Infirmation partielle 11 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 11 févr. 2021, n° 19/03243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03243 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, EXPRO, 7 janvier 2019, N° 17/00075 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 11 Février 2021
(n° 38 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/03243 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JDZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2019 par le juge de l’expropriation de CRETEIL RG n° 17/00075
APPELANTE
SARL N7 NEGOCE, représentée par son gérant, Monsieur Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Alain LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
INTIMÉES
Etablissement Public D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS SEINE AMONT-C D, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sis […]
[…]
représentée par Me Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185 substitué par Me France CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2009
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[…]
[…]
représenté par Mme A B, présente par visio-conférence, en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant X
LOCU, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
X LOCU, président
Monique CHAULET, conseillère
Gilles MALFRE, conseiller
Greffier : Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X LOCU, président et par Marthe CRAVIARI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par arrêté préfectoral du 7 novembre 2011, le projet « ZAC DU TRIANGLE DES MEUNIERS » a fait l’objet d’une création .Par arrêté préfectoral du 31 janvier 2013, a été déclarée d’utilité publique l’opération de création de la « ZAC DU TRIANGLE DES MEUNIERS ». Enfin, par arrêté préfectoral du 27 mars 2015, les parcelles situées à l’intérieur de la DUP ont été déclaré cessibles au profit de l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS SEINE AMONT (ci-après dénommé « L’C D »).
Est notamment concernée par l’opération, la SARL N7 NEGOCE, exploitante d’un fonds de commerce dans un local commercial sis […] à CHEVILLY-LARUE (94550), situé sur deux parcelles cadastrées […] et n°40 d’une superficie totale de 488 m². Il s’agit d’un bâtiment en parpaing à usage de bureau et de stockage dans lequel la société défenderesse exerce une activité d’achat et de revente de palettes en bois. Le local est situé dans le périmètre du projet « ZAC DU TRIANGLE DES MEUNIERS ».
Le jugement ne renseigne pas le classement au PLU de la parcelle ; le commissaire du gouvernement indique que le terrain se situe en zone Ufb à la date de référence, correspondant à une zone d’activités à vocation d’industries, d’entrepôts, de commerces et d’activités tertiaires.
Faute d’accord sur l’indemnisation l’C D a, par mémoire visé au greffe le 9 novembre 2017, saisi le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 7 janvier 2019, après transport sur les lieux le 27 mars 2018, celui-ci a :
— fixé à 134 066 euros, l’indemnité totale d’éviction, soit:
— indemnité principale : 45 491 euros ;
— indemnité de remploi : 3 399 euros ;
— indemnité pour trouble commercial : 68 376,50 euros ;
— indemnité pour frais de déménagement : 16 800 euros ;
— sursit à statuer sur les indemnités destinés à couvrir les frais de licenciement du personnel qui seraient la conséquence directe de l’expropriation ;
— débouté la SARL N7 NEGOCE du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné l’C D à verser à la SARL N7 NEGOCE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation
— rejeté les autres demandes des parties ;
La SARL N7 NEGOCE a interjeté appel le 13 février 2019.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
- déposées au greffe, par SARL N7 NEGOCE, appelant, respectivement le 10 mai 2019, notifiées le même jour (AR du 15 mai 2019; AR du commissaire manquant) et adressées le 27 février 2020, notifiées le 28 février 2020 (AR du 2 et du 3 mars 2020) aux termes desquelles elle demande à la cour :
Dans son premier jeu de conclusions :
— de la déclarer recevable en son appel,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il fixe le montant de l’indemnité principale à la somme de 45 491 euros ,
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas tenu compte de la méthode d’évaluation dite de perte de fonds de commerce,
— de confirmer le jugement pour le surplus, et après avoir re-statué.
— de fixer les indemnités à lui revenir pour éviction de son activité de négoce de palettes usagées, à la somme de 686 538 euros, soit :
— indemnité principale : 547 012 euros
— indemnité de remploi : 53 551,20 euros
— troubles commerciaux : 69 174,80 euros
— indemnités de licenciement : sursis à statuer
— indemnités de déménagement : 16 800 euros
— de condamner l’C D à la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile
Dans son second jeu de conclusions :
— de déclarer recevable et fondé son appel du jugement rendu le 7 janvier 2019 ;
— de déclarer recevable le présent mémoire récapitulatif et en réponse à l’appel incident de l’C D ainsi que les nouvelles pièces jointes aux présentes ;
— de rejeter la totalité des demandes de l’C D ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une indemnité principale d’un montant de 45 491 euros ;
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas tenu compte de la méthode d’évaluation dite de perte de fonds de commerce,
— de confirmer le jugement pour le surplus, et après avoir re-statué.
— de fixer les indemnités à lui revenir pour éviction de son activité de négoce de palettes usagées, à la somme de 686 538 euros, soit :
— indemnité principale : 547 012 euros
— indemnité de remploi : 53 551,20 euros
— troubles commerciaux : 69 174,80 euros
— indemnités de licenciement : sursis à statuer
— indemnités de déménagement : 16 800 euros
— de condamner l’C D à la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- déposées au greffe, par L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS SEINE AMONT-C D, intimé et appelant incident, respectivement le 2 août 2019, notifiées le 3 octobre 2019 (AR du 9 et 10 octobre 2019) et adressées le 5 juin 2020, notifiées le même jour (AR du 8 et du 10 juin 2020) aux termes desquelles il demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a évalué le préjudice d’éviction de la SARL N7 NEGOCE par la perte de son droit au bail ;
— d’infirmer le jugement pour le surplus ;
— de fixer l’indemnité à revenir à la SARL N7 NEGOCE consécutivement à son éviction de l’immeuble à usage de stockage à la somme de 33 334,64 euros, soit :
-22 745,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice équivalente à 6 mois de loyers ;
-10 589 euros au titre de l’indemnité pour trouble commercial
— de rejeter toute autre demande de la SARL N7 NEGOCE ;
— de condamner LA SARL N7 NEGOCE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700
du Code de procédure civile ;
— de condamner la SARL N7 NEGOCE aux dépens d’appel ;
- adressées au greffe, par le commissaire du gouvernement, intimé, le 31 juillet 2019, notifiées le 13 septembre 2019 (AR 17 et 18 septembre 2019) aux termes desquelles il demande à la cour de :
— fixer l’indemnité à allouer à la SARL N7 NEGOCE, au montant global de 135 464,80 euros, soit :
— indemnité principale : 45 491 euros ;
— indemnité de remploi : 3 399 euros ;
— frais de déménagement : 16 800 euros ;
— trouble commercial : 69 174,80 euros ;
— indemnité pour licenciements éventuels : sursis à statuer ;
— de fixer l’article 700 du code de procédure civile, selon l’appréciation de la Cour.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
La SARL N7 NEGOCE fait valoir que :
— le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu une méthode d’évaluation consistant à rejeter la prise en compte de la perte du fonds de commerce et à évaluer l’indemnité principale sur la base de 12 mois de loyers ; en effet, le premier juge a d’abord retenu une indemnité équivalente à 12 mois de loyers, ce qui ne peut s’appliquer seulement dans le cas d’une activité transférable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce , car l’activité exercée est très dépendante de sa proximité avec Rungis ; le juge aurait dû retenir le principe d’une indemnité calculée sur la base d’une perte d’un fonds de commerce et il a commis une double erreur, d’une part du point de vue de la méthode adoptée et d’autre part, du fait de prétendre que l’activité de l’entreprise resterait viable en conservant seulement 17% de son flux total d’approvisionnement ; du point de vue de la méthode, la vision du juge de première instance est critiquable, en ce qu’il considère que la société expropriée occulte sciemment le fait que 17% de ces achats de palettes soient opérés sur le site de Champlan, or de nombreuses pièces produites par la SARL N7 NEGOCE démontrent que seules 17% des palettes sont acquises sur le site de Champlan ; le premier juge ne pouvait donc pas considérer que le site de Champlan était « de plus en plus utilisé en tant que point d’achat des palettes usagées » sauf à faire une interprétation erronée des pièces communiquées, et de ce fait en procédant à une dénaturation des pièces versées aux débats par la société expropriée ;
— les conséquences de l’opération d’aménagement diligentée par l’C D que subira la SARL N7 NEGOCE ne sauraient être solutionnées par la mise en place d’un autre « choix d’organisation mais il s’agira plutôt d’une autre organisation basée sur un nouveau modèle économique » ; la société expropriée n’avait d’ailleurs pas considéré le transfert de son fonds de commerce, dans la mesure où le devis produit, démontre seulement le transfert de palettes et de matériels du site de Chevilly Larue vers Champlan ; selon les éléments produits par l’expert-comptable, de la société expropriée, du fait de l’expropriation, la société N7 NEGOCE va perdre la quasi-totalité de ses fournisseurs ce qui est assimilable à une perte de clientèle (TGI Nanterre, 13 mars 2013) et la perte de ses fournisseurs est ainsi une conséquence directe, matérielle et certaine de l’opération d’expropriation diligentée, tel que le prévoit l’article L321-1 du code de l’expropriation , car l’éviction de ce lieu aura pour conséquence directe une perte de la quasi-totalité de ses fournisseurs, et dès lors, une perte de clientèle corrélative, la société n’ayant quasiment plus de palettes à vendre entraînant une perte du fonds de commerce de
la société expropriée ; la SARL N7 NEGOCE devra assumer les conséquences liées à la fermeture de son fonds de commerce qui sera directement liée à une chute de son volume du chiffre d’affaire lui-même corrélé à celui du volume d’achat ; la SARL N7 NEGOCE a été mise en sommeil, et l’ensemble du personnel a été licencié ; aucune société commerciale n’aurait su perdurer après avoir subi de tels préjudices, la preuve en est, l’obligation pour la société N7 NEGOCE de cesser totalement son activité quelques mois après la prise de possession des locaux expropriés par l’C D qui a eu lieu au printemps 2019 ;
— le positionnement du site de Chevilly-Larue est stratégique pour la survie de la SARL N7 NEGOCE qui, est situé à moins de 500m du MIN de Rungis, les communes refusent l’installation de ce type d’activité, leur préférant la construction d’habitations ; ainsi la méthode appliquée en l’espèce reviendra à déterminer une perte totale de l’activité de la SARL N7 NEGOCE occasionnée directement par la disparition de son réseau principal d’approvisionnement, réseau de proximité, réseau unique de fournisseurs ; contrairement aux affirmations d’C D, la société privée de son site d’approvisionnement ne pouvait en aucun cas « continuer à aller récupérer des palettes usagées auprès de ses fournisseurs actuels », puisque ce sont ces dits fournisseurs qui parvenaient jusqu’à elle sur son site de Chevilly-Larue ; il est dès lors incontestable que l’expropriation de ce site a eu pour conséquence directe la fin de la quasi-totalité des approvisionnements de la société expropriée entraînant inéluctablement la disparition de son fonds de commerce et la cession de son activité ; c’est en février 2012 que la société appelante a repris l’activité exercée dans les locaux de Chevilly Larue par la société MK INTERNATIONAL et c’est du seul fait de la superficie du terrain de Chevilly Larue, que la société N7 NEGOCE a eu l’opportunité de louer à Champlan un terrain d’une plus grande superficie, ce qui lui a donné la possibilité d’acheminer les palettes achetées sur le site de Chevilly Larue pour les stocker et procéder à leur remise en état ; ainsi, une telle location du site de Champlan ne relève d’aucune manoeuvre dolosive, contrairement à ce que sous-entend l’expropriant, sans apporter aucune preuve et une telle situation est au demeurant tout à fait régulière ; les allégations de l’C D selon lesquelles le site de Champlan aurait servi d’anticipation au transfert de la société N7 NEGOCE ne reposent sur aucun fondement sérieux ;
— en outre, il n’existe aucune source dans la doctrine ou de décision judiciaire, permettant d’établir la valeur d’une telle activité et il convient donc de se référer à des activités comparables comme l’activité de négoce et de récupération de métaux ; ainsi, selon les références issues de décisions judiciaires, de cessions de fonds d’activité et de la doctrine, déterminant des indemnités pour la perte de l’activité de négoce et de récupération de métaux, un ratio moyen de 34% appliqué à la moyenne des trois derniers chiffres d’affaires TTC apparaît, et ce pour des sociétés aux résultats financiers divers ;
— en ce qui concerne l’évaluation de la perte du droit au bail, le jugement n’a pas fait droit à la prétention de la SARL N7 NEGOCE qui demandait la fixation d’une indemnité sur la perte totale de son fonds de commerce, le tribunal a retenu 12 mois de loyer justifié par l’absence d’un différentiel positif avec le loyer de marché ; même si la société N7 NEGOCE conteste cette méthode d’évaluation qui ne peut rendre compte des préjudices directs subis, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence considère qu’à défaut de différentiel de loyer constaté avec le marché locatif, une indemnité de 12 mois de loyer est allouée ;
— le jugement doit être confirmé pour le montant alloué en première instance pour l’indemnité de remploi, l’autorité expropriante ne pouvant se prévaloir de l’article L145-14 du Code de commerce, n’étant pas applicable à la matière d’expropriation ; la Cour de cassation a jugé que la cessation d’activité ne figure pas parmi les exceptions à l’attribution d’une indemnité de remploi ; la SARL N7 NEGOCE a été contrainte de mettre en sommeil sa société et de cesser totalement son activité du fait de son expropriation, ce qui ne peut la priver de l’allocation d’une indemnité de remploi ;
— pour l’indemnité pour trouble commercial, il a été démontré que le site de Chevilly-Larue était le centre névralgique de l’activité de la société expropriée et cette indemnité est destinée à indemniser
les entreprises expropriées des pertes d’activités qu’elles subissent du fait de l’opération d’aménagement ; la preuve est rapportée que la réalisation de la quasi-totalité du chiffre d’affaire de la société N7 NEGOCE n’était possible que par l’achat de la matière première réalisé sur le site de Chevilly Larue et la société N7 NEGOCE n’a plus aucune activité à ce jour ;
— à propos de l’indemnité au titre des frais de déménagement, celle-ci peut être accordée au propriétaire exproprié, que s’ il demande ou non son relogement, à la seule condition que le départ de l’occupant soit rendu obligatoire du fait de l’expropriation et selon la jurisprudence, l’indemnité de déménagement du stock peut être accordée à l’industriel ou au commerçant exproprié à condition que l’utilité de ce stock soit établie.
L’établissement public d’aménagement Orly Rungis Seine Amont-C D répond que :
— à la fin du mois de février 2020, la SARL N7 NEGOCE a notifié un mémoire récapitulatif et en réplique accompagné de 10 nouvelles pièces, à la suite du dépôt par l’C D ; ne disposant pas de la date à laquelle son mémoire contenant appel incident a été notifié à la SARL N7 NEGOCE, l’C D s’en remet à l’appréciation de la Cour sur la recevabilité du mémoire récapitulatif et en réplique et des 10 nouvelles pièces qui y sont annexées sur le fondement de l’article R 311-26, alinéa 3 du Code de l’expropriation ; bien qu’elle ait quitté les lieux expropriés depuis le 15 juin 2019, et qu’elle prétend s’être « mise en sommeil », la SARL N7 NEGOCE continue à se domicilier dans ses dernières écritures à Chevilly Larue ;
— le jugement doit être confirmé sur l’absence de perte par la SARL N7 NEGOCE, de son fonds de commerce du fait de la procédure d’éviction dont elle a fait l’objet ; tout d’abord, l’arrêté déclaratif d’utilité publique a été pris le 31 janvier 2013, après une enquête publique qui s’est tenue dans le courant de l’année 2012 et c’est dans ce contexte, qu’elle connaissait parfaitement, que la SARL N7 NEGOCE décide de signer, trois mois plus tard, le 25 avril 2013, le contrat de location du site de Champlan, pour un loyer très élevé de 45 000euros/an/HT/HC ; ensuite, c’est au mois d’avril 2017, en plein contexte de procédures d’expropriation menées par l’C D dans la ZAC du TRIANGLE DES MEUNIERS, que la SARL N7 NEGOCE prend la décision, 4 ans après avoir pris à bail le site de Champlan, de régulariser sa situation et d’afficher officiellement qu’elle exploite un établissement secondaire ; ces comportements sont révélateurs de la volonté d’une société de poursuivre son activité en un autre lieu, bien plus favorable pour son activité, et ce en prévision de son expropriation, et non de sa prétendue prise de conscience de la disparition certaine de son fonds de commerce ; ensuite, le fait que l’expert-comptable de la SARL N7 NEGOCE attesterait que la société réaliserait 83% de ses approvisionnements en palettes usagées à partir du site de Chevilly Larue est sans portée car cela ne signifie pas que la perte de ce point d’approvisionnement entraînera la perte de l’approvisionnement lui-même, et encore moins la perte de 100% du chiffre d’affaires que cette société réalise uniquement à partir du site de Champlan ; le fait que la SARL N7 NEGOCE soit située à Champlan, lieu où elle a désormais décidé de s’afficher officiellement depuis le mois d’avril 2017, ne modifiera en rien cette donnée liée à la fidélisation « d’une clientèle de fournisseurs stable » dans la mesure où la société pourra continuer à aller récupérer des palettes usagées auprès de ses fournisseurs actuels, et la présente procédure d’expropriation ne la prive nullement d’effectuer une telle démarche ; il ne s’agit donc pas d’un préjudice directement causé par la procédure, mais par l’attitude de cette société elle-même ;
— de manière subsidiaire, la Cour pourra constater que, si la SARL N7 NEGOCE produit une attestation de son expert-comptable sur la prétendue répartition de la provenance des fournisseurs pour l’année 2016, elle se garde de produire une attestation similaire pour les années 2107 et 2018, et ce alors même qu’elle produit une attestation du même expert-comptable portant sur le chiffre d’affaire réalisé en 2017 et le nombre très précis de palettes cédées cette même année, qui est pourtant en augmentation de 25% entre 2016 et 2017 ; selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les évaluations des indemnités d’éviction doivent être réalisées à partir des paramètres les plus proches de la date à laquelle le jugement est rendu, c’est pourquoi l’attestation produite par
l’appelante ne peut être retenue ; la société expropriée occulte volontairement le fait que, en réalité 100% de son chiffre d’affaires est réalisé depuis le site de Champlan, site sur lequel elle exerce, de ses propres dires, la totalité de ses activités, à savoir le stockage, la réparation et la vente de palettes à des grands comptes internationaux, et qui revêt une importance fondamentale pour elle, nonobstant sa volonté de ne pas en justifier ; la cour peut encore constater que, à l’évidence, le site de Champlan a été judicieusement choisi par la société expropriée , car il est accessible au MIN de RUNGIS en très peu de temps, et à partir uniquement de grandes voies de circulations rapides ; pour réaliser les 11kilomètres qui séparent le site de Champlan du MIN DE RUNGIS, seules 12 minutes de trajet sont nécessaires, ce qui n’est évidemment pas rédhibitoire pour « une clientèle de fournisseurs stable » et fidélisée qui connaît « parfaitement » la SARL N7 NEGOCE ; il est d’ailleurs démontré qu’au moins la moitié des sociétés que la SARL N7 NEGOCE considère comme concurrentes sont autant voire plus éloignées qu’elle par rapport au MIN de RUNGIS ; il est ainsi démontré que si la SARL N7 NEGOCE devait perdre 83% de son approvisionnement comme elle le prétend, cela ne serait nullement causé par son éviction du site de Chevilly Larue, et ne présenterait donc pas de lien de causalité directe avec la présente procédure d’expropriation et donc la présente procédure n’entraînera pas la perte de son fonds de commerce, étant rappelé que 100% du chiffre d’affaires de la SARL N7 NEGOCE est réalisé sur le site de Champlan ;
— en tout état de cause, la prétendue perte du fonds de commerce ne pourrait pas être évaluée, car, tout d’abord, la société expropriée n’a pas publié ses comptes 2017 et 2018, or selon la jurisprudence, les évaluations des indemnités d’éviction doivent être réalisées à partir des paramètres les plus proches de la date à laquelle le jugement est rendu, à savoir le 7 janvier 2019, de sorte que les prétentions de l’appelant ne peuvent qu’être rejetées ; d’autant plus que malgré un mémoire en réplique produit en mars 2020, et malgré l’annonce contenue dans ce mémoire, ces comptes ne sont toujours pas publiés ni produits aux débats et même si elle procède par affirmations et productions de documents établis unilatéralement, la SARL N7 NEGOCE n’apporte aucune preuve de l’interruption totale de son activité et de la perte de son fonds de commerce ;
— ensuite, la SARL N7 NEGOCE ne fait pas valoir des termes de comparaison pertinents, car elle présente des termes d’une autre activité (récupération de métaux) ou qui ne sont pas intervenues à proximité de la commune en cause et les chiffres données apparaissent majoritairement erronés comme ont pu le démontrer les recherches effectuées par l’expropriant, sur un fonds similaire au cas d’espèce ;
— le jugement doit être infirmé sur l’évaluation de la perte du droit au bail ; en effet, la motivation retenue par le Tribunal pour retenir 12 mois de loyers, ne présente aucun lien avec le préjudice à réparer ; au surplus, à suivre la motivation du tribunal, force serait de constater que celui-ci aurait indemnisé doublement la SARL N7 NEGOCE pour le prétendu préjudice de « délai de report des approvisionnements » , puisque c’est exactement la même motivation qu’il a retenue pour évaluer le préjudice de trouble commercial ; de plus, la SARL N7 NEGOCE dispose d’un établissement secondaire au sein duquel elle réalise l’intégralité de ses activités, ainsi que 100% de son chiffre d’affaire et la recherche éventuelle d’un nouvel emplacement ne porte pas sur un local commercial aménagé, en centre-ville ou donnant sur rue, mais sur un simple terrain qui a pour vertu première de permettre l’entreposage de palettes en bois ; ainsi, il convient d’allouer à la société expropriée, une indemnité compensatrice équivalente à 6 mois de loyers, et non à 12 mois de loyers et l’expropriée, ayant quitté le site de Chevilly Larue depuis le 15 juillet 2019, il lui appartiendra de rapporter la preuve de sa recherche active d’un nouveau site pour permettre à la cour d’apprécier à sa juste mesure, le préjudice subi ;
— en outre, l’C D a versé à la SARL N7 NEGOCE au mois de mai 2019, l’indemnité de remploi fixée par le premier juge et le délai de remploi en matière d’expropriation est fixé à 12 mois à compter de la perception de l’indemnité ; la SARL N7 NEGOCE n’a procédé à l’acquisition d’aucun nouveau droit au bail, et elle ne rapporte pas la preuve contraire, de sorte que l’C D rapporte bien la preuve que le préjudice de l’exproprié est moindre que celui envisagé en première instance
(Cass 3e civ, 28 mars 2019) ; il appartient à la SARL N7 NEGOCE de justifier de la réalité de son préjudice indemnisé, sans se contenter de faire état « d’un des principes les plus fondamentaux » qui serait relatif au remploi, et qui n’a aucune existence ; en revanche, il existe bien un principe fondamental en matière d’expropriation, qui tient dans la réparation préalable du seul préjudice réellement causé par l’expropriation, mais de ce point de vue, la SARL N7 NEGOCE n’apporte pas la preuve qu’elle souffre d’un préjudice lui permettant de percevoir une indemnité de remploi ; ainsi l’indemnité compensatrice équivalente à 6 mois de loyers sera fixée à la somme de 22 745,64 euros [45 491,28/112 x 6]
— pour le trouble commercial, la position du juge de première instance doit être infirmée, car en indiquant que "fermer un fonds nécessite une réorganisation de la société concernée et implique de facto l’information des fournisseurs et un délai incompressible de report des approvisionnements sur le site de Champlan", le tribunal s’est prononcé par de simples affirmations, violant ainsi les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et la jurisprudence rendue sur son fondement ; ces considérations générales et abstraites ne tiennent d’ailleurs pas compte de la spécificité de l’activité de la SARL N7 NEGOCE ; la société expropriée ne subit donc pas le trouble commercial retenu par le tribunal, et, en tout état de cause, celui-ci ne saurait en aucun cas être évalué à partir d’un chiffre d’affaires qu’elle ne réalise pas depuis le site d’où cette société est évincée ; ainsi une évaluation de ce trouble commercial peut être retenue pour la somme de 10 589 euros à 1,5 mois de salaires et charges ;
— sur l’indemnité de déménagement, la SARL N7 NEGOCE a quitté le site de Chevilly Larue le 15 juin 2019 ; dans ces conditions, afin de justifier de la réalité du préjudice lié au déménagement, il lui appartient de rapporter la preuve du paiement effectif d’une prestation de déménagement, ce qui n’est pas produit en espèce ; si le droit à une indemnité de déménagement est reconnu par la jurisprudence, l’existence de ce préjudice, en présence d’un départ réalisé des lieux expropriés, impose la justification du coût de déménagement effectivement payé par la SARL N7 NEGOCE et en l’absence d’une telle preuve, tant du préjudice, que de son évaluation, une indemnité de déménagement ne peut être allouée ;
— enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’C D les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans la procédure et la SARL N7 NEGOCE doit être condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Commissaire du gouvernement observe que :
— la méthode employée est celle d’une approche de l’éviction commerciale par la perte du droit au bail (économie de loyer) ; les propositions de location de locaux à usage d’atelier/activités et mixtes (bureaux et ateliers) recensées en date du 14 mars 2018, ressortent en moyenne à 85euros/m²/an/HT/HC ; au vu de la configuration du bien concerné et de son état d’entretien, il sera retenu en l’espèce une valeur unitaire de 85 euros/m²/an/HT/HC ;
— aucune « économie de loyer » n’est dégagée, et selon la jurisprudence, une indemnité principale de 45 491 euros pourra être retenue ;
— indemnité de remploi : 3 999 euros [5% x 23 000] + [10% x 22 491 euros] ;
— frais de déménagement : 16 800 euros ;
— trouble commercial : 69 174,80euros [1 383 496 x15/300] ;
— indemnité pour licenciements éventuels : sursis à statuer ;
— article 700 du Code de procédure civile : à l’appréciation pour la Cour.
Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour a :
— débouté l’C D de sa demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces de la SARL N7 NEGOCE du 27 février 2020 ;
— déclaré recevables les conclusions des parties ;
— invité le commissaire du gouvernement d’appel à verser aux débats les conclusions de commissaire du gouvernement de première instance des 16 mars 2018 et 30 août 2018 ;
— sursis à statuer sur les moyens et prétentions des parties ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2020 à 9H.
Les conclusions susvisées du commissaire du gouvernement de première instance, adressées le 14 octobre 2020, ont été notifiées par le greffe le 16 octobre 2020 (AR du 19 octobre 2020) ; les parties n’ont pas déposé de nouvelles écritures.
La cour dans cet arrêt a relevé que :
S’agissant de la date de référence, le premier juge indique que ni l’C D, ni la SARL N7 NEGOCE n’ont fait mention d’une date de référence et il a donc retenu la date du 10 avril 2012 avancée par le commissaire du gouvernement.
S’agissant des données d’urbanisme, les parcelles AI numéro 39 et 40 sont situés en zone Ufb à la date de référence, correspondant à une zone d’activité à vocation d’industrie, d’entrepôts, de commerce et d’activités tertiaires.
Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s’agit d’un fonds de commerce d’achat et de revente de palettes en bois exploité dans le local commercial sis […] à Chevilly-Larue (94550), sur deux parcelles cadastrées […] et N°40 d’une superficie totale de 488m².
Le procès verbal de transport sur les lieux du 27 mars 2018 mentionne : " La parcelle comprend un bâtiment dégradé en fonds de parcelle occupé par une pièce utilisée comme bureau.
Le reste de la parcelle consiste en un terrain nu pour le stockage de courte durée de palettes provenant essentiellement du marché de Rungis".
Le commissaire du gouvernement précise qu’il s’agit de bâtiments en parpaings, comportant 2 niveaux ; le rez-de-chaussée comprend une pièce avec carrelage au sol, un petit espace à usage de stockage ainsi qu’un espace ouvert à usage de parking et de stockage, absence de sanitaires ; premier étage à usage de stockage n’est pas accessible par un escalier, ne comprend pas de porte ; la surface utile communiquée par l’C D est de 220 m². La SARL N7 NEGOCE précise que les sanitaires se trouvent à gauche du bâtiment de bureaux, que le terrain bénéficie d’un large accès d’environ 13 m au droit de l’avenue de Stalingrad permettant notamment les livraisons par poids-lourd (semi-remorque) et que les man’uvres étaient donc facilités du fait de la configuration de la parcelle ; cela est essentiel pour la fonctionnalité de ce site, avec un terrain large d’accès facile, sur une artère principale reliée à l’A 86, l’état du bureau n’étant que secondaire.
S’agissant de la situation locative, le site est occupé par la SARL N7 NEGOCE qui exploite un fonds de commerce de « fabrication, vente, achat de palettes, import’export, à l’exclusion de tout autre même temporairement », en vertu d’un bail commercial du 8 février 2012 ; le loyer annuel acquitté par la SARL N7 NEGOCE s’élève à la somme de 45'491,28 euros (valeur 2012) ; il s’agissait d’un
bail commercial consenti pour une durée de 9 années qui avait commencé à courir le 7 juillet 2009 pour se terminer le 6 juillet 2018 (pièce numéro 7) .
La SARL N7 NEGOCE ajoute que le terrain est essentiellement utilisé pour réceptionner les palettes en bois achetés pour l’essentiel auprès des commerçants et grossistes alimentaires du marché international de Rungis et servir de zone de stockage’tampon avant la réexpédition vers le second site situé à Champlan (91), […], qui est un site de stockage, de réparation et de revente des palettes d’une superficie d’environ 4500 m² selon le bail (pièce numéro 6) .
La SARL N7 NEGOCE indique qu’elle produit aux débats les liasses fiscales relatives aux 3 derniers exercices (pièces N° 3, 4, 5, 40) et indique qu’il s’est avéré que l’expropriation du site de Chevilly-Larue, avec une organisation de ses achats à cet endroit et de son stockage depuis Champlan, et de l’impossibilité de tout regrouper à Chevilly-Larue, le site étant notamment trop petit a eu pour conséquence directe la perte de son fonds de commerce et la cessation totale d’activité à compter du 25 novembre 2019, sans disparition de la personne morale (pièce numéro 43).
S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s’agit de celle du jugement de première instance, soit le 7 janvier 2019.
- Sur l’indemnité principale
1° sur la méthode d’évaluation
Le juge de l’expropriation dispose du pouvoir souverain d’adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
Le premier juge après avoir rappelé les deux méthodes généralement utilisées s’agissant d’un fonds de commerce ou d’un fonds d’activité, à savoir celle de la valeur du fonds de commerce en cas de perte de droit au bail de clientèle et celle de du droit au bail en cas de perte du droit au bail mais pas de clientèle et donc une réinstallation, et les prétentions des parties, a indiqué que la question centrale est de déterminer s’il y a transfert ou disparition du fonds de commerce de la SARL N7 NEGOCE suite à son expropriation.
Il a considéré que la SARL N7 NEGOCE ne démontre pas que son modèle économique est exclusivement basé sur la proximité du site de Chevilly-Larue par rapport au MIN de Rungis, qu’il s’agit tout simplement d’un choix d’organisation qui peut être remis en question et adapté à une situation nouvelle, et que c’est donc bien un transfert du fonds de commerce qui doit être retenu et donc la méthode liée à la perte du droit au bail aux motifs suivants :
' la SARL N7 NEGOCE exerce une activité de recyclage de palettes en bois comprenant l’achat de palettes en bois usagées, leur stockage et leur réparation afin d’être revendues à une clientèle de grands comptes, avec implantation sur deux sites : Chevilly-Larue (94'550) et Champlan (91'160 ) ;
' la société soutient que ces deux implantations jouent des rôles distincts et complémentaires : le site de Chevilly-Larue serait dédié aux achats de palettes et celui de Champlan au reste de l’activité (stockage), réparation et reventes de palettes) ; elle en veut pour preuve l’attestation de son expert-comptable établissant que 83 % de ses achats de palettes en bois usagées sont réalisés sur le site de Chevilly-Larue, mais il occulte sciemment le fait que 17 % de ces mêmes achats de palettes sont opérés sur le site de Champlan et ce chiffre est même en augmentation entre 2014 et 2017 passant de 11 % en 2014 à 18 % en 2017 soit une progression de plus de 63 % sur cette période ;
'il s’en déduit que le site de Champlan est de plus en plus utilisé en tant que point d’achat des palettes usagées étant entendu qu’il s’étend sur 4500 m² soit une surface 10 fois plus vaste que celle de Chevilly-Larue de 488 m² ; or l’activité de la SARL N7 NEGOCE nécessite certes peu
d’aménagements spécifiques, mais beaucoup de surface de stockage pour les palettes et un parking pour les véhicules de transport ; elle n’axe son argumentation que sur la proximité de son point de collecte de Chevilly-Larue par rapport au MIN de Rungis qui serait, selon ses dires, son seul avantage concurrentiel ; toutefois, il doit lui être rappelé que ses fournisseurs de palettes sont des professionnels, donc des agents économiques beaucoup moins volatiles que s’il s’agissait de simples particuliers ; en outre, le site de Champlan qui fonctionne depuis 2013 est une deuxième adresse déjà connue de ces mêmes fournisseurs ce qui facilitera le report lors du transfert de l’activité sur le site ;
'enfin, se limiter au seul critère de proximité pour soutenir une perte de fonds de commerce est un argument inopérant dès lors que la SARL N7 NEGOCE fait en parallèle valoir en page 9 de ses écritures d’autres avantages concurrentiels tels que sa renommée (« elle est parfaitement connue des commerçants de Rungis »), son ancienneté et son sérieux, outre ses conditions tarifaires qui peuvent également entrer en ligne de compte ; que toute perte d’un fonds de commerce suppose une disparition de la clientèle associée à ce fonds de commerce ; or, elle confond habilement ses fournisseurs et ses clients ; à y regarder de plus près, lors de la fermeture de l’établissement de Chevilly-Larue , il n’y a aucune disparition de sa clientèle, laquelle est composée de clients grands comptes auxquels elle revend les palettes recyclées, des clients qui connaissent déjà le site de Champlan et qui génèrent 100% son chiffre d’affaires ; sur les 8 concurrents qu’elle cite dans son mémoire, 6 sont situés largement hors périmètre du MIN de Rungis soit dans d’autres communes du Val-de-Marne, à Vitry-sur-Seine, Arcueil, soit dans l’Essonne, à Wissous, Orly et à Vigneux sur Seine ; or la logique voudrait que tous ses concurrents s’établissent aux abords immédiats du MIN de Rungis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; selon les affirmations de l’expropriant étayées par des cartes routières afin d’appréhender au mieux les distances , le site de Champlan est parfaitement accessible en 12 minutes du MIN de Rungis à partir de grandes voies de circulations rapides (autoroute A 126, A 6, A10 et nationale 20) et même plus proche que certains des concurrents de la SARL N7 NEGOCE ; un examen attentif du devis de déménagement permet de relever que la société a pleinement considéré comme option principale un transfert de son fonds de commerce de Chevilly-Larue à Champlan.
Comme indiqué par le premier juge, la consistance du bien est appréciée à la date de l’ordonnance d’expropriation en application de l’article L322-1 du code de l’expropriation, soit en l’espèce le 18 mai 2018 et le fonds est estimé à la date de la décision de première instance, en application de l’article L322-2 du code de l’expropriation, soit le 7 janvier 2019.
Il ressort des pièces versées aux débats, que si le commissaire du gouvernement sollicite en appel que la fixation de l’indemnité d’éviction doit être fixée selon la méthode du droit au bail (économie de loyer), sans invoquer de motifs particuliers et en produisant 3 offres de locations de locaux d’activités à Chevilly- Larue et Rungis, sur le site internet spécialisé « webimm.com », il ressort du jugement et des conclusions de la SARL N7 NEGOCE, qu’en première instance le commissaire du gouvernement par conclusions datées du 6 mars 2018 modifiées par celles du 30 août 2018 a proposé :
— à titre principal,
— une indemnité d’éviction à la valeur du fonds de commerce de 171 615 euros ,
— les indemnités accessoires suivantes :
— indemnité de remploi : 16 012 euros
— indemnité de déménagement : sur présentation d’au moins deux devis détaillés
— indemnité pour trouble commercial : 57 205 euros
— indemnité de licenciements éventuels sur justificatifs
— à titre subsidiaire,
— une indemnité d’ éviction à la valeur du droit au bail de 45 491 euros,
— les indemnités accessoires suivantes :
— indemnité de remploi : 3 399 euros
— frais de déménagement et de réinstallation : sur présentation d’au moins deux devis détaillés,
— indemnité pour trouble commercial : 57 205 euros
— frais administratifs de transfert de publicité : sur devis
— indemnité de licenciements éventuels sur justificatifs.
SUR CE, LA COUR
- Sur la date de référence
Le bien objet de la procédure étant soumis au droit de préemption urbain, en application de l’article L213-6 du code de l’urbanisme, le premier juge a exactement retenu la date du 10 avril 2012, date à laquelle le document d’urbanisme applicable à la zone a été approuvé par la commune de Chevilly-Larue ; le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur l’indemnité principale
1° sur le fonds de commerce
La société N7 NEGOCE exerçait une activité d’achat de revente de palettes en bois usagées, son activité se répartissant sur 2 sites, celui de Chevilly Larue (siège social) et celui du stockage, du recyclage des palettes usagées avant leur revente situé à Champlan (91), à environ 13 km du siège ; les fournisseurs de palettes de cette société étaient essentiellement des artisans, des commerçants et grossistes alimentaires issus des activités du MIN de Rungis situé à 10 mn du siège alors que ses clients finaux étaient essentiellement des revendeurs de palettes au détail ou des grands comptes ; au vu des pièces versées, environ 83 % de l’activité de la société N7 NEGOCE dépendait des approvisionnements du site de Chevilly Larue, les palettes étant acquises directement depuis le site de Chevilly Larue, stockées temporairement pour être ensuite acheminées vers le site de Champlan, site de stockage et de remise en état des palettes, avant leur revente ; les pièces comptables versées de 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 (pièce N°2, 49, 9) démontrent que le site de Chevilly- Larue était exclusivement un site d’approvisionnement dont dépendait toute l’activité de la société N7 NEGOCE, aucune vente ni expédition vers la clientèle n’ y étant réalisées (89,35 % en 2014, 83,37% en 2015, 83,41 % en 2016, 82 % en 2017 et 77% en 2018 TTC) ; ainsi, priver cette société de son site d’approvisionnement de Chevilly-Larue aboutit à lui soustraire 83 % de sa matière première, à lui faire perdre la quasi totalité de ses fournisseurs de son fonds de commerce, le modèle économique etant construit sur la proximité de ses fournisseurs de palettes, la majeure partie de ses clients étant des Grands Comptes et des revendeurs de pallettes détaillants (pièce N°20) ; les liasses fiscales produites (pièces N°3, 4, 5 et 40) pour 2015 à 2018, établissent pour une moyenne de 3 ans un CA TTC de […] euros, un bénéfice de […] euros.
La location du site de Champlan par mail du 25 avril 2013 par la société R7 NEGOCE n’a pas été faite en prévision de son expropriation comme l’indique l’C D, puisque c’est en février 2012
qu’elle a repris l’activité exercée dans les locaux de Chevilly- Larue par la société MK INTERNATIONAL, le bail devant se terminer le 6 juillet 2018 (Pièce N°1 ter).
L’expropriation du site de Chevilly Larue a eu pour conséquence directe la perte du fonds de commerce et la cessation totale d’activités à compter du 25 novembre 2019, sans disparition de la personne morale (pièce N°43).
Du fait de l’expropriation du site de Chevilly- Larue, la société N7 NÉGOCE a perdu la quasi totalité de ses fournisseurs, assimilable à une perte de clientèle.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
2° sur la fixation de l’indemnité
Il convient d’examiner les références des parties sur la base de la méthode de fonds de commerce :
a) Les références de la société N7 NÉGOCE
Elle précise qu’il n’existe aucune source permettant d’établir la valeur de son activité et elle se réfère donc à des activités de négoce et de récupération de métaux :
— arrêt cour d’appel de paris du 6 décembre 2001 : société recyclage 94 à Alfortville : 20% du CA TTC moyen (pièce N°10)
— TGI Créteil du 18 septembre 2003 : SARL PERNEL/SADEV 94 : 40% du CA TTC moyen (pièce N°11)
— TGI Créteil du 7 décembre 2006 : 40% du CA TTC moyen
— TGI de Nanterre : 29 septembre 2010 : 35 % du CA TTC moyen (pièce N°15).
La société N7 NÉGOCE indique elle-même que ces références sont anciennes ; datant de plus de cinq ans, la plus récente étant de 2010 soit de plus de 9ans, elles seront écartées.
Elle propose une cession de fonds du 14 septembre 2017, taux de 30% (pièce N°13) ; l’activité consistant en un négoce et récupération de métaux, non comparable, cette référence sera écartée.
Elle cite enfin des éléments de doctrine :
— évaluation E F : récupération de métaux – occasions : 30 à 45% du CA annuel (pièce N°18)
— ordre des experts comptables – barème d’évaluation des fonds de commerce au 13 décembre 2017 « récuperation des métaux occasions » : 30 à 45 % du CA annuel (pièce N°12) ; l’activité n’étant pas comparable, ces références seront écartées.
Elle cite enfin des cessions de société de restauration et commercialisation de palettes, enregistrées au BODACC sur la période 2017 à septembre 2018 (pièces N°28 à 29), avec des taux de cessions entre 10, 81 % à 65, 36 % ; en raison de l’écart trop important entre les taux de cessions, et de référence concernant des départements différents non comparables (33, 13, 39, 38, 13 et 21) ces références non pertinentes seront écartées.
b) Les références de l’C D
Elle cite une référence : 4 juillet 2008, RN 12 emballage et ABEX EMBALLAGE, CA HT 2007 : 546 000 euros, CA TTC : 653 000 euros, prix de cession de 25 000 euros.
Cette référence obsolète sera écartée.
c) Les références du commissaire du gouvernement de première instance
Il propose dans ses conclusions complémentaires du 28 août 2018, 3 références relatives à une mutation de fonds de commerce d’achat et de vente de palettes avec les références de publication :
N° du terme
Date de
vente
Adresse
Prix de cessions (éléments incorporels + matériels)
en euros
CA TTC
en euros
RATIO
T1
27/01/2011
[…]
Vitry sur Seine
[…]
[…]
6%
T2
02/05/2017
route de
Villevaude
[…]
[…]
705
15%
T3
22/04/2013
[…]
Marne
[…]
[…]
12%
Au regard de la situation géographique et de l’évolution du résultat, le commissaire du gouvernement propose de retenir 15% du CA TTC annuel moyen à partir de la moyenne des résultats de 2014 à 2016.
Il convient d’écarter le premier terme trop ancien datant de plus de cinq ans.
Le terme 2 récent comparable est retenu ; le terme 3 date de plus de cinq ans, mais en raison de la rareté des termes comme l’indique elle-même la société N7 NEGOCE, celui-ci étant comparable, et étant de 5 ans et 9 mois, il sera retenu.
Au regard de la situation géographique favorable et de l’évolution du résultat, toujours en augmentation, il convient de retenir comme proposé un ratio de 15 % du CA TTC annuel moyen.
Il convient de retenir les résultats pour 2016, 2017 et 2018, le jugement étant du 7 janvier 2019 :
Années
CA TTC Bénéfices Salaires et charges
2016
[…]
[…]
[…]
2017
[…]
[…]
[…]
2018
[…]
[…]
[…]
Moyenne 3 ans […]
[…]
[…]
L’indemnité principale est donc de : […] euros TTC x 15% = 236 691,9 euros arrondis à 236 692 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
- Sur les indemnités accessoires
1° indemnité de remploi
La cessation d’activités ne figurant pas parmi les exceptions à l’attribution d’une indemnité de remploi, celle-ci est due :
5% x 23 000 = 1 150 euros
10% x 213 692 (236 692 – 23 000) = 21 369,2 euros
soit un total de 1 150 + 21 369,2 = 22 519,2 euros arrondis à 22 520 euros
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
2° indemnité pour trouble commercial
Le premier juge a alloué une indemnité pour trouble commercial de 68 376, 50 euros , en indiquant que l’C D ne remet pas en cause le principe, mais uniquement les modalités de calcul.
La société N7 NEGOCE indique que cette somme n’est pas contestée, mais elle sollicite dans son dispositif la somme de 69 174, 80 euros.
En appel, l’C D indique à nouveau qu’il convient d’allouer une indemnité compensatrice de 10 589 euros correspondant à 1,5 mois de salaires et charges.
Le commissaire du gouvernement propose d’allouer 15 jours du CA TTC moyen sur 3 ans soit la somme de 69 174, 80 euros, ce qui correspond à la demande de la société N7 NEGOCE dans son dispositif, qui lie la cour.
Il convient de retenir 15 jours du CA TTC moyen sur 3 ans soit :
1 383 496 euros x 15/300 = 69 174, 80 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
3° sur les frais de licenciement du personnel
Conformément aux demandes des parties, il convient de confirmer le jugement de sursis à statuer.
4° sur les frais de déménagement
Le premier juge a accordé une indemnité pour déménagement pour la somme de 16 800 euros.
L’ C D conclut au débouté en l’absence de preuve de la réalité de ce préjudice.
La société N7 NEGOCE produisant la facture (pièce N°51) pour un montant de 16 800 euros HT, le jugement sera confirmé sur ce point.
L’indemnité totale d’éviction à verser par l’C D à la société N7 NEGOCE d’élève à la somme de 345 186, 8 euros arronis à 345 187 euros
se décomposant comme suit :
— indemnité principale : 236 692 euros
— indemnité de remploi : 22 520 euros
— indemnité pour trouble commercial : 69 174, 80
— indemnité pour frais de déménagement : 16 800 euros
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer le jugement qui a alloué la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter l’C D de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à verser à la SARL N7 N2GOCE la somme de 2500 euros sur ce fondement en cause d’appel.
- Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné l’C D aux dépens.
L’C D perdant le procès sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition de la décision, contradictoirement en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Fixe à la somme de 345 186, 8 euros arrondis à 345 187 euros l’indemnité totale d’éviction due par l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis Amont à la SARL N7 NÉGOCE dans le cadre de l’opération d’expropriation des locaux commerciaux et d’activités situés […] à Chevilly-Larue (94550), sur deux parcelles cadastrées […] et 40, se décomposant comme suit :
— indemnité principale : 236 692 euros
— indemnité de remploi : 22 520 euros
— indemnité pour trouble commercial : 69 174, 80
— indemnité pour frais de déménagement : 16 800 euros
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’C D à verser à la SARL N7 NÉGOCE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’C D aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Indépendant ·
- Multimédia ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Lien de subordination ·
- Titre ·
- Rémunération
- Automobile ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Procédure civile ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Objectif ·
- Forfait ·
- Surcharge ·
- Horaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Force majeure ·
- Cabinet ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Employeur ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Dépens ·
- Mise en état
- Harcèlement moral ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Facturation ·
- Ressources humaines ·
- Maladie
- Associations ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service de santé ·
- Santé au travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Temps plein ·
- Service ·
- Code du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Agence ·
- Vis ·
- Client ·
- Employeur ·
- Mise à pied
- Brasserie ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente ·
- Location ·
- Contrats ·
- Manutention ·
- Vice caché
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Code de commerce ·
- Conditions générales ·
- Procédure civile ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Associé ·
- Architecte ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Crèche ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Villa ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Bruit ·
- Propriété ·
- Nuisances sonores ·
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Police
- Audit ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Bureautique ·
- Reprographie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Document ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.