Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 23 mai 2012, n° 11/02962
TI Sète 13 avril 2011
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CA Montpellier
Confirmation 23 mai 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Requalification du contrat en contrat à durée indéterminée

    La cour a estimé que les contrats saisonniers étaient conformes aux dispositions du code du travail maritime et ne pouvaient pas être requalifiés en contrat à durée indéterminée, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Requalification du contrat en contrat à durée indéterminée

    La cour a rejeté cette demande pour les mêmes raisons que celles évoquées pour l'indemnité compensatrice de préavis, considérant que les contrats étaient valides et conformes aux règles applicables.

  • Rejeté
    Requalification du contrat en contrat à durée indéterminée

    La cour a jugé que le licenciement était conforme aux dispositions applicables aux contrats saisonniers, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700, compte tenu de l'issue du litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4° ch. soc., 23 mai 2012, n° 11/02962
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 11/02962
Décision précédente : Tribunal d'instance de Sète, 13 avril 2011

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 23 mai 2012, n° 11/02962