Infirmation partielle 9 avril 2014
Rejet 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 9 avr. 2014, n° 12/05845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/05845 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 novembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. Compagnie d'Assurance ALBINGIA c/ La SCI PETRUS |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 165/2014
Copies exécutoires à :
Maîtres D’AMBRA & BOUCON
XXX
Le 9 avril 2014
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 09 avril 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 12/05845
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2012 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et appelée en garantie :
La S.A. Compagnie d’Assurance Z
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maîtres D’AMBRA & BOUCON, avocats à COLMAR
plaidant : Maître Emmanuelle HECKER, avocat à STRASBOURG
INTIMÉE et défenderesse :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par XXX, avocats à COLMAR
plaidant : Maître KESSLER, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Adrien LEIBER, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller en son rapport,
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Suivant compromis de vente en date du 9 août 2002, la SARL F G, devenue ultérieurement X C, a vendu à M. D E, avec faculté de substitution, une maison d’habitation datant du 19e siècle sise à Plobsheim, en l’état. Cet acte comportait l’engagement du vendeur de conclure, avant réitération de la vente par acte authentique, un contrat de coordination de travaux en vue de la réalisation de travaux, selon descriptif joint, estimés à un montant de 83 500 HT.
Le 26 septembre 2002 la vente a été passée entre la SARL F G et la SCI PETRUS. Les travaux prévus ont ensuite été réalisés et l’immeuble rénové revendu par la SCI PETRUS le 22 mars 2005 aux consorts H-I.
Les acquéreurs ayant constaté la présence de parasites ont obtenu en référé l’organisation d’une expertise judiciaire qui a révélé que la charpente et les colombages étaient attaqués par des insectes xylophages, ainsi qu’un problème d’isolation de la sous toiture. L’expert a également constaté la présence de mérule sur la structure porteuse intérieure, en pied de mur.
Les consorts H-I ont alors fait citer la SCI PETRUS devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’indemnisation de leur préjudice, laquelle a appelé en cause, la SA Z, assureur de la SARL X C pour ses activités de promoteur et de marchand de biens et la compagnie Y, assureur de la société A ayant réalisé les travaux, ces deux sociétés étant en liquidation judiciaire.
Les appels en garantie ont été disjoints.
Par jugement en date du 29 mars 2011, entré en force de chose jugée, le tribunal de grande instance de Strasbourg, après avoir considéré que les travaux réalisés dans l’immeuble étaient des travaux de rénovation lourde, assimilables à des travaux de construction, a :
— déclaré la SCI PETRUS responsable des désordres,
— constaté que les désordres relèvent de la garantie décennale,
— condamné la SCI PETRUS à payer aux consorts H-I une provision de 87 700 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel ainsi qu’une provision de 5000 € au titre de leur préjudice de jouissance et une indemnité de même montant au titre des frais irrépétibles.
Des montants supplémentaires ont été alloués aux consorts H-I par un jugement du 31 janvier 2012 également entré en force de chose jugée, lequel a également rejeté l’appel en garantie dirigé contre la compagnie Y.
Par jugement en date du 6 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant sur l’appel en garantie dirigé contre la SA Z l’a condamnée à garantir la SCI PETRUS de toutes les condamnations prononcées à son encontre par les différentes décisions judiciaires prises dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 08/4664 ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Z a interjeté appel de ce jugement le 7 décembre 2012.
Par conclusions du 31 janvier 2014, elle demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement entrepris de :
— constater que la responsabilité de la société X C n’est pas démontrée et donc de déclarer la SCI PETRUS irrecevable en son action directe,
— dire que le contrat PROMOTIM souscrit par X C est nul et non avenu pour fausses déclarations,
— dire que les garanties souscrites ne sauraient être mobilisées en l’espèce,
— dire que les clauses d’exclusion afférentes aux dommages subis par les existants, aux frais de réparation et de remplacement des biens objets du marché et/ou des prestations mal exécutées et aux responsabilités visées aux articles 1792 et suivante sont applicables en l’espèce,
— en conséquence, débouter la SCI PETRUS de l’ensemble de ses demandes et conclusions,
— la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la SA Z fait valoir en premier lieu que la responsabilité de son assurée n’est pas démontrée.
Elle soutient que, si tant est qu’il soit démontré que X C ait pris la responsabilité des travaux considérés comme défectueux, comme le prétend la SCI PETRUS, il a été jugé de manière irrévocable que ces travaux étaient affectés de désordres de nature décennale, de sorte que la responsabilité de X C ne peut être recherchée que sur ce fondement à l’exclusion de tout autre fondement contractuel. Or elle n’est pas l’assureur décennal de la SARL X C.
Subsidiairement, elle soutient que la SCI PETRUS ne peut invoquer ni l’article 1134 du code civil, en l’absence de tout contrat la liant à la SARL X C, ni la garantie des vices cachés, l’apparition de la mérule étant postérieure à l’exécution des travaux et donc à la vente conclue entre la SCI PETRUS et la SARL X C en 2002 et la présence de capricorne étant visible lors de la vente, la SCI PETRUS étant de surcroît un professionnel de l’immobilier comme l’a admis le tribunal.
La SA Z invoque en deuxième lieu la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, la SARL X C ayant faussement déclaré être assurée antérieurement auprès des AGF, ce qui est inexact, ainsi qu’une absence de sinistre au cours des cinq dernières années, alors qu’une réclamation et une expertise judiciaire étaient en cours contre une SCI VERSANT SUD représentée par X C et assurée par son intermédiaire.
Elle soutient que le caractère intentionnel de ces fausses déclarations est patent et imputable à X C, quand bien même les formulaires auraient-ils été remplis par un courtier qui est son mandataire et reproche au tribunal d’avoir retenu que ces fausses déclarations intentionnelles n’avait pu modifier l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour l’assureur qui n’a pas estimé utile de solliciter des renseignements complémentaires ou de procéder à des vérifications malgré l’importance des enjeux financiers, s’agissant d’assurer une société ayant une activité de promotion immobilière et de marchand de biens et d’avoir ainsi fait preuve de négligence fautive, alors que l’article L.113-8 du code des assurances impose à l’assuré une obligation de sincérité et non pas à l’assureur de procéder à des vérifications.
Subsidiairement, la SA Z approuve le tribunal en ce qu’il a écarté les garanties du contrat responsabilité civile promoteur, lequel n’est pas applicable s’agissant de la rénovation d’une maison individuelle. Par contre elle considère que le premier juge a fait
une lecture erronée du paragraphe 3.1 définissant les garanties du contrat responsabilité civile marchand de biens, lequel ne garantit la responsabilité civile de l’assuré en cas de revente d’un immeuble qu’au titre des vices cachés, la garantie des prestations défectueuses ne s’appliquant qu’aux travaux de réhabilitation réalisés avant revente.
L’appelante invoque enfin les clauses d’exclusion de garantie se rapportant aux travaux relevant des garanties légales, aux dommages aux existants et aux frais nécessaires à la reprise des travaux et prestations de l’assuré, cette dernière clause étant considérée comme licite par la cour de cassation.
Par conclusions du 3 février 2014, la SCI PETRUS demande à la cour de déclarer l’appel de la Compagnie Z irrecevable en tout cas mal fondé, de l’en débouter, de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelante au paiement d’un montant de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le fait qu’elle ait été condamnée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ne la prive pas de la possibilité d’invoquer un fondement différent vis à vis de son propre vendeur.
Elle soutient qu’il existe bien un contrat de coordination des travaux liant les parties, conformément à l’engagement pris par la SARL X C dans le compromis de vente en date du 9 août 2002 , lequel, s’il n’a pas été formalisé par un écrit, a néanmoins était exécuté, X C ayant établi le descriptif et consulté les entreprises, fait effectuer les travaux par certaines d’entre elles et ayant eu un véritable rôle de conception.
Subsidiairement, la SCI PETRUS invoque la garantie des vices cachés et conteste sa qualité de professionnelle, laquelle doit s’apprécier in concreto, or aucun de ses associés n’a de compétence en la matière et elle-même ne réalisant pas de manière habituelle des opérations immobilières.
Elle soutient que les dégâts causés par les capricornes n’étaient pas décelables pour un acquéreur profane et que si le développement de la mérule a été favorisé par les travaux, le champignon n’a pu se développer que parce que ses spores étaient au préalable en suspension dans l’air et ce antérieurement à la vente.
En ce qui concerne la nullité du contrat, elle invoque la prescription biennale de L.114-1 du code des assurances.
Subsidiairement, elle conteste le caractère intentionnel des fausses déclarations, faisant valoir que le questionnaire, dont on peut se demander s’il se rapporte effectivement au contrat souscrit, a été rempli par la société DRABER NEFF, intervenue comme apporteur d’affaires et non comme courtier, laquelle a déclaré connaître la société X C depuis au moins six ans et être en mesure de répondre en ses lieu et place. Elle soutient que c’est manifestement par erreur qu’il a été fait mention des AGF, la SARL X C ayant en effet de nombreux contrats d’assurance pour les différentes SCI supports de ses projets immobiliers, que la SCI VERSANT SUD n’était pas assurée pour compte, que la procédure en cours la concernant était un référé expertise et qu’il n’est pas démontré que la responsabilité de X C était susceptible d’être engagée. Elle estime qu’il y aurait lieu tout au plus, le cas échéant, à application de la règle proportionnelle.
XXX soutient enfin que les garanties du contrat responsabilité civile promoteur sont mobilisables, l’intervention de la SARL X C s’analysant en une promotion de construction et l’exclusion de garantie au sujet des maisons individuelles ne visant que la construction et non pas la rénovation.
Pour le surplus, elle approuve les motifs du jugement en ce qu’il a considéré que la police responsabilité civile marchand de biens était mobilisable s’agissant des travaux défectueux et en ce qu’il a écarté les clauses d’exclusion invoquées comme n’ayant pas vocation à s’appliquer, considérant en outre que la clause d’exclusion relative aux frais nécessaires pour remédier à une prestation mal exécutée était nulle car vidant le contrat de sa substance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 février 2014.
MOTIFS
L’action directe du tiers lésé contre l’assureur ne peut prospérer qu’autant que soit établie la responsabilité de l’assuré. Il convient donc, avant d’examiner la validité du contrat d’assurance et les garanties éventuellement mobilisables, de rechercher si la responsabilité de la SARL X C peut être recherchée et sur quel fondement.
Aux termes du compromis de vente en date du 9 août 2002, la SARL F G, devenue X C s’engageait expressément à conclure, préalablement à la réitération de la vente par acte authentique, un contrat de coordination de travaux en vue de la réalisation de travaux, selon descriptif joint, estimés à un montant de 83 500 HT.
Il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été établi entre les parties Néanmoins, dans l’acte de vente du 26 septembre 2002, le vendeur reconnaissait expressément l’existence d’un tel contrat ainsi que cela résulte de la mention figurant en page 9 de l’acte selon laquelle 'le vendeur déclare que dans le cadre du contrat de coordination conclu avec l’acquéreur aux présentes, il s’engage à faire procéder à une recherche de la présence ou le cas échéant de l’absence, de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante'.
Cette déclaration est corroborée par l’établissement du devis descriptif des travaux par la SARL F G devenue X C ainsi que par l’envoi de devis et de factures à F G (facture Gul du 27 novembre 2003 pour des travaux de carrelage, devis Warbois du 10 décembre 2003 pour des travaux de menuiserie intérieure, devis électricité de Strasbourg du 9 décembre 2012 pour le raccordement électrique ainsi que par des factures de frais de métrés et d’études de différents lots adressées par F G à A et à JNC les 27 septembre 2002 et 27 février 2003). L’existence d’un contrat de louage d’ouvrage conclu entre la SCI PETRUS et la SARL X C est ainsi suffisamment caractérisée.
Il a toutefois été jugé de manière irrévocable par le jugement du 29 mars 2011, que les désordres affectant l’immeuble sont de nature décennale.
Or il est de jurisprudence constante que les dommages relevant d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, de sorte que la responsabilité de la SARL X C, ne peut être recherchée, en sa qualité
de constructeur, que sur le fondement de la garantie décennale, or il n’est pas discuté que la SA Z n’est pas l’assureur de responsabilité décennale de la SARL X C.
L’action en garantie décennale n’est toutefois pas exclusive de l’action en garantie des vices cachés découlant du contrat de vente.
Les vices invoqués sont de deux ordres d’une part, la présence de capricornes et d’autre part, la présence de mérule.
Il est constant que la présence de mérule a été constatée par l’expert judiciaire lors de sa visite des lieux le 14 septembre 2007. L’expert indique très clairement dans son rapport en date du 15 février 2010, que les travaux importants réalisés par la SCI PETRUS et principalement les travaux de remplacement de la dalle du rez-de-chaussée, sont à l’origine de l’apparition du champignon, la dalle constitué d’un plancher sur solives permettant la circulation de l’air ayant en effet été remplacée par une dalle en chape béton sur terre-plein, sans précautions de nature à empêcher les remontées d’humidité dans les murs porteurs intérieurs en structure bois ce qui a concentré cette humidité. L’expert évoque par ailleurs le comblement du vide -sanitaire avec des matériaux vraisemblablement infestés.
Aucun élément ne permet cependant d’affirmer que les spores du champignon étaient déjà présentes antérieurement à la vente intervenue entre la SCI PETRUS et la SARL X C cinq années auparavant.
S’agissant de la présence de capricornes, l’expert indique en page 14 de son rapport que des attaques successives ont eu et que celles qui sont en cours ont des conséquences graves sur la structure. Il précise qu’environ 40 % de la structure bois du bâtiment présente une dégradation très avancée et irréversible, que cette structure aurait dû être traitée durant la phase de réhabilitation du bâtiment et que ces travaux n’ont manifestement pas été faits ou ont été incomplets car tout produit chimique aurait interdit toute nouvelle attaque des insectes xylophages. L’expert ajoute que certains éléments de bois de la structure auraient dû être remplacés à l’époque des travaux, au contraire il a été constaté sur le pignon la mise en place de planches de recouvrement au niveau du colombage afin de colmater des poutres particulièrement vermoulues.
Il s’évince de ces constatations qu’il s’agit d’une infestation ancienne et nécessairement antérieure à la vente conclue entre la SCI PETRUS et la SARL X C, puisque l’expert considère que certaines poutres particulièrement vermoulues auraient dû être remplacées au cours de travaux de rénovation.
Il résulte par ailleurs d’une mention manuscrite portée sur le devis établi le 25 septembre 2002 par l’entreprise A pour les travaux de charpente et de couverture qu’un traitement de la charpente xylophène et termites a été spécialement demandé en sus des prestations prévues par cette entreprise. Cette mention a été contresignée par le représentant de la SCI PETRUS qui a accepté le devis. Il n’est nullement précisé qu’il s’agissait seulement d’un traitement préventif comme prétendu par l’intimée.
L’ensemble de ces éléments démontre que le vice était apparent au moment de la vente et que la SCI PETRUS avait pu s’en convaincre puisqu’elle avait demandé un traitement spécifique de la charpente.
La responsabilité de la SARL X C ne peut donc pas davantage être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La responsabilité de l’assurée n’étant pas susceptible d’être engagée, la SCI PETRUS sera donc débouté de son action directe dirigée contre la SA Z, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SA Z à garantir la SCI PETRUS.
XXX qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ainsi que d’une indemnité de procédure de 6000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’absence de contestation quant à la recevabilité de l’appel ;
DÉCLARE l’appel bien fondé ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 6 novembre 2012, sauf en ce qu’il a condamné la SCI PETRUS aux dépens de l’instance engagée par les consorts J-I et de l’instance en référé-expertise ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SCI PETRUS de son appel en garantie dirigé contre la SA Z et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI PETRUS aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la SA Z la somme de 6000 € (six mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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