Rejet 26 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mai 2015, n° 1204255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1204255 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 1204255
___________
Mme Z X
___________
Mme Letellier
Rapporteur
___________
M. Vial-Pailler
Rapporteur public
___________
Audience du 5 mai 2015
Lecture du 26 mai 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
(6e chambre)
36-03-04-01
C
Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2012 et le mémoire rectificatif enregistré le 1er août 2012 présentés pour Mme Z X, demeurant XXX à XXX, par la SCP Chavrier Fuster Serre Plunian ;
Mme X demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2012 par laquelle le président de la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin a mis fin à son stage, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X soutient :
— que son licenciement revêtant un caractère disciplinaire, devait être précédée de l’invitation à consulter son dossier, qui d’ailleurs n’est pas constitué conformément à l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— que la décision de licenciement a été prise avant la consultation de la commission administrative paritaire ;
— qu’aucun des motifs d’insuffisance professionnelle n’est établi ;
— que le licenciement est entaché d’un détournement de pouvoir ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire enregistré le 2 mai 2013, présenté pour la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin, par la Selarl CDMF-Avocats Affaires publiques ;
La communauté de communes du pays de Saint-Marcellin conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme X une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La communauté de communes du pays de Saint-Marcellin fait valoir :
— que le licenciement de Mme X n’ayant pas de caractère disciplinaire et n’ayant pas une mesure prise en considération de la personne, n’avait pas à être précédé des garanties de la procédure disciplinaire ;
— que si des faits disciplinaires ont été reprochés à l’intéressée, ils ont donné lieu à l’application d’une sanction ;
— que la décision litigieuse a été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ;
— qu’elle repose sur des faits d’insuffisance professionnelle matériellement établis ; qu’une prolongation du stage a d’ailleurs été accordée à Mme X qui n’a pas amélioré sa manière de servir ;
— que la décision n’est entachée ni d’erreur manifeste d’appréciation, ni de détournement de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2015 :
— le rapport de Mme Letellier, rapporteur ;
— les conclusions de M. Vial-Pailler, rapporteur public ;
— les observations de Me Mamalet, pour Mme X ;
— et les observations de Me Tissot, pour la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin ;
1. Considérant que Mme X, éducatrice territoriale des activités physiques et sportives de 2e classe stagiaire, a été affectée à compter du 1er septembre 2010 au centre aquatique intercommunal de la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin en tant que chef de bassin ; qu’après avoir prolongé de six mois le stage initial d’un an, le président de l’établissement a mis fin au stage de Mme X et l’a licenciée par décision du 20 février 2012 avec effet au 29 février 2012 ; que Mme X demande l’annulation de la décision, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 46 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « La nomination (…) à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier (…) » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts,(…) la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 10 janvier 1995 : « (…) Les éducateurs des activités physiques et sportives occupant les fonctions de chef de bassin assurent l’encadrement des activités de natation. Ils veillent à la sécurité du public et à la bonne tenue d’un ou plusieurs bassins » ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret : « Les candidats (…) recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics (…) sont nommés éducateurs des activités physiques et sportives stagiaires pour une durée d’un an par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination » et qu’aux termes de l’article 9 de ce décret : « Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est (…) licencié (…) / Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l’article 7 (…) » ;
2. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité territoriale a la faculté de refuser la titularisation d’un fonctionnaire territorial stagiaire, en le licenciant pour insuffisance professionnelle, si, à l’issue du stage auquel il a été astreint, l’intéressé n’a pu démontrer, par sa manière de servir, son aptitude à s’acquitter des missions que le cadre d’emplois dont il relève lui donne vocation à remplir et à adopter un comportement conforme aux obligations morales qui pèsent sur tout agent public ;
3. Considérant que si, au cours de la prolongation du stage, le président de la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin a informé Mme X, par lettre du 23 janvier 2012, de ses réserves quant à sa titularisation, une telle information, préalable à la saisine de la commission administrative paritaire du 14 février 2012, n’a pas eu pour effet ni de priver la requérante de faire la preuve de ses capacités au cours de la période résiduelle de son stage ni d’affranchir l’employeur de l’obligation de suivre la procédure préalable au licenciement, notamment de consulter la commission administrative paritaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titularisation aurait été pris avant la fin du stage doit être écarté ;
4. Considérant que le licenciement de Mme X a été prononcé pour insuffisance professionnelle aux motifs d’un déficit de management de l’équipe de maîtres nageurs sauveteurs, de l’absence de communication sur l’organisation du service, le non respect du planning, les difficultés relationnelles avec ses collaborateurs et avec le public et le fonctionnement opaque mis en place auprès de certaines associations ;
5. Considérant que sont matériellement établis par les pièces du dossier l’autoritarisme et le manque de civilité de Mme X envers l’entourage professionnel et certains usagers, ses départs anticipés et inopinés ayant eu pour conséquence l’abandon de la surveillance de l’ensemble des bassins à un seul maître nageur sauveteur, la dispensation de cours de natation privés pendant le temps de travail, en méconnaissance de la convention qu’elle avait signée et la proposition soumise à ses collègues maîtres-nageurs-sauveteurs de recourir à des expédients permettant d’accomplir, contre supplément de rémunération, des prestations relevant des obligations ordinaires du service ; que cette manière de servir démontre que Mme X était inapte à assurer l’encadrement des activités de natation, à veiller à la sécurité du public et à la bonne tenue des bassins dont elle avait la charge, missions qui sont celles d’un chef de bassin en vertu de l’article 2 précité du décret du 10 janvier 1995 ; qu’ainsi, en prononçant le licenciement de l’intéressée au terme de la prolongation de son stage pour le motif tiré de l’insuffisance professionnelle, le président de la communauté de communes du Pays de Saint-Marcellin n’a entaché pas les motifs de sa décision d’inexactitude matérielle, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir ;
6. Considérant qu’un agent public ayant, à la suite de son recrutement, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu’il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu’ainsi que cela a été dit précédemment, le licenciement de Mme X n’était fondé que sur l’inaptitude professionnelle et ne présentait pas un caractère disciplinaire ; qu’il n’était donc pas au nombre des décisions qui ne peuvent légalement intervenir sans que le stagiaire ait été mis à même de prendre communication de son dossier ; qu’ainsi, le moyen doit être écarté ;
7. Considérant que la circonstance que les pièces de son dossier personnel auraient été classées de manière discontinue et n’aient pas été numérotées conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées qui ne revêtaient pas de caractère disciplinaire ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et, par voie de conséquence, celle de la décision du 4 juin 2012 portant rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les conclusions présentées par Mme X, partie perdante, doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z X et à la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Triolet, premier conseiller,
Mme Letellier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mai 2015.
Le rapporteur, Le président,
C. LETELLIER Ph. ARBARÉTAZ
Le greffier,
M. Y
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°95-27 du 10 janvier 1995
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992
- Décret n°2007-658 du 2 mai 2007
- Code de justice administrative
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