Infirmation partielle 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 29 oct. 2020, n° 16/05650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05650 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 juin 2016, N° 15/00249 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie HEBRARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION LANGUEDOCIENNE POUR L'AIDE AUX INSUFFI SANTS MENTAUX, Association ASSOCIATION DES PARENTS ET DES AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES DU GRAND MONTPELLIER, Association UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES PARENTS DE PE RSONNES HANDICAPEES (UNAPEI) |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 29 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/05650 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MXX2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUIN 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/00249
APPELANTS :
Monsieur E B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud E de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me TRONEL- PEYROZ
avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame H J-K L X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud E de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me TRONEL- PEYROZ avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
ASSOCIATION LANGUEDOCIENNE POUR L’AIDE AUX […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre PALIES de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
UNAPEI 34 venant aux droits de l’ASSOCIATION DES PARENTS ET DES AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES DU […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre PALIES de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES PARENTS DE […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre PALIES de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 AOÛT 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Mme J K HEBRARD, Présidente, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme J-K HEBRARD, Présidente
Mme K-Claude SIMON, Vice-Présidente placée
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Nadine CAGNOLATI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 15 octobre 2020 prorogé au 22 octobre 2020 puis au 29 octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Mme J-K HEBRARD, Présidente, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme G C veuve X est décédée le […], en l’état d’un testament authentique reçu le 1er décembre 2011, par Maître Y aux termes duquel elle a légué 'à l’association reconnue d’utilité publique pour handicapés physiques et mentaux Z la plus proche de Castelnau le Lez, la maison et le terrain situés au centre de de Castelnau le Lez, […]' et par lequel elle a institué légataires universels et pour moitié chacun Mme H X épouse A et M. E B à charge pour eux de délivrer le legs particulier à l’association.
Eu égard à l’incertitude demeurant quant à la détermination du bénéficiaire du legs particulier, l’ALPAIM ou l’UNAPEI du Grand Montpellier, Mme H X et M. E B ont déposé une requête en interprétation devant le président du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel l’a rejetée pour incompétence par ordonnance du 1er septembre 2014.
Mme H X et M. E B ont alors assigné l’association Languedocienne pour l’Aide aux Insuffisants Mentaux (ALPAIM), l’association des parents et des amis des personnes handicapées mentales du Grand Montpellier (APEI du Grand Montpellier) et l’Union nationale des associations des parents de personnes handicapées (UNAPEI), en interprétation du testament authentique.
L’acte de notoriété a été dressé le 15 septembre 2014.
Le 7 juin 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— dit que le legs particulier contenu dans le testament authentique du 1er décembre 2011 est parfaitement valable et n’est entaché d’aucune irrégularité ;
— dit que le destinataire du legs particulier d’G C, constitué d’une villa et d’un terrain […] à Castelnau le Lez tel que figurant dans le testament authetique en date du 1er décembre 2011 est l’UNAPEI, à charge pour elle d’en faire bénéficier l’APEI du Grand Montpellier ;
— rappelé que les charges suivantes devront être respectées par le bénéficiaire du legs : l’organisme ne doit pas vendre le bien légué avant un délai de trente années après le décès du testateur soit jusqu’au 1er avril 2044, et la propriété devra porter le nom de fondation Morand-X ;
— dit qu’il appartiendra à H X et E B de rapporter la preuve de la créance qu’ils détiennent à l’encontre de la succession de H I au titre
des dépenses effectuées pour l’entretien du bien légué permettant ainsi au notaire en charge de la succession de réaliser les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de G I ;
— débouté H X et E B de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné H X et E B à payer à l’APEI du grand Montpellier, l’ALPAIM, et l’UNAPEI la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné H X et E B aux dépens.
Le 13 juillet 2016, Mme H X et M. E B ont relevé appel de tous les chefs de jugement à l’encontre de toutes les parties.
Vu les conclusions des appelants Mme H X et M. E B remises au greffe le 1er décembre 2016 ;
Vu les conclusions des intimées l’UNAPEI 34 venant aux droits de l’APEI du Grand Montpellier, l’ALPAIM et l’UNAPEI remises au greffe le 12 août 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 août 2020 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du legs:
Mme H X et M. B sollicitent, à titre principal la réformation du jugement entrepris et la nullité du testament authentique du 1er décembre 2011 relativement au legs particulier de la maison et du terrain situés au centre de Castelnau le Lez, […], considérant que le legs est nul pour erreur sur l’identité et la qualité du bénéficiaire puisque « l’Z » n’existe pas, sans que puisse être retenue une erreur de plume.
Les associations et fédération intimées sollicitent la confirmation du jugement de première instance notamment en ce qu’il a considéré le testament valable et non entaché d’ irrégularité.
L’article 901 du code civil stipule que 'La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence'.
L’erreur sur la personne constitue donc un vice du consentement applicable en matière testamentaire. En cas d’erreur ou d’ambiguïté, le juge détermine souverainement l’intention du donateur et recherche par tous moyens la désignation du bénéficiaire qu’il a entendu gratifier.
En l’espèce, Mme G C, testatrice par la main de son notaire Me Y, a désigné de façon inexacte l''uvre légataire puisque celle-ci est inexistante ' l’Z '
Cependant Madame G C veuve X avait manifestement l’intention de léguer son bien à une association reconnue d’utilité publique destinée à aider des personnes handicapées physiques et mentales. Le testament contient expressément ces termes et les courriers et brouillons de testaments communiqués par M. B et Mme H X, en pièces 7 – 1992 : « association d’utilité publique
handicapée », 8 ' 21 mai 2019 « association d’un centre maison de retraite ou foyer d’handicapés moteur ou intellectuel » et 9 – février 2010 : « legs à une association reconnue d’utilité publique », le confirment. Depuis 1992, l’intention de Madame G C est claire, léguer un bien immobilier lui appartenant à une association reconnue d’utilité publique afin d’y faire une maison de retraite ou un foyer qui accueillera des personnes handicapée physiques ou mentales.
L’UNAPEI est indiscutablement la fondation la plus connue par le grand public pour la gestion et l’accompagnement des personnes handicapées, que le handicap soit physique ou mental, tout un chacun ignorant communément la forme juridique de l’UNAPEI, association ou fondation reconnue d’utilité publique, et la différence juridique entre association et fondation. En l’état en reproduisant le sigle Z, tout particulièrement proche d’une lettre de l’UNAPEI, Mme C veuve X, par la main de son notaire Me D, s’est trompée dans l’intitulé exact de la dénomination du bénéficiaire l’UNAPEI et commis une simple erreur matérielle par omission du « E » alors même qu’elle a entendu gratifier l’UNAPEI, la qualification commune d’ « association » n’ayant d’intérêt que pour déterminer le bénéficiaire du legs entre la fondation UNAPEI et l’association l’APEI du Grand Montpellier devenu UNAPEI 34.
Ainsi l’erreur dans la désignation de la personne gratifiée de l’UNAPEI ( Z ) ne peut entacher le testament de nullité et priver d’efficacité l’institution testamentaire, dès lors qu’aucun doute ne peut subsister sur un legs par Mme C veuve X en lien avec l’objet même de L’UNAPEI.
Sur l’interprétation du testament :
M. B et Mme X sollicitent, à titre subsidiaire, que seule l’APEI du Grand Montpellier devenue UNAPEI 34 soit considérée comme bénéficiaire du legs à charge pour celle-ci de respecter les conditions voulues par la défunte à savoir : nommer le bien immobilier objet du legs 'fondation Morand-X', s’interdire de vendre le bien pendant 30 ans, créer au sein de ce bien un centre de soins, un foyer ou une maison de retraite pour personnes handicapées physiques ou mentales.
Les associations et fondation intimées concluent à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a jugé que l’UNAPEI, à laquelle l’APEI du Grand Montpellier devenue UNAPEI 34 est affiliée, est bénéficiaire du legs particulier, à charge pour elle d’en faire bénéficier l’UNAPEI 34.
Il résulte de l’examen du testament de Mme G C- X que son but est de faire bénéficier de son legs, « l’association reconnue d’utilité publique Z la plus proche de Castelnau-le-Lez.».
Par le jeu des fusions, l’association UNAPEI la plus proche de Castelnau Le-Lez est l’UNAPEI 34. Cependant cette association n’est pas reconnue association d’utilité publique. Seule la fondation UNAPEI est reconnue d’utilité publique en servant l’intérêt général sous la tutelle de l’Etat. Certes désormais, une association pourrait parfaitement être reconnue d’utilité publique si elle en fait la demande auprès du ministère de l’intérieur et remplit un certain nombre de conditions au nombre desquelles, posséder une influence au-delà de la sphère locale, être d’intérêt général et viable économiquement. Tel n’est pas l’hypothèse de l’UNAPEI 34, association non déclarée d’utilité publique mais affiliée à la fondation nationale UNAPEI.
L’association non reconnue d’utilité publique peut recevoir un legs mais elle est alors soumise à des droits de succession de 60 %. Or voir amputer son legs de plus de moitié n’était pas la volonté de Mme G C veuve X qui depuis 1992, évoque une association d’utilité publique. Ainsi qu’il l’a été précédemment souligné le citoyen raisonnable et normalement averti ignore la différence entre les deux structures fondation et association qui se rejoignent sur l’absence de but lucratif, l’association, regroupement de plusieurs personnes, agissant autour d’un objectif commun tandis que la fondation est créée par une ou plusieurs personnes, les donateurs, qui mettent à disposition leur argent privé pour accomplir une 'uvre d’intérêt général.
C’est donc à bon droit que le premier juge, interprétant souverainement la volonté de Mme G C veuve X a dit que le destinataire du legs particulier constitué d’une villa et d’un terrain sis […] à Castelnau le Lez tel que figurant dans le testament authentique du 1er décembre 2011 est l’UNAPEI, à charge pour elle d’en faire bénéficier l’APEI du Grand Montpellier devenue UNAPEI 34.
Sur le remboursement des frais engagés pour la délivrance du legs :
Les appelants sollicitent en tout état de cause la condamnation du bénéficiaire du legs à leur payer la somme de 7569, 28 euros à parfaire au jour de la délivrance du legs pour prendre en charge les frais de procédure l’ayant permise.
Les intimées sollicitent le rejet de cette demande.
La cour à la suite du premier juge n’est saisie que de la contestation liée à la validité du testament et de la délivrance d’un legs particulier à l’UNAPEI mais non d’une instance en ouverture du partage judiciaire de la succession de Mme G C veuve X. M. B et Mme H X sont donc irrecevables à demander à la cour paiement des frais qu’ils estiment avoir exposés pour la conservation du bien légué et par suite incomber à l’UNAPEI. Il leur appartient de produire leur demande entre les mains du notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme G C veuve X et bien sûr s’ils l’estiment utile, en cas de difficultés, de saisir le tribunal compétent.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée sauf à substituer l’UNAPEI 34 à l’APEI du Grand Montpellier, l’UNAPEI 34 venant désormais aux droits de l’APEI du Grand Montpellier ;
Y ajoutant,
Déclare M. E B et Mme H X irrecevables à saisir la cour, non saisie du partage judiciaire de la succession de Mme G C veuve X, d’une demande en remboursement des taxes et frais exposés pour la conservation de l’immeuble légué ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. E B et Mme H X ensemble aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’UNAPEI 34, l’ALPAIM et l’UNAPEI, ensemble, la somme complémentaire de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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