance de son 4e enfant, selon avenant au contrat de travail du 15 février 2010 ; le temps de travail était fixé à 31 heures par semaine.
La SAS CTD CREA exerce une activité de contrôle technique.
Par lettre recommandée du 14 juin 2010, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire et, par lettre du 29 juin 2010, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave pour un manquement professionnel au cours d’une mission effectuée le 3 juin 2010.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu en contestation de son licenciement, réclamant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture.
Par jugement du 24 avril 2012, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a jugé que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS CTD CREA à payer à M. E X les sommes suivantes :
* 4 214,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 421,43 € au titre des congés payés afférents,
* 3 421,11 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1 303,87 € au titre de la mise à pied conservatoire outre 130,38 € à titre de congés payés afférents ;
* 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 664,80 € à titre de dommages-intérêts pour violation du DIF,
* 63,15 € au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er juillet 2005 et 30 juin 2010, outre 6,31 € au titre des congés payés afférents,
* 100,29 € au titre d’un jour de congé supplémentaire,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il a ordonné la remise sous astreinte du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés, rejetée la demande d’indemnité pour travail dissimulé, et débouté la SAS CTD CREA de toutes ses demandes.
La SAS CTD CREA a, le 23 mai 2012, interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 9 mai 2012.
La SAS CTD CREA, appelante, demande à la Cour d’infirmer le jugement, de dire que licenciement pour faute grave était fondé et de rejeter toutes les demandes de M. X, de le condamner enfin à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
* M. X a été chargé le 3 juin 2011 de réaliser une double mission auprès du client « Carrosserie BESSON » : d’une part de vérification technique portant sur la mise en service d’un hayon élévateur, d’autre part de visite périodique d’une grue sur camion,
* le 11 juin 2010, le client BESSON avait informé la SAS CTD CREA que la visite périodique de la grue n’avait pas été réalisée, ce qui avait contraint l’employeur à faire le nécessaire sans délai pour éviter l’immobilisation de l’engin ; M. X n’a pas contesté ne pas avoir effectué cette révision;
* le client s’était par ailleurs étonné du caractère non obligatoire des essais en charge pour la mise en service du hayon élévateur ;
* la carence de M. X dans la réalisation de ces tâches présentait un caractère de gravité certain puisque que l’activité de la société touche à la sécurité des personnes et des biens ; dès lors leur absence pouvait avoir des conséquences lourdes tant pour le client que pour l’employeur qui pouvait se voir retirer son accréditation ;
*ces faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
M. X, intimé, demande la confirmation du jugement déféré – sauf sur le montant au titre des heures supplémentaires et sur l’indemnité pour travail dissimulé- . Il sollicite par conséquent condamnation de la SAS CTD CREA à lui payer les sommes de :
* 14'526,80 € au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er juillet 2005 au 30 juin 2010 outre 1452,68 € pour les congés payés afférents,
* 12'643,02 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient que :
* les fautes qui lui sont reprochées ne sont ni réelles ni sérieuses :
— il n’a jamais été missionné pour procéder à la vérification périodique de la grue, il a réalisé l’intervention chez ce client le 3 juin 2010 sur dossier transmis par la secrétaire de l’entreprise, ce dossier ne contenait aucune précision sur la grue ni rapport vierge de vérification sur cette grue ; le dossier portant seulement sur une mise en service du hayon, et il avait limité son intervention à ce qui ressortait de manière évidente du dossier ; dans l’organisation de l’entreprise, les techniciens n’ont pas un portefeuille de clients dont ils auraient la charge d’assurer le suivi, mais réalisent indifféremment des visites de contrôle à la demande de la Direction, en fonction des commandes des clients et des agendas des uns et des autres ;
— sur le grief d’absence d’essai en charge pour le hayon élévateur, il avait bien réalisé un tel essai conformément à ce qui était indiqué sur son rapport de vérification, et contrairement aux assertions du gérant de la société Besson ; il avait réalisé une partie du contrôle seul, hors la présence de ce dernier ; il était seulement accompagné d’un salarié de cette entreprise qui se tenait à l’intérieur, tandis que l’intervention s’était déroulée à l’extérieur ; d’autres salariés de l’entreprise ont attesté que les contrôles se déroulaient souvent de cette façon ;
— il avait remis au salarié du client qui l’accompagnait un rapport provisoire d’intervention ;
* il verse au débat nombre de lettres et témoignages de clients qui attestent de son grand professionnalisme ;
* les vraies raisons de son licenciement sont très certainement lié à son congé parental ; d’autres salariés de l’entreprise ont attesté avoir subi de tel comportement dans des situations similaires ;
* généralement les relations de travail avec M. Z, président de la SAS CTD CREA étaient difficiles compte tenu de sa personnalité, voulant imposer à ses salariés des directives dépassant le cadre d’une direction normale, et se refusant à respecter leurs droits légaux ou conventionnels ;
* le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail est important puisqu’il est père de quatre enfants et qu’il est demeuré sans emploi durant 22 mois malgré une recherche active ;
* par son licenciement pour faute grave abusive, il n’a pas pu bénéficier des 120 heures de droit individuel à formation auquel il avait droit,
* s’agissant des heures supplémentaires, il effectuait chaque jour, pour intervenir chez les clients, des déplacements dont la durée réelle n’était pas prise en compte ; ainsi, depuis la mise en place de son congé parental, il était rémunéré sur la base 136,07 heures de travail mensuelles et ce contrat à temps partiel mentionnait des horaires de type « bureau » pour effectuer ses missions ;
* l’indemnité pour travail dissimulé ressort de la connaissance évidente qu’avait l’employeur des heures supplémentaires non rémunérées ;
* il aurait dû bénéficier, du fait de son ancienneté en application de l’article 23 de la convention collective d’un jour de congé supplémentaire depuis le 6 septembre 2009 ce qui n’a jamais été pris en compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;
Sur le licenciement
attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les motifs suivants pour justifier la rupture du contrat de travail :
Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave (…).
Le 3 juin 2010, il était prévu chez notre client la carrosserie BESSON à Saint-Georges d’Espéranche, une visite de mise en service d’un hayon élévateur ainsi qu’une visite périodique d’une grue sur un camion conformément à l’arrêté du 1er mars 2004. comme vous le savez la vérification de mise en service consiste à faire un essai en charge afin d’éprouver le montage et le matériel.(…) quant à la vérification périodique, elle permet de vérifier le maintien en état. Par un appel téléphonique en date du 11 juin, le client m’a informé du défaut de vérification périodique de la grue, le camion devant être présenté au service des mines le même jour j’ai donc dû me déplacer pour réaliser cette mission. Sur place le client me fait part de son étonnement quant à la non obligation des essais en charge pour la mise en service des hayons élévateurs, je confirme tout de suite au client que ces essais sont, au contraire, tout à fait obligatoires et que j’ai un rapport de votre main mentionnant la réalisation de ces essais. Le gérant de la carrosserie BESSON m’informa alors que les essais n’ont pas été réalisés et qu’aucun rapport provisoire n’a été laissé sur place, information que le client me confirme le 14 juin 2010.
Cette conduite met en cause la bonne marche de notre entreprise et engage sa responsabilité.
attendu qu’il y a lieu d’examiner les motifs de cette lettre de licenciement, sous l’angle de la faute grave invoquée, laquelle suppose une faute d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; que dans un tel cas, c’est à l’employeur que revient la charge de la preuve de la faute et de son caractère de gravité avec les conséquences qui en découlent.
attendu que l’employeur produit une lettre du président des établissements Besson, M E Y datée du 16 juin 2010 exposant que le 3 juin, le technicien de la société CTD-CREA n’avait pas fait le test de la grue, et que pour le test du hayon, il a annoncé que le test en charge n’était pas nécessaire ; que le président des établissements Besson ajoutait qu’il avait dû récupérer une fiche de visite, mais aucun rapport de contrôle ; qu’il a fait procéder en urgence au contrôle le vendredi 11 juin ;
attendu qu’il ressort du bon d’intervention remis à M. X que ce dernier était chargé d’un levage à la Carrosserie Besson le 3 juin 2010 concernant un hayon pour un prix de 190 € hors taxes ;
attendu qu’un rapport de vérification du hayon du 3 juin 2010 a été établi par M. X ; que ce rapport n’indiquait pas la durée de l’intervention;
attendu que M Y a relaté que ses compagnons lui ont signalé et qu’il a fait constater que le technicien s’était contenté d’un contrôle rapide du hayon sans les essais de mis en charge habituels ; que M. X avait répondu qu’il n’y en avait pas besoin ; que le rapport provisoire n’avait pas été remis ;
que M. M N carrossier et salarié des établissements Besson a exposé que le contrôle du hayon a été effectué en une demi-heure environ, et concernait la fixation, le câblage électrique et le bon fonctionnement ; que le témoin a ajouté en évoquant le salarié de la société CTD-CREA : ' il n’a pas procédé à l’épreuve avec charge maxi, me disant que cela n’était pas obligatoire pour un hayon neuf de 750 kg de charge maxi’ ;
attendu que cette dernière attestation est précise ; que ce témoin n’a aucun lien avec la société CTD-CREA ; que ce témoignage probant confirme que M. X n’avait pas effectué d’essai du hayon contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport de vérification ;
attendu qu’il ressort de ces éléments que M. X n’a pas effectué d’essai suite au contrôle du hayon ; qu’il s’agit d’une faute ;
attendu sur le caractère de gravité de la faute, que les contrôles techniques ont pour but de contrôler le bon état de fonctionnement des équipements ;
que les essais du matériel sont destinés à s’assurer de ce bon état de fonctionnement en toute sécurité ;
que l’absence d’essai du matériel contrôlé peut entraîner des conséquences graves en cas de défaillance du matériel et d’accident pour l’employeur au niveau de sa responsabilité de contrôleur technique ;
attendu que, le grief tenant à l’absence de test du hayon élévateur constitue dès lors une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
que le licenciement pour faute grave pour ce seul motif nonobstant l’absence de preuve sur la réalité du grief tenant à l’absence de visite périodique de la grue était justifié ;
attendu que le jugement ne retenant pas la faute grave sera infirmé ;
attendu que toutes les demandes subséquentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées ;
Sur les heures supplémentaires
attendu qu’en cas de litige sur le nombre d’heures accompli, en application des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail, l’employeur et le salarié doivent fournir, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés au vu desquels le juge forge sa conviction ;
que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties ; qu’il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
attendu que M. X produit des décomptes précis de son temps de travail de juillet 2005 à juin 2010 ;
attendu que ces décomptes prennent en compte le temps de déplacement du salarié pour se rendre sur les lieux de contrôle et le temps passé pour les contrôles ; que ces lieux se situaient en Rhône Alpes, en Midi-Pyrénées ainsi que le prévoyait le contrat de travail mais aussi sur d’autres régions comme l’Auvergne, la Provence, la Bourgogne ou la Franche Comté, comme le prouvent les fiches de frais ;
que M. X pour calculer ses temps de déplacement dans ses décomptes s’est basé notamment sur les fiches de frais de 2005 à 2010, précision faite que les frais ont été remboursés par l’employeur sans qu’aucune contestation ne soit soulevée ;
attendu que le temps de déplacement entre le lieu de prise de fonction et le lieu de contrôle constituait un temps de travail effectif ; que c’est à juste titre que M. X les prend en compte pour calculer son temps de travail ; que le salarié a relevé à juste titre que l’amplitude journalière était très importante lorsque le kilométrage était élevé ; que sur ce point, M. X fournit ses fiches de frais journalières et les relevés de la société d’autoroute mentionnant à de multiples reprises un kilométrage de 400, 500 kilomètres ou même davantage ;
attendu que le nombre important de kilomètres parcourus est confirmé par le kilométrage des véhicules professionnels utilisés par le salarié, 266 918 kilomètres pour le premier véhicule en 4 ans, et 95 433 kilomètres pour le deuxième véhicule ; qu’en deux années en décomptant 3592 kilomètres pour déplacement personnel, la moyenne annuelle était de 45 920 kilomètres;
attendu que M. I D a attesté : 'je déclare n’avoir jamais reçu de compensation pour les nombreuses heures supplémentaires et les découchés que j’ai effectuées pour le compte de l’entreprise CTD CREA, ni sous la forme de rémunération ni sous forme de récupération horaire. Pourtant je devais fréquemment partir de mon domicile à 6 h du matin pour revenir à 17 h au mieux, soit une amplitude journalière importante avec un sandwich consommé dans la voiture en guise de pause repas à midi. Je parcourais régulièrement 400 kilomètres par jour. Ma situation était ici identique à celle des deux autres techniciens, O-P C et E X qui en plus, pouvaient être amenés à partir la veille au soir, (après leur journée de travail ou le dimanche soir) pour être présents à 8 h 00 chez un client éloigné et démarrer une mission de contrôle ou une formation. A ma connaissance, ces personnes ne recevaient pas non plus de compensation';
attendu que la société CTD-CREA ne verse aucun élément de nature à justifier le temps de travail de M. X ;
qu’elle se contente de relever quelques anomalies minimes sur les décomptes de M. X ;
que s’agissant de la mission chez le client Sotis en janvier 2008, le salarié explique que si un troisième jour figure dans le décompte, il correspond à des missions situées à proximité de Sotis ; que l’employeur ne fournit aucun élément sur cette journée de travail alors qu’il doit être en mesure de produire des justificatifs puisque le salarié soutient qu’il a visité des clients, dont les visites ont nécessairement été facturées ;
attendu que si le salarié a pu commencer sa journée de travail à quelques reprises avec retard, il ressort des factures d’autoroute que M. X pouvait partir tôt le matin ou rentrer tard le soir ; que les contestations de l’employeur sur ce point ne sont pas sérieuses ;
attendu que l’employeur ne verse aucun décompte des journées de récupération que le salarié aurait prises ; que le salarié pouvait en tout cas récupérer ses mercredis travaillés lors de son contrat à temps partiel ;
attendu que sur la journée du 10 juin 2010, pour le client domicilié à proximité du domicile de M. X à B, ce dernier a indiqué 115 kilomètres correspondant au trajet domicile-bureau et non au trajet pour se rendre chez le client considéré ;
que de plus les quelques rares anomalies au niveau des kilomètres parcourus sont insignifiantes quant au temps de travail, et sont largement compensés par le fait que M. X a travaillé plusieurs dimanches ainsi que cela ressort des décomptes ; que l’employeur n’établit pas avoir appliqué une majoration pour le travail du dimanche ;
attendu que la société CTD-CREA affirme que M. X disposait d’une autonomie suffisante pour s’organiser lors de ses journées de travail ;
attendu que la société CTD-CREA n’établit pas par aucune pièce que M. X connaissait à l’avance les clients à visiter ; qu’au contraire il ressort de la deuxième attestation de M. D que les missions étaient attribuées par M. C ou par le secrétariat de la direction ;
que ni le contrat de travail, ni la fiche de fonctions du salarié ne mentionnent l’existence d’une autonomie pour accomplir les prestations confiées par l’employeur ;
attendu que la société CTD-CREA met également en cause la durée de pause le midi ;
que cependant M. X déduisait du temps de travail effectif soit une heure ou 15 minutes pour la pause repas ; qu’il ne décomptait pas à chaque fois 15 minutes pour le repas ; que M. X effectuait de nombreux kilomètres ce qui pouvait l’amener à ne prendre que 15 minutes de pause repas comme l’a attesté son collègue de travail, M. D ;
attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces constatations que M. X établit avoir accompli des heures supplémentaires pendant cinq années, ce qui justifie sa demande à hauteur de 14 526,80 € au titre des heures supplémentaires non payées et 1452,68 € au titre des congés payés afférents;
attendu que le jugement déboutant le salarié sur ce point sera infirmé ;
Sur l’indemnité de travail dissimulé
Attendu que l’employeur en ne mentionnant pas sur les bulletins de paie de nombreuses heures supplémentaires sur plusieurs années qu’il ne pouvait ignorer a intentionnellement dissimulé le nombre d’heures réellement effectué, ce qui lui permettait de ne pas payer le salarié sur le nombre d’heures qui lui étaient dues et d’économiser les cotisations sociales afférentes à ces heures ;
attendu qu’il convient dès lors de faire droit à la demande d’indemnité de travail dissimulé de 12 643,02 € correspondant à six mois de salaire conformément à l’article L 8223-1 du code du travail ;
Sur la perte du droit individuel de formation
attendu qu’un licenciement pour faute grave ne fait pas perdre au salarié le bénéfice de ses droits acquis en matière de DIF ;
que cette demande n’est pas contestée ;
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société CTD CREA succombant à ses demandes à l’exception de sa prétention relative au licenciement sera tenue aux dépens;
Attendu que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M. X sera satisfaite à hauteur de la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 24 avril 2012 par le conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu sauf en ce qui concerne la condamnation de la société CTD CREA à payer la somme de 664,80 € à titre de dommages et intérêts pour perte du droit individuel de formation ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. X reposait sur une faute grave,
DÉBOUTE M. X de ses demandes au titre du licenciement,
DIT que la demande en paiement d’heures supplémentaires formulée par M. X est fondée,
CONDAMNE la société CTD CREA à payer à M. X la somme de 14 526,80 € au titre des heures supplémentaires et 1452,68 € au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société CTD CREA à payer à M. X la somme de 12 643,02 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNE la société CTD CREA à payer à M. X la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, président, et par Monsieur MAHBOUBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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