Confirmation 20 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 20 juin 2017, n° 16/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00934 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne, 23 juin 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 16/00934
AFFAIRE :
SAS SOCIETE COMMERCIALE LIMOUSINE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE MONOPRIX
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU LIMOUSIN
JP/MLM
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et:ou pénalités
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 20 JUIN 2017
-------------
Le vingt Juin deux mille dix sept, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS SOCIETE COMMERCIALE LIMOUSINE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE MONOPRIX, dont le siège social est 12 place de la République – XXX
représentée par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 23 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-VIENNE
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU LIMOUSIN, dont le siège social est XXX
Représentée par Monsieur Z A, agent délégué aux audiences muni d’un pouvoir en date du 11 mai 2017
INTIMEE
---==oO§Oo==---
A l’audience publique du 16 Mai 2017, la Cour étant composée de Madame X Y,
Présidente de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame B C, Greffier, Madame X Y, Présidente de chambre a été entendue en son rapport oral, Maître Stéphane CHAGNAUD, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, et Monsieur Z A en ses observations.
Puis, Madame X Y, Présidente de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
La Société commerciale limousine – filiale du groupe Solig, – exploitant à Limoges un magasin sous l’enseigne Monoprix, accorde à ses salariés ainsi qu’à l’ensemble des salariés du groupe une remise de 10 % sur les produits alimentaires et de 15% sur les produits non-alimentaires qu’elle commercialise habituellement.
Elle a fait l’objet d’un contrôle comptable de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – Urssaf – portant sur les années 2010 et 2011.
A l’issue de cette procédure dont la régularité formelle n’est pas discutée, l’Urssaf a considéré que la fourniture à tarif préférentiel de produits vendus avec une remise de 10 % ou 15 % par rapport au prix public toutes taxes comprises devait intégralement être soumise à cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et qu’elle n’était pas éligible à la tolérance administrative instituée par une circulaire du 07 janvier 2003 dérogeant au principe légal selon lequel les avantages en nature sont soumis à cotisations, ne pouvant concerner que les biens ou services produits par l’entreprise qui emploie le salarié, mais non les produits ou services acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise.
Ce contrôle a donné lieu à la notification le 31 octobre 2012 d’une lettre d’observations sans redressement, confirmée le 06 décembre 2012 et invitant la Société commerciale limousine à se mettre en conformité avec la législation et à réintégrer dans l’assiette des cotisations l’avantage en nature constitué par la valeur réelle des remises accordées à ses salariés tant par elle que par les autres sociétés du groupe.
La commission de recours amiable, saisie d’une réclamation par la Société commerciale limousine, a confirmé cette position par décision du 29 mars 2013 notifiée le 15 avril 2013, et le 22 mai 2013 la société en a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne qui, par jugement du 23 juin 2016, l’a déboutée de son recours et a rejeté la demande de l’Urssaf sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 22 juillet 2016, la Société commerciale limousine a interjeté appel de ce jugement.
Par ses écritures déposées le 03 février 2017, développées oralement et auxquelles il sera référé, la Société commerciale limousine demande à la cour, infirmant le jugement entrepris :
— de dire que la tolérance accordée par les circulaires ministérielles lui est applicable et que les remises accordées aux salariés sur les produits qu’elle vend ne constituent pas un avantage en nature soumis à cotisation en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 10 décembre 2002 ;
— de dire que les remises accordées à ses salariés sur les produits vendus par les autres sociétés du groupe ne constituent pas un avantage en nature soumis à cotisation en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 10 décembre 2002 ;
— de condamner l’Urssaf du Limousin à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses écritures déposées le 27 mars 2017, développées oralement et auxquelles il sera référé, l’Urssaf du Limousin demande la confirmation du jugement déféré.
SUR CE,
Attendu qu’en application de l’article L. 242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, et notamment les primes, gratifications et tous autres avantages octroyés à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit sont assujettis aux cotisations sociales ; qu’il en résulte qu’en principe les remises accordées par l’employeur à l’ensemble des salariés en raison de cette qualité et à l’occasion du travail accompli constitue un avantage soumis à cotisations pour leur valeur réelle ;
Attendu que, par une lettre ministérielle du 29 mars 1991, confirmée par une circulaire du 07 janvier 2003, l’administration a instauré une tolérance excluant de l’assiette des cotisations les réductions tarifaires inférieures ou égales à 30 % portant sur les produits ou services réalisés par l’entreprise qui emploie les salariés, bénéficiaires de ces réductions ;
que cette circulaire, prise pour l’application de l’arrêté du 10 décembre 2002 portant sur l’évaluation forfaitaire des avantages en nature que sont la fourniture de la nourriture, du logement, d’un véhicule ou d’outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication, a indiqué sous le titre :'Fourniture gratuite ou à tarif préférentiel dont bénéficient les salariés sur les produits et services réalisés ou vendus par l’entreprise':
'Les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L’évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette.
Le même principe trouve à s’appliquer en ce qui concerne les avantages spécifiques alloués au personnel des établissements de crédit.
Il convient de noter que cette tolérance concerne les biens ou services produits par l’entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise. Ainsi, le rabais obtenu par l’employeur, en raison de l’achat de biens en grosses quantités auprès d’un fournisseur, ne peut entrer dans le champ d’application de cette tolérance et est donc constitutif d’un avantage en nature' ;
que cette tolérance, en ce qu’elle vise les services ou marchandises produits par l’entreprise qui emploie les salariés bénéficiaires de ces conditions préférentielles, à l’exclusion des produits ou services acquis par l’entreprise auprès d’autres entreprises ou sociétés, y compris celles faisant partie du groupe, est d’interprétation stricte ;
que, contrairement à ce que voudrait faire juger la Société commerciale limousine, cette tolérance n’a nullement été étendue par une lettre-circulaire du 19 août 2005 aux 'produits ou services réalisés ou vendus par l’entreprise' qui, répondant à une question ainsi formulée, en rappelle explicitement le contenu limité aux 'produits ou services réalisés par l’entreprise' ; que la Société commerciale limousine, qui n’a qu’une activité de distribution, se situe hors du champ d’application de cette tolérance pour les remises accordées à ses salariés sur les produits qu’elle vend, et a fortiori pour les remises accordées à ses salariés sur les produits vendus par les autres sociétés du groupe ;
Attendu, sur le moyen pris par l’appelante d’une discrimination entre les entreprises relevant du secteur de la production de biens ou services et celles relevant du secteur de la distribution, qu’il convient de relever que la tolérance, dérogatoire au principe légal, est dépourvue de toute portée normative de sorte que la Société commerciale limousine ne peut se retrancher derrière une prétendue illicéité de la tolérance pour se soustraire au principe général d’assujettissement des avantages en question aux cotisations ;
Attendu que le jugement dont appel sera donc confirmé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne du 23 juin 2016.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C. X Y
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Insuffisance d’actif ·
- Béton ·
- Bâtiment ·
- Comptabilité ·
- Faute de gestion ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Interdiction de gérer ·
- Commerce
- Héritier ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hérédité ·
- Décès ·
- Partie ·
- Radiation du rôle ·
- Reprise d'instance ·
- Instance ·
- Domicile
- Énergie ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Poste ·
- Titre ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit-bail ·
- Huissier ·
- Allemagne ·
- Compétence ·
- Faute de gestion ·
- Dissolution ·
- Siège
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Additionnelle ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Lien suffisant
- Service ·
- Salarié ·
- Global ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Indemnité kilométrique ·
- Communication ·
- Employeur ·
- Voiture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide à domicile ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Classification ·
- Remboursement ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Associations ·
- Mer
- Interprète ·
- Étranger ·
- Galati ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Télécopie ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Roumanie
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Liquidation ·
- Liquidateur amiable ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Management ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Cartes ·
- Observation
- Réparation ·
- Machine ·
- Bon de commande ·
- Enrichissement sans cause ·
- Expertise ·
- Ordre ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Injonction de payer ·
- Accord
- Indemnisation ·
- Handicap ·
- Renouvellement ·
- Lit ·
- Préjudice ·
- Assistance ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.