Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 11 février 2021, n° 19/03243
TGI Créteil 7 janvier 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 11 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Méthode d'évaluation de l'indemnité

    La cour a estimé que la méthode d'évaluation du fonds de commerce devait être retenue, car l'expropriation a entraîné la perte de la quasi-totalité des fournisseurs de la société, ce qui constitue une perte de clientèle.

  • Accepté
    Perte de clientèle et de chiffre d'affaires

    La cour a reconnu que l'expropriation a eu pour conséquence directe la perte de la quasi-totalité des fournisseurs, entraînant ainsi une perte de clientèle et de chiffre d'affaires.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de remploi

    La cour a confirmé que la cessation d'activité ne constitue pas un motif d'exclusion du droit à l'indemnité de remploi.

  • Accepté
    Justification du trouble commercial

    La cour a reconnu que l'expropriation a entraîné des pertes d'activités, justifiant ainsi l'indemnité pour trouble commercial.

  • Accepté
    Preuve des frais de déménagement

    La cour a confirmé l'indemnité pour frais de déménagement, ayant été présentée avec les justificatifs nécessaires.

Résumé par Doctrine IA

La SARL N7 NÉGOCE, spécialisée dans le négoce de palettes usagées, a été expropriée pour le projet "ZAC DU TRIANGLE DES MEUNIERS". En première instance, l'indemnité d'éviction a été fixée à 134 066 euros, basée sur la perte du droit au bail et non sur la perte du fonds de commerce. La SARL N7 NÉGOCE a fait appel, réclamant une indemnité de 686 538 euros, arguant la perte de son fonds de commerce due à l'expropriation. L'ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS SEINE AMONT (l’C D) a formé un appel incident, demandant de réduire l'indemnité à 33 334,64 euros.

La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance, reconnaissant la perte du fonds de commerce de la SARL N7 NÉGOCE et fixant l'indemnité totale d'éviction à 345 187 euros. La cour a retenu un ratio de 15 % du CA TTC annuel moyen pour l'indemnité principale, ajoutant des indemnités pour remploi, trouble commercial et frais de déménagement. La cour a confirmé les dépens à la charge de l’C D et a accordé 2 500 euros à la SARL N7 NÉGOCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 11 févr. 2021, n° 19/03243
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/03243
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, EXPRO, 7 janvier 2019, N° 17/00075
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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