Infirmation partielle 25 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 sept. 2014, n° 13/03507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/03507 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 28 mars 2013, N° 09/04020 |
Texte intégral
R.G : 13/03507
Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse
Au fond du 28 mars 2013
RG : 09/04020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 25 Septembre 2014
APPELANTES :
SARL ISOLANE
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
N Q R Z
née le XXX à XXX
32 U V W
XXX
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Audrey TURCHINO, avocat au barreau de LYON
Maître L C
32 U de la République
38230 PONT-DE-CHERUY
représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assisté par la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA-DORNE- GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE
SCP 'Rémi PERRIN-FAYOLLE – Grégoire REBOTIER J K'
XXX
XXX
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2014
Date de mise à disposition : 25 Septembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Michel GAGET, président
— François MARTIN, conseiller
— F G, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique reçu en 1989 par Me Desrosiers, notaire à XXX, Mme Z et M. B ont acquis un bien immobilier à Loyettes, qui est ensuite échu à Mme Z lors de la liquidation de leur communauté conjugale.
Le 24 mai 2005, selon acte dressé par Me Rebotier, notaire à Lyon, assisté de Me C, notaire à XXX, M. et Mme A ont vendu à la société Isolane un bien immobilier situé à Loyettes.
Cette société l’a revendu à la société Crystal, en 2008.
*
Mme Z a judiciairement agi à l’encontre de la société Isolane, de Me C et de la société Crystal, en demandant la nullité partielle de la vente conclue entre M. et Mme A et la société Isolane, en ce qu’elle porte sur une parcelle cadastrée section XXX sur laquelle elle serait titulaire de droits, et en poursuivant la rectification corrélative des inscriptions immobilières, ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
Les sociétés Isolane et Crystal ont appelé en cause la SCP Perrin ' Fayolle ' Rebotier ' K en indemnisation du préjudice née d’un manquement à ses obligations lors de la rédaction de l’acte du 24 mai 2005.
*
Le jugement rendu sur ces demande est en ces termes :
— constate l’irrecevabilité de la demande de Mme N Z, en constatation de la nullité de l’acte de vente régularisé le 24 mai 2005 par Me Grégoire Rebotier, notaire à Lyon (vente entre M. H A ' Mme Y Silvestre épouse A et la SARL Isolane) et de l’acte notarié 'rectificatif’ établi le 08 décembre 2004 par Me L C, notaire à XXX,
— ordonne la rectification des inscriptions immobilières relatives aux parcelles situées sur la commune de Loyettes cadastrées section XXX, 2203, 2204 et n°1488, aux frais de la SARL Isolane et de Me L C, en ce sens que la SARL Isolane, la SCI Crystal et leurs auteurs ne sont titulaires d’aucun droit réel de propriété sur la parcelle XXX,
— ordonne la publication de la présente décision, aux frais de la SARL Isolane et Me L C, au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles,
— condamne solidairement la SARL Isolane, la SCI Crystal et Me L C à payer à Mme N Z la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamne la SCP Perrin-Fayolle – Rebotier – K à relever et garantir la SARL Isolane et la SCI Crystal de cette condamnation,
— condamne solidairement la SARL Isolane, la SCI Crystal et Me L C à payer à Mme N Z la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice né de leur résistance abusive,
— condamne solidairement la SARL Isolane, la SCI Crystal et Me L C à payer à Mme N Z la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamne la SARL Isolane, la SCI Crystal et Me L C au paiement des entiers dépens de l’instance et en ordonne la distraction.
*
Les sociétés Isolane et Crystal ont relevé appel.
Elles exposent que les préjudices prétendus de Mme Z ne sont pas réels, car elle ne prouve pas avoir été privée de ses droits sur la parcelle XXX, et qu’il n’est pas de résistance abusive, dès lors qu’au vu des propos tenus par Me Rebotier, elles pensaient être légitimement titulaire d’un droit.
Elles indiquent que la construction de parkings, indispensables à l’opération de marchand de biens envisagée par la société Isolane n’a pu être menée à bien, de sorte qu’elle n’a pu vendre les appartements, comme prévu, et a été contrainte de les céder à la SCI Crystal afin de les mettre en location.
Les sociétés Isolane et Crystal en déduisent que la faute des notaires, qui n’ont pas vérifié les origines de propriété, a induit des pertes financières diverses, dont elles poursuivent l’indemnisation.
Elles demandent d’infirmer le jugement, en ce qu’il les a condamnées à payer des sommes en réparation des préjudices subis par Mme Z,
— en conséquence,
— à titre principal,
— constater que les préjudices de jouissance et de résistance abusive invoqués par Mme Z ne sont pas justifiés,
— constater l’entière responsabilité de la SCP Rémi Perrin-Fayolle ' Grégoire Rebotier ' J K et de Me C en ce qui concerne le préjudice de jouissance allégué par Mme Z et constater l’absence de résistance abusive des sociétés Isolane et Crystal,
— à titre subsidiaire, condamner cette SCP et Me C à relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas constaté la responsabilité des notaires rédacteurs, ni chiffré le préjudice financier subi par les sociétés Isolane et Crystal,
— en conséquence,
— constater l’entière responsabilité de la SCP Perrin-Fayolle – Rebotier – K et de Me C dans la non-réalisation de l’opération immobilière souhaitée,
— constater la recevabilité et le bien fondé de la demande de condamnation de la SCP Perrin-Fayolle – Rebotier – K et de Me C au remboursement du préjudice subi par les appelantes,
— condamner solidairement la SCP Perrin-Fayolle – Rebotier – K à verser à la SARL Isolane et à la SCI Crystal la somme de 313 765,30 euros,
— condamner solidairement la SCP Perrin-Fayolle – Rebotier – K et Me C à verser à la SARL Isolane et à la SCI Crystal la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné les appelantes à une somme de 2 500 euros à Mme Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que la SARL Isolane et la SCI Crystal s’en rapportent sur l’appel incident présenté par Mme Z,
— débouter Mme Z de toute demande qu’elle pourrait présenter à l’encontre de la SARL Isolane et de la SCI Crystal et subsidiairement, dire que la SCP Perrin-Fayolle – Rebotier – K et Me C devront relever et garantir ces condamnations,
— constater que la SARL Isolane et la SCI Crystal s’en rapportent sur l’appel incident formé par Me C,
— débouter Me C de toutes ses demandes présentées contre la SARL Isolane et la SCI Crystal,
— débouter la SCP Perrin-Fayolle – Rebotier – K de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, présentée à l’encontre de la SARL Isolane et de la SCI Crystal,
— condamner solidairement la SCP Perrin-Fayolle – Rebotier – K et Me C aux entiers dépens de l’instance, avec distraction.
*
Me C considère que le tribunal a exactement retenu l’irrecevabilité de la demande formée par Mme Z, faute notamment de présence aux débat de M. et Mme A ; il considère que Mme Z n’a pas qualité à agir sur le fondement de l’article 1599 du code civil et que le jugement a statué ultra petita en ordonnant la rectification des inscriptions immobilières, alors qu’aucune demande n’était présentée à titre subsidiaire.
Me C considère par ailleurs que la parcelle en cause est bien une cour commune, sur laquelle les fonds riverains détiennent des droits indivis et que la rectification contestée, qui a porté les époux A comme propriétaires, est exacte.
Il en déduit qu’aucune faute ne peut lui être imputée et qu’en toute hypothèse, aucun préjudice n’est caractérisé.
Il estime que les demandes des sociétés Isolane et Crystal sont nouvelles et irrecevables en cause d’appel, et en tout cas mal fondées.
Me C demande de :
— confirmer la décision de première instance, en ce qu’elle a jugé la demande de Mme Z tendant à la nullité des actes authtentiques des 08 décembre 2004 et 24 mai 2005 irrecevables,
— constater que les premiers juges ont statué ultra petita,
— en conséquence,
— infirmer la décision en ce qu’elle a considéré l’acte irrégulier, non fondé et inopposable à l’égard des tiers et par suite prononcé diverses condamnations du notaire de ce chef,
— statuant à nouveau,
— dire et juger que la cour litigieuse est une cour commune placée sous le régime de l’indivision forcée,
— en conséquence,
— dire et juger que les parcelles cadastrées section A n°1488 et 2203 riveraines de la cour commune bénéficient de droits indivis sur cette cour,
— dire et juger que Me C n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que Mme Z ne justifie d’aucun préjudice indemnisable,
— en conséquence, débouter Mme Z de l’intégralité de ses prétentions formées à l’encontre Me C,
— s’agissant des demandes des sociétés Isolane et Crystal,
— constater que les demandes des sociétés Isolane et Crystal sont nouvelles en cause d’appel,
— en conséquence,
— dire et juger leurs demandes irrecevables,
— subsidiairement,
— dire et juger que les sociétés Isolane et Crystal ne justifient d’aucun préjudice indemnisable à l’encontre du notaire,
— en conséquence,
— débouter ces sociétés de l’intégralité de leurs demandes,
— reconventionnellement,
— constater que les griefs infondés portés à l’encontre de Me C par Mme Z sont révélateurs d’une particulière mauvaise foi et attentatoires à l’honorabilité de Me C,
— en conséquence, condamner Me Z à verser à Me C une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— condamner Mme Z à verser à Me C une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct.
*
La SCP Perrin-Fayolle – Rebotier – K soutient également que la parcelle en cause est une cour commune et que la rectification, en ce sens, des actes ayant précédé son intervention, est fondée.
Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute, dans la mesure où les actes consultés ne révélaient pas la prétendue erreur, et que les sociétés Isolane et Crystal n’ont subi aucun préjudice en lien causal avec le grief qu’elles lui adressent.
Elle conclut :
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil,
— constater que la SARL Isolane et la SCI Crystal sont défaillantes dans la démonstration d’une faute de Me Rebotier directement génératrice pour elles d’un préjudice indemnisable,
— constater au contraire l’acquiescement de la SRL Isolane et de la SCI Crystal aux prétentions de Mme Z, ce qui dément tout lien de causalité entre le grief allégué et le préjudice qu’elles revendiquent,
— débouter la SARL Isolane et la SCI Crystal de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCP Perrin-Fayolle – Rebotier ' K,
— condamner la SARL Isolane et la SCI Crystal à payer à la SCP Perrin-Fayolle – Rebotier – K la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par cette action manifestement abusive,
— condamner la SARL Isolane et la SCI Crystal à payer à la SCP Perrin-Fayolle – Rebotier – K la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct.
*
Mme Z expose qu’elle ne poursuit pas la nullité de la vente, mais qu’elle demande de constater cette nullité en raison de la fraude intervenue lors de la rédaction et de la publication de l’acte rectificatif préparatoire à la vente entre les époux A et la société Isolane.
Elle soutient qu’en ordonnant les rectifications consécutives, le tribunal a statué dans le cadre de ses pouvoirs et de l’objet du litige.
Mme Z observe que cette fraude, reconnue par le tribunal, n’est pas discutée par les sociétés Isolane et Crystal.
Elle reprend les divers actes passés à propos de cette parcelle pour en déduire que Me C a tenté de conférer aux vendeurs des droits dont il savait l’inexistence.
Mme Z détaille les préjudices dont elle demande réparation et conclut :
— constater la parfaite recevabilité de son action,
— constater le caractère frauduleux de l’acte rectificatif dressé par Me C en date du 8 décembre 2004,
— constater la collusion frauduleuse intervenue entre la société Isolane et Me C,
— en conséquence,
— constater la nullité de l’acte rectificatif dressé par Me C en date du 8 décembre 2004,
— constater la nullité de la vente conclue entre le consorts A et la société Isolane en date du 22 mai 2005 concernant les droits indivis sur la cour cadastrée section XXX,
— ordonner la rectification de toutes inscriptions immobilières en vue de retirer la société Isolane ou les propriétaires précédents de la propriété de la cour en cause, et notamment procéder à la publication de la décision à intervenir et aux mentions en marge des états relatifs aux parcelles qu’elle énumère,
— condamner Me C et la société Isolane in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros à Mme Z au titre du préjudice de jouissance subi par elle,
— condamner Me C et la société Isolane in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros à Mme Z au titre de leur résistance abusive,
— condamner Me C et la société Isolane in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ses dispositions non contraires,
— rejeter les demandes reconventionnelles formulées à l’encontre de Mme Z,
— condamner Me C et la société Isolane au paiement des entiers dépens, avec droit de recouvrement direct.
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Le dispositif des conclusions de Mme Z demande de prononcer la nullité de la vente conclue entre les consorts A et la société Isolane le 22 mai 2005, en ce qu’elle concerne des droits indivis sur la cour cadastrée section XXX.
Mais, comme l’a retenu le tribunal, l’action en nullité de la vente de la chose d’autrui ne peut-être demandée que par l’acquéreur et non par le véritable propriétaire, qui ne dispose que d’une action en revendication.
Cette action est irrecevable.
' Quant à l’action en revendication, les notaires soutiennent que les auteurs des époux A étaient au nombre des propriétaires riverains, jouissant d’une part indivise de propriété de la cour commune.
Ainsi, Me C soutient que les fonds cadastrés 1488, 2203 et 2204 (anciennement 1492) sont incontestablement riverains de cette cour commune.
Mais cette seule situation n’implique pas un droit de propriété et, d’ailleurs, l’acte d’acquisition de M. et Mme A ne mentionne, en 1985, qu’un droit de passage permettant d’accéder de la U V W à l’immeuble vendu.
Me C observe encore que, dans l’acte rectificatif établi par Me Desrosiers, notaire, le 8 décembre 1984, les consorts E, auteurs de M. et Mme A n’apparaissaient pas comme propriétaires riverains indivis, alors même qu’ils avaient été avaient été parties à l’instance ayant conduit au jugement rendu par le tribunal d’instance de Belley en 1975.
La SCP Perrin-Fayolle – Rebotier ' K souligne pour sa part que M. E est cité au rapport d’expertise comme 'propriétaire riverain’ et attribue l’acte de Me Desrosiers au fait que Mme D n’a pas signalé l’existence, dans les propriétaires indivis, de M. E, propriétaire depuis 1940 des parcelles 1488, 2203 et 2204
Mais, à supposer même que ce procès-verbal de bornage ou le jugement l’entérinant puisse avoir un effet quelconque quant à la propriété même des parcelles en cause, il en résulte seulement que le géomètre expert a constaté que toutes les ventes portent mention de confins 'cour commune’ à l’Est et au Sud.
De cette description des lieux, il ne résulte aucun titre permettant de retenir que tous les copropriétaires riverains étaient titulaire d’un droit de propriété sur cette cour.
Ainsi, de l’ensemble des éléments dont les notaires entendent voir déduire que l’acte rectificatif dressé par Me C 8 décembre 2004 serait exact (c’est-à-dire, cet acte même, les actes rectificatifs successifs de Me Desrosiers, de 1984 et 1991, le jugement rendu par le tribunal de Belley en 1975 et le rapport de M. X, expert commis dans le cadre du bornage), aucun n’est susceptible de constituer ou de contenir la preuve d’un droit de propriété de l’auteur des époux A.
D’ailleurs, l’acte en question indique que 'c’est à tort et par erreur qu’il n’a pas été mentionné dans les actes ci-dessus énoncés des 7 septembre 1983, 10 décembre 1985 et 21 octobre 200 comme autres propriétaires indivis de la cour commune, ', les consorts E et par la suite les consorts A, ', lesquels droits détenus à l’origine par les époux E ' Folghera en vertu des faits et actes antérieurs à 1956".
A l’époque, c’est donc au vu de ces actes anciens, dont la teneur n’est pas rapportée et dont l’existence même n’est pas établie, que cet acte rectificatif a été dressé, et non en considération des éléments dont il est question dans le cadre du présent débat.
Cet acte est erroné.
Il engage la responsabilité de Me C, qui l’a dressé, alors qu’il disposait, notamment pour avoir instrumenté auparavant à propos de ce tènement et que Mme Z lui avait rappelé la consistance de ses droits, de sorte qu’il n’a pu se méprendre sur leur réalité, d’autant qu’il a procédé à cette rectification sur la base de documents dont la portée, ni même la réalité, ne sont connues.
Me Rebotier, qui a passé l’acte de vente du 24 mai 2005 était tenu, même si Me C l’assistait à cette occasion, de procéder à une recherche des origines de propriété ; il s’agissait là d’une démarche simple, qui ne supposait que de prendre connaissance des 'actes antérieurs à 1956" et de vérifier qu’ils étaient apparemment assez fiables pour justifier de l’existence des droits des vendeurs, qui auraient été malheureusement omis jusqu’alors.
La responsabilité de la SCP Perrin-Fayolle – Rebotier ' K est engagée.
' Pour demander la rectification des inscriptions immobilières, Mme Z soutient qu’il ne s’agit là que de tirer les conséquences de la nullité de cet acte rectificatif de la fraude qu’il révèle.
Mais, d’une part, comme le souligne le dispositif de ses conclusions, il est bien ainsi question de 'retirer la société Isolane ou les propriétaires précédents de la propriété de la cour en cause', ce qui supposerait que la vente soit elle-même déclarée nulle, ce qui ne peut être le cas sur une action irrecevable.
D’autre part, l’hypothèse d’une collusion frauduleuse entre les parties à la vente de 2005 et les notaires, ou l’un d’entre eux, n’emporte pas la conviction.
En effet, le fait que des droits indivis sur la cour commune soient détenus, ou non, par les vendeurs, n’avait aucune incidence l’opération décrite par les sociétés Isolane et Crystal, peu important que le permis de construire, qui n’est délivré que sous réserve des droits des tiers, prévoie qu’elle serait aménagée en parking.
Rien ne permettait une telle affectation sans que l’indivision y donne son accord, ou qu’une procédure très aléatoire les y contraigne.
La situation n’était pas sensiblement différente, selon que la société Isolane était ou non partie prenante de l’indivision.
Dans ces conditions, si la faute des notaires, et particulièrement celle de Me C, auteur de la rectification, est patente, il n’est pas d’intérêt à la fraude et aucune collusion n’étant directement prouvée, elle ne saurait se déduire de cette faute même.
En toute hypothèse, l’existence d’une telle fraude est sans relation causale avec le dommage de jouissance dont se plaint Mme Z.
Elle ne lui ouvre pas un droit à obtenir les rectifications qu’elle demande, qu’elle concerne l’acte de vente ou l’acte rectificatif.
Il lui revient seulement, si elle le désire, de faire publier le présent arrêt, qui reçoit son action en revendication.
' Quant au préjudice de jouissance, c’est l’atteinte même à son droit de propriété qui justifie la demande que Mme Z forme à ce titre : le trouble juridique à ce droit est un trouble de jouissance.
Le tribunal en a retenu la mesure pour un montant que la Cour confirme.
Ce trouble est la conséquence même de la faute commise par la SCP Perrin – Fayolle – Rebotier ' K, qui n’a pas veillé à la perfection de l’acte de vente ; il lui incombe de garantir les sociétés Isolane et Crystal de cette condamnation.
La condamnation pour résistance abusive est également fondée en son principe et en son montant : l’erreur était évidente et c’est bien par intention de nuire qu’elle n’a pas été reconnue, dans l’espoir que Mme Z reculerait devant une action judiciaire, en allant jusqu’à la qualifier 'de particulière mauvaise foi et attentatoire à l’honorabilité de Me C', ce qui est fautif et cause un préjudice moral.
En revanche, la SCP Perrin-Fayolle – Rebotier ' K n’a pas résisté de manière abusive, en se fiant, fut-ce à tort, aux informations que lui donnait Me C.
Elle doit être exclue de cette condamnation.
L’évaluation arrêtée en première instance est adéquate.
' L’exposé du litige contenu dans le jugement entrepris relève que les sociétés Isolane et Cristal demandaient que Mme Z et la SCP Perrin-Fayolle – Rebotier ' K soient condamnées solidairement à leur payer la somme de 156 878,15 euros chacune, en réparation de leur préjudice financier.
Si donc même la réclamation est à présent formulée de manière globale, par addition des deux chiffres, la demande à ce propos n’est pas nouvelle en cause d’appel ; elle est recevable.
Toutefois, les sociétés Isolane et Crystal n’ont subi aucun préjudice résultant des fautes commises par les notaires.
Même si ces fautes n’avaient pas été commises, la création d’un parking supposait, soit la propriété exclusive de la parcelle, dont il n’a jamais été question, soit l’accord des propriétaires, que l’acquéreur en fasse partie ou non.
Le jugement de débouté des 'demandes plus amples ou contraires’ doit être confirmé en ce qu’il s’applique à ces réclamations.
' Les sociétés Isolane et Crystal, appelantes principales, ainsi que Me C et la SCP Perrin-Fayolle – Rebotier ' K, appelants incidents quant à leur responsabilité, succombent essentiellement en leur recours ; les dépens d’appel sont à leur charge.
Il convient au contraire d’en exonérer
' Aucune circonstance ne conduit à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais seulement dans les rapports entre la société Isolane, la société Cristal et Me Carminatif, d’une part, et Mme Z, d’autre part.
Il n’y a pas lieu, en équité, à application de ce texte dans les rapports entre les autres parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il ordonne la rectification des inscriptions immobilières relatives aux parcelles situées sur la commune de Loyettes cadastrées section XXX, 2203, 2204 et n°1488, aux frais de la SARL Isolane et de Me L C, en ce sens que la SARL Isolane, la SCI Crystal et leurs auteurs ne sont titulaires d’aucun droit réel de propriété sur la parcelle XXX et en ce qu’il ordonne la publication de la présente décision, aux frais de la SARL Isolane et Me L C, au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles,
— Statuant à nouveau,
— Dit recevable et fondée l’action en revendication de Mme N Z en ses droits indivis sur la parcelle cadastrée commune de Loyettes section XXX,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Isolane, la SCI Crystal et Me L C à payer à Mme Z une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL Isolane et la SCI Cristal, Me C et la SCP Perrin-Fayolle – Rebotier ' K aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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