Confirmation 16 juin 2010
Infirmation 5 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 5 avr. 2012, n° 09/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 09/01680 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 27 novembre 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PIGNOT TP , SAS MADIC |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 09/01680
AFFAIRE :
M. H Z
C/
S.A.R.L. X TP, SAS MADIC
CMS-iB
travaux
Grosse délivrée à Maître DURAND-MARQUET, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 05 AVRIL 2012
===oOo===---
Le CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur H Z
de nationalité Française
né le XXX à XXX
Profession : Gérant de station service, demeurant XXX
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d’un jugement rendu le 27 NOVEMBRE 2009 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
S.A.R.L. X TP,
dont le siège social est XXX – XXX
représenté par Me G-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me G-Michel PEYRONNIE, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me B, avocat.
dont le siège social est XXX
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES et par Me Guy DEDIEU, avocat au barreau de FOIX substitué par Me PEROTTO, avocat.
INTIMEES
==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 Janvier 2012 par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame F G, Président de
chambre, de Madame M MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame L-M N, Greffier. A cette audience, Madame M MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport oral, Maîtres MAISONNEUVE, PEROTTO et B, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame F G, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 mars 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 5 avril 2012.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur H Z exploite un établissement composé d’une station service et d’un dépôt de distribution de fuel sur la commune de COSNAC.
Afin de satisfaire aux conditions de l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, il a confié à la SAS MADIC, spécialisée dans 'le concept, travaux et maintenance de stations service’ la réalisation de ces travaux de mise aux normes, selon un marché conclu le 3 mars 2005 pour un montant de 96.000 €, consistant :
— au remplacement de la citerne de stockage d’hydrocarbures existante par une citerne de 40 m3 conforme à la réglementation,
— au remplacement du matériel de distribution (pompes) et son système de gestion,
— à l’installation des tuyauteries et d’électricité,
— à des travaux sur le dépôt FOD (stockage, chargemement).
Cette installation nécessitant des travaux de génie, M. Z les confiait à la SARL X E qui les a exécutés suivant des plans et schémas fournis par la SAS MADIC.
Les travaux ont été achevés le 3 Juin 2005, et le 3 et 4 août, la société MADIC délivrait les certificats de conformité de la station.
Cependant en raison de malfaçons graves portées à la connaissance de M. Z, ces travaux ne feront pas l’objet d’une réception, et le 16 mai 2006, M. Z faisait assigner devant le Ttribunal de Commerce de BRIVE les sociétés MADIC et X TP afin d’obtenir la réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage.
Par un jugement avant dire droit du 24 Novembre 2006, le Tribunal ordonnait une mesure d’expertise qu’il confiait à Monsieur A.
Dans son rapport déposé le 9 mai 2007, cet expert constatait que la mise en 'uvre de ces travaux n’avait pas été effectuée conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 juin 1998.
C’est ainsi qu’il concluait que la citerne avait été insuffisamment enfouie dans le sol, et que pour pallier ce manque de profondeur de fouille, la piste sous laquelle sont enfouis la citerne et le réseau de tuyauterie, avait été surélevée de 20 cm empêchant le passage des camions de grande hauteur, et qu’en outre, ce réseau de tuyauterie, lui aussi, insuffisamment enfoui, favorisait le phénomène de 'vapor lock’ en période chaude qui a pour effet de désamorcer les pompes de distribution de carburant et favoriser l’évaporation des hydrocarbures.
Par ailleurs, il a chiffré les pertes d’exploitation quotidienne à 300 €.
Au cours des opérations d’expertise, ces deux sociétés ont accepté le principe de procéder aux travaux de mise en conformité.
La société X TP a fourni un devis d’intervention d’un montant de 17.825 euros HT, et l’expert estimant que l’intervention de la société MADIC serait nécessaire, a chiffré sa prestation à une somme pouvant aller de 4.000 à 10.000 euros, fixant l’enveloppe globale à la somme de 28.000 euros (rapport d’expertise pages 8 et 9).
Le rapport déposé, les deux sociétés, malgré leurs engagements, n’ont pas réalisé les travaux.
Statuant dans ce litige par un jugement du 27 novembre 2009, le Tribunal de Commerce de BRIVE, a retenu la seule responsabilité de la société MADIC considérant que pour exécuter ses travaux, elle avait pris possession sans contestation ni réserve du support exécuté par la société X TP, et estimé en conséquence, que la société X TP ne pouvait voir sa responsabilité engagée, et ce d’autant plus, que la société MADIC avait délivré à l’issue des travaux, des certificats de conformité de l’installation.
Et les premiers juges, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ont donc :
— condamné M. H Z à payer à la SAS MADIC la somme de 35.089,91 € au titre du solde de facturation,
— la SAS MADIC à payer à H Z la somme de 28 000 € au titre de la remise en état de l’ouvrage,
— ordonné la compensation entre ces deux sommes et condamné en conséquence, H Z au paiement de la somme de 7.089,91 €,
— condamné H Z à payer à la SARL X TP la somme de 27.327,36 € avec intérêts à compter du 30 juin 2006,
— condamné la SAS MADIC, outre aux dépens, à payer à H Z la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
M. H I a relevé appel de cette décision, et obtenait en cours de procédure d’appel, du Conseiller chargé de la mise en état, un complément d’expertise confiée à M. A avec pour mission de déterminer et chiffrer les travaux de réfection en fonction des normes actuelles, et fournir tous renseignements et avis complémentaires utiles sur le préjudice d’exploitation, et notamment, préciser l’incidence sur le chiffre d’affaires de la surélevation de la piste la rendant inaccessible à certains gabarits de véhicules.
L’expert a déposé son complément de rapport d’expertise le 28 février 2011.
Au soutien de son appel, M. Z fait valoir, que la non conformité des travaux exécutés par ces deux sociétés est établie, sans que, et tel que le soutient la société MADIC, il puisse lui être reproché d’avoir joué le rôle de maître d’oeuvre, ou encore, d’avoir commis une immixion fautive en sa qualité de maître de l’ouvrage.
Il fait valoir encore, et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, que ce sont les deux sociétés, MADIC et X E, en vertu de leur obligation respective de résultat, qui sont seules, contractuellement et solidairement responsables des désordres ainsi constatés sur le chantier et il estime que celles-ci doivent, en conséquence, être condamnées à lui payer la somme nécessaire aux travaux de remise en état, y compris le surcoût engendré par les nouvelles normes, outre son préjudice d’exploitation, tels qu’évalués par l’expert dans son complément d’expertise.
Il demande donc à la Cour de condamner solidairement la SAS MADIC et la SARL X TP, outre aux dépens, à lui payer les sommes suivantes:
— 125 949,56 € au titre des frais de remise en état de l’ouvrage,
— 15 651,00 € au titre du préjudice d’exploitation,
— 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La SAS MADIC pour sa part, conclut à la réformation du jugement, soutenant qu’elle devra être exonérée de toute responsabilité car les désordres constatés par l’expert judiciaire ont pour seule origine des malfaçons d’exécution imputables à la société X TP.
Et à cet égard, elle fait valoir encore, que la responsabilité de H Z devra être également recherchée dans la mesure où il ne lui a pas confié contractuellement la maîtrise d’oeuvre du chantier, l’assurant lui-même, de sorte qu’elle n’a jamais surveillé le travail de la société X, avec qui M. Z a contracté directement après l’avoir choisie, de sorte que pour cette raison aussi, aucune responsabilité ne saurait lui être imputée au titre des malfaçons constatées.
En outre, M. Z n’a pas demandé à la société X TP de reprendre son terrassement, alors que le désordre était apparent.
Subsidiairement, elle soutient qu’à défaut de maîtrise d''uvre établie à l’encontre de M. Y, sa responsabilité pourrait être recherchée au titre de son immixtion fautive dans la réalisation des travaux, en qualité de 'maître d’ouvrage compétent en la matière', tel que l’a relevé l’expert, or, c’est lui qui a choisi, pour des raisons d’économie, cette entreprise locale de terrassement manifestement incompétente qui a commis les malfaçons, et malgré les désordres apparents et les conseils qu’elle lui a donnés, il a passé outre et fait poursuivre les travaux .
Par ailleurs, et subsidiairement, elle soutient que l’indemniser au titre des travaux selon les normes actuelles constituerait une amélioration de l’installation de M. C qu’il devra prendre en charge à hauteur de 7/20e.
En conséquence, la société MADIC sollicite :
Vu l’article 1792 et suivants du code civil,
Déclarer non fondé l’appel interjeté par Mr Y,
A titre principal,
Constatant les manquements de Monsieur Z dans le cadre de la conduite des opérations de maîtrise d’oeuvre,
— l’immixtion fautive de Monsieur Z,
— l’acceptation du risque encouru par Monsieur Z,
Juger qu’elle doit être exonérée de toute responsabilité,
Débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
Constater que les malfaçons et non-conformités affectant l’installation relèvent de la seule responsabilité de la société X TP,
Dire que la société X TP sera déclarée seule responsable de l’ensemble des préjudices invoqués par Monsieur Z,
Débouter la SARL X TP de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur Z au paiement du solde restant dû soit 35 089,91 €,
Condamner solidairement Monsieur Z et la société X TP, outre aux dépens, au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Lui donner acte de ce qu’elle entend procéder aux travaux de reprise suivant devis estimatif n°2,
Condamner Monsieur Z à supporter, au titre de l’amélioration de son installation, 7/20e du montant total des travaux réalisés par la société MADIC.
La SARL X TP conclut pour sa part, à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE en ce qu’il a écarté sa responsabilité, retenant celle exclusive de la SAS MADIC, et il soutient à cet égard, tel que l’a justement retenu le Tribunal, que l’expert judiciaire qui a retenu sa responsabilité avec celle de MADIC, a commis une erreur d’appréciation en faisant une mauvaise application des règles applicables en matière de vices de construction et des responsabilités qui en découlent.
Elle fait valoir en effet, que c’est la société MADIC qui, en sa qualité de spécialiste de construction de station service, a assuré la direction du chantier en lui communiquant les plans d’implantation, puis en délivrant un certificat de conformité de l’installation; qu’en outre, elle a expressément accepté le support sans aucune réserve, alors qu’elle n’est qu’une entreprise de terrassement sans compétence particulière en ce domaine, ignorant tout des normes, que seule la société MADIC connaît et qu’elle ne lui a en outre, pas communiquées, tel le calcul de la résistance de la construction à la circulation et au stationnement des véhicules sur la piste impliquant une certaine hauteur pilonnée au dessus des ouvrages, et dont la hauteur qu’elle a mise en oeuvre a été jugée insuffisante par l’expert judiciaire.
La société X TP ajoute qu’à défaut, il faut admettre que ce serait alors M. Z qui doit être considéré comme tel, car il veillait au bon déroulement du chantier.
Subsidiairement, il considère que sa responsabilité ne pourrait être retenue qu’à hauteur de 10 % sans condamnation solidaire, et qu’il conviendrait dans cette hypothèse, de rejeter le préjudice d’exploitation sollicité, la station service fonctionnant en effet, normalement.
Il sollicite en outre la condamnation de M. Z, ou de toute autre partie succombante, outre aux dépens, à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le fondement de l’action en responsabilité
Attendu qu’eu égard au dispositif des conclusions de la SAS MADIC visant l’article 1792 et suivants du Code civil, il convient de rappeler que l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de la SAS MADIC et de la SARL X TP, est fondée sur la responsabilité contractuelle de l’article 1147 et suivants du code civil, aucune réception des travaux n’étant en effet intervenue, et aucune des parties ne sollicitant une réception judiciaire.
Sur l’étendue des désordres
Attendu que la nature des désordres relevés par l’expert judiciaire n’est pas contestée;
Qu’il est constant que du fait du mauvais positionnement de la citerne, insuffisamment enfouie, et de ce manque de profondeur de fouille, la piste sous laquelle sont enterrés la citerne et le réseau de tuyauterie, a du être surélevée de plusieurs centimètres empêchant le passage des poids lourds;
Que de plus, et toujours selon l’expert, les tuyauteries ainsi insuffisamment enfouies dans le sol qui, de ce fait, ne respectent pas les pentes habituellement admises par la profession, favorisent le phénomène de 'Vapor lock’ en période chaude qui a pour effet de désamorcer les pompes de distribution de carburant et de favoriser l’évaporation des hydrocarbures;
Qu’enfin, l’expert a relevé l’absence suffisante de terre pilonnée par en dessus, et l’absence de toute étude technique sur les résistances de la construction à la circulation et stationnement des véhicules sur la piste au-dessus de la citerne, l’empêchant de valider le respect par l’ouvrage de l’arrêté du 28 juin 1998;
Qu’il concluait en définitive que cet ouvrage n’était pas conforme aux stipulations de l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes.
Sur les responsabilités
Attendu que l’expert a retenu la responsabilité des deux intervenants à l’acte de construire, tandis que le tribunal a retenu celle exclusive de la SAS MADIC considérant, que même si la SARL X TP avait commis des erreurs, celles-ci seraient totalement couvertes par la prise de possession sans réserve faite par la SAS MADIC, qui en outre, avait délivré après achèvement des travaux un certificat de conformité de l’installation valant certificat de bonne fin des travaux.
Attendu qu’il convient de rappeler que le marché confié par M. Z à la SAS MADIC, société spécialisée dans la construction des stations services, portait sur la mise aux normes de l’époque, de sa station service, et devait procéder:
— au remplacement de la citerne de stockage d’hydrocarbures existante par une citerne de 40 m3 conforme à la réglementation,
— au remplacement du matériel de distribution (pompes) et son système de gestion,
— à des travaux d’installation de tuyauterie et d’électricité,
— à des travaux sur le dépôt FOD (stockage, chargemement);
Qu’il résulte de ce marché, qu’elle avait donc l’entière responsabilité de ce chantier consistant à mettre aux normes cette station, qui passait toutefois, par des travaux préalables de génie que le maître de l’ouvrage a choisi de confier à la SARL X TP, mais pour l’intervention de laquelle, la SAS MADIC a conçu les plans de masse, schémas techniques, etc … qu’elle lui a communiqués et à partir desquels cette dernière a travaillé;
Que c’est encore, la SAS MADIC qui a organisé le planning d’exécution des travaux, puis qui, après leur achèvement le 3 juin 2009, a délivré les 3 et 4 août 2005 les certificats de conformité de la station valant certificats de bonne fin des travaux, nonobstant d’ailleurs, les doléances de M. Z dénoncées le 17 juin 2005;
Qu’il en résulte que la SAS MADIC a été incontestablement le concepteur et le seul maître d’oeuvre de cette installation, la SARL X TP n’étant qu’un simple exécutant sans aucune compétence en la matière, autre que celle de terrasser;
Que pas plus il n’est démontré que le maître de l’ouvrage, même si celui-ci doit avoir nécessairement une approche du fonctionnement d’une telle installation, aurait eu une formation en cette matière et les connaissances suffisantes pour surveiller techniquement et utilement le chantier, ou bien encore, mener une étude validant les résistances de la construction à la circulation et au stationnement des véhicules sur la piste, qui revient à déterminer l’équilibre statique à la résistance et à la stabilité de forme en prenant en compte les sollicitations totales pondérées selon des normes précises, calculs hautement techniques qui sont habituellement confiés à un bureau d’étude auquel aurait dû s’adresser la SAS MADIC qui s’est abstenu de le faire, mettant ainsi l’expert judiciaire dans l’impossibilité de valider cet ouvrage par rapport aux normes stipulées par l’arrêté sus cité du 22 juin 1998.
Attendu que ce faisant, il est également constant que la SARL X a commis une erreur au niveau du repère de référence pour appliquer les bonnes côtes que lui avait communiquées la SAS MADIC et que, le terrain étant en légère déclivité, il en est résulté une insuffisance de profondeur de fouille;
Que selon l’avis de l’expert et celui de la SAS MADIC elle-même, l’insuffisance de profondeur de fouille était apparente;
Qu’il appartenait donc à la SAS MADIC, avant de mettre en oeuvre l’installation dont elle était chargée, et qui seule, avait les compétences et les connaissances pour envisager sérieusement les incidences prévisibles de ce désordre dès lors qu’elle connaît les normes en matière de côtes d’enfouissement à respecter, de solliciter la SARL X TP, directement ou par l’intermédiaire du maître de l’ouvrage pour la mettre en demeure de reprendre son terrassement en creusant davantage, étant rappelé que l’insuffisance de fouille n’est que de 30 cm seulement.
Or attendu que la SAS MADIC ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait tout d’abord, informé à temps de ce désordre la SARL X qui soutient pour sa part, n’en avoir été informée qu’après achèvement des travaux et délivrance des certificats de conformité par la SAS MADIC début août 2005, ni même ensuite, qu’elle aurait fait une telle demande de reprise de ses travaux, ou encore, qu’elle aurait essuyé un refus;
Que de même, et puisque la SAS MADIC prétend, mais sans en rapporter la preuve, que nonobstant cette malfaçon apparente, le maître de l’ouvrage aurait ordonné de poursuivre le chantier, il lui appartenait alors, en sa qualité d’entreprise spécialisée à qui revenait en outre, la responsabilité de délivrer les certificats de conformité de la station service, d’imposer à ce maître d’ouvrage de remédier à ce désordre avant son intervention, et à défaut, de refuser de mettre en place l’installation, et à tout le moins, d’attirer son attention par écrit en émettant des réserves expresses sur les conséquences, à savoir qu’il n’obtiendrait pas la mise en conformité de sa station service, ce dont la SAS MADIC ne rapporte pas non plus la preuve.
Attendu que la responsabilité de la SAS MADIC, qui a incontestablement acquis la maîtrise d’oeuvre et la direction de l’ouvrage, devra être déclarée seule responsable des désordres affectant cette installation;
Qu’en effet, elle a commis une première faute en ne surveillant pas le terrassement, alors que cette phase est essentielle pour conditionner la bonne mise en place de l’installation dont elle avait la charge et dont elle seule, connaissait les modalités pratiques de mise en oeuvre;
Qu’elle a commis une deuxième faute, en réceptionnant sans réserve ce support qui était non conforme à ses prévisions, et ce, d’une façon apparente, alors qu’elle avait les compétences et les connaissances nécessaires pour anticiper sur les incidences prévisibles d’un tel désordre si, les choses demeurant en l’état, elle mettait en place l’installation;
Qu’enfin, et quand bien même, elle aurait fait rectifier la profondeur de fouille, l’installation n’aurait pas pu être validée car la SAS MADIC a choisi de ne pas s’adresser à un bureau d’étude pour qu’il calcule la résistance de la piste de circulation sous laquelle est enterrée la citerne, alors qu’elle ne soutient pas qu’elle serait une société agréée pour valider une telle étude;
Qu’elle a ainsi commis de graves manquements à son obligation de résultat qui ont directement causé les préjudices subis par le maître de l’ouvrage,
Qu’elle en sera déclarée seule et entièrement responsable, et le jugement sera confirmé.
Sur l’étendue des préjudices invoqués
Attendu que la SAS MADIC soutient qu’elle ne peut être tenue aux travaux de remise aux normes actuelles qui génèrent un surcoût, et qui constitueraient alors une amélioration de l’ouvrage.
Attendu que les travaux réalisés en 2005 en vertu du marché passé par la SAS MADIC, avaient pour objectif de mettre aux normes en vigueur de l’époque, la station service de M. Z; que cet l’objectif n’a pas été atteint par le fait des manquements de la SAS MADIC, et il était prévisible que depuis 7 ans que la SAS MADIC n’a pas remédié aux désordres dont elle est à l’origine, que les normes évoluent, et aujourd’hui, il s’agit de satisfaire à l’arrêté du 24 avril 2006 concernant les réservoirs, et à celui du 18 avril 2008 concernant les équipements annexes définis à l’article 3 (tuyauteries associées, limitateur de remplissage, dispositif de récupération des vapeurs, etc …. ), ce qui entraîne un surcoût des travaux initialement prévus, mais toutefois bien moindre que celui généré par la démolition puis reconstruction de l’ouvrage nécessités par les conditions insatisfaisantes dans lesquelles cet ouvrage a été mis en oeuvre;
Que toutefois, ce surcoût modeste (7/20e du montant des travaux de reprise selon la SAS MADIC) ne peut constituer un enrichissement sans cause, dès lors qu’en l’espèce, la cause de l’enrichissement réside dans la responsabilité de la SAS MADIC qui a manqué à son obligation de résultat, et que le préjudice qui en est résulté, ne peut être réparé que par des travaux qui de par la loi, doivent obligatoirement être conformes aux normes en vigueur, tel que le préconise l’expert dans son rapport complémentaire;
Que la SAS MADIC devra en conséquence entièrement supporter le coût des travaux rendus nécessaires par ses manquements même si ces travaux procurent une plus value au maître de l’ouvrage.
Attendu que deux devis d’entreprises spécialisées ont été produits à l’expert, et selon le prestataire retenu, il a arrêté le coût des travaux, prix base octobre 2010, à 113 420 € HT ( 135 650 € TTC) pour le devis SID, et à 105 309 € HT (125 949,56 € TTC) pour le devis CASTRES EQUIPEMENT;
Que M. Z en sollicitant la somme de 125 949, 56 € TTC, a donc fait le choix de l’entreprise CASTRES EQUIPEMENT;
Que la SAS MADIC sera condamnée à payer cette somme à M. Z, valeur base octobre 2010 à réévaluer au jour du paiement, sauf à ce que M. Z accepte l’offre faite par la SAS MADIC dans ses écritures.
Attendu que M. Z sollicite en outre la réparation de son préjudice d’exploitation que l’expert a chiffré en valeur actualisée et arrêtée au 1er novembre 2011, à la somme de 15 651 € .
Attendu qu’il est constant que du fait de l’insuffisance de profondeur de fouille, la piste que les automobilistes empruntent pour se ravitailler en carburant a dû être surélevée d’une vingtaine de centimètres, de sorte que la hauteur sous l’auvent où sont implantées les pompes de distribution ne permet plus, dit l’expert, le passage de certains poids lourds, comme en témoignent 3 attestations et 5 constats amiables d’accident que l’expert a annexé à son complément d’expertise (annexe 7); que M. Z n’a donc pas pu distribuer du carburant à ce type de véhicules depuis les travaux de mise aux normes réalisés en 2005;
Que le préjudice d’exploitation est réel et a été chiffré par l’expert depuis la période écoulée jusqu’au 22 février 2011, date de la clôture de ses opérations, à la somme de 8 131,31 €, outre celle arrondie à 6 501,86 € au titre de la perte prévisionnelle pendant les travaux dont la durée est estimée à un mois, soit la somme de 14 633,17 €, qui sera actualisée selon la demande de M. Z à celle de 15 651,00 €, et au paiement de laquelle sera condamnée la SAS MADIC.
Sur le paiement du solde sur factures dus par M. Z
Attendu que la SAS MADIC est créancière d’une somme de 35 089,91 € TTC représentant le solde de facture sur travaux; qu’il sera fait droit à sa demande en paiement, et compensation sera ordonnée entre les sommes TTC respectivement dues; que le jugement sera confirmé, mais seulement en ce qu’il a fait droit à la demande de paiement formée par la SAS MADIC et ordonné dans le principe, la compensation entre les sommes respectivement dues entre ces deux parties;
Que le jugement sera en revanche, purement et simplement confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de créance de la SARL X TP.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement le jugement,
VU les rapports d’expertise de M. A,
CONDAMNE la SAS MADIC à payer à M. H Z la somme de 125 949,56 € TTC au titre des travaux de reprise, outre celle de 15 651,00 € au titre du préjudice d’exploitation, et dit qu’après compensation, la SAS MADIC reste redevable de la somme de 106 510,65 €,
La CONDAMNE à payer cette somme à M. Z,
DEBOUTE la SARL X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MADIC à payer la somme de 5 000 € à M. H Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MADIC aux dépens d’appel dont les frais d’expertise, et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L-M N. F G.
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