Infirmation partielle 26 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 26 avr. 2012, n° 10/04437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/04437 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 août 2010, N° 08/01121 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 26 AVRIL 2012
R.G. N° 10/04437
AFFAIRE :
B A
…
C/
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Août 2010 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 08/01121
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
B A, H I J
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES, PREFET D’ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B A
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0058
H I J
XXX
XXX
Représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0058
APPELANTS
****************
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES
XXX
XXX
Représenté par Me Pauline MORDACQ de la ASS TARDIEU GALTIER LAURENT & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0380
PREFET D’ILE DE FRANCE
XXX
XXX
XXX
Non comparant
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Présidente,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Initialement embauché par contrat à durée indéterminée du 1er février 1977 par la Caisse d’assurance maladie des professions indépendantes dite Canam, M. B A a été muté comme chef du service pension le 15 juillet 1980 auprès de la Caisse mutuelle d’assurance vieillesse des cultes dite Camavic ; il est resté à ce poste jusqu’en mars 1987.
Du 1er avril 1987 au 31 juillet 1994, il a exercé les fonctions d’agent de direction auprès de la Caisse mutuelle d’assurance maladie des cultes dite Camac, en qualité d’agent comptable à temps plein.
A l’issue d’un processus de rapprochement entre ces deux caisses, M. A a été nommé le 1er août 1994, selon contrat de travail signé avec les deux caisses, agent comptable à mi-temps de la Camavic tout en poursuivant la même activité à mi-temps au sein de la Camac.
La Camac et la Camavic ont fusionné le 1er janvier 2000 pour devenir la Caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes dite Cavimac, organisme de droit privé, au sein de laquelle M. A a exercé les fonctions d’agent comptable à temps plein en qualité de cadre, son contrat de travail étant transféré en application des dispositions de l’article L 122-12 alinéa 2 du code du travail.
La convention collective applicable jusqu’au 31 décembre 2008 est la convention collective nationale de l’ ORGANIC ; la Cavimac comptait 116 salariés en 2008.
Un rapport d’audit de la Cavimac a été établi en juin 2007 par l’inspection des affaires sociales à la demande du ministre de la santé et des solidarités.
Le conseil d’administration de la Cavimac, prenant en compte les recommandations de cet audit, a, par délibération du 10 juillet 2007, mandaté le directeur pour une action immédiate tendant notamment à 'procéder à la restructuration de l’équipe de direction en tirant toutes les conséquences en matière d’emploi et prendre à cet effet toutes les dispositions nécessaires, tant organisationnelles que budgétaires et présenter au conseil d’administration de septembre le projet du nouvel organigramme de l’équipe de direction indispensable aux enjeux décrits'.
Par courrier du 16 octobre 2007, la Cavimac a indiqué à M. A qu’elle envisageait, sous réserve de son accord, de procéder -pour un motif économique- à une modification de son contrat de travail pour passer d’un temps plein à un temps partiel à hauteur de 20 %, cette modification étant dictée 'tant par la situation des organismes de sécurité sociale qui supportent un très grave déficit que par la demande de l’inspection générale des affaires sociales lors de son dernier contrôle, avalisée par le conseil d’administration et la tutelle de la direction de la sécurité sociale'.
Par lettre du 15 novembre 2007, M. A a refusé cette modification de son contrat de travail.
Par lettre recommandée datée du 22 novembre 2007, la Cavimac a convoqué M. A à un entretien fixé au 3 décembre 2007 en vue d’une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée du 28 décembre de la même année, la Cavimac a licencié M. A pour motif économique.
Contestant les motifs de son licenciement, M. A a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 9 avril 2008 ; le H SNPDOS J s’est joint à sa demande.
Le conseil de prud’hommes s’est mis en départage le 13 janvier 2010.
En dernier lieu, devant le juge départiteur, les demandes de M. A et du H étaient les suivantes :
* recevoir le H SNPDOS J en son intervention volontaire au soutien de l’action engagée par M. A,
* constater l’irrégularité de forme et de fond de la procédure et dire, sur cette irrégularité de fond, le licenciement nul,
* subsidiairement dire le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse,
* sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail, allouer à M. A une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 250 000 euros et ce en réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait du licenciement irrégulier en toutes ses modalités,
* lui allouer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* allouer au H SNPDOS J une indemnité de procédure sur le même fondement à hauteur de 1 500 euros.
Par jugement du 20 août 2010, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que le licenciement dont M. A a fait l’objet de la part de la Cavimac a une cause réelle et sérieuse mais qu’il est irrégulier,
— condamné en conséquence la Cavimac à verser à M. B A la somme de
7 856 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R 1454-15 et R 1454-28 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire,
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 7 856 euros,
— constaté que la décision est opposable au préfet et à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la Cavimac aux dépens et à verser à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 3 septembre 2010 à M. A qui en a fait régulièrement appel par lettre recommandée datée du 17 septembre et reçue le 20 septembre 2010 au greffe de la
cour d’appel.
Le H SNPDOS J, auquel le jugement a été notifié le 3 septembre 2010, a également fait appel de la décision par lettre recommandée postée le 27 septembre 2010.
Dans leurs dernières conclusions développées par leur conseil, M. B A, présent à l’audience, et le H SNPDOS J demandent à la cour d’appel de :
* les juger recevables en leur appel,
* infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 20 août 2010 en toutes ses dispositions sauf en celles qui ont condamné la Cavimac à payer à M. A la somme de 7 856 euros pour non respect de la procédure de licenciement et, statuant de nouveau :
* juger le licenciement de M. A nul et de nul effet pour avoir été décidé et prononcé par une autorité incompétente pour le faire,
* subsidiairement, juger le licenciement de M. A sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
* débouter la Cavimac de ses demandes,
* condamner la Cavimac à payer à M. A les sommes suivantes :
— 250 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* déclarer l’arrêt à intervenir opposable à M. le Préfet de région,
* condamner la Cavimac à payer au H SNPDOS J la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions développées à l’audience par son conseil, la Cavimac demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 20 août 2010 en ce qu’il a dit que le licenciement était bien fondé et débouter en conséquence
M. A de l’intégralité de ses demandes.
Elle demande également à la cour de la recevoir en son appel incident et en conséquence de :
— juger que M. A a disposé de 5 jours ouvrables pour préparer son entretien préalable à son licenciement,
— infirmer la décision en ce qu’elle lui a accordé un mois de salaire de ce chef,
— débouter M. A de cette demande,
— juger qu’elle doit être remboursée de la part de prime de responsabilité indûment perçue par M. A,
— le condamner en conséquence au paiement de la somme de 1 205,75 euros à ce titre,
— en tout état de cause condamner M. A à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Il convient en préalable de préciser que l’intervention volontaire du H national des personnels de direction des organismes sociaux est recevable, en application de l’article L 1235-8 qui permet aux organisations syndicales de salariés représentatives d’exercer en justice les actions résultant des dispositions légales ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d’un salarié.
Sur la procédure de licenciement :
M. A soutient que le délai de 5 jours ouvrables légalement prévu- entre la réception de la convocation à l’entretien préalable à son licenciement et la date de cet entretien- n’a pas été respecté par son employeur, ce que la Cavimac conteste.
L’alinéa 3 de l’article L 1232-2 prévoit que ' l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.
Ce délai de 5 jours ouvrables est soumis aux règles de computation des délais édictées par les articles 641 et 642 du code de procédure civile qui prévoient que :
* d’une part, 'lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas',
* d’autre part, 'tout délai expire le dernier jour à 24 heures', étant précisé à l’alinéa 2 de l’article 642 que 'le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant'.
Dès lors qu’il n’est pas discuté que M. A n’a reçu que le lundi 26 novembre 2007 la lettre de convocation à l’entretien préalable fixé au 3 décembre 2007, le délai n’a donc commencé a courir que le mardi 27 novembre et aurait dû expirer le samedi 1er décembre ; s’il n’est pas contestable que comme le relève la Cavimac le samedi est un jour ouvrable, il n’en demeure pas moins qu’en application de l’article 642 précité, le délai s’est trouvé prolongé au lundi 3 décembre suivant.
L’entretien préalable au licenciement de M. A ne pouvait donc avoir lieu avant le 4 décembre et la procédure est ainsi entachée d’irrégularité ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en nullité du licenciement de M. A :
M. A soutient que son licenciement est nul comme entaché d’une irrégularité de fond dès lors qu’il lui a été notifié par le directeur de la Cavimac lequel n’avait pas compétence pour le faire.
La Cavimac qui ne conteste pas que son directeur n’avait pas autorité pour prendre seul cette décision de licenciement s’oppose à toute demande de nullité en faisant valoir que la décision de licencier M. A a été régulièrement prise par le conseil d’administration le 13 décembre 2007.
S’il est constant que la lettre de licenciement en date du 28 décembre 2007 est signée du directeur de la Cavimac, l’irrégularité de cette lettre ne saurait être soutenue au motif d’une part que seul le président du conseil d’administration aurait eu compétence pour signer cette lettre.
En effet, comme l’a justement relevé le premier juge, le conseil d’administration en sa délibération du 10 juillet 2007 avait mandaté le directeur pour 'procéder à la restructuration de l’équipe de direction en tirant toutes les conséquences en matière d’emploi’ , ce qui autorisait le directeur à notifier aux salariés concernés toutes décisions prises à cet égard, d’autant qu’il n’est pas contesté par les parties au litige que M. A, en sa qualité d’agent comptable, était sous l’autorité administrative du directeur qui pouvait ainsi notifier à ce dernier, comme le président du conseil d’administration, les décisions le concernant.
C’est d’ailleurs dans le cadre de ce mandat du 10 juillet 2007 que le directeur de la Cavimac a proposé à M. A, pour un motif économique, une modification de son contrat de travail en un contrat à temps partiel et qu’il a engagé la procédure de licenciement en raison de son refus d’accepter cette modification.
L’irrégularité de fond alléguée par le salarié ne saurait davantage être retenue au motif d’autre part que le licenciement aurait été décidé par le directeur lui même qui n’aurait sollicité qu’a posteriori l’accord du conseil d’administration .
Si effectivement la lettre de licenciement n’évoque aucune autorisation du conseil d’administration, il ressort cependant du procès -verbal du conseil d’administration du 13 décembre 2007 que le directeur, contrairement à ce qu’il est soutenu par le salarié, n’a pas pris seul la décision de le licencier ; lors de ce conseil d’administration, après que son président ait rappelé la genèse de la réorganisation de l’équipe de direction entreprise, en se référant au rapport de l’Igas de juin 2007 et aux précédentes décisions du conseil d’administration des 10 juillet et 27 septembre 2007, les administrateurs, par un vote à bulletin secret, ont en effet donné leur accord sur le licenciement économique individuel de M. A.
Il s’agit bien d’une décision et non d’un simple accord a posteriori puisqu’à cette date aucune décision définitive n’avait été prise sur la rupture du contrat de travail de M. A ; son contrat de travail se serait poursuivi si le conseil d’administration n’avait pas donné son autorisation à ce licenciement.
Ainsi, c’est bien en exécution de cette décision que le licenciement de M. A lui a été notifié par le directeur de la Cavimac.
La décision du premier juge qui a considéré que la procédure sur ce point était régulière sera confirmée.
Sur la légitimité du licenciement de M. A :
La lettre de licenciement datée du 28 décembre 2007 et adressée à M. A est rédigée en ces termes :
'Comme nous vous l’avons indiqué lors de notre entretien du 3 décembre 2007, nous vous avons proposé pour motif économique une modification de votre contrat de travail qui consiste à passer d’un temps plein à un temps partiel, à hauteur de 20 %, votre poste d’agent comptable devant être mutualisé avec d’autre(s) organisme(s) de Sécurité Sociale.
Cette modification est nécessitée par la situation des organismes de sécurité sociale qui supportent un très grave déficit exigeant une réduction des coûts de fonctionnement et de gestion.
Cette réduction nous contraint à une réorganisation et une optimisation de la direction de la CAVIMAC, conforme à la demande de l’I.G.A.S. dans son rapport d’audit de juin 2007 et à celle de la direction de la sécurité sociale.
C’est pourquoi, la nouvelle organisation exigée par la situation et demandée par notre tutelle met en place une modification du poste avec passage au temps partiel et mutualisation du temps restant avec d’autre(s) organisme(s) de sécurité sociale.
Vous n’ignorez pas que la CAVIMAC ne parvient pas à s’autofinancer et qu’elle est très largement déficitaire. Dans ce contexte, l’existence de la caisse en tant qu’organisme dédié à la gestion des ministres des cultes et des membres de congrégations et collectivités religieuses ne peut se maintenir que s’il est justifié d’une baisse des coûts de fonctionnement.
Si les réformes préconisées pour aboutir à une gestion optimale n’étaient pas mises en place, la caisse, dont le nombre de cotisants est très réduit au regard du nombre de bénéficiaires de prestations, mouvement qui s’accélère du fait de la crise des vocations religieuses et de l’abaissement de l’âge de la retraite à 60 ans, pourrait voir son existence remise en cause. A cet égard, vous n’êtes pas sans ignorer que la CAVIMAC ne s’autofinance qu’à hauteur de 30 %.
Or, dans le cadre de la réorganisation de la direction, avec allégement de la structure des agents de direction qui sera considérablement réduite en 2008, il est apparu que votre tâche ne justifiait pas un emploi à temps plein et qu’elle pouvait parfaitement être remplie dans le cadre d’un temps partiel réduit, mutualisé avec d’autre(s) organisme(s) de sécurité sociale.
Ce constat est accentué par le fait que la structure actuelle de l’agence comptable permet de gérer efficacement l’activité quotidienne puisqu’elle compte actuellement 13 personnes dont 2 fondés de Pouvoir et 4 cadres.
C’est pourquoi nous vous avons notifié cette modification.
Vous avez refusé cette modification de poste et nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
Les deux offres de reclassement externes qui vous ont été proposées sous l’égide de la direction de la sécurité sociale, avec maintien de votre rémunération, à savoir le poste de fondé de pouvoir à la caisse des Mines et le poste de collaborateur du directeur du GPI-IDS, ne vous ont pas convenu.
Nos autres recherches de reclassement tant en interne qu’en externe se sont avérées sans résultat
En interne, aucun poste correspondant à votre qualification et vos responsabilités n’est disponible.
En externe, nous avons adressé 17 lettres de recherche de poste auprès d’autres organismes, 10 ont abouti à une réponse négative et les autres sont encore sans réponse à ce jour.(…)'
Sur la garantie d’emploi :
M. A, devant la cour d’appel, ne prétend pas bénéficier de l’accord de branche du 5 septembre 2006 applicable dans le cadre de la convention collective de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale -dite Ucanss- qui prévoit pour le personnel qui en relève que jusqu’au 31 décembre 2011 aucun licenciement économique individuel n’interviendra ; il précise en effet que l’accord d’adossement permettant l’application de cette convention collective au personnel de la Cavimac- à la place de la convention collective de l’Organic- a été signé le 17 octobre 2008 et ne peut donc concerner son licenciement ; il fait néanmoins valoir qu’il aurait dû bénéficier d’un mécanisme similaire applicable au personnel de la Cavimac et résultant de l’accord d’entreprise du 29 juin 2006.
La Cavimac observe que M. Z, en sa qualité d’agent de direction, ne peut bénéficier de cet accord.
Il est exact que cet accord (pièce 20 de M. A) précise en son article 5 que 'la direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pendant une durée de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord’ , soit jusqu’au 30 juin 2009 ; si cet accord, comme le relève M. A, n’exclut pas expressément son application à une catégorie particulière de salariés, il ne peut pour autant en être déduit qu’il s’applique à l’ensemble du personnel de la caisse.
En effet, cet accord relatif à 'la réduction du temps de travail’ comme le précisent son intitulé et son préambule prévoit qu’il complète les dispositions des horaires variables et qu’il est applicable au personnel qui en est bénéficiaire.
Dès lors il ne peut bénéficier au personnel qui ne bénéficie pas de ces horaires.
Il est constant que M. A, en sa qualité d’agent de direction, ne bénéficiait pas d’horaires individualisés dès lors qu’il ressort d’une délibération du conseil d’administration de la Cavimac en date du 21 mars 2002 que tous les agents de direction sont considérés comme des cadres dirigeants et ne bénéficient pas dans ces conditions d’un mécanisme de réduction du temps de travail, ceux ci bénéficiant en compensation de jours de congés payés supplémentaires.
Il n’était donc pas soumis à un contrôle de son temps de travail et ne pouvait donc bénéficier de l’accord relatif à la réduction du temps de travail prévoyant une garantie d’emploi ; le licenciement de M. A n’est donc pas intervenu en violation d’une telle garantie.
Sur le motif économique :
Il est constant que les dispositions relatives au licenciement économique s’appliquent aux organismes de sécurité sociale, organismes de droit privé, dès lors que l’article L 1233-1 prévoit que ces dispositions s’appliquent 'dans les entreprises et établissements privés de toute nature'.
Si M. A ne discute pas les difficultés budgétaires de la Cavimac dont il observe qu’elle est 'structurellement déficitaire’ en exposant que toutefois un tel déficit structurel ne saurait constituer un motif économique valable au sens de l’article L 1233-3 du code du travail, il fait également valoir que le motif économique invoqué à l’appui de son licenciement s’avère être un 'habillage destiné à masquer un licenciement qui est en réalité un licenciement pour motif personnel'.
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d’activité.
M. A a produit en cause d’appel le rapport de l’Igas de juin 2007( pièce 22), évoqué à plusieurs reprises par le conseil d’administration à l’appui des mesures de restructuration entreprises et notamment à l’appui de la modification du contrat de travail qui a précédé le licenciement du salarié, rapport qui n’avait pas été communiqué en première instance par la Cavimac.
Il ressort certes de ce rapport – et plus précisément de ses pages 16, 26 et 26 bis- que l’équipe de direction de la Cavimac 'doit être composée et fonctionner autrement', la mission formant des recommandations visant au recrutement, d’abord par contrat à durée déterminée par voie de détachement, de deux chefs de mission respectivement en charge des relations humaines et des projets de migration, ces contrats pouvant être ensuite transformés en contrat à durée indéterminée sans impact budgétaire, dès lors que la responsable juridique et le responsable informatique avaient démissionné en 2007.
Cependant il n’a pas été fait d’autre proposition par ce rapport, notamment quant à l’éventuelle modification du contrat de travail de M. A ; en effet si le rapport relève qu’ 'une étude de l’adéquation entre les effectifs de l’agence comptable et ses missions pourrait être envisagée dans la mesure où l’agence comptable de la Cavimac appraît disposer d’un encadrement supérieur plus important que la CRPCEN, son homologue comparable, en charge de la sécurité sociale des clercs de notaire’ , il n’est pas allé plus loin à cet égard puisqu’il indique qu’il n’a pas 'expertisé cette hypothèse'.
Ainsi l’IGAS n’a nullement évoqué ni une modification pour motif économique du contrat de travail de M. A ni un licenciement de ce dernier ; la Cavimac ne peut donc sérieusement prétendre, comme elle l’a notamment fait au cours du conseil d’administration du 13 décembre 2007, que le licenciement de M. A s’inscrivait dans le cadre des recommandations du rapport commandé par son autorité de tutelle
La réponse du président de la Cavimac- et non du directeur d’ailleurs- sur cette partie du rapport relative à l’agence comptable démontre que le licenciement de M. A ne peut être considéré comme 'non inhérent à sa personne'.
Le président de la Cavimac observe en effet en page 26 bis : 'La question de l’agent comptable et de ses relations avec le directeur n’est pas vraiment mentionnée dans le rapport. Etant donné l’incompatibilité de M. A à travailler avec ses directions successives ( cf ses relations avec l’ex directeur M. X), ce que le salarié conteste au demeurant dans ses écritures, il doit être envisagé une mutation de M. A avec au besoin une promotion. Son départ permettrait au directeur d’avoir toute latitude pour redémarrer avec une équipe complètement renouvelée étant donné que M. Y( directeur adjoint maladie) prendra sa retraite d’ici un an ou 2 au plus tard. Son remplacement pourrait se faire en envisageant une réorganisation du service comptable actuel en tenant compte des remarques faites à ce sujet dans le rapport'.
La mission de l’IGAS si elle a indiqué se rallier à cette proposition, a cependant signalé une 'difficulté de mise en oeuvre liée à l’absence d’inscription de M. A sur la liste d’aptitude à l’emploi d’agent de direction'.
Cette difficulté persistait au moment de la procédure de licenciement puisque l’inscription sur la liste d’aptitude doit se faire avant le 30 avril de l’année précédant la prise d’effet de cette inscription ; néanmoins la Cavimac a poursuivi la procédure de licenciement.
Le licenciement de M. A se révèle en outre en contradiction avec les termes du rapport du Comité régional d’examen des comptes des organismes de sécurité sociale de l’Ile de France -dit Corec- qui, à l’occasion d’un contrôle intermédiaire portant sur l’exercice 2006 de la Cavimac a émis l’avis suivant :
'Concernant l’organisation de l’agence comptable, il apparaît que la décision de la direction- entérinée par le conseil le 27 septembre 2007 et communiquée aux auditeurs du Corec- de transformer dans le budget 2008, le poste d’agent comptable à temps plein en poste à 1/5 paraît peu compatible avec la charge de travail du service, sauf à renforcer considérablement les fonctions et les attributions de l’encadrement intermédiaire'.
Au vu de ces éléments, le licenciement de M. A ne peut être considéré comme non inhérent à la personne du salarié et n’apparaît donc pas suffisamment justifié par des difficultés économiques qui n’ont servi que de prétexte à la mise en oeuvre de cette procédure.
Sur le reclassement :
M. A conteste que son employeur ait, loyalement et conformément aux dispositions légales, entrepris des tentatives de reclassement ; la Cavimac sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; les offres de reclassement doivent être écrites et précises.
S’il est constant que la Cavimac est un organisme indépendant, elle ne peut cependant contester qu’il existe des possibilités de permutations de personnel entre les différentes caisses du régime d’assurance maladie ou d’assurance vieillesse puisque d’ailleurs elle a pris attache avec plusieurs de ces organismes pour leur demander, par courrier du 9 novembre 2007, s’ils disposaient d’un poste disponible d’agent comptable ou de fondé de pouvoir.
Le périmètre du reclassement de M. A n’était donc pas limité à la seule Cavimac comme elle le soutient.
La Cavimac est mal fondée à soutenir avoir fait toute diligence pour permettre le reclassement du salarié en faisant valoir que l’inscription de M. A sur la liste d’aptitude- qui aurait facilité son reclassement- relève de la seule responsabilité du salarié.
En effet, alors même que l’inscription sur la liste d’aptitude était une condition indispensable pour que le salarié puisse postuler sur un poste de même grade que le sien, son employeur ne peut valablement lui reprocher de ne pas l’avoir fait pour l’année 2008 dès lors que cette inscription se fait avant le 30 avril de l’année qui précède celle à laquelle elle prend effet et que M. A qui n’a été informé- qu’au cours du dernier trimestre de l’année 2007 – du projet de réduire son temps de travail puis de le licencier, ne pouvait avoir conscience de la nécessité de s’inscrire sur cette liste avant le 1er mai 2007.
La Cavimac a introduit la procédure de licenciement dès la fin de l’année 2007 alors même que le rapport de l’Igas avait souligné la difficulté liée à l’absence d’inscription du salarié sur cette liste, celle-ci ne pouvant s’effectuer que pour l’année 2009 ; elle n’a ainsi pas mis en oeuvre tous les moyens permettant loyalement d’organiser au mieux le reclassement du salarié.
Si deux postes ont été proposés en juillet 2007 à M. A, cette proposition ne saurait s’analyser en une proposition de reclassement dès lors qu’il a été informé de l’existence de ces postes – dont il n’est pas justifié au demeurant qu’ils correspondent à des postes équivalents à son niveau de responsabilité – avant même que ne lui soit notifiée, le 16 octobre 2007, la proposition de réduction de son temps de travail ; rien ne justifie par ailleurs que ces propositions aient été faites par écrit et de façon précise.
Dès lors le refus de M. A d’accepter ces propositions n’a pu avoir pour effet, comme l’a retenu le premier juge, d’entraîner la déchéance de son droit à reclassement.
Enfin, les dix-sept demandes de reclassement qui ont été faites par la Cavimac par courrier du 9 novembre 2007, moins de quinze jours avant l’engagement de la procédure de licenciement apparaissent particulièrement tardives et peu sérieuses d’autant que le licenciement a été décidé alors même que toutes les réponses n’étaient pas encore parvenues à l’employeur comme il le précise dans la lettre de rupture.
La Cavimac ne justifie pas ainsi suffisamment qu’elle a satisfait aux obligations légales en matière de reclassement .
Sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen lié aux critères d’ordre du licenciement, il doit en conséquence être considéré que le licenciement de M. A est sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’il le sollicite avec le H qui s’est associé à sa demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes pécuniaires de M. A :
Dès lors que le licenciement de M. A est considéré comme sans cause réelle et sérieuse, aucune condamnation spécifique pour l’irrégularité de procédure qui a été retenue, ne peut être allouée.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. A avait au moins deux années d’ancienneté et la Cavimac employait habituellement au moins onze salariés ;
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l’espèce 40 208 euros.
Au-delà de cette indemnisation minimale, compte tenu de son ancienneté de plus de 30 ans au sein des organismes qui se sont succédé dans la gestion de l’assurance maladie et des retraites des ministres des cultes, de son âge au moment de son licenciement ( 57 ans ), de ses capacités- nécessairement amoindries- à retrouver un emploi compte tenu de son âge, de sa grande spécialisation le privant des connaissances nécessaires pour la direction comptable privée et de la conjoncture économique, et enfin de ses difficultés réelles à retrouver un poste dès lors qu’il justifie avoir encore été indemnisé par Pôle emploi en 2011 au titre de l’indemnité d’aide au retour à l’emploi, M. A justifie d’un préjudice supplémentaire qu’il conviendra d’indemniser par l’allocation de la somme totale de 150 000 euros.
Sur les autres demandes :
La Cavimac sollicite reconventionnellement, la condamnation de M. A au paiement de la somme de 1 205,75 euros en expliquant que cette somme correspond à l’indemnité de responsabilité que M. A a continué de percevoir comme s’il gérait deux caisses alors que la fusion entre la Camavic et la Camac est effective depuis 2000.
Cette demande est contestée par le salarié qui fait, à juste titre, observer qu’aucune pièce ne justifie l’existence d’un trop perçu, les pièces 22 et 23 produites par Cavicam étant insuffisantes à cette démonstration.
La Cavimac qui n’a en outre pas fourni le détail de sa demande, comme l’a justement relevé le premier juge, sera par conséquent déboutée de toute demande de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point.
Les demandes de M. A étant accueillies, il lui sera alloué en application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros, en plus de l’indemnité allouée à ce titre par le premier juge.
Les éléments du dossier ne justifient pas de faire application de ces dispositions au bénéfice du H national des personnels de direction des organismes sociaux.
La Cavimac, condamnée en paiement, sera déboutée de toute demande au titre des frais de procédure.
La présente décision sera opposable au préfet de région régulièrement convoqué à la présente audience, s’agissant d’une instance engagée par un agent d’un organisme de sécurité sociale contre son employeur.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 15 juin 2010 en ce qu’il a dit le licenciement de M. A irrégulier, constaté que la décision était opposable au Préfet de région, débouté la Cavimac de ses demandes reconventionnelles, condamné cette dernière à verser à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté le H SNPDOS J de sa demande à ce titre,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. B A est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Cavimac à payer à M. B A la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant :
Condamne la Cavimac à payer à M. B A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre par le premier juge,
Condamne la Cavimac aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Régine CAPRA, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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