Confirmation 23 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4° ch. soc., 23 mai 2012, n° 11/02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/02962 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 13 avril 2011 |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 23 Mai 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02962
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2011 TRIBUNAL D’INSTANCE DE SETE
N° RG10/711
APPELANT :
Monsieur F G
XXX
XXX
Représentant : Me Stéphane FERNANDEZ (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur Y A
XXX
3XXX
Monsieur X A
XXX
XXX
3XXX
Monsieur B A
XXX
XXX
XXX
Représentés par la SCP PELLIER-ARNAUD-MOUREN (avocats au barreau de MARSEILLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROGER
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 21 mars 2006 suivant contrat saisonnier d’engagement maritime à effet jusqu’au 15 novembre 2006 M. F G est engagé par Messieurs Y, X et B A en qualité de matelot pour servir à bord du thonier senneur avec une rémunération 'à la part'.
Le 13 mars 2007 suivant contrat saisonnier d’engagement maritime à effet jusqu’au 15 juillet 2007 M. F G est engagé par Messieurs Y, X et B A constituant la société de fait exploitant le navire Cisberlande 5 en qualité de matelot pour servir à bord du thonier senneur pour une rémunération à la part.
Le 10 mars 2008 suivant contrat saisonnier d’engagement maritime à effet jusqu’au 7 juillet 2008 M. F G est engagé par Messieurs Y, X et B A constituant la société de fait exploitant le navire Cisberlande 5 en qualité de matelot pour servir à bord du thonier senneur pour une rémunération à la part.
Le 13 avril 2011 le Tribunal d’instance de Sète, saisi par M. F G le 10 novembre 2010, déboute ce dernier de toutes ses demandes et le condamne aux dépens.
Le 28 avril 2011 M. F G a régulièrement interjeté appel et demande l’infirmation du jugement déféré en condamnant la société Stef Cisberlande 5, outre aux entiers dépens, à lui payer 11.033 € d’indemnité compensatrice de préavis, 1.103 € de congés payés sur préavis, 11.033 d’indemnité de congés payés, 82.748 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 € en application de l’article 700 du « nouveau code de procédure pénale ».
Messieurs Y, X et B A constituant la société de fait exploitant le navire Cisberlande 5 sollicitent le confirmation de la décision déférée avec condamnation de M. F G, outre aux entiers dépens, à leur payer 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du Conseil de Prud’hommes et aux conclusions des parties qui ont expressément déclaré s’y rapporter lors des débats du 3 avril 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Toutes les demandes de M. F G s’appuient sur la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation contractuelle initiée à compter du 21 mars 2006 au motif que cette dernière, en violation des dispositions de l’article L. 1242-1 du Code du travail, avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité permanente et normale de la société.
Or jusqu’au 1er décembre 2010 et par simple application des dispositions de l’article L742-1 du Code du travail (abrogé par l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010) le contrat d’engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières, notamment les articles 10-1 et suivants du code du travail maritime.
Ces dispositions s’appliquent puisque la relation contractuelle litigieuse s’étend du 21 mars 2006, date de signature du premier contrat d’engagement maritime, au 7 juillet 2008, date du terme du troisième contrat d’engagement maritime.
Ainsi M. F G ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 1242-1 du Code du travail (antérieurement l’article L122-1) prévoyant qu’un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En effet la requalification du contrat d’engagement maritime souscrit à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut intervenir que dans les seules conditions prévues par les articles 10-4, 10-5 et 10-6, alinéa 1er de ce Code, sous réserve des dérogations prévues par l’article 10-7.
En tout état de cause M. F G a toujours été engagé en qualité de matelot suivant contrat saisonnier pour la période de la pêche au thon qui est régie géographiquement, en quotas et par période.
Il est établi et d’ailleurs non contesté que les période de pêche sont de plus en plus restrictives et que le volume de poisson pouvant être pêché par navire diminue de manière importante, l’atteinte du quota entraînant l’interdiction de la pêche pour le navire concerné.
L’emploi de M. F G pour l’activité de matelot pour la période saisonnière de pêche au thon sur un navire de type thonier senneur ne peut avoir eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité permanente et normale de Messieurs Y, X et B A qui constituent la société de fait exploitant le navire dénommé Cisberlande 5 de type thonier senneur, le premier juge relevant justement qu’il s’agit d’un « engagement limité pour la durée d’une saison de pêche » avec fin du contrat à l’arrivée du terme précis contractuellement prévu.
Ces motifs justifient la confirmation de la décision déférée.
En raison de la solution apportée au présent litige et de l’issue du présent recours les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. F G.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. F G.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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