Infirmation 21 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21 janv. 2016, n° 15/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 2015/00381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 décembre 2014, N° 14/03097 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TRUST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3440687 ; 3598721 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL25 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20160027 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRÊT DU 21 janvier 2016
14e chambre R.G. N° 15/00381
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° RG : 14/03097
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Monsieur Bernard B Représenté par Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20150021 assisté de Me Emmanuelle H A, avocat au barreau de PARIS APPELANT
Monsieur Norbert Albert K Représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 627 – N° du dossier 15105 assisté de Me Bénédicte DE G, avocat au barreau des HAUTS-DE- SEINE INTIME
Composition de la cour : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 décembre 2015, Madame Véronique CATRY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur J SOMMER, président, Madame Véronique CATRY, conseiller, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès M
FAITS ET PROCÉDURE, M. Bernard B et M. Norbert K sont les membres fondateurs du groupe de rock « Trust » créé en 1977.
Ils sont titulaires en copropriété de la marque verbale « TRUST » et d’une marque figurative, enregistrées à l’INPI les 13 juillet 2006 et 15 septembre 2005 sous les numéros respectifs n° 3440687 et 3598721 pour désigner des produits et services des classes 9, 25 et 41.
Le groupe de musique dont M. B était le chanteur et M. K le guitariste, a évolué, il s’est séparé et reformé à plusieurs reprises. MM B et K ont développé également leurs propres activités artistiques, M. B au sein du groupe « Kollektif AK47 ».
Courant 2013, M. B et le groupe Kollectif AK47 ont donné plusieurs représentations et ont fait usage, pour la promotion de leur tournée, de la dénomination et de la marque figurative Trust.
Estimant que l’utilisation de la dénomination Trust et de la marque figurative portait atteinte à ses droits, M. K a assigné en référé en décembre 2013 la société de production et M. B pour obtenir, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile et de diverses dispositions du code de la propriété intellectuelle, l’interdiction de toute communication utilisant la marque figurative, le paiement d’une provision à valoir sur son préjudice et la publication d’un communiqué judiciaire.
La médiation ordonnée a échoué. Par ordonnance du 17 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. K.
Ce magistrat a retenu que,
. selon l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesures compatible avec le droit des autres coindivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision,
. à défaut de règlement portant sur l’exercice des droits qui y sont attachés, chacun des indivisaires d’une marque peut en faire usage sans avoir à recueillir l’accord des autres coindivisaires,
. M. B, qui a fait figurer la marque figurative sur des éléments tels que des affiches et des prospectus destinés à faire la promotion de sa tournée de concerts, n’a fait qu’user des droits qu’il détient sur cette marque conformément au dépôt, celle-ci ayant notamment été déposée pour désigner des affiches, des prospectus et des concerts,
. M. K, qui n’a pas usé de la faculté prévue à l’article 815-9 pour faire régler, par le président du tribunal, statuant en la forme des référés, l’exercice du droit d’usage indivis sur la marque, n’est pas fondé à interdire à M. B un tel usage pour faire la promotion de ses concerts,
. en qualité de coindivisaire de la marque, M. Bonvoisin dispose aussi du droit d’autoriser la société de production à en faire usage de sorte que M. K ne peut davantage faire grief à celle-ci d’actes de contrefaçon.
M. K n’a pas interjeté appel de cette ordonnance qui est devenue irrévocable mais a initié plusieurs démarches, qualifiées d’intempestives par M. B, qui ont provoqué l’annulation des concerts programmés par ce dernier.
M. B a alors assigné M. K le 2 octobre 2014 devant le délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en la forme des référés, pour voir juger sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, qu’en sa qualité de coindivisaire des marques Trust et de la dénomination Trust, il est en droit d’en faire usage afin d’assurer la permanence artistique du groupe éponyme.
M. K s’est opposé aux demandes et reconventionnellement, a réclamé le paiement d’une provision de 10.000 euros et la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 11 décembre 2014, le juge des référés, statuant en la forme des référés, a débouté M. B de ses demandes, aux motifs qu’elles aboutiraient à un usage et ne jouissance incompatibles avec les droits de M. K, déclaré irrecevables les demandes formées par M. K et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B a interjeté appel le 13 janvier 2015. Il a conclu le 29 juillet 2015 et M. K le 12 juin 2015. Il est expressément à ces écritures.
M. B demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance,
- juger qu’en sa qualité de co-indivisaire des marques TRUST n° 3440687 et 3598721, il est en droit d’en faire un usage conforme aux dépôts et peut autoriser des tiers à en faire le même usage,
- juger qu’il est en droit de faire usage des marques afin d’assurer la permanence artistique du groupe éponyme,
- juger qu’en contrepartie de l’exploitation exclusive des biens indivis consentie, il versera 5 % du résultat net d’exploitation résultant de l’exploitation des marques et de la dénomination TRUST,
- condamner M. Norbert K à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.
M. K demande à la cour de :
— rejeter les demandes de l’appelant et confirmer l’ordonnance,
- dire irrecevable la demande de M. B tendant à voir fixer une indemnité pour la première fois en appel,
Au fond, sur les demandes relatives à l’utilisation de la marque et de la dénomination,
- dire que l’usage du nom indivis TRUST ne peut être conservé que par les membres demeurant dans le groupe d’origine et qui assurent la permanence du projet artistique, ce qui est le cas de MM K et B,
- dire que le groupe 'TRUST’ d’origine se confond intrinsèquement avec les personnalités de ses fondateurs MM K et B, s’agissant d’une oeuvre de collaboration,
- dire que les membres du groupe 'HANDFULL OF DUST’ composé de Farid M, Vivi B et Izo D ne sont pas toujours demeurés dans le groupe 'TRUST’ et que même associés au 'KOLLECTIF AK 47", ils ne peuvent représenter le groupe Trust,
- juger que le Kollectif AK 47 formé par M. B associé aux membres du groupe Handfull Of Dust n’assure pas la continuité du projet artistique du groupe Trust tel qu’il a existé lors de sa création et se contente d’en reprendre les oeuvres dans le but de promouvoir leurs nouveaux groupes respectifs tout en parasitant la notoriété de la marque Trust,
En tout état de cause,
— dire que l’oeuvre du groupe Trust dans son ensemble constitue une oeuvre de collaboration entre ses deux membres fondateurs, MM B et K, dont l’exploitation doit profiter à tous ses coauteurs,
- donner acte de ce que M. B ou toute société s’y substituant au titre dudit usage, s’il est autorisé à faire usage de la marque TRUST n° 3440687 et 3598721, devra la moitié de la rémunération reçue à M. K,
- ordonner à M. B ou toute personne de son chef de cesser toute exploitation de l’oeuvre du groupe Trust dans son ensemble, tant qu’un accord n’aura pas été obtenu de M. K, disant que toute exploitation irrégulière des oeuvres du groupe donnera lieu à une condamnation financière de la partie contrevenante à hauteur de 10.000 euros par exploitation,
A titre incident, réformer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. K de ses demandes relatives au parasitisme commercial pratiqué par M. B,
Statuant à nouveau, dire que M. B en créant le collectif AK 47 a commis un acte de parasitisme commercial envers le groupe TRUST dont M. K est co-titulaire
des marques s’y rattachant, ouvrant droit à indemnisation ;
À défaut, si la demande de fixation d’une indemnité est jugée recevable, avant dire-droit sur le montant de l’indemnisation, ordonner une expertise et confier à l’expert mission de se faire communiquer la copie de toutes les conventions conclues par M. B directement ou indirectement afin de tirer un profit des marques, évaluer la valeur patrimoniale et morale de l’oeuvre de collaboration du groupe Trust, le montant des conventions présentées par M. K que M. B a refusé de signer, le montant de l’indemnisation devant revenir à M. K au titre des conventions passées et de la perte de chance de rentrées financières du fait du refus de signature opposé par M. B et de son refus de réintégrer M. K dans le groupe pour l’avenir ;
En tout état de cause, condamner M. B à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTTFS DE L’ARRÊT,
La marque verbale française TRUST a été déposée à l’INPI le 13 juillet 2006 par M. K et M. B.
La marque figurative française TRUST qui est constituée du logo Trust représenté en couleur sur fond noir comportant des rayures de couleur bordeaux, sous l’effigie d’un bulldozer jaune dont la pelle est constituée du mot « Trust » de couleur gris pale a été déposée à l’INPI le 15 septembre 2008 par M. K et M. B.
Selon l’article L 713-1 du code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et les services qu’il a désignés.
Les parties se trouvent cotitulaires/copropriétaires des marques.
En leur qualité de fondateurs du groupe de musique « TRUST », ils sont également coindivisaires de la dénomination « TRUST » sous laquelle le groupe se produisait et exerçait son activité.
En l’absence de convention d’indivision, l’exploitation des marques et de la dénomination est soumise au régime de l’indivision.
L’exercice des droits indivis qui constituent des droits égaux et concurrents est réglé par les dispositions de l’article 815-9 du code civil, qui dispose,
1) que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres coindivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. 2) qu’à défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. 3) que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le président statue en la forme des référés, c’est-à-dire qu’il examine le fond du litige et que ses pouvoirs ne sont pas limités à ceux dévolus au juge des référés.
Il règle l’exercice des droits indivis à titre provisoire, soit jusqu’à ce qu’un indivisaire sollicite le partage des biens indivis, nul n’étant tenu de rester dans l’indivision.
Il résulte des pièces versées que depuis 2013, un groupe majoritairement composé d’anciens membres du groupe Trust s’est recomposé autour de M. B. Celui-ci indique qu’ensemble, ils entendent faire perdurer l’esprit du groupe Trust, poursuivre son histoire et donc faire usage des marques.
A l’inverse, M. K ne soutient pas vouloir recomposer un groupe à l’image de ce qu’a été le groupe Trust.
Il est acquis par ailleurs qu’une marque a vocation à être exploitée, qu’une marque non exploitée encourt la déchéance et qu’elle ne peut être exploitée par deux titulaires séparément, en raison du risque de manque de lisibilité et d’identification de ce qu’elle recouvre et de confusion dans l’esprit du public qui peut apparaître.
Il est par conséquent de l’intérêt commun des indivisaires d’accorder l’exploitation exclusive des marques et l’utilisation de la dénomination collective à un seul d’entre eux.
M. B apparaît plus à même d’assurer la permanence du projet artistique. Il convient donc d’accueillir ses demandes et en conséquence de l’autoriser à exploiter de manière exclusive les marques et la dénomination.
Il pourra autoriser des tiers à en faire le même usage.
En contrepartie, il versera directement à M. K, cotitulaire des marques et coindivisaire de la dénomination, une indemnité que la cour estime devoir fixer à 35 % du résultat net d’exploitation résultant de
l’exploitation des marques et de la dénomination Trust, ce qui revient à fixer à 70 % de ce résultat net l’indemnité due à l’indivision.
M. B ne sollicite l’exploitation exclusive que des marques et de la dénomination du groupe. Ses demandes ne concernent pas le répertoire musical dont M. K soutient qu’il s’agit d’une oeuvre de collaboration.
Il n’appartient pas à la cour de dire si le répertoire constitue une oeuvre de collaboration, alors qu’elle n’est saisie que de la question de la détermination des modes d’exercice des droits d’usage et de jouissance des biens indivis, pour laquelle, statuant sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, elle a seule compétence.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance déférée ; Statuant à nouveau, AUTORISE M. B à exploiter de manière exclusive les marques TRUST enregistrées à l’INPI les 13 juillet 2006 et 15 septembre 2005 sous les numéros respectifs n° 3440687 et 3598721 et la dénomination collective « TRUST » et dit qu’il peut autoriser des tiers à en faire le même usage ;
FIXE le montant de l’indemnité due par M. B à l’indivision constituée de lui-même et de M. K, à 70 % du résultat net d’exploitation résultant de l’exploitation des marques et de l’utilisation de la dénomination TRUST ;
CONDAMNE M. B à payer à M. K la moitié de cette indemnité, soit 35 % du résultat net d’exploitation résultant de l’exploitation des marques et de l’utilisation de la dénomination TRUST ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les entiers dépens de première instance et d’appel seront supportés par moitié par M. B et M. K et qu’ils seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur J SOMMER, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtonnier ·
- Masse ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Procédure prud'homale ·
- Facture ·
- Protection juridique ·
- Arbitrage ·
- Prestation
- Croix-rouge ·
- Enfant ·
- Jour férié ·
- Assistant ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Mineur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Frais de déplacement
- Associations ·
- Sport ·
- Frais de déplacement ·
- Travail ·
- Virement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Paye ·
- Rémunération ·
- Reclassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Lettre d’intention ·
- Cession ·
- Garantie ·
- Acte ·
- Actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fixation des prix ·
- Intimé ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Marketing ·
- Salaire ·
- Franchise ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Communication ·
- Licenciement ·
- Licence ·
- Prorata
- Prime ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Travail temporaire ·
- Salaire ·
- Chauffeur ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Ancienneté ·
- Entreprise utilisatrice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Conseil d'administration ·
- Cultes ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Comptable ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Poste ·
- Modification
- Tutelle ·
- Altération ·
- Hôpitaux ·
- Testament authentique ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Code civil ·
- Faculté ·
- Médecin ·
- Dégénérescence
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Congé ·
- Courrier ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre médical ·
- Ascenseur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Rétablissement ·
- Chaudière
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Assureur
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Mandataire social ·
- Gestion ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Révocation ·
- Filiale ·
- Pouvoir ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.