Confirmation 3 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 3 juin 2013, n° 10/04721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/04721 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 13 octobre 2010, N° 09/00561 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE ' LA TOUR |
Texte intégral
RG N° 10/04721
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 03 JUIN 2013
Appel d’une décision (N° RG 09/00561)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 13 octobre 2010
suivant déclaration d’appel du 04 Novembre 2010
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP GRIMAUD en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de Grenoble, et par Me Dominique MARTIN, avocat au barreau des HAUTES ALPES
INTIMEE :
Association COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE 'LA TOUR’ poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Mairie
XXX
XXX
représentée par Me RAMILLON, en qualité d’avoué à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Corinne PELLEGRIN, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me GUY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2013, Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame JACOB, Conseiller, assistées de Mme Françoise DESLANDE, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
X Y J-propriétaire, en vertu d’un acte de donation-partage du 28 juin 1990, de trois parcelles sur la commune de St Clément sur Durance, au lieudit la Clapière, cadastrées section XXX, en est devenu pleinement propriétaire à compter du décès de sa mère, survenu le 19 février 2009.
Invoquant sa qualité de membre de droit de l’Association Communale de Chasse Agréée de 'La Tour’ (ci-après dénommée l’ACCA de 'La Tour'), il a assigné celle-ci, par acte du 13 mai 2009, devant le tribunal de grande instance de Gap aux fins d’obtenir la délivrance, sous astreinte, d’une carte de chasse pour la campagne 2009/2010.
Par jugement du 13 octobre 2010 le tribunal a débouté X Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à l’ACCA de 'La Tour’ la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
X Y a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2010. Par conclusions notifiées le 4 février 2013, il demande à la cour, par voie de réformation, de :
— à titre principal, constater qu’il est titulaire de droits de chasse en qualité de descendant direct de son père qui a fait apport de ses droits à la constitution de l’ACCA de 'La Tour', et est en conséquence membre de droit de l’association,
— constater qu’il est propriétaire des parcelles apportées à l’ACCA de 'La Tour',
— constater l’inopposabilité de la délibération de l’association en date du 14 mars 1992 excluant ses parcelles du périmètre de l’association, pour n’avoir jamais été transmise pour visa à la Préfecture,
— subsidiairement, dire que cette délibération est illégale en ce qu’elle ne respecte pas le principe du contradictoire et les droits de la défense,
— condamner en conséquence l’ACCA de 'La Tour’ à lui délivrer une carte de chasse pour la saison 2012/2013, subsidiairement pour la saison 2013/2014, et à l’inscrire sur les plans de chasse, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— condamner l’ACCA de 'La Tour’ à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation indue de son droit de chasse depuis 2007 et celle de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— l’ACCA de 'La Tour’ s’est opposée à sa demande de délivrance d’une carte d’adhérent pour la campagne de chasse 2007/2008 au motif que ses parcelles étaient exclues du périmètre d’action de l’association,
— or la décision prise par l’association, le 14 mars 1992, d’exclure de son territoire les micro-parcelles, est illégale au regard des dispositions de l’article R 422-54 du code de l’environnement, voire inexistante juridiquement, en ce qu’elle n’a pas été approuvée par la DDAF ; qu’elle n’a pas fait l’objet d’un arrêté préfectoral ; qu’elle n’est pas motivée par 'un manque d’intérêt cynégétique’ alors même que les parcelles litigieuses ont été érigées en réserve de chasse communale,
— le refus qui lui a été opposé le 18 août 2007 de lui délivrer une carte est illégal pour être fondé sur une décision illégale,
— en tout état de cause, le juge judiciaire a compétence pour apprécier, par la voie de l’exception, la légalité d’un acte réglementaire comportant des atteintes à la liberté individuelle ou au droit de propriété,
— à la création de l’ACCA, son père a fait apport de ses droits à l’association,
— en sa qualité de descendant direct, il est titulaire du droit de chasse qu’il peut exercer seul puisque ses frères y ont expressément renoncé.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 septembre 2011, l’ACCA de 'La Tour’ demande à la cour de:
— confirmer le jugement,
— à titre principal, dire que la demande de X Y est irrecevable, dès lors qu’elle vise à contester la délibération du 14 mars 1992 et qu’une telle contestation relève de la juridiction administrative,
— dire que la construction d’une habitation à moins de 150 mètres des parcelles dont X Y s’estime propriétaire constitue un cas d’exclusion de plein droit des terrains de l’ACCA,
— en conséquence dire la demande irrecevable,
— subsidiairement, constater l’absence de qualité de membre de droit de l’ACCA,
— débouter X Y de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner X Y à lui payer 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— X Y ne répond pas aux conditions d’adhésion posées par l’article 4 des statuts de l’ACCA dès lors que les parcelles dont il se prévaut représentent une superficie inférieure à 1.000 m² et que ces micro-parcelles ont été exclues du périmètre de chasse de l’association, par délibération de l’assemblée générale du 14 mars 1992,
— cette délibération, dont le Préfet a été informé par courrier du 20 août 1994, lui a été notifiée par courrier recommandé du 17 août 1996 et il n’a pas formé de recours en annulation devant le juge administratif,
— l’arrêté préfectoral du 26 septembre 1994 dont il se prévaut est antérieur à l’exclusion desdites parcelles décidée par le conseil d’administration de l’ACCA en 1996,
— au surplus, la construction d’une habitation est actuellement en cours d’édification à moins de 150 mètres des parcelles dont X Y s’estime propriétaire, ce qui constitue un cas d’exclusion de plein droit,
— si la qualité de propriétaire des terrains lui était reconnue à partir de 2009, date du décès de sa mère, il ne pourrait revendiquer de droits, en vertu de l’article 4-6° des statuts, qu’à compter de 2014, pour la saison 2014/2015,
— en tout état de cause, il n’a pas la qualité de membre de droit au titre de l’article 4-2° des statuts, dès lors que son père n’a été propriétaire des terrains qu’en 1980, donc postérieurement à la création de l’association, et ne pouvait dès lors être apporteur au moment de la création de l’association et qu’il n’est au surplus pas démontré qu’il était lui-même titulaire du permis de chasser.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
Sur la recevabilité de la demande :
Tout en concluant à la confirmation pure et simple du jugement ayant déclaré la demande recevable mais mal fondée, l’ACCA de 'la Tour’ maintient que la demande présentée par X Y relève de la juridiction administrative.
Or la demande de délivrance d’une carte de chasse relève de la juridiction judiciaire.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 4 des statuts de l’ACCA de 'La Tour', visés et approuvés par le Préfet le 2 mai 2006, est admis à adhérer à l’association, notamment :
2°) tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse, ayant fait apport, volontaire ou non, de ses droits de chasse à l’association communale, ainsi que, s’ils sont titulaires du permis de chasser, ses conjoints, ascendants et descendants ainsi que gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
6°) tout propriétaire d’un terrain soumis à l’action de l’association et devenu tel en vertu d’une succession ou d’une donation entre héritiers au cours de la période quinquennale écoulée.
Il appartient à X Y qui sollicite, à titre principal, le bénéfice des dispositions de l’article 4-2° susvisé, d’établir d’une part qu’il est titulaire du permis de chasser et d’autre part que son père était propriétaire, ou détenteur, de droits de chasse sur les parcelles cadastrées section C 156, 160 et 161, qu’il a fait apport de ses droits à l’association et qu’il était lui-même titulaire du permis de chasser.
La création de l’ACCA dans la commune de St Clément a été ordonnée par arrêté du 13 juin 1968. L’arrêté préfectoral du 31 mars 1969 comporte en annexe la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’ACCA, à savoir 'la totalité des terrains communaux’ de St Clément.
Il ressort de l’acte de donation-partage du 28 juin 1990 que les parcelles cadastrées sur la commune de St Clément section XXX, dont la nue-propriété a été donnée à X Y, appartenaient au père de celui-ci, B Y, qui les avait lui-même reçues par donation à titre de partage anticipé de D E veuve F Y, par acte du 30 octobre 1980, soit bien postérieurement à la création de l’ACCA de la Tour.
X Y ne peut dès lors prétendre à l’attribution d’une carte de chasse en qualité de descendant d’un propriétaire apporteur.
X Y invoque subsidiairement sa qualité de propriétaire des parcelles soumises à l’action de l’ACCA.
Il justifie, au jour de l’assignation en mai 2009, être devenu propriétaire des parcelles cadastrées sur la commune de St Clément section XXX, d’une contenance respective de 2 a 80 ca, 3 a 97 ca et 3 a 95 ca, par suite de la donation-partage du 28 juin 1990 et du décès de sa mère survenu le 19 février 2009.
Il s’avère que, comme l’ACCA l’invoque à juste titre, cette hypothèse relève des dispositions de l’article 4-6° des statuts qui fait référence à l’acquisition de la qualité de propriétaire 'au cours de la période quinquennale écoulée'.
Or à la date de l’assignation, cette condition n’était pas remplie.
Le jugement doit donc être confirmé, par substitution de motifs.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne X Y aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame KLAJNBERG, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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