Cour d'appel de Paris, 1er avril 2014, n° 14/06693
TGI Paris 28 mars 2014
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CA Paris
Confirmation 1 avril 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé qu'aucune infraction aux règles de la concurrence n'était démontrée et que le choix du calendrier de l'appel à candidatures relevait de la liberté du commerce.

  • Rejeté
    Dommage imminent

    La cour a jugé que le dommage allégué n'était pas caractérisé et qu'il était commun à tous les candidats, ne justifiant pas une intervention en référé.

  • Rejeté
    Abus de droit dans l'exercice de l'action en justice

    La cour a considéré que les appelantes n'avaient pas agi avec malice ou mauvaise foi, et qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Demande d'amende civile pour procédure abusive

    La cour a jugé qu'une partie n'a pas qualité pour demander une amende civile, qui est destinée à l'État.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Groupe Canal+ et la société d’Edition de Canal+ ont interjeté appel d'une ordonnance du TGI de Paris qui avait rejeté leur demande de suspension de l'appel à candidatures lancé par la LFP pour les droits de retransmission de la Ligue 1. Les questions juridiques portaient sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent. Le TGI a conclu qu'il n'y avait pas de trouble illicite, car la LFP avait le droit de fixer le calendrier de l'appel à candidatures, et que le dommage invoqué n'était pas établi. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que les appelantes n'avaient pas démontré l'imminence d'un dommage ni un trouble manifestement illicite, et a débouté la LFP de ses demandes de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 1er avr. 2014, n° 14/06693
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/06693
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2014, N° 14/52737

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 1er avril 2014, n° 14/06693