Confirmation 5 août 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 5 août 2011, n° 09/07476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/07476 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 janvier 2009, N° 2003048773 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 AOÛT 2011
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/07476
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2003048773
APPELANTE
SOCIÉTÉ CRCAM DE NORMANDIE-SEINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP TAZE-BERNARD – BELFAYOL-BROQUET, avoué à la Cour
assistée de Me Candice CHAUVIDON, avocat au barreau de , toque : R031
INTIMÉES
S.A.R.L. LA REPRÉSENTATION FISCALE, agissant poursuites et diligences de son gérant
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Camille CHAMOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0074
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoué à la Cour
assistée de Me Bertrand MOREAU de la SELARL B. MOREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 121
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. A B
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré.
— signé par Madame Marie-Claude APELLE, président et par M. A B, greffier auquel la minute de l’arrêt a été remise par le magistrat signataire.
****
La société La Représentation fiscale est appelante d’un jugement rendu le 13 janvier 2009 par le tribunal de commerce de Paris, qui a : débouté la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine de sa demande de maintien du sursis à statuer ; prononcé la révocation du sursis à statuer ordonné par jugement du 20 mai 2005 ; débouté la société La Représentation fiscale de sa demande en paiement à l’égard du CIC; condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine à payer à la société La Représentation fiscale, à titre de dommages-intérêts, la somme de cinquante-neuf mille huit cent trois euros et seize centimes (59.803,16 €) avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2003 et, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, celle de deux mille euros (2.000 €) ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; ordonné l’exécution provisoire de la décision; condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine aux dépens.
I.- Faits et rapports contractuels constants. Rappel de la procédure :
La société à responsabilité fiscale La Représentation fiscale (ci-après, la société La Représentation fiscale) exerce une activité de représentation des personnes physiques ou morales auprès des administrations, notamment fiscales, et des juridictions.
Elle avait ouvert un compte courant n° 65 0 18903-18 dans les livres de la société Crédit industriel et commercial (ci-après, le Crédit industriel et commercial).
Le 24 février 2000, la société La Représentation fiscale a émis un chèque
n° 3564616 d’un montant de trois cent quatre-vingt-douze mille deux cent quatre-vingt-trois francs (392.283 F), correspondant à cinquante-neuf mille huit cent trois euros et seize centimes (59.803,16 €), au bénéfice du Trésor public, tiré sur son compte au Crédit industriel et commercial.
À un moment non exactement identifié, mais qui ne peut être postérieur au 16 mars 2000, et dans des conditions que l’enquête de police n’a pas permis de déterminer, ce chèque a été falsifié de manière manuscrite, le «'T'» des lettres «'TP'» écrites par l’émetteur étant remplacé par «'M'», et le «'P'» par «'R'» pour donner «'MR'», et les mots «'X Z'» étant ajoutés.
Le 16 mars 2000, ce chèque a été remis à l’encaissement par un certain «'MR X Z'» sur un compte ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (ci-après, le Crédit agricole de Normandie-Seine). Cette banque a présenté le chèque au Crédit industriel et commercial. Cette banque a débité le compte de la société La Représentation fiscale du montant du chèque le 20 mars 2000.
Le 13 mars 2002, la société La Représentation fiscale a déposé plainte au commissariat de police de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
L’enquête préliminaire n’a pas permis d’identifier le ou les auteurs, le ou les complices de ces agissements délictueux.
Après un début d’enquête préliminaire, le dossier a été transmis par les services de police au parquet de Nanterre. Le 21 octobre 2002, le Crédit industriel et commercial a remis l’original du chèque aux services de police, à leur demande, précisant dans le courrier d’envoi qu’il demandait que cet original lui soit restitué quand l’évolution de l’enquête le permettrait.
Le 9 janvier 2003, le parquet de Nanterre s’est dessaisi au profit de celui de Bobigny. Le dossier contenant l’original du chèque a disparu. Le parquet de Nanterre a confirmé l’avoir adressé à celui de Bobigny, qui a indiqué ne l’avoir jamais reçu. Le 9 septembre 2008, le procureur de la République à Bobigny a classé l’affaire.
Le 20 janvier 2003, la société La Représentation fiscale a présenté au Crédit industriel et commercial une demande d’indemnisation amiable et forfaitaire ; le 7 mars suivant, elle a formé une demande dans le même sens auprès du Crédit agricole de Normandie-Seine.
Suivant actes d’huissiers de justices des 12 et 18 juin 2003, la société La Représentation fiscale a assigné le Crédit agricole de Normandie-Seine devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 20 mai 2005, le tribunal de commerce de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la production de l’original du chèque et d’une décision pénale définitive.
Par jugement du 21 mai 2008, ce tribunal a rejeté les demandes de la société La Représentation fiscale tendant à voir révoquer le sursis à statuer et ordonner une expertise graphologique.
Par jugement du 21 mai 2008, le tribunal a demandé à la société La Représentation fiscale de justifier de l’état d’avancement de la procédure pénale, au Crédit industriel et commercial de réclamer aux services de police l’original du chèque et au Crédit agricole de Normandie-Seine de justifier des vérifications opérées lors de l’ouverture du compte de M. X Z.
Par jugement du 13 janvier 2009, le tribunal de commerce de Paris a rendu le jugement déféré.
II.- Prétentions et moyens des parties :
A.- Le Crédit agricole de Normandie-Seine :
Aux termes de ses écritures signifiées le 18 janvier 2011, valant conclusions récapitulatives conformément à l’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, le Crédit agricole de Normandie-Seine demande à la Cour : d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; à titre principal, de dire que les conditions de révocation du sursis à statuer précédemment ordonné ne sont pas réunies ; en conséquence, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la production de l’original du chèque litigieux; à titre subsidiaire, de débouter la société La Représentation fiscale de toutes ses demandes ; à titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, de dire que la société La Représentation fiscale, en libellant le chèque à l’ordre du «'TP'» au lieu de «'Trésor Public'», a commis une imprudence fautive qui constitue la cause déterminante de son propre préjudice ; en tout état, de condamner la société La Représentation fiscale à lui payer la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; de condamner cette société aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le Crédit agricole de Normandie-Seine fait valoir l’argumentation qui sera résumée comme suit :
1.- À titre principal, sur le mal fondé de la révocation du sursis à statuer :
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, les évènements prévus par le précédent jugement ayant ordonné le sursis à statuer ne sont pas advenus.
En particulier, l’original du chèque n’a pas été produit. Contrairement à ce que soutient la société La Représentation fiscale, ce chèque n’a nullement été perdu : il résulte en effet d’une lettre de la direction générale de la Police nationale en date du 12 juin 2008 que ce document se trouve sous cote au parquet de Nanterre.
Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé, et le sursis à statuer établi.
2.- À titre subsidiaire, sur le secret bancaire opposé par la banque appelante :
Le secret professionnel est imposé au banquier par l’article L. 311-33 du Code monétaire et financier.
Il ne cède qu’en cas de demande des autorités de contrôle bancaire, de l’administration fiscale ou de l’autorité judiciaire en matière pénale.
Le cas d’espèce ne rentre dans aucune de ces catégories.
Il est interdit à la banque de communiquer des informations sur le compte de
M. X Z, qui est un tiers à la procédure civile, et non une partie. Cette obligation de confidentialité ne couvre pas seulement les données chiffrées (notamment, les écritures en débit ou en crédit, le solde), mais également l’identité du titulaire ou du mandataire et le libellé des opérations.
Les documents demandés par le tribunal étaient incontestablement couverts par le secret : les relevés des comptes, qui constituent sans contestation possible des données chiffrées, et la pièce d’identité, qui contient des informations d’ordre privé.
Il ne peut être exigé d’un établissement de crédit qu’il commette un acte engageant sa responsabilité pénale, disciplinaire et civile. Le pouvoir du juge civil d’ordonner la production de pièces est donc limité par l’existence du secret bancaire.
S’agissant plus particulièrement des dispositions de l’article 33 du décret
n° 92-456 du 22 mai 1992, elles sont inapplicables, puisque ce texte n’était pas en vigueur à la date de l’ouverture du compte, le 14 décembre 1983.
Le Crédit agricole de Seine-Normandie ne peut donc être tenu de communiquer d’autres éléments que ceux qu’il a produits.
3.- Très subsidiairement, sur l’absence de preuve d’un défaut de diligence de la banque :
Le jugement entrepris est entaché d’une contradiction, puisqu’il y est affirmé à la fois qu'«'en l’absence de rature et de surcharge visibles, la présence d’anomalies n’est pas apparente à première vue et ne pouvait guère être décelé dans le cadre d’un traitement de masse'» et que la banque a commis un manquement à son obligation de vigilance, qui est à «'l’origine directe de l’encaissement frauduleux'».
Il n’est démontré aucune faute de la banque :
La photocopie produite aux débats ne révèle pas de falsification apparente décelable à l’occasion d’un examen normal.
Le montant important du chèque par rapport aux chèques habituellement émis par le client ne constitue pas une anomalie en soi et n’impose pas à la banque à procéder à des investigations supplémentaires sur l’origine des fonds et la cause des mouvements de fonds.
La décision entreprise a donc inexactement retenu que la banque avait manqué à son obligation de vigilance.
4.- Plus subsidiairement, sur la faute commise par la société La Représentation fiscale :
La société La Représentation fiscale a commis une faute constituant la cause de son propre préjudice, en libellant le chèque à l’ordre du «'TP'», et non du Trésor public, ce qui constitue une imprudence fautive qui a rendu possible la falsification alléguée.
C’est donc la faute de cette société qui a causé’son préjudice.
B.- La société La Représentation fiscale :
Par écritures signifiées le 13 janvier 2011, valant conclusions récapitulatives conformément à l’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société La Représentation fiscale demande à la Cour: à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a révoqué le sursis à statuer et condamné le Crédit agricole de Normandie-Seine ; à titre subsidiaire, de dire que le Crédit agricole de Normandie-Seine et le Crédit industriel et commercial ont engagé leur responsabilité en manquant à leurs obligations de contrôle et de vérification et en se comportant avec une légèreté blâmable; en conséquence, de les condamner in solidum à lui payer la somme de cinquante-neuf mille huit cent trois euros et seize centimes (59.803,16 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2000, date d’émission du chèque ; en tout état, de les condamner in solidum à lui payer la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; de les condamner in solidum aux dépens.
À l’appui de ses demandes, la société La Représentation fiscale développe les arguments suivants :
1.- Sur la révocation du sursis à statuer :
Le sursis à statuer était fondé sur l’attente de la réalisation de deux événements: la production de l’original du chèque falsifié ; l’intervention de la décision pénale.
Il est incontestablement acquis qu’aucun de ces événements ne se réalisera, puisque:
a.- L’original du chèque a été perdu au cours du transfert du dossier entre les parquets de Nanterre et de Bobigny, ce qui résulte formellement des réponses données à la société La Représentation fiscale par courrier du procureur de la République à Nanterre du 22 mars 2005 et par courrier du procureur de la République à Bobigny du 9 juillet 2008.
La perte de l’original dans de telles conditions s’analyse en un cas de force majeure.
La Cour de cassation a rappelé qu’en cas de perte d’un document par les services judiciaires, il ne peut être reproché de carence dans l’administration de la preuve à celui qui se prévaut de la pièce égarée (Soc., 23 juin 2010, XXX).
b.- Aucune décision pénale ne pourra être prononcée dans cette affaire, puisque le dossier, incluant l’original du chèque, ayant été perdu, le parquet de Bobigny a classé l’affaire le 9 septembre 2008.
Dans une telle situation, le juge est tenu de statuer au fond, faute de quoi il commettrait un déni de justice.
2.- Sur la responsabilité du Crédit agricole de Normandie-Seine dans le dommage subi :
Après avoir souligné que le secret bancaire n’était pas opposable par le Crédit agricole de Normandie-Seine, la société La Représentation fiscale expose que cette banque a engagé sa responsabilité par ses manquements.
a.- Sur le secret bancaire :
Devant le juge civil, le secret bancaire ne couvre pas tous les éléments constituant la relation de la banque et de son client, mais seulement les informations confidentielles, qui sont celles afférentes au fonctionnement du compte ou susceptibles de comporter des informations dont la banque a eu connaissance dans son activité professionnelle, dont les données chiffrées. En revanche, les autres données doivent être communiquées, notamment, les pièces d’identité présentées par le client, le carton d’ouverture du compte, la lettre d’accueil envoyée en vue de la vérification de l’adresse fournie, l’état des mouvements du compte de l’ouverture à la clôture ' pièces qui avaient été demandées par le tribunal.
Tardivement, le Crédit agricole de Normandie-Seine a accepté de produire le carton d’ouverture du compte.
b.- Sur les manquements du Crédit agricole de Normandie-Seine :
La société La Représentation fiscale souligne préliminairement que cette banque a eu tout au long de la procédure un comportement procédural déloyal, se retranchant sur un secret professionnel inapplicable en l’espèce et tentant de retarder l’issue de l’affaire par des demandes répétées de sursis à statuer.
Ceci précisé, la société intimée fait valoir que la banque a engagé sa responsabilité civile tant sur le fondement de la responsabilité délictuelle générale (articles 1382 et 1383 du Code civil) que sur celui de la responsabilité du déposant.
'.- Défauts de vérification lors de l’ouverture du compte :
Le banquier est tenu de vérifier l’adresse de son nouveau client.
Or, le Crédit agricole de Normandie-Seine s’est abstenu de produire les justificatifs d’une telle vérification.
'.- Manquements lors du fonctionnement du compte :
Le Crédit agricole de Normandie-Seine, banquier présentateur, est un professionnel du traitement des chèques.
Il a une obligation de contrôle et de vérification lors de la présentation du chèque.
En l’espèce, le chèque, d’un montant élevé, présentait des anomalies grossières et apparentes, que la photocopie produite aux débats révèle à l’évidence : grattage puis surcharge, écriture du nom du bénéficiaire d’une main à l’évidence différente de celle de l’auteur des autres mentions.
Les premiers juges ont exactement relevé que «'la falsification, guère sophistiquée, pouvait difficilement résister à l’examen d’un observateur attentif».
L’argument du Crédit agricole de Normandie-Seine, suivant lequel il est fréquent que l’écriture de l’ordre du chèque soit différente de celle du signataire, ne résiste pas à ces observations que la falsification était grossière et le montant du chèque important, ce qui imposait à la banque un minimum d’attention dans le traitement.
L’examen visuel le plus sommaire aurait révélé que le chèque avait été falsifié.
Selon le Crédit agricole de Normandie-Seine, M. X Z était un client ancien, «'qui n’avait jamais provoqué le moindre souci».
La vérité est que M. X Z a déclaré être domicilié dans l’Est parisien, et a pourtant ouvert un compte en Normandie ' comme l’a relevé le tribunal de commerce,
il s’agissait d’un «'compte dépaysé'» ' et que son compte était un compte de particulier, alors que le chèque était d’un montant inhabituel au regard de ceux que reçoivent usuellement les particuliers.
Là encore, la banque présentatrice a manqué à l’obligation de vigilance.
3.- À titre subsidiaire, sur la responsabilité du Crédit industriel et commercial dans le dommage subi par la société La Représentation fiscale :
La banque tirée est tenue d’une obligation de vérification de la régularité formelle du chèque ; à ce titre, elle doit vérifier que le chèque est exempt d’altération, de surcharge ou de grattage. L’obligation qui pèse sur la banque présentatrice n’exonère pas la banque tirée.
La banque tirée est également tenue de vérifier l’identité et la qualité du bénéficiaire.
Enfin, le Crédit industriel et commercial, qui avait une connaissance particulière des activités de la société La Représentation fiscale, ne pouvait qu’être alertée par le montant inhabituel du chèque comme par son libellé, à l’ordre d’une personne qui n’était jamais apparue, comme émetteur ou bénéficiaire, dans le compte de son client.
C.- Le Crédit industriel et commercial :
Suivant écritures signifiées le 28 septembre 2010, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, le Crédit industriel et commercial demande à la Cour de : dire qu’il n’a commis aucune faute dans la vérification du chèque litigieux, qui a été valablement signé par la société La Représentation fiscale ; dire que le nom du bénéficiaire n’était affecté d’aucune anomalie grossière et apparente susceptible d’éveiller les soupçons de la banque tirée ; confirmer en conséquence le jugement entrepris ; condamner la société la Représentation fiscale à lui payer la somme de trois mille euros (3.000 €) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner cette société, ou toute partie succombante, aux dépens.
L’argument unique du Crédit industriel et commercial consiste en ce qu’il ne peut y avoir de responsabilité du banquier tiré en l’absence d’anomalie manifeste du chèque, c’est-à-dire d’une anomalie qui ne peut échapper au premier examen d’un caissier normalement vigilant (Com. 5 nov. 2002, n° 00-113114). L’interdiction pour la banque de s’immiscer dans les affaires de ses clients a pour corollaire que l’importance du montant ne peut constituer une raison pour un établissement de crédit de mettre en doute la régularité de l’opération. Toute autre analyse aboutirait à paralyser l’activité des banques françaises, qui traitent plusieurs millions de chèques par jour.
Or, en l’espèce, il est constant que seul le nom du bénéficiaire du chèque a été altéré, le montant et la signature du chèque étant véridiques. Rien ne démontre que la falsification opérée au niveau du nom du bénéficiaire ait été aisément décelable pour un employé de banque normalement avisé. De plus, le banquier tiré n’avait aucune raison de ne pas faire confiance à la banque présentatrice, qui seule connaît le bénéficiaire, quant à l’identité de celui-ci et à la régularité de l’apposition de son nom.
En outre, le montant du chèque n’avait rien d’anormal eu égard aux mouvements habituels du compte.
' ' '
La Cour se réfère aux écritures récapitulatives des parties pour le détail plus ample de leurs conclusions.
SUR CE,
I.- Sur la révocation du sursis à statuer :
Considérant qu’en application de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ;
Considérant que le sursis à statuer prononcé doit être révoqué par le juge lorsque les conditions qui l’ont motivé se sont réalisées ou lorsqu’il est avéré qu’elles ne pourront plus advenir ; que tout autre conception équivaudrait pour le juge à s’autoriser le déni de justice, que prohibe le législateur ;
Considérant qu’il est démontré par les pièces versées aux débats que, le 13 mars 2002, la société La Représentation fiscale a déposé plainte au commissariat de police de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ; que le dossier a été transmis par les services de police au procureur de la République à Nanterre, à une date qui ne peut être exactement précisée au vu des pièces produites ; que, le 21 octobre 2002, le Crédit industriel et commercial a remis l’original du chèque aux services de police, sur réquisitions de ceux-ci en date du 11 précédant, précisant dans le courrier d’envoi qu’il demandait que cet original lui soit restitué quand l’évolution de l’enquête le permettrait ; que, le 9 janvier 2003, le parquet de Nanterre s’est dessaisi au profit de celui de Bobigny ; qu’ensuite, le parquet de Nanterre, par courrier à la société La Représentation fiscale du 12 juin 2008, a indiqué avoir adressé le dossier contenant l’original du chèque falsifié au parquet de Bobigny, qui a, par courrier à la victime du 28 juin 2008, fait connaître qu’il ne l’avait jamais reçu ; que, contrairement à ce que soutient le Crédit agricole de Normandie-Seine, le courrier des services de la Police nationale à la société La Représentation fiscale du 12 juin 2008 n’établit nullement que l’original du chèque subsiste dans un dossier accessible, mais, tout différemment, que les enquêteurs l’ont transmis aux services du parquet de Nanterre le 9 janvier 2003 ; qu’il se déduit nécessairement de ces constatations que le document original ne peut plus être
produit ;
Considérant, en outre, qu’il est certain que la prescription triennale des délits est acquise, aucun acte éventuellement susceptible d’être interruptif n’étant intervenu depuis le 9 janvier 2003, à tout le moins ;
Considérant que la perte irrémédiable de l’original du chèque et la prescription de l’action publique étant certaines, la Cour a le devoir, pour observer l’obligation supra-légale de statuer dans un délai raisonnable et celle, légale, de statuer sur les demandes qui lui sont faites, de trancher en fonction des pièces produites, et notamment des photocopies du chèque, sans se réfugier derrière la production impossible d’un original disparu ; qu’il y a donc lieu de confirmer la révocation du sursis à statuer, en rappelant que cette décision ne peut priver toute partie intéressée de son droit à mettre en cause la responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice, sous réserve des règles de la déchéance quadriennale ;
Considérant qu’en l’état de ces énonciations, il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit ne plus y avoir lieu à sursis à statuer ;
II.- Sur la responsabilité du Crédit agricole de Normandie-Seine :
Considérant qu’il est établi par le document d’ouverture produit aux débats que le compte de M. X Z dans les livres du Crédit agricole de Normandie-Seine a été ouvert le 14 décembre 1983 ; qu’il s’ensuit que l’article 33 du décret n° 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l’application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l’interdiction d’émettre des chèques, qui impose au banquier, préalablement à l’ouverture d’un compte, de vérifier le domicile et l’identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie, n’est pas applicable au litige ;
Considérant qu’il ne peut être reproché au Crédit agricole de Normandie-Seine de n’avoir pas fait preuve d’une vigilance suffisante, alors que le titulaire du compte ouvert dans une agence de Normandie aurait été domicilié dans l’Est parisien ; qu’outre que le domicile d’un client ne saurait constituer la raison d’une suspicion envers un client, donc d’une vigilance supplémentaire quant au fonctionnement du compte, l’argument est factuellement inexact, les pièces produites démontrant qu’à la date de l’ouverture du compte, M. X Z était domicilié au Havre ;
Considérant qu’il est démontré, et au demeurant non contesté, que le chèque litigieux est un chèque falsifié, pour avoir été valablement émis à l’origine et ultérieurement altéré ;
Considérant que, dans ce cas, la responsabilité du banquier présentateur n’est engagé qu’en cas de faute démontrée ;
Considérant que la photocopie du chèque, si elle ne peut révéler un grattage en raison de la reproduction de type photomécanique, met en évidence une surcharge incontestable et très apparente, les majuscules «'MR'» étant manifestement composées à partir d’un «'T'» transformé en «'M'» et d’un «'P'»'falsifié en «'R'» ; que les nécessités du traitement de masse des chèques n’affranchissent pas le banquier présentateur de l’obligation d’un minimum minimorum de vigilance et de prudence ; qu’en l’espèce, un examen visuel sommaire devait amener le caissier du Crédit agricole de Normandie-Seine à se rapprocher de la banque tirée, afin de faire vérifier auprès de l’émetteur la sincérité du nom du bénéficiaire ;
Considérant qu’en l’état de ces constatations, tous arguments relatifs au secret professionnel, à son étendue, à l’ancienneté et au caractère non problématique des relations entre la banque présentatrice et son client et au montant du chèque étant inopérants ou surabondants, il échet de constater que le Crédit agricole de Normandie-Seine a commis une faute qui constitue la cause directe du dommage subi par la société la Représentation fiscale ;
Considérant que, s’agissant de la responsabilité du Crédit industriel et commercial, le banquier tiré, il est constant que le montant du chèque et la signature sont de la main de la personne ayant pouvoir au sein de la société La Représentation fiscale ; que, ne subsistant qu’une photocopie, il n’est pas certain que des traces de grattage étaient apparentes ; que, nécessairement, le Crédit industriel et commercial n’avait pas de relation avec le bénéficiaire du chèque, dont le Crédit agricole de Normandie-Seine, par le fait de la présentation, lui certifiait l’existence, de sorte que le banquier tiré ne peut se voir reprocher un manque de vigilance au niveau de la vérification du bénéficiaire ; qu’enfin, l’interdiction pour le banquier de s’immiscer dans les affaires de son client a pour corollaire que ni la qualité du bénéficiaire, en l’espèce celle de particulier, ni le montant du chèque ' qui ne présentait pas un caractère exceptionnel au vu des relevés produits ', ne peuvent imposer une vigilance dépassant la normale, en l’espèce consistant pour le banquier tiré en la vérification de la régularité du montant, de la signature, de l’absence de grattage apparent et d’une transmission normale par la banque présentatrice ;
Considérant qu’il s’évince de ces énonciations que le Crédit industriel et commercial n’a commis aucune faute dans le traitement du chèque ;
Considérant que les majuscules «'TP'» figurent usuellement dans les imprimés du Trésor public à l’usage des contribuables, notamment ceux destinés à leur permettre de s’acquitter de leurs impôts, de sorte que le fait pour la société La Représentation fiscale d’avoir employé ces initiales sur un chèque au lieu du nom complet «'Trésor Public'» ne peut constituer une négligence fautive engageant sa responsabilité ;
Considérant qu’en l’état de ces énonciations, il échet de condamner le Crédit agricole de Normandie-Seine à payer à la société La Représentation fiscale, la somme de cinquante-neuf mille huit cent trois euros et seize centimes (59.803,16 €), avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément à l’article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Considérant que la demande subsidiaire de la société La Représentation fiscale envers le Crédit industriel et commercial se trouve sans objet
III.- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu’en raison de la nature et des circonstances de l’affaire, il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société La Représentation fiscale les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Que les dispositions du jugement entrepris seront confirmées en ce qu’elles ont condamné le Crédit agricole de Normandie-Seine à payer à la société La Représentation fiscale la somme de deux mille euros (2.000 €) par application de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’y ajoutant, la Cour condamnera la banque à payer à la société intimée une somme de deux mille euros (2.000 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Considérant que l’équité commande de laisser à la charge du Crédit agricole de Normandie-Seine et du Crédit industriel et commercial les frais irrépétibles qu’ils ont exposés ;
IV.- Sur les dépens :
Considérant que le Crédit agricole de Normandie-Seine, partie succombante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine à payer à la société La Représentation fiscale la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine aux dépens d’appel, avec bénéfice pour les avoués concernés de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-456 du 22 mai 1992
- Loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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