Infirmation partielle 11 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 juil. 2013, n° 11/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/01156 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 22 décembre 2010, N° 09/702 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUILLET 2013
N°2013/
Rôle N° 11/01156
P B
C/
SARL L M
C AD
CGEA AGS DE MARSEILLE – DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST
Grosse délivrée le :
à :
Me J BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christian LAMONIN, avocat au barreau de PARIS
Me J LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 22 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/702.
APPELANTE
Madame P B, demeurant XXX – XXX
représentée par Me J BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SARL L M, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Christian LAMONIN, avocat au barreau de PARIS
Maître C AD, en sa qualité de commissaire à l’execution du plan de la SARL L M, demeurant XXX. XXX
représenté par Me Christian LAMONIN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CGEA AGS DE MARSEILLE – DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST, demeurant XXX – XXX – XXX
représenté par Me J LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2013, prorogé au 11 juillet 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2013
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
P B a été engagée par la société L Atelier de M, suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 avril 2008 en qualité de coiffeuse qualifiée, statut employée technique coefficient 140 pour une rémunération brute mensuelle de 1370 €, outre prime d’intéressement sur les prestations de service et sur les ventes.
Par acte du 23 octobre 2008, la société L Atelier de M a cédé son fonds artisanal de salon de M à la société L M de sorte que le contrat de travail de la salariée a été transféré de plein droit à cette dernière société.
Le 6 novembre 2008, la société L M et la salariée ont signé un nouveau contrat stipulant une qualification d’agent de maîtrise coefficient 160 moyennant une rémunération mensuelle brut de 1668,37 €, outre une prime d’intéressement sur prestations de service et sur les ventes, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale de la M.
Après convocation avec mise à pied conservatoire par remise en main propre le 15 mai 2009 à un entretien préalable et par lettre recommandée du 3 juin 2009 avec avis de réception, l’employeur a licencié la salariée en ces termes :
«Vous avez été engagée par la société « SARL L » à compter du 2 mai 2008 en qualité de coiffeuse qualifiée, employée technique au coefficient 140.
A la suite de la cession du fonds de commerce de cette société à notre entreprise, vous avez, à effet du 24 octobre 2008, été promue coiffeuse qualifiée, agent de maîtrise au coefficient 160, chargée de contrôler effectivement le salon.
A partir du début de l’année 2009, vous avez fait preuve d’un autoritarisme humiliant envers les deux coiffeuses placées sous votre responsabilité.
Vous avez également commis des actes d’insubordination caractérisée dont voici trois exemples :
' Alors qu’au vu des résultats des chiffres du salon, je vous avais donné consigne de ne pas commander de fournitures sans m’en parler préalablement, les 5 mai 2009 et 7 mai 2009 vous avez, de votre propre autorité et sans même m’en avertir, passé commande de produits auprès de la société Revlon et Wella pour 754,92 € et 878,21 € ttc respectivement.
' De même, je vous avais indiqué que notre barème de prix était établi au plus juste et qu’en conséquence, en cette période de difficulté économique, aucune remise, de quelque sorte que ce soit, ne pouvait être accordée aux clients si elle n’était fixée expressément par moi-même.
Or, Madame Y est venue se faire coiffer au salon le 22 mai 2009 et a demandé de bénéficier des nouveaux tarifs annoncés lors de son précédent passage (remise de 10 % que vous lui avez offerte).
' Le 11 mai 2009, en votre présence, Monsieur Z, consultant appelé par notre société pour rénover le salon, aborde la question de l’animation télévisuelle et conseille d’abandonner la chaîne de musique habituelle au profit de la chaîne d’information « itélé» du groupe Canal+, en mettant le son en sourdine.
J’adopte aussitôt sa suggestion, je zappe sur « i>télé », je réduis le son et je vous indique que, dorénavant, c’est cette chaîne qu’il faudra sélectionner avec la sonorité que j’ai fixée.
Immédiatement, vous vous emparez de la télécommande, vous remettez la chaîne de musique en augmentant le son.
Je vous demande de rétablir le choix que j’ai arrêté.
Mais vous maintenez délibérément votre chaîne de prédilection et vos décibels, en me lançant que vous ne supporterez pas de travailler toute la journée avec les informations.
Depuis le XXX, vous vous êtes répandue dans des commerces aux alentours et auprès de certaines clientes à qui vous avez fait croire que vous étiez licenciée sans ménagement, en violation des règles du droit du travail. A ces actes de dénigrement de votre employeur, vous avez ajouté la violation de votre obligation de secret professionnel, puisque vous avez révélé des difficultés économiques et financières du salon, cause de l’intervention du consultant précité au point que certaines clientes ont cru que le salon allait fermer.
Enfin, nous avons découvert que vous avez volé des espèces dans la caisse et des produits dans la réserve. Pis, vous avez incité Mademoiselle N O, coiffeuse placée sous votre autorité, à voler également des produits appartenant à l’entreprise.
Ces fautes nuisent à la bonne marche de l’entreprise. J’ai recueilli vos explications au cours de notre entretien du 26 mai 2009 à 19 heures, lesquelles ne m’ont pas convaincu.
J’ai donc décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Je vous confirme pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 15 mai 2009 à 20 heures.
En conséquence, le licenciement prend effet à la date de première présentation de la présente lettre.
Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
En raison de la prolongation de votre congé maladie, nous vous adresserons à votre domicile votre certificat de travail, votre solde de tout compte, votre dernier bulletin de salaire et votre attestation Assedic.
Nous vous informons qu’en raison de la gravité de vos fautes, vous perdez vos droits acquis au titre de votre droit individuel à la formation.
Enfin, nous vous rappelons que nous entendons appliquer la clause de non-concurrence incluse dans votre contrat de travail. Il vous est donc interdit de vous intéresser directement ou indirectement à toute activité similaire à celle de la société L M sur le territoire de la commune de Marignane pendant une année, en contrepartie de quoi la société vous versera l’indemnité contractuellement fixée».
Contestant la légitimité de son licenciement, P B a le 2 août 2009 saisi le conseil de prud’hommes de Martigues lequel section commerce par jugement en date du 22 décembre 2010 a:
*dit le licenciement n’est pas de nature économique,
*débouté en conséquence la salariée de sa demande au titre de la CRP et de la priorité de ré-embauchage,
*dit que le licenciement pour faute grave doit s’analyser en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
*débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamné la société L M à payer à la salariée avec intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter de la réception de la notification du présent jugement pour les dommages et intérêts:
-988,84 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
— 98,88 € pour les congés payés afférents,
— 1939,18 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 193,91€ pour les congés payés afférents,
— 484,45 € à titre, d’indemnité légale de licenciement,
-156, 31 € d’indemnité compensatrice de congés payés sur l’ensemble de la relation contractuelle,
-200 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition du DIF, en application des articles L 6323-19 du code du travail,
-1200 € au titre de l’article 700 du du code de procédure civile,
*ordonné à l’employeur d’établir et de délivrer à la salarié un bulletin de salaire rectificatif, une attestation destinée à l’Assedic, un certificzt de travail en fonction des condamnations ci dessus et ce à compter de la réception de la notification du jugement,
*enjoint à l’employeur à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux,
*ordonné sur les montants ci dessus l’ exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 516-18 et R 516-37 anciens du code du travail,
*fixe la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 1936,18 €,
*condamné l’employeur aux dépens de l’instance,
P B a le 20 janvier 2010 interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Le 25 novembre 2010, le tribunal de commerce d’ Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la société L M et a le 6 septembre 2011 adopté un plan de redressement, Maître C de Carrière ayant été désigné commissaire à l’exécution du plan.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré et de:
*constater la suppression de son poste,
*dire que la cause réelle de licenciement n’est pas inhérente à la personne du salarié,
*dire que le licenciement est dépourvu de cause et sérieuse,
*fixer ses créances comme suit:
-1936,18 € à titre d’indemnité pour non respect des règles relatives à la CRP,
-1936,18 € à titre pour défaut de mention de la priorité de ré-embauchage,
-1936,18 € à titre d’indemnité pour non respect des règles relatives au DIF,
-156,31 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
-484,045 € à titre d’indemnité de licenciement,
-1936,18 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-193,62 € pour les congés payés afférents,
-8000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-988,84 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
-98,88 € pour les congés payés afférents,
-1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
-1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
l’ensemble de ces sommes faisant courir les intérêts au taux légal avec capitalisation,
*condamner le CGEA à prendre en charge ces créances en avançant les fonds nécessaires à leur réglement,
*dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’ en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société L M.
Elle fait valoir en premier lieu que le motif disciplinaire est un faux motif, que le véritable motif est économique dont la procédure n’a pas été respectée.
Elle conteste les griefs invoqués etles pièces produites par l’employeur et prétend:
— sur les actes d’insubordination, que la passation de la commande du 5 mai ne peut lui être imputée, le mardi étant son jour de repos, que la commande du 7 mai a été passée et annulée par le gérant, que c’est la femme du gérant qui a accordé la réduction, que l’employeur cherche des prétextes pour dissimuler sa restructuration,
— qu’il n’y a pas eu violation du secret professionnel et de dénigrement,
— qu’elle n’a volé aucune somme ou quelque produit que ce soit.
Elle invoque les propres attestations qu’elle produit.
Aux termes de leurs écritures dites en réponse et récapitulatives, la société L M et Maître C de Carrière commissaire à l’exécution du plan concluent à l’infirmation du jugement déféré, à ce qu’il soit dit le licenciement fondé sur une faute grave et au débouté de toutes les demandes de l’appelante et sa condamnation aux dépens.
Ils réfutent la demande de requalification du licenciement évoquant la situation en 2008, en 2009 et après le licenciement de la salariée en 2010 et estimant qu’il n’existe aucune corrélation avec le redressement judiciaire.
Ils prétendent que les griefs reprochés sont caractérisés et justifiés et mettent en exergue les contradictions de l’appelante et sa mauvaise foi.
Le CGEA de Marseille délégation régionale de l’ AGS Sud Est sollicite dans ses écrits la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes relatives à la nature économiques de son licenciement, à sa réformation pour le surplus, à ce qu’il soit dit le licenciement pour faute grave légitime et régulier et au débouté de l’ensemble des demandes de l’appelante.
Il demande en tout état de cause à la cour de:
— constater et fixer les créances de la salariée en fonction des justificatifs produits, à défaut le débouter de ses demandes,
— dire que l’AGS couvre les créances de salaires et accessoires de salaires qui sont dues au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’employeur (L 3253-8, 1° du code du travail ),
— dire que la garantie de l’AGS ne s’applique aux indemnités de rupture que lorsque celle-ci intervient dans l’une les périodes définies à l’article L. 3253-8, 2° du code du travail,
— fixer en tant que de besoin d’indemnité compensatrice de préavis (L. 1234 – 1 et L. 1234 – 5 du code du travail), l’indemnité compensatrice de congés payés ( L 3143-26 et suivants du code du travail et de l’indemnité de licenciement ( L 1239-9 )
— dire que les dommages et intérêts ne pourront s’apprécier en l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement que dans le cadre des articles L. 1235 -2 et L 1235 -3 ou de l’article L. 1235 – 5 du code du travail,
— ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités,
— le mettre hors de cause pour les demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité,
— dire que son obligation de faire l’avance du montant total des créances définies aux articles L3253 -6 et suivants, compte tenu du plafond applicable (article L. 32 53 – 17 et D 32 53 -5) ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 32 53 – 19 du code du travail,
— dire que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux conventionnels (article L6 122 – 26 du code de commerce),
— débouter l’appelante de toute demande contraire.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
I sur le prétendu motif économique du licenciement
Le jugement déféré qui a rejeté cette prétention de la salariée doit être confirmé.
En effet, l’appelant à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de la réalité de ce motif.
En effet, la mention dans la lettre de licenciement faisant référence à des difficultés économiques et financières invoquée par la salariée concerne le dénigrement vis à vis de l’employeur et la violation de l’obligation de secret professionnel par cette dernière ne peut être considérée comme un aveu de l’employeur quant à la réalité de telles difficultés en l’absence d’autres éléments pouvant corroborer ce point.
Il doit être ajouté que le registre du personnel produit au débat ne permet pas d’accréditer la thèse d’un motif économique.
En conséquence, les réclamations pour non respect des règles relatives à la CRP, pour défaut de mention de la priorité de ré-embauchage, obligations qui ne sont prévues que dans le cadre d’un licenciement économique doivent être rejetées.
II sur le licenciement
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave de son salarié d’en rapporter seul la preuve.
La Sarl M L produit au débat:
— des documents émanant de la société Wella France concernant la commande du 5 mai 2009 à savoir le duplicata du bon de commande, la facture du 11 mai 2009 ainsi que l’enregistrement du bon sur l’ordinateur de son commercial AA AB,
— les documents émanant de la société Revlon concernant la commande du 7 mai 2009 à savoir le devis du 6 mai 2009, la facture du 11 mai 2009, l’avoir du 16 juin 2009 annulant la facture du 11 mai 2009,
— l’extrait du grand livre glabal provisoire mentionnant les dites factures Wella et Revlon et leur annulation,
— les 5 factures concernant la cliente H Y du 13 février, du 19 mars, et 27 juin et 31 décembre 2009 où il n’est mentionné aucune remise et celle du 22 mai 2009 où il est porté une remse de 20% à titre de parrainage ainsi que la fiche client de H Y en tant que parrain mentionnant les diverses factures y compris celle ayant bénéficié de la réduction parrainage,
— l’attestation de Mme X qui déclare que les remises ne sont accordées que par le dirigeant du salon pour les commerçants de Marignane et la fiche client de celle-ci,
— la fiche client de Marie-Thé Prestige
— l’ attestation de Mme T U en date du 15 septembre 2010 qui déclare:
— avoir été témoin pendant son travail du fait que P B a traité Virginie Garcia et N O de façon humiliante notamment en ce qui concerne la première de molle, d’incompétente de manière insistante et permanente,
— avoir eu les confidences de ces deux salariées et avoir eu même la confidence de P B sur le fait qu’elle avait pris de l’argent dans la caisse ainsi que des tubes de couleur, d’oxydant et du matériel appartenant à la société à plusieurs reprises pour ses besoins personnels,
— avoir le 22 mai 2009 dû accordé la remise de 10 % à H I qui s’était vu promettre cette remise par P B,
— avoir été informé par certains commerçants tel que Suzanne X propiétaire du magasin Indigo et son employée T ainsi que des clients de ce que Dr A, Mme D qui l’ont informé que courant mai 2009 P B les avaient sollicités pour des attestations parce qu’un consultant venait d’être appélé en renfort pour tenter de sauver le salon qui risquait de déposer le bilan et qu’elle allait être dégagée dans les jours qui viennent,
— une deuxième attestation de T U ainsi que celle d’Amandine Ferryprécisant qu’elles ne se trouvaient pas au salon le 13 février 2010 la seonde après 18h45 devant prendre le dernier bus pour rentrer chez elle,
— l’attestation de J Z Vasseur consultant chargé de préconiser des recommandations pour améliorer l’accueil de la clientèle qui indique que notamment que le 11 mai en présence d’une partie du personnel, le gérant a explique le changement d’ambiance sonore et que sans un mot, Mme B s’est emparée de la télécommande et a remis sa chaîne musicale avec un fort son, que sur ordre du gérant lui intimant de remettre la chaîne I>télé, elle ne s’est pas exécuté et lui a répondu sur un ton agressif qu’elle ne pourrait pas supporter de devoir entendre toute la journée des informations,
— l’attestation dactylographiée du gérant précisant que le contrat à durée indéterminée à temps partiel de N O a été transformé en temps complet à compter du 2 janvier 2009,
— les documents sur l’inaptitude de N O.
En l’état, de ces pièces, il ne peut être considéré que l’ensemble des griefs rerpochés à la salariée sont établis.
En effet, s’agissant des actes d’insubordination, il n’est nullement établi que les commandes litigieuses ont été effectivement passées par la salariée des 5 et 7 mai 2009, laquelle au demeurant rapporte la preuve qu’elle ne travaillait pas le 5 mai 2009 par les pièces qu’elle même produit à savoir le tableau des horaires de travail mentionnant comme jour de repos le mardi, le calendrier 2009, la copie de l’agenda du 5 mai 2009,
Sur ce premier grief, les pièces produites ne sont pas suffisantes pour établir que la salariée aurait offert à Mme E une remise de 10 %, l’attestation de Mme T U qui se garde bien de mentionner le lien d’alliance et de subordination alors qu’elle était à tout le moins à l’époque certes salariée du salon mais également l’épouse du gérant, est sujette à caution en raison des liens familiaux et d’intérêts pouvant exister entre elle et l’employeur. Sur ce point il doit être en outre relevé que l’appelante verse l’attestation de Mme X précisant que lors son passage chez le coiffeur L une remise de 10 % lui était accordé en accord avec la propriétaire.
Il en est de même du grief de dénigrement, de violation du secret professionnel et du vol d’espèce et de produits qui ne repose que sur la déclaration de T U qui ne peut être retenue comme suffisante
Il en est également aussi concernant l’attitude humiliante vis à vis des autres salariées alors que l’appelante verse une attestation de N O par laquelle cette dernière conteste le fait d’avoir subi de la part de P B de l’autoritarisme humiliant et d’avoir été incité à voler.
Par contre, il est parfaitement démontré au vu du témoignage de l’attestation de J Z Vasseur consultant, l’insubordination de la salariée envers l’ employeur lors de l’intervention de ce dernier pour améliorer l’accueil des clients et notamment par le changement d’ambiance.
S’il n’est pas de nature à lui seul à démontrer sa faute grave de la salariée, il est suffisant pour justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse s’agissant d’un refus d’obéissance avec propos agressifs envers l’employeur dans le salon de M en présence des autres salariées.
Dès lors, la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur cause réelle et sérieuse s’impose mais par substitution de motifs.
S’agissant des condamantions prononcées il y a lieu également de les confirmer sur le principe mais non sur la totalité de leur montant, la moyenne des trois derniers mois de salaire se chiffrant à 1869,64 € de sorte que l’appelante doit recevoir les sommes suivantes:
-988,84 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
— 98,88 € pour les congés payés afférents,
— 1869,64 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 186,96 € pour les congés payés afférents,
— 405,08 € à titre, d’indemnité légale de licenciement,
-156,31 € d’indemnité compensatrice de congés payés sur l’ensemble de la relation contractuelle,
-200 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition du DIF, en application des articles L 6323-19 du code du travail.
III sur les demandes annexes
Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l’article 1154 du code civil sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispostif.
Sur l’ application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer l’indemnité de 1200 € allouée en première instance à la salariée mais de ne rien ajouter pour la procédure d’appel.
Le présent arrêt doit être déclaré opposable au commissaire à l’exécution du plan et au CGEA de Marseille délégation régionale de l’ AGS Sud Est pour la créance sus visée sauf pour frais irrépétibles étant précisé que la rupture est antérieure à la liquidation judiciaire.
L’ appelante qui succombe en son recours doit être tenue aux dépens d’appel.
Il résulte de l’article 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001 que le droit visé à l’article 10 du même décret n’est pas du lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse sauf à ne tenir compte que de la motivation retenue par la cour et sauf sur les intérêts au taux légal, et le montant des indemnités de préavis et de licenciement,
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Fixe la créance de P B à inscrire au passif de la Sarl L M aux sommes suivantes y compris celles confirmées:
-988,84 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
— 98,88 € pour les congés payés afférents,
— 1869,64 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 186,96 € pour les congés payés afférents,
— 405,08 € à titre, d’indemnité légale de licenciement,
-156,31 € d’indemnité compensatrice de congés payés sur l’ensemble de la relation contractuelle,
-200 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition du DIF,
-1200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil sont dus sur la créance salariale ( rappel de salaires, indemnités de licenciement et de préavis) à compter du 8 septembre 2009 date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation jusqu’à la date du redressement judiciaire soit le 25 janvier 2010 puis à compter du 6 septembre 2011 date de l’adoption du plan, et à compter du 6 septembre 2011 pour les autres sommes,
Condamne la Sarl L M qui bénéficie d’un plan de redressement à payer les dites sommes.
Rappelle que le présent arrêt est opposable Maître C de Carrière en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ainsi qu’ au CGEA de Marseille délégation régionale de l’ AGS Sud Est, qui doit garantir sauf pour les frais irrépétibles, à défaut pour la Sarl L M de s’éxécuter dans le cadre du plan de redressement et ce dans les limites légales et réglementaires,
Dit que les dépens d’appel sont mis à la charge de P B.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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