Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 7 janv. 2021, n° 19/05725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05725 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 20 juin 2019, N° 2018F00976 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société EGIDE c/ S.A.S.U. EIFFAGE GENIE CIVIL, S.A.S. LAFARGEHOLCIM BETONS LAFARGE BETONS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 JANVIER 2021
N° RG 19/05725 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TMHA
AFFAIRE :
SELAS EGIDE prise en la personne de Maître Y Z ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SCOP CANCELA TP,
C/
S.A.S. LAFARGEHOLCIM BETONS anciennement dénommée LAFARGE BETONS FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00976
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Virginie DESPORT-AUVRAY,
Me B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELAS EGIDE prise en la personne de Maître Y Z ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SCOP CANCELA TP, (société coopérative à forme anonyme à capital variable, immatriculée au RCS sous le numéro 394 159 818 dont le siège social est […], représentée par dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentant : Me Virginie DESPORT-AUVRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361
Représentant : Me Jean-Michel GALLARDO, Plaidant, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
****************
S.A.S. LAFARGEHOLCIM BETONS anciennement dénommée LAFARGE BETONS FRANCE
N° SIRET : 414 81 5 0 43
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL X AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 -
Représentant : Me Alain BLOCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0887
N° SIRET : 352 74 5 7 49
3/7 place de l’Europe
[…]
Représentant : Me B C de la SELEURL MINAULT C, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20190698 – Représentant : Me Céline WESTER, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 515
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Lafargeholcim Betons, anciennement Lafarge Betons France, (ci-après dénommée 'Lafargeholcim')
a pour objet la fourniture de béton.
La société Eiffage Genie Civil (ci-après dénommée 'Eiffage'), agence de Bordeaux, a confié à une société
Scop Entreprises Cancela Tp et Snti (ci-après dénommée 'Scop Cancela tp') des travaux de construction d’une
passerelle piétonnière sur un chantier 'Jardin de la ligne'.
La société Scop Entreprises Cancela Tp et Snti a passé plusieurs commandes de béton auprès de la société
Lafarge.
A l’effet de garantir le paiement des foumitures de béton, une convention de délégation de paiement a été
conclue entre les trois parties en date du 21 mars 2017.
La délégation de paiement prévoit que les sommes dues par la société Scop Cancela tp, en qualité de
'délégant', seront réglées par la société Eiffage, en qualité de 'délégué', à la société Lafargeholcim, en qualité
de 'délégataire'.
L’article 1 de la délégation de paiement précise que la société Eiffage est 'tenue personnellement et
directement envers la société Lafarge Betons France du règlement…'.
La délégation de paiement mentionne que la société Eiffage 's’engage à effectuer tous les paiements
directement auprès de la société Lafarge Betons France à la date de paiement qui sera mentionnée sur la
facture…'.
La délégation de paiement précise au surplus 'qu 'en cas de défaillance du délégant, le délégué s’engage à
payer au délégataire les fournitures et prestations non encore facturées au délégant, certifiées par les bons de
livraison'.
Par jugement du 9 novembre 2015, le tribunal de commerce de Foix a ouvert une procédure de sauvegarde
pour la société Scop Cancela Tp et, par jugement du 7 novembre 2016, a prononcé la conversion de la
procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Par jugement du 12 juin 2017, le tribunal de commerce de Foix a prononcé la conversion du redressement
judiciaire en liquidation judiciaire de la société Scop Cancela Tp et désigné en tant que liquidateur judiciaire
la société Egide, ès qualité, prise en la personne de Maître Y Z.
A la suite d’une erreur, la société Eiffage a réglé, le 16 juin 2017, la somme de 20.564,40 € à la société Scop
Cancela Tp en lieu et place de la société Lafargeholcim.
Cette somme correspond à la facture n°1705000 du 31 mai 2017 d’un montant de 20 564,40 € émise par la
société Scop Cancela Tp et portant sur les trois factures suivantes :
— Facture n° 170312459 du 31 mars 2017 d’un montant de 1.960,80 €,
— Facture n° 170460773 du 18 avril 2017 d’un montant de 871,20 €,
— Facture n° 170416443 du 30 avril 2017 d’un montant de 17.732,40 €.
Par courrier du 27 juin 2017, la société Lafargeholcim a déclaré sa créance d’un montant de 20.564,40 € au
passif de la société Scop Cancela Tp auprès de la société Egide, ès qualités.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 juillet 2018, la société Eiffage, a mis en
demeure la société Egide ès qualité de restituer la somme de 20.564,40 €.
Par courrier avec avis de réception du 23 janvier 2018, la société Lafargeholcim a mis en demeure la société
Eiffage de régler la somme encore due, à savoir 20 564,40 euros.
Par courrier du 20 juillet 2018, la société Egide, ès qualités, a refusé de faire droit à la restitution de la somme
sollicitée formée par la société Eiffage.
Par acte du 1er juin 2018, la société Lafargeholcim a assigné la société Eiffage devant le tribunal de
commerce de Nanterre aux fins de faire condamner la société Eiffage à lui payer les sommes dues au titre des
factures impayées.
Par acte d’huissier du 29 août 2018, la société Eiffage a fait assigner la société Egide, prise en la personne de
Maître Y Z, ès qualités de liquidateur de la société Scoop Cancel tp, devant le tribunal de commerce
de Nanterre, afin de faire condamner la société Egide à restituer directement à la société lafargeholcim Betons
les sommes dues aux titres des factures impayées.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Ordonné la jonction des affaires
— Condamné la société Eiffage Genie Civil à payer à la société Lafargeholcim Beton la somme en principal de
20 564,40 € au titre des factures impayées, ainsi que la somme de 3 084,66 € à titre de clause pénale, soit une
somme totale de 23 649,06 €, outre les intérêts conventionnels, calculés au taux directeur de la Banque
Centrale Européenne en vigueur a la date de facturation, majoré de 10 points, à compter de l’échéance des
factures jusqu’au complet paiement ;
— Condamné la société Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Scop Cancela tp, à restituer à la
Société Eiffage Genie Civil la somme de 20 564,40 € ;
— Débouté la société Eiffage de sa demande de règlement des pénalités et intérêts de retard;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Egide, ès qualités de
liquidateur judiciaire de la société Scop Cancela Tp ;
— Condamné la société Eiffage Genie Civil à verser à la société Lafargeholcim Beton la somme de 2 000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Scop Cancela tp, de sa demande
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné la société Eiffage Genie Civil aux dépens.
Par déclaration du 31 juillet 2019, la société Egide a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2019, la société Egide demande à la cour de :
A titre principal,
— Voir dire qu’il a été mal jugé, bien appelé.
— Statuer ce que de droit quant aux prétentions de la société Lafargeholcim.
— Voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de la société Eiffage Genie Civil de
régler la somme de 20.564,40 €.
— Voir déclarer les demandes de la société Eiffage Genie Civil à l’encontre de la liquidation judiciaire
irrecevables et en tout cas dépourvues de fondement.
Sur l’appel incident,
— Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes visant la société Egide en son nom personnel.
— Mettre purement et simplement hors de cause la société Egide en son nom personnel.
Dans tous les cas,
— La condamner à payer une indemnité d’un montant de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
— La voir condamner aux entiers dépens
Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2020, la société Eiffage Génie Civil demande à la cour de :
— Déclarer la société Egide prise en la personne de Maître Y Z, ès qualité d’Administrateur judiciaire
de la société Scop Cancela Tp mal fondée en son appel principal, l’en débouter.
— Recevoir la société Eiffage Génie Civil en son appel incident
Et y faisant droit,
— Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en ce qu’il a condamné la société Egide prise
en la personne de Maître Y Z, ès qualité d’Administrateur judiciaire de la société Scop Cancela Tp à
restituer à la société Eiffage Génie Civil la somme de 20 564,40 €,
— Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 20 juin 2019 en ce qu’il a débouté la société
Eiffage Génie Civil de sa demande de règlement des pénalités et intérêts de retard,
Statuant à nouveau,
— Rejeter l’intégralité des demandes de la société Egide, prise en la personne de Maître Y Z, ès qualité
d’Administrateur judiciaire de la société Scop Cancela Tp à l’encontre de la société Eiffage Génie Civil,
— Condamner la société Egide prise en la personne de Maître Y Z, ès qualité d’Administrateur
judiciaire de la Société Scop Cancela Tp à restituer à la société Eiffage Génie Civil la somme de 20 564,40 €
— Condamner la société Egide prise en la personne de Maître Y Z, ès qualité d’Administrateur
judiciaire de la société Scop Cancela Tp à restituer à la société Eifffage Génie Civil la somme de 10 144,67 €,
— Condamner la société Egide prise en la personne de Maître Y Z, ès qualité d’Administrateur
judiciaire de la Société Scop Cancela tp, à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Minault-C agissant par
Maître B C Avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile
Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2020, la société Lafargeholcim Betons demande à la
cour de :
— Prendre acte du fait que la société Lafarge Betons France est aujourd’hui dénommée Lafargeholcim Betons.
A titre principal,
— Constater qu’il n’est formulé aucune demande à l’encontre de la société Lafargeholcim Betons par la partie
appelante, la société Egide,
— Déclarer la société Eiffage Genie Civil irrecevable en toutes les demandes qu’elle pourrait formuler à
l’encontre de la société Lafargeholcim Betons.
En conséquence, constater l’acquiescement au jugement et débouter les parties à l’instance de leurs prétentions
en cause d’appel à l’encontre de la société Lafargeholcim Betons.
A titre subsidiaire s’il y avait lieu et en toutes circonstances :
— Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce en ce qu’il a :
/ Condamné la société Eiffage Genie Civil à payer à la société Lafargeholcim Betons la somme en principal de
20.564,40 euros au titre des factures impayées, outre 3.084,66 euros à titre de clause pénale, soit une somme
totale de 23.649,06 euros, outre les intérêts conventionnels calculés aux taux directeurs de la Banque Centrale
Européenne en vigueur à la date de facturation majorés de 10 points à compter de l’échéance des factures
jusqu’au complet paiement.
/ Condamné la Société Eiffage Genie Civil au paiement à la société Lafargeholcim Betons d’une somme de
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— Condamner la partie succombante à payer une somme complémentaire de 1.500 euros au titre de la
procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur le recours introduit par la société Eiffage Genie Civil à l’encontre de la société
Egide et plus généralement la relation entre ces deux parties.
— Condamner la partie succombante en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, X
& Associes, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le jugement du 20 mars 2019 n’est pas contesté en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des affaires,
— condamné la société Eiffage Genie Civil à payer à la Société Lafargeholcim Beton la somme en principal de
20 564,40 € au titre des factures impayées, ainsi que la somme de 3 084,66 € à titre de clause pénale, soit une
somme totale de 23 649,06 €, outre les intérêts conventionnels, calculés au taux directeur de la Banque
Centrale Européenne en vigueur a la date de facturation, majoré de 10 points, à compter de l’échéance des
factures jusqu’au complet paiement,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Egide,
— condamné la société Eiffage Genie Civil à verser à la Société Lafargeholcim Beton la somme de 2 000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eiffage Génie Civile aux dépens.
En effet, la société Egide demande dans ses conclusions de statuer ce que de droit quant aux prétentions de la
société Lafargeholcim, et la société Eiffage ne remet pas en cause ces dispositions, indiquant et justifiant avoir
exécuté le jugement en ce qu’elle a versé à la société Lafargeholcim la somme de 30.710,06 euros, alors que le
jugement n’était pas assorti de l’exécution provisoire.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur ces points.
Sur la demande de restitution par la société Egide, ès qualités, de la somme de 20564,40 euros à la société
Eiffage
Le tribunal a retenu que la société Eiffage avait réglé par erreur la somme de 20.564,40 euros à la société
Egide ès qualités, laquelle l’a reçue alors qu’elle n’était pas destinée à la procédure collective de la société
Scop Cancela TP et qu’il revenait à la société Egide de vérifier que cette somme devait entrer dans la masse
des créances alors qu’elle a été réglée après le jugement d’ouverture de la liquidation. Il a déduit du fait qu’il
s’agissait d’une erreur de versement, reconnue par les sociétés Eiffage et Egide, et que la somme n’était due ni
à Scop Cancela TP ni au liquidateur, que le refus de celui-ci de restituer la somme relevait d’une interprétation
extensive de l’article L622-17-1 du code de commerce, et qu’il convenait d’accueillir l’action en restitution de
l’indu présentée par la société Eiffage.
La société Egide souligne que le caractère postérieur de la créance de répétition de l’indu n’est pas contesté, le
paiement étant intervenu après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Elle ajoute que seules
certaines créances nées après le jugement d’ouverture de la procédure peuvent être payées, mais que la créance
d’Eiffage ne remplit pas les conditions fixées, s’agissant d’une créance de répétition qui ne présente pas un
caractère d’utilité. Elle relève que la société Eiffage ne peut solliciter la condamnation du liquidateur, ès
qualités, à un paiement, et qu’il revenait à la société Eiffage de faire une déclaration de créance dans les deux
mois du versement, ce qu’elle n’a pas fait. Elle conteste toute mauvaise foi, étant tenue d’appliquer la loi.
La société Eiffage rappelle que le paiement de 20.654,40 euros n’aurait pas dû être fait à la société Cancela
TP, de sorte qu’une action en répétition de l’indu est possible. Elle ajoute que la créance d’indu n’a pas à être
déclarée au passif du bénéficiaire de la procédure collective, que cet indu doit être considéré comme une
avance de trésorerie dont la société Egide a nécessairement profité, et doit donc lui être restitué. Elle rappelle
l’obligation de loyauté reposant sur les administrateurs, et en déduit que la société Egide doit être déboutée de
ses demandes.
***
La cour observe que les demandes de la société Eiffage sont présentées à l’encontre de la 'SELAS Egide prise
en la personne de Maître Y Z, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SCOP Cancela TP',
tant dans le dispositif des conclusions de la société Eiffage que sur la 1re page desdites conclusions, de sorte
qu’elles apparaissent recevables.
Selon l’article 1302 du code civil,
'tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées'.
L’article 1302-1 complète en indiquant que
'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à ce lui de qui il l’a
indûment perçu'.
L’article L622-17 du code de commerce prévoit notamment que
'I- Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la
procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant
cette période, sont payées à leur échéance'.
Il n’est pas contesté que c’est par erreur que la société Eiffage a procédé, le 16 juin 2017, soit postérieurement
au jugement prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Scop
Cancela Tp, au paiement à cette société de la somme de 20.564,40 €, alors qu’elle aurait dû effectuer ce
paiement à la société Lafargeholcim.
L’origine de la créance de l’indu est le fait juridique du paiement. Aussi, la créance de la société Eiffage est
née postérieurement au jugement prononçant la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de la
société Scop Cancela Tp.
La créance en cause consistant en une créance d’indu du fait d’un paiement effectué par erreur, n’est pas née
'pour les besoins du déroulement de la procédure', au sens de l’article L622-17 précité, de sorte qu’elle ne peut
bénéficier d’un paiement à échéance au vu de ce texte.
L’article L622-7 du code de commerce prévoyant notamment que 'le jugement ouvrant la procédure emporte…
de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de
l’article L622-17", et l’article L622-21 prévoyant que 'le jugement d’ouverture 'interrompt’ ou interdit toute
action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance 'n’est pas mentionnée au I de l’article
L622-17" et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. ….'
c’est à tort que le jugement a condamné la SELAS EGIDE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société
Scop Cancela TP, à restituer à la société Eiffage la somme de 20.654,40 euros.
Sur l’appel incident de la société Eiffage
La société Eiffage fait appel incident du jugement, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de règlement des
pénalités et intérêts de retard, et soutient que les pénalités de retard et autres clauses pénales ne sauraient lui
être imputées.
Le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la SELAS EGIDE ès qualités de liquidateur de la société
Scop Cancela TP à restituer la somme au principal de 20.654,40 euros, il ne sera pas fait droit à la demande de
la société Eiffage en paiement des pénalités et intérêts de retard.
Sur les autres demandes
La société Eiffage Génie Civil succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens. Chaque
partie supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 20 juin 2019 du tribunal de commerce de Nanterre, sauf en ce qu’il a condamné la
SELAS EGIDE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SCOP Cancela TP à restituer à la société
Eiffage Génie Civil la somme de 20.564,40 euros,
L’infirme sur ce point,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Eiffage Génie Civil au paiement des dépens.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président, et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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