Confirmation 4 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4 sept. 2013, n° 11/08171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/08171 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 14 novembre 2011 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CB/CC
4° chambre sociale
ARRÊT DU 4 septembre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08171
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG11/00075
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me PAUNIER de la SCPA MAXWELL – BERTIN (avocats au barreau de BORDEAUX)
INTIMEE :
Madame E J épouse A
XXX
XXX
Représentant : M. Nordine LAKHDAR , Délégué syndical, mandaté par le Secrétaire Général de la CFDT de l’Aude en date du 4/03/2013 et par pouvoir de Mme E A en date du 4/03/2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 AVRIL 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise CARRACHA, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre par ordonnance de roulement en date du 18/12/2012
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Claire COUTOU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme G H
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 19/06/2013 et prorogé au 03/07/2013 puis au 04/09/2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Mme Françoise CARRACHA, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre par ordonnance de roulement en date du 18/12/2012, et par Mme G H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE':
Mme A a été embauchée par l’association pour la gestion du restaurant administratif de France Télécom à Narbonne en qualité d’employée de restauration par un CDI en date du 15 octobre 1991.
Ce contrat a été repris par avenant du 26 juillet 1999 par la société Eurest France , filiale du groupe Compass, devenu la société Compass groupe France (la société) , laquelle a pour activité l’exploitation de restaurants pour le compte de ses clients avec lesquels elle conclut des contrats de restauration .
Cet avenant comportait une clause intitulée «'article 10 Mobilité'», qui stipulait «' la société Eurest France s’engage à favoriser le maintient de Mme C sur le lieu de travail qui est le sien au moment du transfert de son contrat de travail et, dans tous les cas , à ne pas l’affecter, sauf accord express de sa part, sur u restaurant situé en dehors de Narbonne ou de ses communes périphériques ''.
France Télécom ayant pris la décision de fermer son site de Narbonne, et de résilier le contrat la liant à la société Compass Group France à compter du 30 juillet 2008, la société à informé par courrier du 3 mai 2008 Mme A de la suppression du service restauration et, par lettre recommandée du 19 mai 2008lui a proposé d’intégrer l’établissement «'cuisine centrale SNCF Cours Saudière, XXX, à XXX
Mme C ayant indiqué à son employeur qu’elle refusait cette affectation, la société l’a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’à son licenciement, puis par lettre du 9 juin 2008, lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement était ainsi rédigée':
'Madame,
Je fais suite à nos différents échanges de correspondances et à l’entretien préalable qui s’est tenu le 04 juin dernier.
Au cours de celui-ci, nous avons réexaminé les différentes propositions de mutation qui vous ont été faites, mutation rendu nécessaire par la perte du contrat commercial de votre site d’affectation France TELECOM NARBONNE.
Je vous ai notamment et en dernier lieu proposé, par lettre du 19 mai 2008, une mutation pour un poste et une rémunération identique sur notre site de la Cuisine Centrale de la SNCF de X, qui est notre établissement le plus proche présentant des possibilités de recrutement.
Par lettre du 22 mai dernier vous m’avez informé que vous refusiez cette proposition.
Je me vois donc dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse motivée comme suit :
« Refus de mutation prévue dans la clause de mobilité de l’Article 11 des accords collectifs de l’entreprise, refus de modification d’une simple conditions de travail».
Votre préavis de deux mois prendra effet à la date de première présentation de la présente……………
Je profite de la présente pour vous remercier de la qualité de votre travail pendant toute la durée de notre collaboration…'
Estimant son licenciement abusif, Mme C a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne qui, par jugement du 14 novembre 2011a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Compass groupe France à lui payer 30 000 € à titre de dommages intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a en outre condamné la société à rembourser à Pôle Emploi la somme correspondant aux indemnités de chômage payée à la salariée à partir de son licenciement et ce dans la limite des six mois de salaires, *-dit qu’une copie du jugement serait adressée à cet organisme, et condamné la société aux dépens .
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d’appel le 25 novembre 2011 la société Compass groupe France a interjeté appel de cette décision .
La société Compass groupe France conclut à l’infirmation du jugement entrepris, au débouté de Mme C de toutes ses demandes et sollicite 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait essentiellement valoir que le changement d’affectation proposé, intervenant dans le même secteur géographique, constituait un simple changement dans les conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur et soutient qu’elle a parfaitement respecté les dispositions contractuelles en imposant à Mme Y sa mutation à Béziers, celle-ci étant selon elle une ville périphérique de Narbonne puisque située à 28 Km seulement, le trajet en voiture étant de 27 minutes. Elle estime qu’elle était donc en droit de licencier Mme Z en raison de son refus de rejoindre cette nouvelle affectation.
Elle fait en outre valoir que Mme A ne produit aucune pièce justifiant de son réel préjudice et sollicite qu’il ne lui soit pas alloué une indemnité supérieure à 6 mois de salaire.
Mme C conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sollicite 36 000 € de dommages intérêts à ce titre, ainsi que 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que l’employeur, qui était lié par la clause prévue à l’article 10 de son contrat de travail, ne lui a à aucun moment proposé un poste de travail sur Narbonne ou l’une de ses communes périphériques, et indique que ce licenciement, survenu alors qu’elle avait 18 ans d’ancienneté dans le même emploi, et alors que la qualité de son travail a été reconnue par l’employeur lui même dans sa lettre de licenciement, lui a causé un très grave préjudice, car elle est toujours en recherche d’emploi, raison pour laquelle elle sollicite que les dommages intérêts qui lui sont alloués soient portés à la somme de 36 000 € .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats .
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 10 de l’avenant du contrat de travail de Mme C prévoyait que celle-ci ne pouvait être affectée que sur un restaurant située à Narbonne ou dans une de «'ses communes périphériques'»'''.
Cette clause, plus favorable que celle de l’article 11 des accords collectifs de l’entreprise, s’appliquait donc entre les parties .
Or, force est de constater que, contrairement à ce qu’elle soutient, la société Compass Groupe France n’a pas respecté ces dispositions contractuelles en proposant à sa salariée un poste à Béziers , commune du département de l’Hérault , qui n’est pas une «'commune périphérique de la ville de Narbonne'», commune du département de l’Aude .
Il résulte en effet de la pièce N° 9 produite par la société que Narbonne est séparée de Béziers par les communes de Cuxac d’Aude, Coursan et Armissan, dans le département de l’Aude, et Montady et Sérignan, dans le département de Béziers, et que Béziers et Narbonne n’ont aucune frontière commune'.
Dès lors, Mme Z ne pouvait être affectée dans cette dernière ville sans son consentement, et l’employeur ne pouvait prendre argument de son refus de travailler au sein de l’établissement de Béziers pour la licencier .
Le jugement du le conseil de prud’hommes de Narbonne sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme Z sans cause réelle et sérieuse, et, par voie de conséquence, en ce qu’il a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois d’indemnisation .
Compte tenu de son age, de son ancienneté et des circonstances particulières de cette rupture, précédemment rappelées, Mme Z, qui justifie par la production du récapitulatif émis par Pôle Emploi des allocations perçues pour l’année 2010 en vue de sa déclaration de revenus être demeurée au cours de cette même année à la recherche d’un emploi est en droit de prétendre, sur le fondement de l’article 1235-3 à des dommages intérêts pour la perte de son emploi que les premiers juges ont exactement fixé à la somme de 30 000 € .
Le jugement du conseil de prud’hommes doit donc également être confirmé sur ce chef de dispositif .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2011 par le conseil de prud’hommes de Narbonne, et y ajoutant,
Condamne la société Compass Groupe France, prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Mme B, en cause d’appel,1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Compass Groupe France aux éventuels dépens de première instance et d’appel , lesquels comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code Général des impôts.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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