Infirmation partielle 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 18 mars 2022, n° 18/06600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06600 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°160
N° RG 18/06600 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PGZT
M. I X
C/
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur J BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2022
En présence de Monsieur L M, Médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANT :
Monsieur I X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Comparant à l’audience et représenté par Me Aude STEPHAN, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
La SA AFM RECYCLAGE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant à l’audience Me Jean-E CHAUDET de la SCP JEAN-E CHAUDET, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Juliette CAILLON substituant à l’audience Me J HONTAS, Avocats plaidants du Barreau de BORDEAUX
M. X a été embauché par la SA U LE GALL à compter du 9 février 2009 en contrat à durée déterminée puis à compter du 8 février 2010 en contrat à durée indéterminée, d’abord en qualité de commercial, puis à compter de 2012 en qualité de responsable d’exploitation sur le site de GUEMENE. Son contrat a été transféré à la SA AFM RECYCLAGE à compter du 1er janvier 2017 à la suite d’une fusion absorption.
La Convention collective applicable est la convention nationale des industries et du commerce de la récupération (IDCC 637).
Le 5 mai 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire fixé au 15 mai 2017, auquel il ne s’est pas présenté.
Le 29 mai 2017, M. X a été licencié pour faute grave.
Par lettre de son avocat en date du 5 septembre 2017, M. X a contesté son licenciement.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire le 20 octobre 2017 en contestation de son licenciement notifié pour faute grave et indemnisation des préjudices en résultant.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé par M. X le 11 octobre 2018 du jugement du 11 septembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
- Dit que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
- Dit que le licenciement de M. X ne s’est pas déroulé dans des conditions brutales et vexatoires,
- Débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
- Débouté la SA AFM RECYCLAGE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Mis les dépens à la charge de M. X.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SA AFM RECYCLAGE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Débouter la SA AFM RECYCLAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – Dire que le licenciement notifié pour faute grave, le 29 mai 2017, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire,
- Condamner la SA AFM RECYCLAGE à payer à M. X les sommes suivantes:
* 419.09 € brut à titre de rappels de congés payés,
* 4.203,12 € brut au titre du paiement de la période de mise à pied conservatoire,
* 17.070,27 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2.127,34 € brut au titre des congés payés sur préavis et mise à pied,
* 9.742,57 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 50.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-*15.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- Dire que les intérêts de retard au taux légal courront à compter du 7 septembre 2017, date de réception de la mise en demeure, pour les sommes ayant la nature de salaires ainsi que l’indemnité de licenciement et à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir pour les sommes ayant une nature indemnitaire,
- Condamner la SA AFM RECYCLAGE à remettre à M. X, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 20ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, et par document, les pièces suivantes : un bulletin de salaire récapitulatif du montant des condamnations, un certificat de travail rectifié, et une attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi rectifiée,
- Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
- Condamner la SA AFM RECYCLAGE à verser à M. X une somme de 3.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution qui pourraient se révéler nécessaires.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, suivant lesquelles la SA AFM RECYCLAGE demande à la cour de :
- Juger M. X mal fondé en son appel,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et qu’il l’a condamné aux entiers dépens,
- Réformer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a débouté la SA AFM RECYCLAGE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Juger que la SA AFM RECYCLAGE est fondée à se prévaloir des conséquences des aveux de M. X au sens des articles 1354 et 1356 du code civil (devenus 1383 et 1383-2 du code civile), figurant dans ses conclusions,
- Juger que le licenciement est justifié et que la faute grave est caractérisée,
- Juger que M. X n’allègue ni n’établit aucun fait qui serait susceptible de voir la procédure de licenciement qualifiée de brutale ou de vexatoire,
- Débouter M. X de ses demandes ayant pour objet le paiement de la période de mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement
brutal et vexatoire, de rappels de congés payés, de condamnation 'en net', au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des intérêts de retard et de la remise des documents sociaux sous astreinte,
- Déclarer recevable et bien fondée la SA AFM RECYCLAGE en sa demande de condamnation de M. X à lui payer une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 27 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement
Pour infirmation, M. X soutient que les faits invoqués par l’employeur ne constituent pas le motif réel de son licenciement, qui n’est pas justifié et revêt un caractère brutal et vexatoire'; que le conseil de prud’hommes a pour l’essentiel vérifié si la société AFM RECYCLAGE apportait des éléments de preuve de la matérialité des faits contenus dans la lettre de licenciement mais a rejeté à tort l’argumentation du salarié au terme de laquelle le contexte réel dans lequel s’inscrivent les griefs qui lui sont reprochés ôte aux faits considérés tout caractère suffisamment fautif pour justifier le licenciement'; que M. X a eu avant le transfert de son contrat, entre 2009 et 2016, une carrière exemplaire au cours de laquelle il ne lui a jamais été reproché de ne pas respecter les procédures'; que la réunion de présentation de l’organisation opérationnelle de la société du 4 janvier 2017 n’a permis que d’effleurer les exigences de la société et que la multiplicité des documents dont la société l’a rendu destinataire le 11 janvier 2017 sans s’inquiéter de savoir s’il lui était matériellement possible de s’imprégner de ce fond documentaire en temps réel montre la prévalence de la forme sur le fond au sein de la société AFM RECYCLAGE'; que les constats des éléments reprochés au salarié sont tous postérieurs à son éviction et que le dossier a été monté de toutes pièces pour permettre son licenciement'; que la réalité du motif prétendu est inexistante et que ce sont des considérations de nouvelle organisation stratégique de l’entreprise qui ont motivé son éviction'; qu’en effet 28 sur les 86 salariés présents lors de la reprise, dont 4 des 6 responsables de sites présents lors de la réunion du 4 janvier 2017, ont quitté la société sans être remplacés dans les 6 mois de la reprise.
Quant à elle, la SA AFM RECYCLAGE soutient que le licenciement pour faute grave de M. X est justifié notamment par son comportement de nature à porter gravement atteinte au sérieux, à l’image et à l’intégrité de la SA AFM RECYCLAGE et à celle des salariés dont il était responsable'; que M. X n’a pas respecté les consignes et les procédures applicables dans le cadre de ses fonctions au sein de l’entreprise : absence de fiches de fonction sécurité, défaut d’organisation des transports, produits polluants non correctement entreposés, non respect des règles relatives aux VHU et au traitement des bouteilles de gaz ; qu’en outre, le salarié n’a pas respecté les directives de l’entreprise : location non autorisée de matériel, 'caisse noire', irrespect des directives relatives aux stocks et relations intra-sites ; que le licenciement est fondé et n’est ni brutal ni vexatoire.
Par application des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 29 mai 2017 est ainsi rédigée
«'Monsieur,
En date du 5 mai 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 15 mai 2017 afin de vous exposer les griefs qui nous amenaient à envisager votre licenciement et recueillir vos explications.
Bien que régulièrement convoqué, vous avez fait le libre choix de ne pas vous présenter à cet entretien au cours duquel nous vous aurions exposé les griefs qui nous amenaient à envisager votre licenciement et recueillir vos explications.
Vous occupez la fonction de Responsable d’Exploitation sur le site de GUEMENE, sous le statut de cadre depuis le 1er septembre 2012.
Nous avons eu à déplorer une défiance depuis votre intégration le 1/01/2017 vis-à-vis de la Direction d’AFM et notamment au cours de ces dernières semaines, où vous avez adopté un comportement portant atteinte au sérieux, à
l’image et à l’intégrité de la société et avons constaté dans de nombreux domaines des dysfonctionnements dont la responsabilité vous est imputable.
D’une part, nous avons constaté dans de nombreux domaines que vous ne respectiez pas les consignes et procédures du groupe.
En effet, nous avons constaté sur le mois d’avril une violation manifeste des procédures du groupe en matière de dépollution des Véhicules Hors d’Usage (VHU).
Nous avons observé en avril 2017 sur votre site la présence d’éléments polluants à même la terre battue alors même que les procédures de dépollution obéissent à des règles environnementales très strictes qui vous ont été rappelées par mail le 16 février 2017 par M. G N, Responsable Qualité, Sécurité, Environnement.
Nous ne pouvons que constater que malgré l’alerte émise par le service QSE sur les risques d’écoulement d’huiles générant un risque important de pollution des eaux et des sols, le constat sur votre site de la gestion des dépollutions est affligeant.
Vous avez également accepté sur votre site des véhicules gagés et sans papier d’identification.
Vous n’êtes pas sans ignorer [sic] qu’une telle pratique est formellement interdite. Ces faits sont d’autant plus graves que vous avez dissimulé cette information à votre hiérarchie.
Un constat similaire doit être également fait sur le non-respect des procédures concernant la neutralisation des bouteilles de gaz et GPL.
Alors même que la Société fait appel à un prestataire pour la réalisation de travaux de cette nature en raison des risques inhérents à ces opérations, force est de constater que vous avez passé outre ces directives puisque nous avons relevé en avril 2017 sur votre site la présence de bouteilles de gaz neutralisées au mépris des règles de sécurité.
Votre responsabilité est d’autant plus grande et votre attitude constitutive de circonstances aggravantes car d’une part vous n’étiez pas sans ignorer [sic] la règle en la matière puisqu’elle vous a été adressée par mail le 9 janvier 2017, par le service QSE et d’autre part, vous avez, par vos directives, fait courir à vos collaborateurs non formés, des risques inconsidérés pouvant porter atteinte à leur sécurité.
La société AFM RECYCLAGE étant certifiée ISO, nous sommes dans l’obligation de respecter de nombreuses obligations auxquelles vous avez estimé qu’il n’était pas nécessaire de vous soumettre. En effet, la certification nous impose de transmettre et de faire signer aux collaborateurs des fiches de fonctions sécurité : sur un effectif de 8 collaborateurs, du site de GUEMENE seuls deux collaborateurs ont signés les fiches fonction sécurité et les procédures d’accueil et réaccueil au poste ne sont pas appliquées.
Outre le non-respect des procédures en vigueur qui est inadmissible, nous avons découvert durant ces dernières semaines de nombreuses remises en cause de notre autorité, constituant des actes d’insubordination, ce qui est inacceptable aux vues des responsabilités qui vous incombent.
Vous avez volontairement procédé à la location de matériel appartenant à la Société (une remorque) à un prestataire sans en informer votre hiérarchie, Monsieur Y O,Directeur Régional, ni même la Direction Générale
d’AFM. Cette location a été faite sans aucune validation juridique de nos services notamment dans la rédaction de ce contrat.
Vous avez également usé de pratiques prohibées par la société en vous faisant payer la vente de matières en espèce puisque nous avons découvert une 'caisse noire’ en espèces, sans aucune traçabilité car vous avez pris la liberté de ne pas enregistrer ces mouvements dans notre outil de gestions. Nous ne pouvons que constater que vos agissements remettent en cause votre probité et votre intégrité et portent préjudice au sérieux, à l’image de notre société.
De plus, le 25 avril 2017, Monsieur Y vous alerte sur une anomalie de stock VHU. Il ressort de cette anomalie que vous n’effectuiez pas les suivis et contrôles de stocks conformément aux consignes et procédures. En effet, vous faites état d’un stock physique d’environ 20 Tonnes alors que le stock informatique était de 53.146 tonnes. Nous vous rappelons que le stock informatique doit être le parfait reflet de la réalité physique du chantier.
Nonobstant la violation récurrente des procédures depuis votre intégration au sein d’AFM RECYCLAGE, vous commettez des fautes graves dans la gestion de votre site en oubliant notamment de réserver des transports afin de déstocker notamment sur les inox et batteries, le 28 avril 2017, ce qui a représenté pour la société un manque à gagner de 8000€. Cette obligation de déstockage en fin de mois vous a été rappelée à de multiples reprises et vous n’en avez pas tenu compte malgré la démarche de votre Directeur Régional qui vous a alerté sur le sujet.
Votre attitude met non seulement à mal notre activité, démontre également que vous ne respectez pas les consignes et procédures, et, pire, que vous créez volontairement des situations de tension dans les relations avec les autres sites en
n’obéissant pas aux consignes que le Directeur Commercial, Monsieur P Q.
En effet, vous avez outrepassé les directives qui vous ont été communiquées en matière commerciale, en faisant livrer sur
GUEMENE, des matières réservées au site de Rennes. Il vous avait été simplement demandé de servir d’intermédiaire commercial car une de vos connaissances travaillait au sein de l’entreprise de notre fournisseur. Il s’agissait pour nous de pouvoir renforcer des liens commerciaux déjà existants. Mais en agissant ainsi, vous avez généré un coût supplémentaire lié aux frais de transport supplémentaires pour acheminer la marchandise livrée sur votre site vers le site de RENNES. Vous n’êtes pas sans ignorer [sic] que la rentabilité d’une Société passe aussi par une gestion maîtrisée de ses coûts et notamment des frais inhérents au transport mais en l’espèce, cette notion et exigence vous ont totalement échappé.
Par ailleurs, vous ne vous êtes pas contenté de passer outre les consignes de la Direction Commerciale, vous avez adopté un comportement déloyal envers la Société puisque une fois la matière achetée à notre fournisseur historique du site de Rennes, vous avez fait une démarche de mise en concurrence entre nos deux sites RENNES et AVRILLE ; ce qui est à l’encontre de notre politique Groupe et témoigne encore une fois de votre volonté délibérée de ne pas suivre nos process et de votre insubordination.
Eu égard à votre fonction, à votre statut, à la responsabilité qui vous incombe et à la gravité des faits reprochés, vos agissements constituent une perte de confiance de la société à votre encontre et étant donné que la stratégie, les procédures vous ont été rappelées dans le cadre d’un Comité de Direction animé par M. DESPLAT, Président Directeur
Général, le 4 janvier dernier. Il est inadmissible que nous fassions le constat que vous perduriez à agir en violation des directives de la Direction générale et régionale, moins de cinq mois après votre intégration au sein d’AFM REYCLAGE.
Vous comprendrez aisément qu’un tel comportement est totalement inacceptable et incompatible avec votre poste de
Responsable d’Exploitation.
Outre les préjudices et les troubles portés à l’entreprise, vos agissements constituent une grave insubordination et font peser le doute sur votre intégrité et votre capacité à remplir honnêtement et correctement votre fonction.
Régulièrement convoqué le 5 mai 2017, vous avez refusé de vous présenter à l’entretien préalable, et ce malgré notre courrier recommandé en date du 11 mai, vous y invitant à nouveau, nous n’avons pas été en capacité de recevoir vos explications sur les griefs reprochés.
En conséquence, au regard des faits exposés qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant votre préavis, nous sommes amenés à prendre à votre égard une mesure de licenciement pour faute grave, privative du préavis et de l’indemnité de licenciement, effective à la date d’envoi du présent courrier recommandé avec accusé de réception, le 29 mai 2017.
Dès lors vous recevrez par pli recommandé votre solde de tout compte, votre attestation POLE EMPLOI et votre certificat de travail. Nous vous précisons que les jours de mise à pied conservatoire ne seront pas rémunérés.
Vous voudrez bien remettre, à réception de la présente, tous les effets professionnels mis à votre disposition par notre société, notamment votre téléphone portable, les clés du site, votre véhicule de fonction…
Nous vous informons que conformément aux termes de l’article VII du contrat de travail en date du 8 février 2010, nous vous libérons de l’interdiction de concurrence (…)
Conformément à l’ANI du 11 janvier 2008 modifié par la loi dite sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, (…) A compter du 1er janvier 2015, le dispositif du DIF est supprimé au profit du Compte Personnel de Formation (CPF)
(…)'
Il ressort en l’espèce des pièces produites que depuis le 1er septembre 2012, M. X exerçait les fonctions de'«'responsable d’exploitation » sur le site de GUEMENE au statut de cadre niveau V B, que son contrat à la suite de la fusion absorption a été transféré à la SA AFM RECYCLAGE sans aucune modification à compter du 1er janvier 2017 (piéces n°1, 2 et 37 de l’intimée, pièces n°1, 2 , 3 et 5 de l’appelant).
M. X était titulaire d’une subdélégation de pouvoirs incluant notamment, en matière d’hygiène et de sécurité au travail de «'contrôler la conformité à la réglementation en vigueur de toutes les installations existantes et de la maintenance, de veiller au respect sur tous les sites d’intervention des réglementations relatives à la protection de l’environnement'», et lui donnant en matière de législation commerciale «'toute latitude en matière d’achat et vente de marchandises, et de négociations avec les clients et fournisseurs, dans le souci constant des intérêts de l’entreprise et du respect des règles en la matière, notamment pour l’achat au livre de police et des véhicules complets à des particuliers, en vue de leur destruction'» (piece 3).
La société AFM RECYCLAGE produit également l’annexe lll de l’accord du 7 mai 2009 attaché à la convention collective (sa pièce 38) qui définit parmi les emplois-repères que le «'responsable d’exploitation est chargé d’organiser le process de transformation des matières premières en produits recyclés et valorisés, en organisant et gérant l’ensemble des équipes chargées de la réception et de la préparation des matières premières destinées au recyclage, de la production, et de la maintenance : il détermine des objectifs de production, en assure le suivi et veille au respect des normes (de sécurité, qualité, respect de l 'environnement)'», et qui décrit parmi les Activités principales de l’emploi :
«'- Organisation de production
- Evaluer les besoins, les opérations de recyclage et de traitements à organiser
- Participer à la définition de la politique d’investissements et de mise en oeuvre de nouveaux moyens de production.
Recherche de gains de productivité
- Organiser et mettre en oeuvre des process de tri, préparation, production
- Assurer I’interface avec les autres secteurs (Ingénierie, QSE, administration, achats, ventes, etc.) en fonction des besoins
- Exploitation
(…)
- Organiser les différentes étapes de I’exploitation, préparation, tri et mélange des matières premières destinées au recyclage et mettre en oeuvre les moyens de production
- Réaliser le suivi de la mise en oeuvre.
- Gestion et Contrôle
- S’assurer de la sécurité des conditions de production, du respect des procédures d’exploitation et des normes
(sécurité, environnement)
- Contrôler la maîtrise des coûts de production (…)
- Parfaite connaissance technique des processus de tri, réparation, production utilisés
- connaissance des matières premières destinées au recyclage et des caractéristiques des produits recyclés,
- connaissance des normes de sécurité, hygiène, environnement liées à l’outil de production,
- connaissance de la réglementation du travail,
(…)
- savoir suivre des objectifs (de tonnage, de qualité, de coûts) et contrôler leur bonne exécution
- savoir sécuriser les installations en fonction des exigences réglementaires'.
M. X ne conteste pas avoir participé le 4 janvier 2017, quelques jours après le transfert du contrat de travail, à une réunion de présentation de l’organisation opérationnelle de la SA AFM RECYCLAGE (pièce 6 de l’intimée), ni avoir été destinataire le 11 janvier 2017 des documents constituant le fonds documentaire Qualité, Sécurité et Environnement en vigueur au sein de la SA AFM RECYCLAGE (pièce 7).
M. X fait valoir qu’au sein de la société AFM RECYCLAGE «'nul ne s’inquiète de savoir s’il est matériellement possible aux responsables de site de s’imprégner de l’ensemble’de [ces documents]'» et stigmatise cette pièce n°7 comme symptomatique du fonctionnement de la société employeur à qui il importe uniquement que ces documents lui soient «'immédiatement opposables, peu important à quiconque de savoir s’il a eu le temps de les lire en profondeur'», ce qu’il décrit comme une prévalence de la forme sur le fond au sein de la société AFM.
Contrairement à ce que soutient la société intimée, la conclusion qu’en tire M. X de ce que ces documents constitueraient la preuve de la «'prévalence de la forme sur le fond au sein de la sociéé AFM'» ne constitue qu’une interprétation de l’attitude de l’employeur et ne saurait constituer les termes d’un aveu judiciaire puisqu’ils ne revient pas à «'reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques'».
Pour autant, M. X n’étaie par aucun élément son argumentation et n’explique par aucune autre élément en quoi le volume des ces documents ou les conditions de leur transmission l’auraient empêché d’en prendre valablement connaissance et de les mettre en 'uvre, étant observé d’une part qu’il ne justifie pas avoir signalé à son employeur de telles difficultés et alors d’autre part que les documents dont il s’agit concernent le respect des obligations légales et réglementaires ainsi que le contenu des consignes et procédures applicables dont il est censé avoir connaissance pour l’exercice de son activité sur le site qui lui est confié.
En particulier, la SA AFM RECYCLAGE, certifiée pour différentes normes (SO 9001, 45001 et 14001), est bien fondée à faire valoir l’exigence d’un strict respect des procédures mises en place, au regard de ses activités obéissant à des règles très contraignantes, pénalement sanctionnées et dont le non-respect est de nature à lui faire perdre son agrément (notamment l’arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants du centre VHU (sa pièce 8), l’article R 543-162 du code de l’environnement (sa pièce 9), l’article R 322-9 du code de la route (sa pièce 10).
La circonstance que MM Z et A dans les nouvelles attestations produites par M X (pièces 53 et 54 de l’appelant) déclarent avoir signé les fiches dc sécurité sans les lire est à cet égard dénué de pertinence.
La société AFM RECYCLAGE produit essentiellement au soutien des reproches qu’elle formule à l’encontre de M. X dans la lettre de licenciement le compte rendu d’un constat effectué par M. Y, Directeur régional, le 9 mai 2017 sur le site de GUEMENE et des photos réalisées à cette occasion (pièces n°13 et 17 de l’intimée) et l’attestation de M. Y rédigée en février 2018 dans laquelle il retrace les coditions dans lesquelles il a pu constater sur le site de GUEMENE que :
- M'. X avait loué une remorque appartenant à la société à un transporteur sans l’en informer et alors « que M. X était informé des consignes liées au matériel d’exploitation par un note interne diffusée le 28/10/16 et accroché (sic) dans son bureau et lors de la réunion du 4/01/17 à laquelle il a assisté'»,
- que les deux pelleurs du site (A et Z) n’avaient pas, de même que les deux chauffeurs pris connaissance au bout de deux mois de leurs fiches sécurité,
- que les constats effectués datent bien du 9 mai sur les manquements constatés («'éléments polluants à même le sol, écoulements d’huile à même le sol, existence d’une caisse noire de 290€ pour la revente de pièces à des particuliers, acceptation de véhicules gagés sans papiers d’identification, la délivrance de consignes de perçage de bouteilles de gaz par des collaborateurs non formés et au mépris des règles de sécurité, non respect des processus de déstockage et de gestion des stocks
- le constat par lui-même, «'Le 28/04/17 (…) que les consignes n’avaient pas été suivies'» après avoir pourtant «'fait la remarque à M. X sur une erreur de stocks VHU en rappelant les consignes de février 2017».
Mais M X fait valoir que les constats (pièces n°13 et 17) par O Y ne sont que du 9 mai 2017, donc postérieurs à son départ du site le vendredi 5 mai au matin (8h05) après sa mise à pied conservatoire, alors que la lettre de licenciement mentionne des faits constatés en avril 2017.
Mais force est de constater d’une part que l’attestation de M. Y concernant le constat qu’il indique avoir fait lui même dès fin avril 2017 n’est pas contredit s’agissant de la non conformité du stock des VHU et du non respect des consignes qui avaient été délivrées, d’autre part que les constatations effectuées le 9 mai sont donc intervenue le mardi suivant le départ de M X, de sorte qu’elles correspondent manifestement (ce que M. X ne contredit pas d’ailleurs) à l’état du site lors de son départ. En outre ces constatations, et leur préexistence en particulier en avril 2017, sont confortées par plusieurs attestations également versées aux débats.
La société produit en effet l’attestation rédigée par M. F Z du 12 janvier 2018 (pièce n°19 de l’intimée) dans laquelle il indique «'dans le cadre de mes missions, j’ai eu à neutraliser les bouteilles de gaz sur le site de GUEMENE PENFAO en les perçant suite aux consignes de mon responsable M. X'».
Si cette attestation est suivie par une seconde attestation de M. Z produite par M. X (pièce 53 de l’appelant) datée du 22 avril 2021 elle n’est pas contredite dans son contenu puisque l’intéressé y expose avoir «'fait une attestation contre I X pour le dégazage des bouteilles de gaz sous les recomandations (sic) de M. Y un matin et Mme B responsable RH on m’a fait comprendre que c’était dans mon intérêt (') ils m’ont fait recopier un document et signé (sic) (') M. X fesait (sic) respecter à la lettre les consigne (sic) de sécurité sur le site de GUEMENE PENFAO'», de sorte que M. Z ne remet pas formellement en cause la réalité de ce dont il attestait dans la première.
La société AFM RECYCLAGE produit également une attestation de M. R A (sa pièce n°14) du 18 janvier 2018 selon laquelle «'depuis 3 ans (') je faisais du perçage de bouteilles de
gaz avec une pointe métallique. Il arrivait que des particulier venait (sic) acheter des pneus au détail. Le paiement se faisait directement avec M X. J’ai vu également des écoulements d’huil (sic) de moteur sur le sol car la benne fuyait'».
Or la force probante de ce témoignage n’est pas amoindrie, s’agissant en particulier du traitement des bouteilles de gaz, par l’existence d’une seconde attestation de M A, datée du 8 avril 2021 dans laquelle (pièce n°54 de l’appelant) s’il confirme avoir «'fait du dégazage de bouteille de gaz avec1 pointe métalique (sic) en effet comme me la demander (sic) I X sous les ordres de Monsieur Y'» ajoute «'Après le départ de I on continuai a percer (sic)'» les bouteilles de gaz qu’il fallait une fois percées «'identifier d’une croix'». M. A indique s’agissant de la dépollution des VHU qu’elle se faisait avant le rachat par AFM selon le protocole, que l’agrément «'a toujours été renouvelé'», et qu’ «'après l’arrivée d’AFM on travaillait de la même façon. Après le départ de I nous devions signaler à Monsieur Y par téléphone que les VHU livrés sans carte grise on devrait les broyer à la pelle et les charger au fond de la semi , ça permettais (sic) de passer la chose sans déclaration ce que nous le savions n’était pas trop légale (sic)'».
Ainsi M. A n’affirme pas que les faits matériellement imputés à M. X s’agissant du traitement des bouteilles de gaz et de celui des VHU sont inexacts ou que sa première description serait fausse, mais affirme seulement que les mêmes comportements ont perduré par la suite.
De même, les constatations décrites par M. Y et imputés à M, X ne sont pas remises en cause par les attestations qu’il verse lui-même aux débats, rédigées par M. S E (ses pièces n° 22 et suivantes), et qui exposent de la même manière que les pratiques reprochées à M. X se seraient poursuivies après son départ, étant observé que les autres attestations rédigées par M. S T (pièces n°23 à 32, 34, 38, 39) accompagnées de photographies qu’il indique avoir prises le 9 mars 2018 ' et dont au demeurant il ne précise pas expressément pour la plupart qu’elles ont été prises sur le site de GUEMENE PENFAO ' ne font que défendre le point de vue selon lequel les faits reprochés à M. X concernant la tenue du site aurait perduré depuis, et ne remettent donc nullement en question ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni leur gravité.
Ainsi, sur le non respect des procédures applocables au traitement des bouteilles de gaz :
Il est établi que le traitement des bouteilles de gaz, et celui des réservoirs de véhicules GPL devait être confié par la SA AFM RECYCLAGE pour «'neutralisation et traitement par un prestataire spécialisé'» , ainsi qu’il apparaît expressément dans le document unique pour l’année 2017 (pièce n°18 de l’intimée page 14). M. X a été notamment destinataire d’un courriel du 28 décembre 2016, neutralisation des bouteilles de gaz par M. D)» (pièce 12).
Il ressort des attestations et constatations précitées (de MM. Y, Z, A, E) que M. X n’a pas respecté les procédures relatives a la neutralisation des bouteilles de gaz et a laissé les autres employés du site procéder au percement des bouteilles de gaz, au lieu d’avoir recours aux services du prestataire extérieur qui avait été choisi par son employeur.
M. E (pièce n°22 de l’appelant) qui indique au sujet des bouteilles de gaz que ses collègues «'F et R [Z et A] perçait (sic) à l’aide de la pelle et d’un pieux sur support (') sous la direction de M. X du temps de SLG Recycling, quand nous avons changé de société on continuait à percé (sic)les bouteilles de gaz avec la même méthode (') depuis l’intégration de la société chez AFM M. Y nous avaient demandé de marqué (sic) à coup de bombe de peinture les bouteilles de gaz'» avant de la «'livrer au broyeur à Nantes'» et ajoute que «'on savait que M. G directeur QSE n’était pas au courant de cette pratique'».
M. X, qui ne conteste pas de telles pratiques conteste l’effectivité de la possibilité d’un tel traitement par une entreprise extérieure, l’obligeant à organiser lui-même la neutralisation, au motif d’abord que M. D résiderait en Savoie, de sorte que le coût d’acheminement des bouteilles aurait été prohibitif, ensuite qu’il aurait été impossible à cet exploitant assisté de seulement deux salariés d’effectuer cette tâche, enfin qu’il ne serait pas démontré par la société AFM RECYCLAGE que la société BIG BENNES aurait repris l’entreprise à cet exploitant.
Mais la société AFM RECYCLAGE produit d’une part le rapport établi par l’organisme de certification indépendant ECCOCERT le 8 juin 2017 qui fait état de l’intervention de BIG BENNES en qualité de sous-traitant (pièce 40), d’autre part les courriels des 9 et 17 janvier 2017 dans lesquels M. G, responsable qualité, rappelle à tous les responsables (dont M. X) le souhait de «'faire un point sur les volumes de bouteilles de gaz à neutraliser disponibles sur tous les sites AFM afin d’organiser et de planifier l’intervention de notre prestataire. Merci de me retourner ce mail en m’indiquant les quantités présentes sur vos établissements », auquel M. X a répondu «'Pour le site de Gue’mene Penfao [être] en possession d’environ 6 à 7 m3 de bouteilles d’oxygène. Pas de bouteilles de gaz » (pièce 41)
Dans ces conditions, M. H, qui a été informé de la procédure à suivre, qui ne produit pas d’éléments de nature à contredire la matérialité des faits précisément reprochés sur ce point, qui ne démontre pas l’impossibilité de mise en 'uvre du traitement par un prestataire du processus de dépollution des bouteilles de gaz, qui ne justifie au demeurant pas avoir alerté son employeur sur la difficulté de respecter les consignes qu’il lui appartenait de faire respecter, ne conteste pas avoir maintenu une pratique impliquant un risque pour la sécurité des personnes travaillant sur le site dont il était responsable.
Contrairement à ce que soutient M. X, « l’attestation annuelle de conformité VHU » délivrée par la société ECOCERT, le 08/06/2017 et produite par la société AFM RECYCLAGE, délivrée après la visite du contrôleur un mois après l’éviction de M. I X, ne porte pas sur le contrôle de la gestion du site par lui «'pendant 11 mois sur 12'», de sorte que la circonstance que le certificateur n’ait trouvé qu’un seul point de non-conformité (verre non extrait des véhicules à GUEMENE-PENFAO mais au broyeur AFM RECYCLAGE de NANTES) est sans incidence sur la démonstration d’une pratique reconnue et qu’elle n’est pas de nature à légitimer.
Sur l’instauration d’une caisse noire
Il est établi par les attestations précitées que M. X, à défaut de l’avoir initiée, a perpétré la mise en 'uvre d’une pratique consistant à gérer, selon ses propres écritures ( page 20) « une toute petite caisse'» qui existait avant son arrivée, dont le montant relevé par M. Y au 9 mai 2022 était de 290 €, et dont M. X expose qu’elle était «'exclusivement alimentée par des pourboires de particuliers qui demandaient à récupérer de vieilles fenêtres, des tourets en bois ou des pneus qui étaient destinés à la destruction'» et dont les espèces permettaient «'de payer le café, les pots de départs et un à deux barbecues annuels avec toute l’équipe salariée et certains prestataires'». M. X insiste sur le fait qu’il ne s’est pas approprié le contenu de cette caisse qui «'ne portait pas de préjudice à l’employeur et permettait des moments conviviaux de l 'équipe ».
La réalité de l’existence de cette caisse est confirmée par le témoignage précité de M. A (pièce n°14 de l’intimée), par le constat de M. Y le 9 mai 2017 (pièces n° 15 et 13/17/25 de l’intimée).
M. E, là encore (pièce n°22 précitée) confirme «'au sujet de la fameuse boîte noire ts les salariés était (sic) au courant qu’elle existait mais elle n’a pas été créer (sic) par M. X elle existait depuis 'U V’ l’ancien directeur du site de GUEMENE PENFAO. L’argent provenait principalement de pneus des VHU et de certaine chose (sic) du DIB jamais de la ferraille et des métaux cet argent nous servait à nous acheter le café, sucre et boisson fraîche pour l’été ».
ll est établi que M. X n’a pas demandé à la SA AFM RECYCLAGE ni l’autorisation de vendre à des particuliers des pneus auparavant montés sur des véhicules hors d’usage ou accidentés ou d’autres objets déposés pour destruction ou recyclage, ni l’autorisation de s’approprier le prix de ces ventes au profit des salariés, fût-ce pour un usage collectif, sans que le produit en soit porte dans les comptes de l’entreprise.
Sur le non respect des directives concernant les stocks
Il est établi que M. X a été destinataire d’un courriel du 1er févier 2017 attirant son attention sur la nécessité que les stocks de chaque site soient 'le miroir des exploitations », l’invitant à les vérifier et assurer un suivi quotidien en 'flux tendu », et mentionnant la procédure mise en place par la SA AFM RECYCLAGE afin de maîtriser cette gestion (pièce n°26 de l’intimée).
Il est établi par la société AFM RECYCLAGE que l’état des stocks de véhicules hors d’usage du site de GUEMENE dont M. X avait la charge était affecté d’un écart de plus de 33 tonnes entre le stock physique (20 tonnes) et le stock enregistré informatiquement (53 tonnes 146) ( pièce n°27).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la circonstance que le précédent président de la société qui l’employait avant transfert de son contrat le décrive comme un «'collaborateur exemplaire vis-à-vis de sa direction, des collaborateurs qui l’entouraient, des fournisseurs et clients (…) [la] tenue tant sur le plan des stocks matières que sur le respect de la réglementation environnementale et sécurité. (…) la bonne tenue des documents en interne, des documents externes, des stockages matières (pas de pollution au sol), des process de dépollution des VHU et autres. (…) (Pièce n° 50 de l’appelant), n’est pas de nature à remettre en cause les constatations établies concernant les faits postérieurs au transfert.
Dans ce cadre, les autres pièces produites par M. X attestant de son comportement antérieurement à la reprise de son contrat de travail, du respect du port des EPI sur le site, de l’absence d’accident du travail pendant 4 ans, des bonnes relations de M. X avec les autres personnes travaillant sur le site ou avec les clients et fournisseurs habituels, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments retenus à son encontre sur la période considérée.
Dans ces circonstances, les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation de ces faits, que les débats en cause d’appel n’ont pas altérée, en retenant que le manquement de M. X à ses obligations et spécialement aux règles relatives à la protection de la sécurité des personnes et de l’environnement liées à ses missions était avéré et justifiait ainsi son licenciement pour faute grave, le maintien du salarié dans l’entreprise étant rendu impossible pendant la durée du préavis, même en l’absence d’antécédent disciplinaire au cours des années précédentes dans l’entreprise avant transfert de son contrat, au regard de l’importance des manquements commis, compte tenu des responsabilités confiées à ce salarié et de l’importance particulière pour l’employeur de veiller au respect des normes entourant ses activités.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, sans qu’il soit nécessaire d’examiner pour le surplus les autres griefs avancés par l’employeur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes en paiement des salaires pendant la période de mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité au titre des circonstances vexatoires entourant le licenciement
Pour demander à ce titre la condamnation de la SA AFM RECYCLAGE, M. X soutient que son licenciement est intervenu dans des conditions extrêmement vexatoires et brutales.
La SA AFM REYCLAGE rétorque que le licenciement n’a pas été effectué dans des conditions vexatoires ou injurieuses, les circonstances de la mise à pied à effet immédiat étant justifiées par la gravité des manquements imputés au salarié.
Même lorsque le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux, les circonstances entourant la rupture peuvent constituer une faute de la part de l’employeur, justifiant alors l’indemnisation du salarié.
En l’espèce, il est rappelé que M. X s’est vu notifier le 5 mai 2017 une convocation, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable du 15 mai 2017, avant d’être licencié pour faute grave par lettre du 29 mai 2017.
La mise à pied conservatoire ne peut, en tant que telle, être reprochée à l’employeur au titre des circonstances du licenciement, dès lors que celui-ci était justifié par l’importance des griefs imputés au salarié, la faute grave retenue ayant de surcroît rendu impossible le maintien à son poste de M. X même pour la durée du préavis. Aussi, les observations développées par M. X sur la base de diverses attestations décrivant favorablement la qualité de son travail et son investissement professionnel sont-elles inopérantes sur ce point.
M. X fait observer qu’il a accueilli cordialement le directeur régional et la responsable RH le 5 mai 2017 dans le cadre de ce qu’il croyait être une visite de site «'tout à fait classique'», avant d’être sommé de quitter le site en laissant sur place son ordinateur et sans avoir eu le temps de saluer correctement ses collègues'; que de telles man’uvres ont eu pour but de le couper définitivement de son équipe et de lui interdire de produire des éléments figurant dans son poste informatique ; que tout cela s’est déroulé sans qu’il ait la moindre idée de ce qui lui était reproché'; qu’il a été extrêmement angoissé par une situation qu’il ne comprenait pas, au point de ne pas se rendre à l’entretien préalable de crainte de tomber dans un guet-apens'; qu’il a dû attendre 15 jours pour savoir ce qui lui était reproché'; que W AA, psychologue, atteste avoir constaté son état anxieux marqué, accompagné de manifestations somatiques décrites précisément.
Si M. X verse aux débats (pièce n°15) une lettre datée du 13 juin 2017 de Mme W AA, psychologue clinicienne, indiquant l’avoir reçu en consultation le 22 mai et le 13 juin 2017, soit après la notification de son licenciement, et décrivant son «'état anxieux marqué avec, selon les propos de Monsieur X, des manifestations somatiques'» détaillées (reprise du tabac, troubles du sommeil, etc) qui «'aurait entraîné un arrêt de travail prescrit par le médecin traitant'» ' arrêt de travail que M'. X ne produit pas.
Outre que les pièces produites par M. X ne permettent pas de caractériser l’apparition, dès la mise à pied, du trouble anxieux qu’il allègue, force est de constater surtout que M. X ne justifie par aucune pièce du caractère vexatoire, au-delà de la soudaineté inhérente à la mesure de mise à pied à effet immédiat, de la mise en oeuvre de la mesure, et ne caractérise pas l’usage de «'manoeuvres'» entourant cette mesure de nature à la déstabiliser ou à lui nuire.
Dans les circonstances ainsi rapportées, les pièces produites à ce titre par le salarié demeurent insuffisantes pour établir un comportement déloyal de l’employeur à l’occasion de la notification de la mise à pied conservatoire.
Quant à la tenue de l’entretien préalable, M. X expose avoir refusé de s’y rendre par crainte d’un guet-apens mais n’allègue aucun comportement particulier de l’employeur à cet égard ni ne produit d’autre pièce relative à ce comportement.
Au total, les pièces produites devant la cour ne permettent pas de caractériser une faute particulière de la part de la SA AFM REYCLAGE dans les circonstances ayant entouré le licenciement pour faute grave de M. X.
Celui-ci sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande de congés payés sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017
M. X fait valoir que le conseil des prud’hommes a omis de statuer sur cette demande : que le bulletin de salaire du mois de mai 2017 fait apparaître une indemnité de congés payés, au titre de la période en cours, de 6 129.15 € bruts, correspondant à 28.08 jours de congés au taux journalier de 218.274 € bruts (sa pièce n°12.2), alors que tout salarié acquiert 2.5 jours ouvrables de congés payés par période de 4 semaines, de sorte que M. X, qui a travaillé 12 périodes complètes de 4 semaines, sur la période de référence, avait acquis 30 jours de congés payés et non 28.08 jours ; qu’un solde de congés payés de (30 jours ' 28.08 jours) x 218.274 € = 419.09 € bruts.
La société AFM RECYCLAGE est bien fondée à faire valoir que les 1,92jours de congés payés réclamés correspondent à la proratisation des congés payés pendant la période de mise à pied conservatoire, de sorte qu’au regard de ce qui précède, la demande ne peut aboutir.
Sur les autres demandes
Au regard de ce qui précède, M. X doit être débouté de ses demandes tenant à l’application des intérêts de retard, à la remise du bulletin de salaire récapitulatif du montant des condamnations, du certificat de travail et de l’attestation d’employeur POLE EMPLOI rectifiée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il est dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SA AFM REYCLAGE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Y substituant et statuant à nouveau ce point,
CONDAMNE M. I X à payer à la SA AFM RECYCLAGE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. I X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. I X aux dépens d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Accord du 7 mai 2009 relatif au développement de l'apprentissage
- Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de l'environnement
- Code de la route.
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