Infirmation 30 novembre 2011
Rejet 19 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1 ch. soc., 30 nov. 2011, n° 10/02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/02809 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 8 avril 2010, N° 07/01400 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
30/11/2011
ARRÊT N°
N° RG : 10/02809
XXX
Décision déférée du 08 Avril 2010 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 07/01400
C. BRISSET
C X
C/
XXX
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT(S)
Madame C X
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de la SCP SABATTE-L’HOTE – ROBERT, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Agnès DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. CONSIGNY, président
L.-A. MICHEL, conseiller
V. HAIRON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. CONSIGNY, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Madame C X a été employée dans différentes fonctions administratives au sein de l’hôpital Joseph Ducuing, géré par l’Association Les Amis de la Médecine Sociale, du 8 mai 1972 jusqu’à son départ à la retraite le 1er juillet 2008.
Dans un jugement du 24 septembre 2001, le conseil de prud’hommes de Toulouse lui a reconnu la classification au groupe B5 niveau 1 de 1995 au 30 septembre 1999 et, à partir du 1er octobre 1999, la classification au groupe B9 Bis niveau 1 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951.
Madame X a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 14 juin 2002, la cour a homologué le protocole d’accord conclu le 6 mai 2002 aux termes duquel :
Mme X réitère son souhait de se voir confier ultérieurement des fonctions d’encadrement et renonce, dans le contexte actuel, à se prévaloir du classement conventionnel au groupe B9 Bis niveau 1, tel que reconnu par le conseil de prud’hommes le 24 septembre 2001
l’association gestionnaire de l’hôpital J. Ducuing décide de classer, à compter du 1er mai 2002, Mme X au groupe B6 niveau 2 (coefficient 507) de la convention collective
l’association décide de verser à Mme X à titre de dommages et intérêts pour divers préjudices subis la somme globale forfaitaire et définitive de 30.490 €
l’association gestionnaire considère par ailleurs que nonobstant ses compétences déjà acquises dans le cadre de ses fonctions actuelles, Mme X pourra bénéficier, si elle le souhaite d’actions de formation à intervenir destinées notamment aux candidats à des fonctions d’encadrement au titre en particulier de l’adaptation des salariés à l’évolution prévisible des métiers et des emplois
Monsieur Y, directeur de l’établissement, s’engage ès qualité à favoriser chaque fois que cela sera possible l’évolution de l’emploi de Mme X dans le sens de responsabilités plus importantes
après examen des résultats obtenus par Mme X et des qualités qu’elle aura démontré, Monsieur Y s’engage à soutenir son dossier sur un poste de cadre qui s’avèrerait vacant.
Par acte enregistré le 8 juin 2007, Mme C X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour obtenir l’indemnisation du préjudice occasionné par l’inexécution du protocole d’accord du fait de l’employeur qui l’a maintenue dans une situation professionnelle qui se caractérise par l’absence d’attributions et de rattachement hiérarchique bien définies.
Par jugement du 8 avril 2010, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de ses demandes.
Le 5 mai 2010, Mme X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
****
**
Reprenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, Mme X demande à la cour de :
réformer le jugement
dire qu’entre 2002 et 2008, l’hôpital Joseph Ducuing a exécuté de manière fautive la prestation de travail
condamner l’association Les Amis de la Médecine Sociale de l’Hôpital Joseph Ducuing à lui payer :
la somme de 100.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’obligation de loyauté, de l’accord de médiation et de l’obligation de sécurité
la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame X précise tout d’abord que le fondement juridique de sa demande est l’obligation de loyauté et de bonne foi inscrite dans le code du travail, avec en l’espèce une intensité particulière du fait que cette obligation vient se greffer sur un accord de médiation ;
qu’en outre ce comportement de l’employeur est constitutif d’un manquement à l’obligation de sécurité résultat qui a conduit à une dégradation de son état de santé.
Elle invoque les faits postérieurs à l’arrêt du 14 juin 2002 qui ne sont pas couverts par la règle de l’unicité de l’instance et principalement les faits suivants :
postérieurement à la conclusion de l’accord de médiation, elle s’est comportée de manière très loyale et a tout mis en 'uvre en vue d’une bonne exécution des obligations mises à sa charge tant en matière de formation que pour faire évoluer sa qualification sur les postes qui lui ont été confiés postérieurement à l’accord
la déloyauté de l’employeur s’est manifestée dans la mise en 'uvre dès 2003 d’une nouvelle grille de classification puisque deux ans plus tard, en 2005, l’hôpital avait récupéré 11,6 % des 13 % qu’elle avait obtenu dans le cadre de la médiation
les responsabilités qui lui avaient été confiées ont progressivement été redistribuées à d’autres salariés
les courriers échangés entre les parties démontrent la déloyauté qui inspire le comportement de l’hôpital Joseph Ducuing
elle n’a jamais reçu la moindre sanction si ce n’est un avertissement injustifié pour deux absences
les arrêts maladie qu’elle a subis ne sauraient en aucun cas objectiver le démantèlement des fonctions attachées à son poste
Madame X fait valoir qu’à l’issue de deux arrêts maladie de 8 mois et 3 semaines en 2004 et de trois mois en 2005, elle n’a pas subi de visite de reprise et qu’à l’issue des arrêts maladie subis en 2006 et 2007, les visites de reprise ont été organisées avec beaucoup de retard.
****
**
Reprenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, l’association Les Amis de la Médecine Sociale, Hôpital Joseph Ducuing demande à la cour de débouter Mme X de toutes ses demandes, de dire et juger que l’association a parfaitement respecté l’accord de médiation et de condamner Mme X aux dépens.
L’association rappelle que Mme X a été engagée le 8 mai 1972 en qualité d’employée aux écritures au bureau des entrées regroupant jusqu’en 1995, le service des admissions, des sorties et de la facturation placé sous la responsabilité de Mme B, cadre administratif ;
que malgré l’absence des diplômes requis par la convention collective, Mme X a bénéficié, comme l’ensemble du personnel, de promotions indiciaires régulières lui permettant d’accéder à la la classification de « commis administratif » en 1984 puis de « technicienne de facturation » (groupe B5) à partir du mois d’octobre 1995 lorsque les services administratifs ont été réorganisés avec la création d’un pôle unique « d’accueil et de facturation » qui regroupe le bureau des admissions et des sorties, la facturation pour les hospitalisations, les pôles d’accueil et de consultations médicales et le service comptable.
Selon l’association c’est bien parce que Mme X était consciente des risques de réformation du jugement qui lui a reconnu le statut de cadre qu’elle a accepté l’accord de médiation.
Pour s’opposer aux demandes de Mme X, l’association fait principalement valoir les moyens suivants :
Mme X procède par voie d’affirmation lorsqu’elle prétend avoir été mise au placard et déclassée ; elle n’indique pas quelles sont les tâches et les responsabilités qui lui ont été enlevées
le changement de bureau de Mme X a été décidé pour répondre à sa demande de travailler dans un endroit plus calme et pour la rapprocher de son responsable hiérarchique, Mme A, chef comptable ;
l’association a dû trouver des solutions pour pallier l’absentéisme de Mme X et notamment organiser la chaîne des 3 postes nécessaires à la facturation (1 poste au bureau des entrées, 1 poste au bureau des sorties qui prépare la facturation jusqu’à l’édition des factures provisoires et 1 poste de technicienne de facturation)
aux difficultés liées à l’absentéisme de Mme X s’est ajouté la profonde modification du financement des hôpitaux intervenue dès 2003 et achevée en 2008 ; la facturation individuelle est passée sous la responsabilité du département d’information médicale tandis que le service comptable continuait de travailler sous l’ancien mécanisme
la nouvelle organisation n’a pas changé le contenu des tâches et la classification de Mme X dont les responsabilités s’inscrivaient dans un nouveau processus nécessaire au bon fonctionnement de l’institution et à une meilleure trésorerie ;
en mai 2007, la direction a proposé à Mme X d’inclure dans sa fiche de poste un travail de coordination avec les services sociaux au niveau de la réglementation, poste qui devait être créé et qui l’a réellement été.
L’association fait également valoir que les seules formations auxquelles Mme X s’est inscrite n’avaient aucune finalité qualifiante et ne pouvaient lui permettre une évolution de son emploi et moins encore l’accès à un poste de cadre ;
que selon l’accord de médiation ce sont les formations suivies par Mme X, si elle le souhaitait, qui devaient lui permettre d’évoluer vers plus de responsabilités.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Mme X invoque les manquements de son employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi au vu notamment des engagements pris dans le cadre de l’accord de médiation homologué le 14 juin 2002.
Attendu que ces manquements porteraient d’abord sur le non respect des engagements de l’employeur en matière de formation.
Attendu que selon l’accord de médiation : « l’association gestionnaire considère par ailleurs que nonobstant ses compétences déjà acquises dans le cadre de ses fonctions actuelles, Mme X pourra bénéficier, si elle le souhaite, d’actions de formation à intervenir destinées notamment aux candidats à des fonctions d’encadrement au titre en particulier de l’adaptation des salariés à l’évolution prévisible des métiers et des emplois ».
Attendu que depuis le 14 juin 2002, Mme X a pu bénéficier de plusieurs actions de formation :
une formation à l’accompagnement méthodologique des groupes d’auto-évaluation les 15 octobre, 18 novembre, 3 et 16 décembre 2002
une formation informatique le 16 octobre 2002
une formation aux entretiens d’évaluation le 17 mars 2005
une formation sur les nouvelles procédures de couverture sociale les 26 et 27 juin 2007
une formation « Microsoft Excel » le 21 décembre 2007
qu’en raison d’un congé maladie elle n’a pas pu assister à une formation bureautique organisée les 20 et 21 décembre 2006 ;
que sur le questionnaire de recensement des demandes individuelles de formation au titre de l’année 2007 Mme X a mentionné : « je ne peux choisir une formation pour l’instant. J’attends une réponse de la direction quant à mon devenir professionnel. J’espère que cela ne sera pas trop tard pour faire une demande » ;
qu’au titre de l’année 2008, sa demande de formation pour « mieux appréhender l’outil informatique » a été satisfaite
Attendu que le seul fait que l’employeur n’ait pas répondu à des demandes de formation au titre des années 2003 et 2004 (« techniques de communication et affirmation de soi » et « gérer les conflits dans les situations de travail ») ne suffit pas à caractériser un manquement à son engagement de permettre à Mme X « de bénéficier, si elle le souhaite, d’actions de formation destinées notamment aux candidats à des fonctions d’encadrement au titre en particulier de l’adaptation des salariés à l’évolution prévisible des métiers et des emplois » ;
Qu’en réponse à une réclamation sur le respect de l’accord de médiation en matière de formation le directeur de l’Hôpital Joseph Ducuing écrivait à Mme X le 1er décembre 2006 : « à ce jour l’hôpital n’a organisé aucune formation spécifique répondant aux critères précités. Par ailleurs nous n’avons recensé de votre part aucun souhait allant dans ce sens. Nous avons cependant enregistré une demande de formation relative à des actions d’adaptation au poste de travail que vous occupez actuellement, formation que nous vous avons accordée’ ».
Attendu que Mme X prétend également que ses responsabilités se sont réduites dès l’instant où l’hôpital a progressivement redistribué ses fonctions à d’autres salariés.
Mais attendu que dès le 20 juin 2002, soit 6 jours après l’homologation de l’accord de médiation, Mme X qui exerçait depuis 1995 les fonctions de technicienne de facturation (emploi directement rattaché au chef comptable), a été nommée responsable du pôle de secrétariat de chirurgie ;
Que dans un courriel du 27 mai 2005, Monsieur E F, directeur adjoint, écrivait à Mme X « je vous confirme qu’à ce jour vous êtes bien la responsable opérationnelle du bureau des entrées et de l’unité d’accueil de chirurgie » ;
Que dans le courrier précité du 1er décembre 2006, le directeur de l’Hôpital indiquait à Mme X : « nous nous étions engagés à favoriser, chaque fois que cela serait possible, l’évolution de votre emploi dans le sens de responsabilités plus importantes. Certes, un poste de cadre a bien été crée en 2005. Mais pour des raisons de stratégie évidente, nous avons décidé qu’un cadre de santé serait chargé du « circuit patient » dans une approche transversale interfaçant la problématique de l’accueil avec celle de l’ensemble des services de soins, d’hospitalisation et médico-techniques. Ce poste requiert à ce jour la compétence d’un soignant pour travailler avec ses homologues et la mise en place d’organisations contributives du nouveau projet d’établissement. Ceci étant, comme j’en ai échangé récemment avec vous, nous vous recevrons prochainement pour évoquer le positionnement que nous pourrions envisager pour vous auprès de Mme A, chef des services comptables et financiers » ;
Que dans un courrier du 29 janvier 2007, le directeur a proposé à Mme X « une évolution du contenu de vos fonctions par la prise de responsabilités plus importantes » en lui confiant une mission d’assistance de la chef comptable, chargée du paramétrage et du traitement du budget global, des relations avec les caisses de sécurité sociales', de référente institutionnelle sur les questions administratives d’accès aux droits', de relations avec les équipes médicales et soignantes, d’assistance aux réunions.., de mise en place d’indicateurs et tableaux de bord de suivi..
Que dans sa réponse du 1er février 2007, Mme X a confirmé son intérêt pour cette proposition qui « s’inscrit dans un contexte où l’exécution de l’accord de médiation de juin 2002 serait judicieux » mais en précisant « il y a là le moyen de régler deux différends : la question de mon affectation et l’exécution de l’accord de médiation en faisant de ce poste un poste de cadre. Si ces deux points sont résolus, je considérerais que l’accord de médiation est respecté » ;
Que le 20 février 2007, le directeur lui écrivait notamment ; « cette proposition ne s’inscrivait nullement dans « un contexte où l’exécution de l’accord de médiation de juin 2002 serait judicieux » dans la mesure où cet accord, ne vous en déplaise, a été parfaitement exécuté par notre structure’c'est donc logiquement qu’il vous a été répondu que ce statut (cadre) ne pouvait vous être accordé dans la mesure où il ne correspond pas aux fonctions et responsabilités proposées. Je vous rappelle tout de même qu’il ne m’appartient pas pour faire plaisir à tel ou tel membre du personnel d’accorder des privilèges que rien ne justifie’C'est également pour ces mêmes raisons que je ne puis répondre au chantage que vous avez tenté d’exercer à mon encontre lors de notre dernier entretien. Vous m’avez clairement dit, tout en brandissant la menace d’une nouvelle procédure prud’homale, que vous souhaitiez négocier votre départ de l’établissement moyennant une somme de 150.000 € et qu’ « à ce moment là l’hôpital n’entendrait plus parler de vous et de vous demandes’ ».
Qu’après plusieurs échanges de correspondances, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement de 60.000 € de dommages et intérêts portée ensuite à 100.000 €.
Attendu que dans l’accord de médiation le directeur de l’Hôpital s’est engagé à favoriser chaque fois que cela sera possible l’évolution de l’emploi de Mme X dans le sens de responsabilités plus importantes et, après examen des résultats obtenus par Mme X et des qualités qu’elle aura démontré, à soutenir son dossier sur un poste de cadre qui s’avèrerait vacant.
Attendu que dès lors que le directeur n’a pas pris l’engagement de confier à Mme X un poste de cadre mais seulement de faire évoluer son emploi en lui confiant des responsabilités plus importantes et de « soutenir » son dossier sur un poste de cadre qui s’avérerait vacant, Madame X ne peut pas prétendre qu’il a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et l’accord de médiation.
Attendu que les critères retenus par la direction de l’hôpital pour confier à Mme Z le poste de cadre administratif de la réorganisation de la fonction d’accueil et du circuit patient à compter du 18 juillet 2005 et qui ont été explicités à Mme X dans le courrier précité du 1er décembre 2006 permettent de constater l’absence de mauvaise foi de l’employeur dans la mise en 'uvre de l’accord de médiation.
Attendu que Mme X évoque un courrier recommandé reçu le 1er mars 2003 lui demandant de déménager de son service au bureau des entrées, facturation et pôle de chirurgie pour rejoindre l’espace réservé à la comptabilité et prétend que cela a pour conséquence de l’éloigner de ses équipes et de provoquer très rapidement un changement radical des conditions de travail.
Mais attendu que un courrier du 13 mars 2002, Madame X demandait qu’une solution soit trouvée le plus rapidement possible pour mettre fin à la gêne due au déplacement de 3 postes de secrétariats médicaux vers son lieu de travail qui est un espace ouvert, au fait que ces postes génèrent mouvements et bruits et que son bureau (« 13,5m² ») comporte les 3 coffres des pôles et se trouve encombré par « 10.000 dossiers stockés dans une cinquantaine de cartons.. » ;
Que dès lors sans que cela puisse être interprété comme un manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, l’employeur pouvait attribuer un nouveau bureau à Mme X pour la rapprocher du service comptable et de son supérieur hiérarchique, Mme A, attestant par ailleurs : « Mme X m’a demandé courant 2007 de ne pas retourner travailler au niveau du hall d’accueil ».
Attendu que Madame X prétend que la déloyauté de l’hôpital Joseph Ducuing s’est manifestée avec éclat dès l’année 2003 à l’occasion de l’entrée en vigueur d’une nouvelle grille conventionnelle qui aurait permis à l’hôpital de récupérer, par le jeu d’une indemnité différentielle, 11,6 % des 13 % acquis au titre de la médiation.
Attendu que selon l’accord de médiation, Mme X a bénéficié à compter du 1er mai 2002 d’une classification au groupe B6 niveau 2 correspondant au coefficient 507 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, et d’une prime mensuelle de responsabilité de 167,69 € brut à compter du 6 mai 2002, jour de la signature de l’accord ;
Attendu que selon le motif n°8 de l’avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective du 31 octobre 1951 : « est déterminée, le cas échéant, une indemnité différentielle destinée à maintenir, si nécessaire, en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédant l’application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l’indemnité de carrière. Cette indemnité est résorbée par les augmentations salariales générales, catégorielles ou par la promotion. »
Attendu que Madame X se plaint d’une diminution de l’indemnité différentielle qui aurait eu pour effet de lui faire perdre l’avantage obtenu dans le cadre de l’accord de médiation sans s’expliquer sur le fait que selon l’avenant précité « l’indemnité différentielle est résorbée par les augmentations salariales générales, catégorielles ou par la promotion ».
Attendu que Mme X a dû subir de nombreux arrêts de travail pour cause de maladie au cours des années 2004 à 2008 (649 jours du 6/5/2004 au 30/6/2008 dont 216 jours en 2004, 110 jours en 2005, 106 jours en 2006, 39 jours en 2007, 6 mois en 2008) ;
Attendu qu’il résulte de son dossier médical qui retrace l’ensemble des visites médicales effectuées par la médecine du travail que :
elle n’a pas subi de visite médicale de reprise à l’issue de l’arrêt de travail du 13/7/2004 au 8/01/2005
elle n’a pas subi de visite médicale à l’issue de l’arrêt de travail du 8/9/2005 au 7/12/2005
elle a subi une visite médicale le 16 février 2006 soit 4 jours après la reprise du 12 février consécutive à un arrêt de travail depuis le 8 septembre 2005
elle a subi une visite médicale le 22 novembre 2007 soit 2 mois après la reprise du 11 septembre 2007 consécutive à un arrêt de travail depuis le 23/8/2007
Attendu que l’association Les Amis de la Médecine Légale invoque la nécessité de pallier les nombreuses absences de Mme X mais ne s’explique pas sur le fait que certaines visites de reprises n’ont pas été organisées ou ont été organisées tardivement alors que selon l’article R.4624-21 du code du travail « le salarié bénéficie d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel » et qu’il appartient à l’employeur de prendre l’initiative de cette visite.
Attendu que le dossier médical fait état de problèmes de santé en lien avec le travail de Mme X ;
Qu’ainsi le rapport de la visite du 25/05/2005 mentionne « gros problèmes de manque de reconnaissance, dépressive, n’est pas cadre avec tout le travail qu’elle fournit’ » ;
Que le rapport de la visite du 17/11/2005 précise : « en arrêt maladie depuis le 7 septembre pour dépression. En arrêt ce jour’ jusqu’au 1er décembre 2005. Du 1er décembre jusqu’au 31 décembre, mi-temps thérapeutique. Veut partir 2 mois au Tibet après (mars, avril, mai). Voudrait changer de bureau. Voudrait un bureau seule car mauvaise relation alentour »
Attendu que si les observations du médecin du travail relatives aux constatations médicales ne peuvent pas être mises en doute, elles ne suffisent pas à établir que l’employeur à manqué à son obligation de sécurité résultat et qu’il serait responsable des problèmes de santé de Mme X ;
que les éléments du dossier ne permettent pas de relever des manquements de l’employeur à l’origine des problèmes de santé de Mme X.
Attendu que les manquements concernant les visites de reprises ont nécessairement occasionné à Mme X un préjudice qui sera entièrement réparé par le paiement d’une indemnité de 5.000 € ;
que Mme X doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Attendu qu’il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’association Les Amis de la Médecine Légale au paiement d’une indemnité de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 8 avril 2010
Statuant à nouveau
Condamne l’association Les Amis de la Médecine Légale à payer à Mme X la somme de 5.000 € de dommages et intérêts ;
Condamne l’association Les Amis de la Médecine Légale à payer à Mme X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Les Amis de la Médecine Légale aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur CONSIGNY, président et madame D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.
Le greffier Le président
D. FOLTYN-NIDECKER C. CONSIGNY
.
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