Infirmation partielle 13 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 13 févr. 2017, n° 14/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 14/00719 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 20 mai 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 14/00719
AFFAIRE :
H Z ès-qualités de mandataire judiciaire Mr F G
F-G B
C/
C.G.E.A BORDEAUX A.G.S SUD-OUEST, L A
XXX
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ------------
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2017 ------------- Le treize Février deux mille dix sept, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
1.- H Z ès-qualités de mandataire judiciaire de Mr F G B, demeurant XXX – XXX
2.- F-G B, demeurant APC SECURITE PRIVEE – XXX
représenté par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’un jugement rendu le 20 Mai 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
1.- C.G.E.A BORDEAUX A.G.S SUD-OUEST, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES;
2.- L A, demeurant XXX
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Marie-Laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/4782 du 26/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMES
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 09 Janvier 2017, la Cour étant composée de Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur F-G COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Monsieur F-G COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR EXPOSE DU LITIGE :
M. A a été engagé le 7 septembre 2011 en qualité d’agent d’exploitation par M. B, exerçant sous l’enseigne APC Sécurité Privée, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
La relation de travail s’est déroulée sans difficulté jusqu’à la délivrance, le 24 mars 2012, d’un avertissement pour inobservation des consignes de l’employeur. Cet avertissement a finalement retiré par l’employeur le 04 avril suivant.
Le 3 mai 2012, M. A a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire.
Le 7 mai 2012, il a fait l’objet d’un arrêt maladie et a déposé le jour même une main courante contre son employeur.
Le 19 mai 2012, il a été licencié pour faute grave, son employeur lui faisant grief d’avoir effectué un contrôle d’identité illégalement, de ne pas avoir effectué le 3 mai 2012 sa prise de service par téléphone et d’avoir mentionné sur la main courante 'sécurité incendie’ de la clinique Chénieux qu’il faisait l’objet d’une mise à pied.
==oOo==
Par requête en date du 2 juillet 2012, M. A a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges en vue de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, de l’irrégularité des contrats ou avenants et du harcèlement moral dont il prétend avoir été victime.
Par jugement en date du 22 mai 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. B, avant d’homologuer un plan de redressement par continuation le 28 mai 2014. Me Z a été désigné en qualité de représentant des créanciers puis de commissaire à l’exécution du plan de redressement. Par jugement en date du 20 mai 2014, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. A de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur l’irrégularité de son premier contrat et sur l’existence d’un harcèlement moral ;
— dit que le licenciement de M. A est abusif ;
— fixé les créances de M. A à l’égard du redressement judiciaire de M. B aux sommes suivantes :
• 2 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; • 1 584,95 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 158,50 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— ordonné la remise du bulletin de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à la décision ;
— déclaré le jugement opposable au CGEA de Bordeaux ;
— condamné M. B à payer à M. A la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. B et Me Z, ès qualités, aux entiers dépens qui comprendront le remboursement à M. A de la somme de 35 € acquittée au titre de l’aide juridique ;
M. B et Me Z ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 13 juin 2014.
Le 26 décembre 2014, M. A a déposé plainte auprès des services de police de Limoges contre D Y, son collègue de travail, qui avait attesté qu’il se comportait mal envers M. B.
Par arrêt en date du 16 juin 2015, la cour d’appel de Limoges a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes après avoir considéré qu’il était nécessaire de connaître les suites réservées à cette plainte.
Le 9 mai 2016, le conseil de M. A a informé la cour que sa plainte avait fait l’objet d’un classement sans suite.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 26 juillet 2016 et développées oralement, M. B et Me Z, ès qualités, demandent à la cour d’infirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
— dire le licenciement pour faute grave fondée sur des motifs réels et sérieux ;
— condamner M. A à payer à chacun d’eux une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens ;
Aux termes de ses écritures déposées le 26 avril 2016 et développées oralement, M. A demande à la cour d’infirmer la décision des premiers juges en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement abusif et le rejet de sa demande d’indemnisation fondée sur l’existence d’un préjudice moral, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— fixer sa créance au passif du redressement judiciaire comme suit :
• 6 339,80 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; • 4 000 € de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et harcèlement moral ; • 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— déclarer la décision commune au CGEA de Bordeaux.
Aux termes de ses écritures déposées le 4 janvier 2017 et développées oralement, le CGEA de Bordeaux demande à la cour de :
— rappeler que sa garantie est due dans les conditions et limites prévues par la loi ;
— infirmer la décision des premiers juges et de débouter M. A de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, minorer le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et exclure de sa garantie l’indemnité allouée au titre du harcèlement moral ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures développées oralement
SUR CE,
Sur le licenciement :
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à son salarié les faits suivants :
« Selon votre mention main courante lors de votre travail, à 16h35 le 22 avril 2012, sur le site de la nouvelle clinique F. Chénieux, à Limoges, dans les parties communes, vous avez effectué un contrôle d’identité envers Monsieur J K, ceci hors décret, loi du 30 octobre 1935, unifiant le droit en matière de chèques dont l’article 12.2 modifiés par la loi du 31 janvier 2012.
Le 03 mai 2012, sur le même site, vous n’avez pas effectué votre prise de service à 21h00 par téléphone auprès de votre employeur, comme cela est demandé par la note de service APC Sécurité Privée du 26 octobre 2011, affichée dans le PC sécurité.
Sur la main courante client, sécurité incendie, de la nuit du 02 au 03 mai 2012, du site ci-dessus nommé soit clinique F. Chénieux vous mentionnez vos griefs avec votre employeur : information de mise à pied.
(…) ».
S’agissant du premier grief, il est mentionné sur la main courante du service de sécurité, à la date du 22 avril 2012 : «16h35. J’ai expulsé un homme de la clinique qui était sous l’emprise fortement alcoolique. Il m’a présenté une pièce d’identité au nom de K J et m’a dit être SDF. Il refusait de partir et j’ai dû le pousser par le bras jusqu’au parking. » M. A produit le témoignage de Mme X qui n’a pas assisté à la scène et qui confirme que la personne en poste à l’accueil de l’établissement a sollicité l’intervention de l’agent de sécurité pour gérer cette personne. Il n’existe donc aucun témoignage direct concernant l’intervention de M. A.
M. A a simplement mentionné que la personne avait présenté une pièce d’identité et l’on ne peut déduire de cette simple mention que l’agent de sécurité à opérer un contrôle d’identité, l’individu alcoolisé ayant pu tendre spontanément sa carte d’identité. Le doute devant bénéficier au salarié, ce grief ne peut être retenu contre lui.
Le second grief concerne la prise de service par téléphone et il convient de constater qu’aucune des parties n’est en mesure de produire des éléments permettant d’attester de la réalité de la prise de service. Le manquement du salarié est donc établi et il convient de relever que M. A n’a jamais fait l’objet d’observations concernant le non-respect de cette obligation auparavant.
Enfin, il est reproché à M. A d’avoir mentionné sur la main courante du service de sécurité, le 31 mai 2012 : « 7h00 Passage de M. B et de M. Y pour m’informer d’une mise à pied ».
Cette mention n’a pas été inscrite chronologiquement mais rajoutée postérieurement dans un espace laissé vierge sur la page. En effet, à 7h00, deux événements ont été inscrits. Le premier concerne la fin de service de M. A et le suivant la prise de service de M. C.
L’information selon laquelle M. A a été avisé par son employeur d’une mise à pied n’a pas à figurer dans la main courante d’un service de sécurité.
Par ailleurs, cette information est de nature à nuire à son employeur en ce sens qu’elle est susceptible d’être connue du prestataire de service qui pourrait légitimement s’inquiéter de la qualité de la prestation accomplie par les agents de sécurité intervenant sur son site.
Le fait que cette mention a été rajoutée postérieurement démontre la volonté délibérée de faire apparaître publiquement l’existence d’un dysfonctionnement au sein de l’entreprise ayant justifié une mise à pied. Un tel comportement caractérise un manquement du salarié à son obligation de loyauté, lequel rendait impossible son maintien au sein de l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié. La décision des premiers juges sera infirmée de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Par ailleurs, l’article L1154-1 du même code précise en ses 1er et 2e alinéas que, d’une part, « lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement » et que, d’autre part, « au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».
En l’espèce, M. A prétend avoir été victime de faits de harcèlement de la part de son employeur à compter de l’avertissement du 24 mars 2012. Il produit une prescription médicale d’une durée d’un mois dont l’un des médicaments est prescrit pour le traitement des manifestations anxieuses sévères. Cette prescription médicale a été délivrée à l’occasion de l’arrêt de travail du 7 au 11 mai 2012 pour dépression selon les indications de l’employeur.
M. A ne produit aucun certificat médical attestant de la cause de cet état néanmoins, il apparaît concomitant à la convocation du 3 mai 2012 à l’entretien préalable au licenciement, ce qui peut expliquer l’existence de manifestations anxieuses sévères.
A la suite de la délivrance de l’avertissement du 24 mars 2012, les relations entre l’employeur et le salarié se sont manifestement tendues puisque ce dernier a sollicité l’intervention de l’inspection du travail avant d’obtenir de son employeur le retrait de cette sanction le 4 avril 2012 et le paiement des salaires dont il avait été privé.
Par ailleurs, le 6 avril 2012, les parties ont signé un avenant au contrat de travail prévoyant que l’employeur s’engage à tenir compte de l’expérience professionnelle et du diplôme en cours d’acquisition et à rétribuer M. A à sa juste valeur. Ce dernier a alors bénéficié d’une augmentation de salaire.
S’il est manifeste que M. B et M. A ont connu une période d’opposition à la suite de l’avertissement du 24 mars 2012, il convient de relever que le comportement de M. A n’était pas exempte de tout reproche, ce qui a justifié son licenciement et que les éléments ci-dessus ne permettent pas de présumer de l’existence de faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La décision des premiers juges qui ont débouté M. A de sa demande d’indemnisation de ce chef de préjudice doit être confirmée.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, M. B et Me Z, ès qualités, ont exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de les en indemniser. M. A sera condamné à payer à chacun d’eux la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement dont appel en ses dispositions ayant débouté M. A de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur l’irrégularité de son premier contrat et sur l’existence d’un harcèlement moral ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. A est fondé sur une faute grave ;
En conséquence, déboute M. A de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement ;
Déclare la présente décision commune et opposable au CGEA de Bordeaux ;
Condamne M. A à payer à M. B et Me Z, ès qualités, la somme de 500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. A aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Geneviève BOYER. Johanne PERRIER
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