Irrecevabilité 18 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 18 janv. 2013, n° 11/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/01342 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°23
R.G : 11/01342
Société PROVALLIANCE SALONS SAS
C/
M. C X
Irrecevabilité de l’appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JANVIER 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Société PROVALLIANCE SALONS SAS, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me DE GROOTE, Avocat au Barreau de PARIS
INTIME et appelant à titre incident :
Monsieur C X
Chez Mme E X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, substituant à l’audience Me Patrick LE TERTRE, Avocats au Barreau de NANTES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. C X a été engagé par la société SAINT ALGUE FRANCE SALONS en qualité de responsable d’établissement avec un statut de cadre au coefficient 370, suivant contrat à durée indéterminée en date du 22 mars 2007.
À la suite de l’acquisition du salon par la SAS PROVALLIANCE SALONS en février 2008, il a reçu une proposition de mutation pour un poste de coiffeur au salon « A B » à Le Chesnay (78) qu’il a refusée.
Le 23 janvier 2009 il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement au 3 février suivant.
Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée du 6 février 2009.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes le 19 février 2009 pour demander différents rappels de salaire, indemnités et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, harcèlement moral et travail dissimulé.
Par jugement en date du 24 janvier 2011, le Conseil de Prud’hommes de Nantes a dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société PROVALLIANCE SALONS à lui payer les sommes suivantes :
-9838,15 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaire,.
-983,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-16'431,70 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
-318,32 euros net à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
-700 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation,
-9000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. C X a été débouté du surplus de ses demandes.
La société PROVALLIANCE SALONS a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par la cour d’appel administrative de Nantes au greffe de la cour d’appel de Rennes qui l’a enregistré le 24 février 2011.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de Monsieur X, au débouté de l’ensemble de ses prétentions et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en premier lieu que le salarié est irrecevable en ses réclamations à son encontre pour la période antérieure à février 2008 date de l’acquisition du fonds de commerce et qu’il ne verse aucun élément susceptible de justifier ses prétentions, les plannings produits n’établissant nullement qu’il aurait effectué des heures supplémentaires non rémunérées, en deuxième lieu que la non atteinte des objectifs fixés et son attitude ont justifié son licenciement alors qu’il avait refusé une mutation proposée par courrier du 19 décembre 2008 et en troisième lieu qu’il n’existe aucun harcèlement moral ou travail dissimulé.
M. C X conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à ses demandes résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à sa réformation sur sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral, sollicitant de la cour la condamnation de son employeur au paiement d’une somme de 16'431,70 euros net outre 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il lui est dû un rappel d’heures supplémentaires ainsi que des dommages intérêts notamment pour travail dissimulé ajoutant qu’il a été profondément déstabilisé tant par les manoeuvres de harcèlement de l’employeur que par la rupture brutale de son contrat de travail ce qui entraîné pour lui une grave dépression qui s’est poursuivie les mois suivant la cessation de son activité professionnelle.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
À l’audience la Cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel principal au motif que la déclaration d’appel en date du 14 février 2011 a été adressée à la Cour d’appel administrative de Nantes dont le greffier en chef l’a transmise le 18 février 2011 à la Cour d’appel de Rennes pour être enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2011.
Les parties présentes à l’audience invitées à présenter leurs observations conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, n’ont pas souhaité en faire oralement et n’ont pas demandé le renvoi de l’affaire pour prendre des conclusions sur ce point.
Force est de constater que tant l’appel principal de la société PROVALLIANCE SALONS que l’appel incident de M. X sont irrecevables au regard des dispositions de l’article 932 du Code de Procédure Civile des lors que la déclaration d’appel principal n’a pas été faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’appel de Rennes dans le délai imparti pour l’exercice de cette voie de recours.
En effet la déclaration d’appel a été à tort adressée à la cour d’appel administrative de Nantes qui l’a reçue le 17 février 2011 sans que l’appelant ait régularisé dans le délai d’un mois suivant la date de la notification du jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes, sa déclaration d’appel devant la Cour d’appel de Rennes non régulièrement saisie, l’appel incident de l’intimé ayant été formé après expiration dudit délai sera déclaré irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes au fond et de laisser aux parties la charge des dépens qu’elles auront exposées au cours de cette instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu le moyen soulevé à l’audience tiré de l’irrecevabilité des appels.
Vu l’absence d’observations des parties.
Déclare les appels tant principal qu’ incident irrecevables.
Laisse les dépens de l’instance à la charge des parties qui les auront exposées.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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