Infirmation 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 13 oct. 2015, n° 14/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 14/01219 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 8 septembre 2014 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 14/01219
AFFAIRE :
SARL B TRANSPORTS LAVERDAN
C/
E-F X veuve Y X,
et autres
XXX
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015
Le treize Octobre deux mille quinze, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL B TRANSPORTS LAVERDAN, dont le siège social est XXX – 87510 SAINT-GENCE
Représentée par Monsieur A B, Gérant
APPELANTE d’un jugement rendu le 08 Septembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUERET
ET :
1.- E-F X veuve Y X, XXX
2.- Virginie X, demeurant XXX
3.- Alexandra X, demeurant XXX
4.- Kevin X, XXX
5.- Maud X, demeurant 2 Le Bretouillis – 23220 JOUILLAT
6.- Jordan X, XXX
Héritiers de Monsieur Y X, décédé.
représentés par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMES
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 15 Septembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame C D, Greffier, Monsieur François PERNOT, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Maître Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, et Monsieur A B en ses observations.
Puis, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Faits et procédure.
Monsieur Y X entrait au service de la SARL B comme chauffeur-livreur, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 juin 2007, sur la base de 151,67 heures de travail mensuel au taux horaire de 8,766 euros.
Il était placé en arrêt maladie le 15 septembre 2008 et décidait de saisir le conseil de prud’hommes de Guéret le 20 octobre 2008 afin d’obtenir paiement de diverses sommes, essentiellement des heures supplémentaires et des indemnités de panier.
Estimant ne pas être en mesure de statuer utilement, le conseil ordonnait le 16 novembre 2009 (le jugement ne figure pas au dossier de la cour) une expertise pour déterminer le temps de travail effectif du salarié, dire s’il était en adéquation avec les kilomètres effectués et les temps de repos, déterminer les heures supplémentaires éventuellement effectuées, le montant du rappel de salaire en découlant et dire si des primes de panier auraient dû être payées.
Dans un pré-rapport du 17 mai 2010, l’expert établissait une segmentation des temps sur la période pour laquelle il disposait des bulletins de contrôle et demandait aux parties de la lui retourner amendée ; concernant la coupure de la mi-journée, il leur demandait de préciser à chaque fois le lieu où elle se produisait, information sans laquelle il ne pouvait évaluer le montant des primes de panier.
Suivant courrier du 18 octobre 2010, l’expert indiquait au conseil de prud’hommes que l’avocat du salarié lui avait signifié le 21 juin 2010 un refus manifeste de répondre à ses questions ; l’expert demandait alors le 15 juillet 2010 le retour du document attendu, sans résultat ; l’employeur était quant à lui resté taisant. C’est la raison pour laquelle l’expert avait considéré le dossier comme temporairement clos par abandon du demandeur.
Monsieur X décédait en cours de procédure, le 1er octobre 2010, et celle-ci se poursuivait avec ses héritiers : sa veuve E-F et leurs enfants Virginie, XXX.
Le dossier était radié le 31 mars 2013 et réinscrit le 1er avril 2014 ; après les débats à l’audience du 23 juin 2014, le conseil de prud’hommes décidait le 8 septembre 2014, en l’absence de l’employeur, de le condamner à payer 1 722,50 euros de primes de panier, 4 455,00 euros d’heures supplémentaires, 1 296,00 euros de congés payés et 1 500,00 euros de frais irrépétibles. Il faisait appel ; dans le dernier état de la procédure :
La SARL B, suivant conclusions auxquelles il est fait renvoi, visées par le greffe le 23 décembre 2014 et soutenues oralement, estime que tout repose sur les déclarations du salarié ; concernant les primes de panier, elle affirme que le salarié disposait d’un véhicule de livraison et rentrait manger chez lui (l’essence étant payée par l’entreprise) ; concernant les congés payés, elle indique qu’ils ont été réglés en mai 2009 et juillet 2010, après le licenciement pour inaptitude du salarié ; concernant enfin les heures supplémentaires, elle affirme que sont à tort comptés comme tels des temps de coupure où le salarié utilisait le véhicule de l’entreprise ; elle réclame enfin 35,00 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive à chaque intimé, et 7 000,00 euros de frais irrépétibles ;
Les consorts X, suivant conclusions auxquelles il est fait renvoi, établies pour l’audience du 15 septembre 2015 et soutenues oralement, tendent à la confirmation du jugement et réclament 1 500,00 euros de frais irrépétibles ; ils font valoir que monsieur X ne rentrait pas le midi chez lui et ne disposait pas de véhicule pour cela ; concernant les congés payés, ils n’avaient pas été régularisés après le licenciement ; concernant les heures supplémentaires, le rapport d’expertise non exploitable relevait néanmoins des différences systématiques entre les bulletins de contrôle et de distribution ; ils demandent la validation du calcul effectué par le salarié en fonction du détail de ses tournées habituelles.
Sur ce :
Attendu que ce dossier pâtit considérablement de son ancienneté, du décès de monsieur X et de l’absence de réponse de sa part aux demandes de l’expert, dont le travail demeure assez peu exploitable ;
Sur les indemnités de panier.
Attendu que le salarié affirmait n’avoir pu rentrer chez lui pour les coupures et réclamait donc des indemnités de repas ; que de son côté l’employeur affirme qu’il disposait du véhicule de tournée pour rentrer chez lui ;
Attendu que les éléments avancés de part et d’autre ne permettent pas de discréditer cette dernière version, validée par le détail des tournées, et il sera considéré que le salarié n’apporte pas la preuve de l’engagement de dépenses de restauration hors de chez lui ;
Sur les congés payés.
Attendu qu’au moment de son arrêt de travail en septembre 2008, monsieur X disposait de 18 jours de congés payés ;
Attendu que son droit sur une année (période de référence : 1er juin 2007 au 31 mai 2008) était de 30 jours ; que sur cette période il percevait un total brut de 17 204,33 euros, soit une indemnité compensatrice de congés payés de 1 720,43 euros (règle du dixième) ;
Attendu que cette somme rapportée à 18 jours représente donc 1 032,25 euros ;
Attendu que la SARL B a versé à monsieur X 491,55 euros bruts en mai 2009 et 640,17 euros bruts en juillet 2010, soit un total de 1 131,72 euros ; qu’il a donc été rempli de ses droits ;
Sur les heures supplémentaires.
Attendu qu’au regard des éléments apportés en début de procédure, le conseil de prud’hommes avait ordonné une expertise afin de prendre une décision éclairée ; que cependant monsieur X n’a jamais répondu à ses demandes de précisions de l’expert ; que le dossier tel que la cour l’examine aujourd’hui ne permet pas de faire droit à la demande du salarié ; que la motivation du conseil selon lequel l’exécution d’heures supplémentaires était « vraisemblable » est inopérante ;
Sur les autres demandes.
Attendu que le représentant de la SARL B ne justifie pas de la part des intimés d’un abus du droit d’ester en justice, de sorte que sa demande de dommages-intérêts sera écartée ; qu’en équité sa demande de frais irrépétibles sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme en totalité le jugement du 8 septembre 2014,
Déboute les ayants-droit de monsieur X de la totalité de leurs demandes,
Déboute la SARL B TRANSPORTS LAVERDAN de ses demandes reconventionnelles,
Condamne les consorts X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D. Patrick VERNUDACHI
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