Confirmation 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3 mars 2016, n° 14/03964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/03964 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 juin 2014, N° F11/02163 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 03 MARS 2016
(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 14/03964
c/
Madame C K épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2014 (R.G. n°F11/02163) par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2014,
APPELANTE :
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
N° SIRET : 323 016 022
représentée par Me Jean-Baptiste ROBERT-DESPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame C K épouse X
née le XXX à Talence
de nationalité Française
Profession : Collaborateur commercial,
XXX – XXX
représentée par Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2016 en audience publique, devant Monsieur Marc SAUVAGE, Président et Madame H I Conseiller, chargés d’instruire l’affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame H I, Conseillère,
Greffier lors des débats : Y Chanvrit adjoint administratif principal faisant fonction de greffier
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme C X a été engagée par la SAS Blénan, exerçant sous
l’enseigne Leclerc, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 février 1983 en qualité de collaboratrice commerciale.
Mme X par la suite était employée libre service, étant affectée au rayon boucherie.
Le 13 janvier 2009, Mme X a été victime d’un accident du travail.
Le 2 février 2010, Mme X a déclaré une maladie professionnelle pour son canal carpien gauche, prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie et dont elle a été consolidée le 2 juillet 2010 avec un taux d’incapacité permanente de 5 %.
Mme X a déclaré une autre maladie professionnelle le 22 avril 2010 pour le canal carpien droit, consolidée le 31 janvier 2011 avec un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Par décision du 12 janvier 2011, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a reconnu à Mme X la qualité de travailleur handicapé du 1er août 2010 au 31 juillet 2015.
Lors de la visite médicale de reprise du 31 janvier 2011, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte au poste d’employée libre service boucherie avec diverses contre-indications.
Le 14 février 2011, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à tous les postes de l’entreprise.
Par courrier en date du 19 avril 2011, un poste d’accueil aux caisses en libre service a été proposé à Mme X et elle a refusé ce poste suivant l’avis du médecin du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2011, Mme X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 mai 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2011, Mme X a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement
Madame X a saisi le conseil de Prud’hommes de Bordeaux (section commerce) le 8 juillet 2011 aux fins de dire que l’avis du médecin du travail s’impose tant aux parties qu’au conseil de Prud’hommes, de dire que son refus du reclassement ne saurait constituer une faute, de dire que son licenciement est consécutif à une maladie professionnelle, de juger que la société ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement et d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité spéciale de licenciement et des dommages et intérêts.
La société SAS Blenan a formé une demande reconventionnelle aux fins de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation par application de l’article 517 du code de procédure civile.
Par jugement de départage en date du 27 juin 2014, le conseil de Prud’hommes de Bordeaux, sous la présidence du juge départiteur, a :
condamné la SAS Blenan à payer à Mme X les sommes suivantes :
2.140,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1226-14 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2011,
13.869,15 € en complément de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L.1226-14 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2011 sur la somme de 10.239,77 €,
28.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail,
ordonné à la SAS Blenan de débloquer la participation 2011/2012 de Mme X au prorata de son temps de présence,
condamné la SAS Blenan aux dépens et l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Blenan à payer à Mme X la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute Madame X de sa demande fondée sur l’article 515 du code de procédure civile.
La SAS Blenan a régulièrement interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2014.
Mme X a formé un appel incident.
Par conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2015 et développées oralement à l’audience, la SAS Blenan sollicite de la Cour qu’elle :
réforme le jugement en toutes ses dispositions,
juge que la SAS Blenan a satisfait à son obligation de reclassement,
juge que le refus de Mme X du poste de reclassement proposé est abusif,
juge que le licenciement de Mme X pour inaptitude physique à son poste de travail, et impossibilité de proposer un autre poste de reclassement est bien fondé et que le refus par la salariée f du poste de reclassement proposé est abusif,
déboute Mme X de l’intégralité de ses demandes, toutes injustifiées et infondées,
fasse droit à la demande de la SAS Blenan et condamne Mme X au paiement de la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme X aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2015 et développées oralement à l’audience, Mme X sollicite de la Cour qu’elle :
confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à élever à 40.000 € le montant de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail et à lui accorder une indemnité complémentaire de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la SAS Blenan aux entiers dépens.
* Sur le licenciement et le reclassement :
La SAS Blenan fait valoir que les deux avis du médecin du travail faisaient état de l’aptitude de Mme X à un poste d’accueil, avec ou sans téléphone, et que la société a donc procédé à des recherches compatibles avec ces préconisations. Ainsi, le poste d’accueil aux caisses en libre-service ne comporte aucune manutention de produits et cette fiche de poste a été envoyée à l’avis du médecin du travail qui a refusé la proposition de reclassement. De plus, aucun autre poste administratif n’était disponible au sein de l’entreprise et correspondant aux compétences de Mme X et la société a bien effectué des recherches réelles et sérieuses de reclassement, le groupe Leclerc ne pouvant permuter ses salariés entre les divers magasins.
Dès lors, il y aura lieu de réformer le jugement et de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes.
Mme X fait valoir que le médecin du travail est seul compétent pour se prononcer sur la compatibilité du poste de reclassement proposé avec son état de santé et, en cas de désaccord, il appartenait à la société d’effectuer un recours devant la médecine du travail sur ce point.
Ainsi, le poste proposé n’était pas en adéquation avec les préconisations du médecin du travail et la société ne démontre pas avoir effectué des recherches réelles et sérieuses alors qu’un poste d’accueil pouvait suffire et il y aura donc lieu de confirmer le jugement et d’augmenter le quantum des dommages et intérêts alloués en première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail :
' À l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'
Il résulte de ces dispositions que le chef d’entreprise doit rechercher par tous moyens s’il est possible de préserver l’emploi du salarié; il doit étudier toutes les propositions émises par le médecin du travail en procédant éventuellement à une mutation, une transformation du poste ou un aménagement du temps de travail.
Cette recherche d’un poste de reclassement doit être effectuée non seulement dans l’entreprise au sein de laquelle travaillait le salarié devenu inapte, mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise, du moins dans celles dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
Avant de proposer un poste de reclassement au salarié devenu inapte, l’employeur doit consulter les délégués du personnel, du moins lorsque l’inaptitude a une origine professionnelle.
En l’espèce, le médecin du travail, le docteur B a émis un premier certificat d’inaptitude le 31 janvier 2011 ( la date ne figure pas sur le certificat) :
'Inapte au poste d’employée libre-service boucherie. Sont contre-indiqués les gestes répétitifs touchant les épaules, les coudes, les poignets, le porte de charges lourdes.
Peut tenir un poste administratif après formation, accueil, téléphone.'
Le second certificat médical retenait :
'définitivement inapte à tous les postes de l’entreprise.
Apte à tenir un poste administratif après formation. Peut tenir un poste accueil avec ou sans téléphone.'
Par courrier en date du 25 février 2011, Madame Z, Responsable Ressources Humaines de l’entreprise interrogeait le médecin du travail :
'… nous envisageons de proposer à Madame C X un poste aux caisses libre-service de notre magasin. Ce poste est un poste d’accueil, de renseignements et d’aide aux modalités d’encaissement. Ce poste n’engendre pas de gestes répétitifs et de port de charges lourdes. Est-ce que ce poste est envisageable''
Le médecin du travail répondait le 28 février :
'Le poste de caisse automatique à temps plein n’est pas compatible avec la santé de Madame X. De ce fait = maintien de l’inaptitude définitive à tous les postes de l’entreprise.'
Le 05 février 2011, Madame Z sollicitait auprès du médecin du travail un rendez-vous avec le médecin du travail au sujet du reclassement de Madame X.
Le 15 mars 2011, faisant référence à un entretien téléphonique du 07 mars 2011 avec lui, elle indiquait dans un nouveau courrier au médecin du travail :
'Le poste que nous vous avons proposé semble correspondre à vos exigences (il ne comporte pas de gestes répétitifs, pas de port de charges lourdes et c’est un poste d’accueil), mais n’ayant pas les compétences médicales requises nous nous en remettons à votre avis.'
Le poste étant nouveau, il était proposé au médecin du travail de venir faire
une étude de poste dans le magasin et la Responsable des Ressources Humaines confirmait l’information donnée par téléphone aux termes de laquelle un mi-temps thérapeutique était envisageable pour Madame X ' afin qu’elle puisse se rendre compte par elle-même si le poste peut lui convenir.'
Le 28 mars, le directeur du magasin, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une télécopie au médecin du travail demandait un rendez-vous afin de lui présenter le poste qu’il voulait proposer à Madame X.
Le médecin du travail répondait de manière manuscrite sur ce même courrier :
'Comme je l’ai déjà expliqué à Madame Z, la semaine dernière et comme je l’ai écrit, Madame X est définitivement inapte à tous les postes de l’entreprise.'
Le médecin du travail doublait cette réponse d’un certificat médical du même jour ayant exactement la même teneur.
Une réunion des délégués des personnels était organisée le 15 avril 2011 et les délégués du personnel repondaient de manière unanime que le poste de reclassement de Madame X aux caisses automatiques, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique était adapté.
C’était le poste qui était proposé à Madame X par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 avril 2011 et qu’elle refusait le 03 mai suivant.
Elle était informé le 6 mai 2011 par l’entreprise que :
'… au regard de l’avis d’inaptitude à votre poste de travail et des restrictions médicales émises par le médecin du travail, des recherches de reclassement réalisées au sein de la société et de votre refus sans motif légitime du poste d’accueil aux caisses en libre-service (cf. caisses automatiques) nous vous informons, par la présente, que nous sommes dans l’impossibilité de vous proposer un autre poste de reclassement, de même qu’un autre aménagement de votre poste de travail ou de votre temps de travail que celui que nous avons formulé dans le cadre de notre courrier en date du 19 avril 2011.'
Le 09 mai 2011, Madame X était convoquée à un entretien préalable le 20 mai 2011 et elle était licenciée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 mai 2011 pour :
'Inaptitude physique à votre poste de travail, refus injustifié et abusif du poste de reclassement proposé et impossibilité de vous proposer un autre poste de reclassement.'
Aux termes de l’article L 4624-1 du code du travail :
'Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs. Il peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien dans l’emploi.
L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Il en informe l’autre partie. L’inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
Les articles R 4634-34 à R 4634-36 viennent quant à eux préciser la procédure de contestation des avis médicaux d’aptitude ou d’inaptitude :
'Article R4624-34
L’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude mentionne les délais et voies de recours.
Article R4624-35
En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l’employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par tout moyen permettant de leur conférer une date certaine, à l’inspecteur du travail dont relève l’établissement qui emploie le salarié. La demande énonce les motifs de la contestation.
Article R4624-36
La décision de l’inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail'.
En application de ces textes, l’avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l’objet tant de la part de l’employeur que du salarié d’un recours administratif devant l’inspecteur du travail : en l’absence d’un tel recours cet avis s’impose aux parties.
L’employeur ne peut pas prétendre que le poste qu’il a proposé, et qui a été refusé par le médecin du travail, correspond en réalité aux préconisations de celui-ci sauf à se substituer, et à demander au juge de faire de même, au médecin étant relevé que dans son courrier du 25 février 2011, la Responsable des Ressoures Humaines avait indiqué au médecin du travail :
'C’est la raison pour laquelle, et n’ayant pas les compétences médicales requises, nous avons besoin de savoir quels sont, selon vous, les aménagements les plus adaptés à l’état de santé de Madame C X qui pourraient être envisagés, afin de permettre son reclassement.'
En s’abstenant de mettre en oeuvre les recours applicables et en tentant d’imposer un reclassement auquel le médecin du travail s’était opposé, l’employeur n’a pas exécuté son obligation de reclassement et la salariée était en droit de refuser ce reclassement qui, comme elle l’a exprimé dans son courrier du 03 mai 2011, ne lui 'convenait’ pas, le verbe 'convenir’ signifiant aussi être adapté à une situation, ici d’inaptitude.
Dans ces conditions, le refus exprimé par Madame X ne pouvait présenter aucun caractère abusif.
De plus en proposant, suite à un départ, à Madame A, qui avait été engagée comme collaboratrice commerciale niveau II, un poste de collaboratrice administrative à la comptabilité au niveau 2 échelon B sans le proposer à Madame X, la Sas Blenan a manqué à son obligation de reclassement. Prétendre que Madame A avait une formation comptable alors que Madame X ne présentait pas de compétence en ce domaine n’est pas suffisant dès lors qu’aux termes de la convention collective applicable, l’agent administratif de niveau II, en plus des travaux effectués par l’agent administratif I ( le niveau I correspond à l’exécution de travaux simples ne nécessitant pas de connaissances particulières et pour un agent administratif tels que des classements) est à même de vérifier des factures des bordereaux, des états à l’aide de données diverses. L’employeur n’explique pas pour quelle raison, Madame X n’aurait pas été à même, le cas échéant avec une formation, d’occuper ce poste.
En dernier lieu le jugement du conseil de prud’hommes avait retenu que Madame X avait indiqué 'sans être démentie que des permutations de personnes’ avaient 'régulièrement lieu entre les deux établissements de Monsieur D situés dans le même secteur géographique'.
Devant la cour d’appel, la SAS Blenan a contesté cet état de fait mais sans communiquer, ainsi qu’il le lui avait été demandé dans les conclusions adverses, les registres du personnel des deux sociétés qui exploitent toutes deux une enseigne Leclerc.
En revanche, rien ne permet de retenir que les différentes enseignes Leclerc forment un groupe en ce sens qu’elles soient liées par des critères d’activité, d’organisation et de lieu d’exploitation qui autorisent la permutation de tout ou partie du personnel. Tel n’est en effet pas le cas lorsque divers magasins qui n’ont d’autre lien qu’une enseigne et qu’une centrale d’achat commune, sont gérés par des structures juridiques et économiques autonomes.
Il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir étendu ses recherches de reclassement dans le cadre du groupe, même pris au niveau régional.
Le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé, y compris en ce qui concerne le montant de l’indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l’article L 1226-14 du code du travail et celle de l’article L 1226-15 dudit code eu égard en particulier à l’âge de Madame X, à son ancienneté et à la difficulté à laquelle elle est confrontée de retrouver un emploi stable puisqu’elle n’a pu bénéficier, ainsi qu’il en a été justifié, que de contrats d’insertion ou à durée déterminée.
Il serait inéquitable de laisser à Madame X la charge de ses frais irrépétibles et il est fait droit à sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500€.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de la Gironde,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Blenan à payer à Madame C X la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Blenan aux dépens.
Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Y
XXX faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Y CHANVRIT Marc SAUVAGE
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