Confirmation 17 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 17 mars 2022, n° 22/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00543 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 décembre 2021, N° 2020050293 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00543 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6TH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020050293
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.R.L. INTREK
[…]
[…]
Monsieur Y-Z X
[…]
[…]
Monsieur Y-B X
[…]
[…]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me François X de la SELAS KGA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0110
à
DÉFENDEUR S.A. FINANCIERE LEMA venant aux droits de la SAS LEMA
[…]
[…]
Représentée par Me Karine ABBOU substituant Me Y-Luc BOUTON de la SELARL ASCOTT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J077
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Février 2022 :
La société Financière Lema a cédé le 1er octobre 2019, pour le prix de 600.000 euros, à la société Intrek les titres de la société Lema International.
La société Intrek et ses associés MM. Y-Z et Y-B X ont relevé appel d’un jugement rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui notamment les condamne à payer à la société Financière Lema le solde du prix de cession payable par un crédit vendeur, correspondant à la somme de 430.106,69 euros qu’ils avaient retenue en arguant de la non révélation au moment de la conclusion du contrat d’éléments importants sur la situation de la société cédée et propres à diminuer le prix de cession.
Par acte du 26 janvier 2022, la société Intrek et MM. X ont assigné la société Financière Lema devant le premier président statuant en référé, à l’effet de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel, à titre subsidiaire subordonner l’exécution provisoire à la constitution et remise par la société Financière Lema d’une garantie bancaire de premier rang à hauteur du montant des condamnations, à titre infiniment subsidiaire autoriser Intrek à consigner le montant des condamnations à la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre tiers et en tout état de cause, condamner la société Financière Lema à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du référé.
Au soutien de leurs demandes, les requérants font valoir en substance qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel et que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que l’exécution des condamnations affecterait gravement l’activité d’Intrek et obérerait la situation financière de MM. X et depuis 2020, Lema n’a plus d’activité ni aucun salarié ce qui fait craindre une très probable prochaine fermeture, alors en outre que leurs dirigeants et actionnaires ont exprimé leur volonté de prendre leur retraite à l’étranger, ce qui caractérise un risque de non restitution du montant des condamnations si le jugement devait être infirmé.
En réponse, la société Financière Lema conclut au débouté et à titre subsidiaire, demande qu’il soit ordonné à la société Intrek et à MM. X de consigner la somme de 504.931,99 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ou d’un protocole signé entre les parties, les intérêts contractuels devant continuer à courir jusqu’au complet versement de la somme due, avec anatocisme, et en tout état de cause condamner les requérants à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du référé.
En substance, la société Financière Lema fait valoir l’absence de moyens sérieux de réformation du jugement, qui de manière motivée a rejeté les moyens tirés notamment de la réticence dolosive et de la déloyauté contractuelle, de même que l’absence de conséquences manifestement excessives, alors que Financière Lema ne fait que demander l’exécution du contrat signé et que les requérants ne justifient en rien en quoi l’exécution des condamnations prononcées affecteraient gravement l’activité de Intrek et que s’agissant de Lema International, la société ne peut être liquidée tant que le litige est en cours et elle est solvable, détenant encore à ce jour des capitaux propres suffisants comme en attestent ses bilans.
A l’audience du 22 février 2022, les requérants ont soutenu oralement leur exploit introductif d’instance et la société Financière Lema a soutenu oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une fait défaut, la demande ne peut prospérer.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, la société Intrek et MM. X soutiennent que l’exécution des condamnations affecterait gravement l’activité de la société Intrek et obérerait la situation financière de MM. X, n’exposant cependant pas la situation financière de la société Intrek ni celle de MM. X et ne produisant aucun élément sur ce point, étant en outre observé que la condamnation prononcée correspond au paiement d’un prix de cession que les débiteurs ont nécessairement provisionné.
S’agissant de la capacité de remboursement de la société Financière Lema, s’il n’est pas discuté que depuis la cession intervenue la société Lema n’a plus d’activité et que ses dirigeants projettent de la liquider, ce qu’ils ne peuvent toutefois faire tant que le litige est pendant, la société Lema fait valoir, sans être contredite par les requérants, qu’elle n’est pas pour autant insolvable dès lors que ses bilans font état de capitaux propres à même de couvrir le montant des condamnations.
Dans ces conditions, si les conséquences manifestement excessives invoquées par la société Intrek et MM. X ne sont pas suffisamment caractérisées, ce qui rend inutile l’examen du moyen tiré des chances d’annulation ou d’infirmation du jugement dont appel et doit conduire à rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il reste qu’en cas d’infirmation la capacité de remboursement par la société Lema du montant total des condamnations, représentant plus de 500.000 euros, est sinon avérée du moins incertaine au vu des éléments qui précèdent, ce qui justifie d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile, une mesure de consignation par la société Intrek et MM. X à la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 504.932 euros correspondant au montant de la condamnation invoqué par la société Lema et non discuté à ce stade par les requérants.
Il n’entre pas dans les attributions du premier président de dire que les intérêts contractuels continueront de courir, alors au surplus que le jugement le prévoit.
La présente décision étant prise dans l’intérêt de la société Intrek et de MM. X, ceux-ci seront condamnés aux dépens de la présente instance et à payer à la société Financière Lema la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Intrek et MM. X de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
Ordonnons la consignation par la société Intrek et MM. X de la somme de 504.932 euros à la Caisse des dépôts et consignations, dans les quinze jours de la présente décision,
Disons que la Caisse des dépôts et consignations conservera les fonds jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir sur l’appel du jugement rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
Condamnons in solidum aux dépens de la présente instance la société Intrek et MM. X,
Les condamnons in solidum à payer à la société Financière Lema la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Taux d'intérêt ·
- Tuyauterie ·
- Réalisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Conditions générales ·
- Commande
- Activité agricole ·
- Cheval ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Baux ruraux ·
- Preneur ·
- Location ·
- Tribunaux paritaires ·
- Foin
- Avantage en nature ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Visite de reprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquittement ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Irrecevabilité ·
- Remise en état ·
- Aide juridictionnelle
- Monde ·
- Salaire ·
- Journaliste ·
- Sociétés ·
- Indemnité de requalification ·
- Temps plein ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Prime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Piscine ·
- Architecte ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Parking ·
- Expertise ·
- Accès ·
- Mazout ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plaine ·
- Chauffage ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Consommation d'eau ·
- Alimentation en eau ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Demande ·
- Consommation
- Travailleur salarié ·
- Assurance vieillesse ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Médiateur ·
- Cadre ·
- Coefficient
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Future ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Instance ·
- Grand-duché de luxembourg ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Fondation
- Liquidateur ·
- Dissolution ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Compte ·
- Demande ·
- Gérant ·
- Action en responsabilité ·
- Gestion ·
- Action
- Banque ·
- Virement ·
- Bénéficiaire ·
- Négligence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Fraudes ·
- Preuve ·
- Société anonyme ·
- Internet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.