Confirmation 15 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 15 sept. 2016, n° 15/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01176 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 21 août 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/01176
AFFAIRE :
A F X sous curatelle de l’Office SociAlain F X Sous curatelle de l’Office Social CROIX MARINE al CROIX MARINE
C/
Association UDAF DE LA CORREZE es-qualités de tuteur de Y X
Association OFFICE SOCIAL CROIX MARINE agissant es Association OFFICE SOCIAL CROIX MARINE Agissant es qualité de curatrice renforcé de Mr A X qualité de curatrice renforcé de Mr A X suivant jugement du juge des Tutelles de TULLE du 21/05/2014
jcs/mll
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Grosse délivrée
Me BERSAT, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016
==oOo==---
Le quinze Septembre deux mille seize la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
A F X, Sous curatelle de l’Office Social CROIX MARINE, de nationalité française, né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’un jugement rendu le 21 AOUT 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Association UDAF DE LA CORREZE es-qualité de tuteur de Y X, dont le siège XXX – XXX
représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/6143 du 20/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMÉE
Association OFFICE SOCIAL CROIX MARINE agissant es qualité de curatrice renforcée de Mr A X, suivant jugement du juge des Tutelles de TULLE du 21/05/2014
dont le siège social est XXX
PARTIE INTERVENANTE
==oO§Oo==---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 Juin 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 juillet 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur H-I J, Président de Chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame K-L M, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur H-I J, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur H-I J, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, de Monsieur F TRASSOUDAINE, Conseiller et de lui-même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
M. Y X qui est né le XXX a été placé sous curatelle exercée par sa mère, Madame C X, par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de TULLE en date du 10 mai 1995.
Une ordonnance du 29 mars 2011 a déchargé Madame C X de ses fonctions de curatrice qui ont été confiées à l’UDAF de la Corrèze.
Celle-ci s’est rendue compte que des prélèvements avaient été effectués à son profit par A X, frère de Y X, sur les comptes bancaires de celui-ci au cours de la période de 2003 à 2010, ce pour un montant total de 60 000 €.
M. A X a rédigé à la demande de l’UDAF une reconnaissance de dette en date du 28 juillet 2011 portant sur la somme de 60 000 € dans laquelle il proposait de rembourser cette somme à son frère par des versements mensuels de 200 € pendant une durée de 25 ans.
Une plainte a par ailleurs été déposée au pénal à la suite de laquelle les services de gendarmerie ont procédé le 11 février 2012 à l’audition de M. A X.
Des poursuites ont été engagées par le procureur de la république de BRIVE à l’encontre M. A X pour abus de confiance.
Le tribunal correctionnel de BRIVE a par jugement du 10 mai 2012 relaxé M. A X de ce chef d’infraction et débouté M. Y X, partie civile, de ses demandes « eu égard à la décision de relaxe ».
La curatelle de M. Y X a été remplacée par une mesure de tutelle par un jugement du 20 juin 2013 qui a confié les fonctions de tuteur à l’UDAF de la Corrèze.
Par acte du 24 octobre 2013, cette dernière a fait assigner M. A X devant le tribunal de grande instance de BRIVE pour obtenir sa condamnation à lui verser en sa qualité de tuteur de M. Y X, au titre de la reconnaissance de dette du 28 juillet 2011, la somme de 60 000 € avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date.
Le tribunal a par jugement du 21 août 2015 :
— constaté l’intervention volontaire de l’OFFICE SOCIAL CROIX MARINE en qualité de curateur de M. Y X, lequel avait été placé sous curatelle par jugement du 21 mai 2014 ;
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation du 24 octobre 2013 ;
— rejeté les fins de non recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription ;
— condamné M. A X à payer à M. Y X, représenté par l’UDAF de la Corrèze en sa qualité de tutrice, la somme de 60 OOO € avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2013 ;
— condamné en outre M. A X au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
**
M. A X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 septembre 2015.
Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 22 octobre 2015, M. A X et son curateur, l’OFFICE SOCIAL CROIX MARINE, demandent à la cour :
— de prononcer l’annulation de l’assignation du 24 octobre 2013 en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, cette dernière ne contenant pas d’exposé des moyens en droit, de telle sorte qu’il ne pouvait utilement se défendre ;
— à titre subsidiaire, d’accueillir les fins de non recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée du jugement de relaxe du 10 mai 2012 et de la prescription quinquennale (article 2224 du code civil) ;
— en toute hypothèse, de déclarer nul le document établi le 28 juillet 2011 en ce que la signature diffère de celle des procès verbaux d’audition et en ce qu’il l’a rédigé alors que son consentement était vicié ;
— de débouter l’UDAF de la Corrèze de l’intégralité de ses demandes ;
— de la condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 16 décembre 2015, l’UDAF de la Corrèze agissant en qualité de tuteur de M. Y X demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris ;
— y ajoutant, de condamner M. A X à lui verser, es qualité, une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L’assignation du 24 octobre 2013 contient toutes les mentions exigées par l’article 56 du code de procédure civile et en particulier l’exposé des moyens en fait puisqu’elle rappelle les circonstances dans lesquelles ont été effectués des prélèvements sur le compte de M. Y X.
Par ailleurs, elle précise de manière parfaitement claire qu’elle est fondée sur une reconnaissance de dette signée par le défendeur le 28 juillet 2011, ce qui suffit à répondre à l’exigence de l’article précité concernant l’exposé des moyen en droit, une reconnaissance de dette constituant un titre.
Il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la nullité de l’assignation qui est régulière et a par conséquent saisi le tribunal.
**
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
l’UDAF de la Corrèze, tuteur de M. Y X, relève à juste titre que la cause de la procédure pénale qui a donné lieu au jugement de relaxe rendu le 10 mai 2012 par le tribunal correctionnel de BRIVE et celle de la procédure engagée postérieurement devant la juridiction civile ne sont pas les mêmes.
Celle sur le fondement de laquelle était saisie la juridiction pénale consistait dans des faits d’abus de confiance alors que la cause de l’action engagée devant la juridiction civile est fondée sur le titre que constitue la reconnaissance de dette du 28 juillet 2011.
M. Y X a été débouté de ses demandes en tant que partie civile, uniquement parce que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance ont été jugés insuffisamment caractérisés, de telle sorte que, pas plus que la décision de relaxe, ce rejet n’a l’autorité de la chose jugée à l’égard des demandes qui, devant la juridiction civile, sont fondées sur la reconnaissance de dette précitée.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Il doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la proscription de cinq ans résultant de l’article 2224 du code civil.
Le fait qui permet à l’UDAF d’exercer un droit, en sa qualité de tuteur de M. Y X, est la signature de la reconnaissance de dette sur laquelle l’action est fondée.
Cette reconnaissance de dette ayant été signée le 28 juillet 2011, l’action qui a été engagée par acte du 24 octobre 2013 n’est pas prescrite.
**
Sur le fond, Le document qui a été rédigé par M. A X le 28 juillet 2011, entièrement de sa main, contient la reconnaissance de ce qu’il est débiteur à l’égard de son frère d’une somme de 60 000 € , la mention de cette somme en chiffres et en lettres et sa signature sous la date de l’acte.
Elle répond en tous points aux conditions définies par l’article 1326 du code civil qui n’exige pas la mention « bon pour ».
Contrairement à ce que soutient l’appelant qui n’avait pas dénié sa signature en première instance, la signature qui figure sous cet acte, à la suite de la date, est la même que celle qu’il a apposée sous les procès verbaux de ses auditions au cours de l’enquête de gendarmerie.
L’acte unilatéral par lequel M. A X s’est reconnu débiteur de la somme de 60 000 € à l’égard de son frère constitue à lui seul, en application du texte précité, un titre qui fonde l’action en paiement.
Au demeurant le premier juge a relevé à bon droit que, ce titre serait il imparfait, il constituerait, parce qu’il émane de la main du débiteur, un commencement de preuve par écrit qui est complété par des présomptions concordantes provenant :
— d’une part des aveux circonstanciés qui ont été faits par M. A X au cours de l’enquête de gendarmeries des prélèvements indument effectués à hauteur de 60 000 € sur le compte de son frère dont il assurait la gestion ;
— d’autre part de ce que, spontanément, il a déclaré la créance de celui-ci dans le cadre de la procédure de surendettement dont il a sollicité l’ouverture en décembre 2013.
Enfin, M. A X ne démontre pas qu’il était privé de discernement à la date de la signature de la reconnaissance qui est antérieure de près de trois ans au jugement qui a prononcé sa mise sous curatelle.
Il ne rapporte pas non plus la preuve de ce que son consentement aurait été obtenu sous l’effet d’une violence ayant pu lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
Le caractère particulièrement circonstancié des déclarations par lesquelles il a reconnu au cours de l’enquête de gendarmerie avoir prélevé la somme en litige sur le compte de son frère, parce qu’il avait contracté des dettes, est en totale contradiction avec l’allégation de ce que son consentement aurait été vicié par un défaut de discernement ou par la violence.
Il convient au regard de ces observations de confirmer le jugement en ce que, sur le fondement de la reconnaissance de dette rédigée et signée le 28 juillet 2011 par M. A X au profit de son frère, il a condamné l’appelant à payer à l’UDAF de la Corrèze, en sa qualité de tuteur de M. Y X, la somme de 60 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
L’UDAF de la Corrèze, es qualité, est en droit de réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire qu’il y a lieu de fixer à 3000 €.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l’OFFICE SOCIAL CROIX MARINE de ce qu’il intervient au côté de M. A X en qualité de curateur de celui-ci.
Déboute M. A X et l’OFFICE SOCIAL CROIX MARINE de leur demande de nullité de l’assignation du 24 octobre 2013.
Confirme le jugement rendu le 21 août 2015 par le tribunal de grande instance de BRIVE en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant, condamne M. A X à verser à l’UDAF de la Corrèze, prise en qualité de tuteur de M. Y X, une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Sandrine BERSAT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
K-L M. H-I J.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réserve de propriété ·
- Gage ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Crédit industriel ·
- Clause ·
- Stock ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit lyonnais
- Salarié ·
- Roi ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Statut ·
- Harcèlement ·
- Cadre ·
- Reclassement ·
- Mobilité ·
- Médecin
- Licenciement ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Indemnité ·
- Homme ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Embauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Redevance ·
- Honoraires ·
- Service ·
- Médecin ·
- Résiliation ·
- Consultation ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Coûts
- Faux ·
- Acte authentique ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Nullité ·
- Sociétés civiles ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Titre ·
- Date ·
- Procédure
- Connexité ·
- Instance ·
- Juridiction ·
- Action ·
- Exception ·
- Compétence ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Administrateur judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Libre-service ·
- Inspecteur du travail ·
- Salarié ·
- Avis du médecin ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Marc
- Licenciement ·
- Périphérique ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mutation ·
- Travail ·
- Restaurant ·
- Emploi ·
- Affectation ·
- Département
- Enclave ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Acte ·
- Intervention volontaire ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Voie publique ·
- Unité foncière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Support ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Forfait ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Erreur
- Orange ·
- Gaz ·
- Empiétement ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Parcelle
- Acompte ·
- Droits de succession ·
- Prescription ·
- Finances publiques ·
- Restitution ·
- Obligation naturelle ·
- Administration fiscale ·
- Action ·
- Déclaration ·
- Décès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.