Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 20 juin 2017, n° 16/00934
TASS Haute-Vienne 23 juin 2016
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CA Limoges
Confirmation 20 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la tolérance ministérielle

    La cour a estimé que la tolérance ne s'applique qu'aux produits ou services réalisés par l'entreprise qui emploie les salariés, et non aux produits acquis auprès d'autres entreprises, y compris celles du même groupe.

  • Rejeté
    Discrimination entre secteurs d'activité

    La cour a jugé que la tolérance est dépourvue de portée normative et ne peut justifier une exclusion des cotisations pour l'appelante, qui est une entreprise de distribution.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la Société commerciale limousine, exploitant sous l'enseigne Monoprix, conteste un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui avait rejeté sa demande de non-assujettissement aux cotisations sociales des remises accordées à ses salariés. La question juridique principale était de savoir si ces remises constituaient un avantage en nature soumis à cotisations selon l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. La première instance avait confirmé que ces remises étaient assujetties, en se basant sur une circulaire excluant uniquement les remises sur les produits réalisés par l'entreprise. La Cour d'appel a confirmé cette position, soulignant que la tolérance administrative ne s'appliquait pas aux produits acquis d'autres entreprises, et a rejeté l'argument de discrimination entre secteurs. La décision du tribunal a donc été confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 20 juin 2017, n° 16/00934
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 16/00934
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne, 23 juin 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 20 juin 2017, n° 16/00934