Infirmation 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 24 oct. 2017, n° 16/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00979 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 10 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 16/00979
AFFAIRE :
SA BPCE PREVOYANCE prise en la personne de son Président
, SA BPCE VIE prise en la personne de son Président
C/
M. Y X
JP/MCM
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance-crédit
Sans procédure particulière
Grosse délivrée à
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 24 OCTOBRE 2017
---===oOo===---
Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA BPCE PREVOYANCE prise en la personne de son Président demeurant en cette qualité au siège social, sis […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MAMAN, avocat au barreau de PARIS
SA BPCE VIE prise en la personne de son Président
demeurant en cette qualité au […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MAMAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES d’un jugement rendu le 10 JUIN 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Y X
né le […] à […]
représenté par Me Catherine VIZERIE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/007003 du 30/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
---==oO§Oo==--
Suivant calendrier de procédure du Président de chambre chargé de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Septembre 2017 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 Octobre 2017. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2017.
A l’audience de plaidoirie du 21 Septembre 2017, la Cour étant composée de Madame C D, Présidente de chambre, de Monsieur A B et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame E-F G, Greffier, Madame C D, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame C D, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Le 28 décembre 2011, monsieur X, artisan couvreur, a souscrit auprès de la Banque populaire Centre Atlantique un prêt immobilier d’un montant de 47 700 euros stipulé remboursable en 180 mensualités.
Il a concomitamment adhéré à un contrat d’assurance groupe auprès des sociétés Banque populaire Centre Atlantique Vie et Banque populaire Centre Atlantique Prévoyance le garantissant contre les risques décès, perte totale d’autonomie et incapacité de travail.
Le 11 août 2013, monsieur X, à l’occasion de son travail, a fait une chute depuis une hauteur de quatre mètres et il en a subi des fractures déplacées des apophyses transverses droites des vertèbres L1, L2 et L3 ; le 09 novembre 2013 il a sollicité la mise en oeuvre de la garantie 'incapacité de travail', ce qui lui a été refusé le 29 janvier 2014 au motif que l’affection à l’origine de son incapacité de travail entre dans le cadre des exclusions de garantie prévues au contrat, à savoir 'une atteinte vertébrale ou discale ou radiculaire, sauf si cette atteinte nécessite une intervention chirurgicale pendant l’incapacité de travail'.
Le 04 février 2015, monsieur X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde la société CBP Solutions , gestionnaire délégataire du contrat d’assurance aux fins d’obtenir cette garantie et les sociétés Banque populaire Centre Atlantique Vie et Banque populaire Centre Atlantique Prévoyance sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 10 juin 2016, le tribunal :
— a prononcé la mise hors de cause de la société CBP Solutions et dit les sociétés Banque populaire Centre Atlantique Vie et Banque populaire Centre Atlantique Prévoyance recevables en leur intervention ;
— a dit que les sociétés Banque populaire Centre Atlantique Vie et Banque populaire Centre Atlantique Prévoyance doivent garantie à monsieur X au titre du risque incapacité de travail pour la période allant du 11 août 2013 jusqu’au 14 mars 2014 et condamné solidairement ces sociétés à lui payer dans les limites contractuelles les indemnités prévues à l’article 9-3 du contrat;
— a sursis à statuer sur la demande de monsieur X pour la période postérieure au 14 mars 2014 et ordonné avant dire droit une expertise permettant de déterminer la date de consolidation de son état de santé consécutif à la chute du 11 août 2013 et de préciser la durée de son incapacité de travail temporaire au sens de l’article 9-3 du contrat .
Le 30 juillet 2016, les sociétés Banque populaire Centre Atlantique Vie et Banque populaire Centre Atlantique Prévoyance ont interjeta appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2017.
*
* *
Par leurs dernières conclusions déposées le 09 février 2017 auxquelles il est référé, les sociétés Banque populaire Centre Atlantique Vie et Banque populaire Centre Atlantique Prévoyance demandent à la cour:
' à titre principal :
— de dire que la fracture vertébrale dont monsieur X a été victime le 11 août 2013 lui a causé des 'douleurs lombaires', 'une lombalgie chronique invalidante’ et une 'protusion discale’ entrant dans l’énumération des clauses d’exclusion de garantie de l’article 9-5 de la notice d’information au contrat ;
— de dire que cette clause d’exclusion de garantie est claire et précise, peu important l’origine de l’affection, sa cause ou son intensité, qu’elle est formelle et limitée et opposable à l’assuré ;
— d’infirmer en conséquence le jugement dont appel et de débouter monsieur X de l’ensemble de se demandes ;
' subsidiairement :
— de dire que la garantie incapacité temporaire totale de travail ne peut porter que sur la période allant du 11 août 2013 au 14 mars 2014 après application de la franchise contractuelle ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise pour la période postérieure au 14 mars 2014 :
— en tout état de cause , de condamner monsieur X aux dépens et au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2016 auxquelles il est référé, monsieur X demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions :
— y ajoutant, de condamner conjointement les sociétés Banque populaire Centre Atlantique Vie et Banque populaire Centre Atlantique Prévoyance au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que le 11 août 2013 monsieur X a été victime d’un accident du travail lui ayant occasionné une fracture des apophyses transverses droites des vertèbres L1, L2 et L3 , traitée au moyen d’une contention par un corset dorso-lombaire et à l’origine d’une lombalgie chronique invalidante ayant conduit à un arrêt de travail s’étant prolongé au moins jusqu’au 26 octobre 2014;
Que l’article 9-5 des conditions générales du contrat d’assurance auquel monsieur X a adhéré auprès des sociétés Banque populaire Centre Atlantique Vie et Banque populaire Centre Atlantique Prévoyance, et dont il a reconnu avoir pris connaissance, a exclu de la garantie incapacité de travail 'les suites et conséquences d’une atteinte vertébrale ou discale ou radiculaire: lumbago, lombalgie, sciatalgie, cruralgie, névralgie cervico-brachiale, protusion discale, hernie discale, dorsalgie, cervicalgie, cocygodynie, sauf si cette atteinte nécessite une intervention chirurgicale’ ;
Attendu qu’en application de l’article L. 113-1 du code des assurances, les clauses d’exclusion de garantie doivent être formelles et limitées, qu’elles doivent permettre à l’assuré de comprendre à la seule lecture du contrat quelle est l’étendue de sa garantie, sans donner lieu à interprétation, et ne pas vider la garantie de sa substance ;
Que la clause litigieuse, en ce qu’elle exclut de la garantie les sinistres résultant d’une atteinte vertébrale, ne donne pas matière à interprétation puisque le champ de l’exclusion est défini avec précision et est limité à des affections déterminées ;
Que si la clause ne fait pas de distinction entre l’origine accidentelle ou dégénérative de l’atteinte vertébrale, l’absence de précision quant à l’origine, à la cause ou à l’intensité des affections limitativement énumérées et exclues de la garantie, n’a pas pour effet d’enlever à la clause son caractère formel et limité (cf 2e Civ 19 mai 2016 – n° 15-18.477) ;
Attendu que les sociétés Banque populaire Centre Atlantique Vie et Banque populaire Centre Atlantique Prévoyance sont dès lors fondées à opposer à monsieur X une clause qui satisfait aux exigences de l’article L. 113-1 du code des assurance ;
Que le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a a dit ces sociétés tenues à garantir monsieur X au titre du risque incapacité de travail et ordonné une expertise aux fins de déterminer la durée de son incapacité de travail ;
Attendu que monsieur X qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il n’est pas de l’équité de faire droit à la demande des sociétés Banque populaire Centre
Atlantique Vie et Banque populaire Centre Atlantique Prévoyance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde en date du 10 juin 2016 en ce qu’il a a dit les sociétés Banque populaire Centre Atlantique Vie et Banque populaire Centre Atlantique Prévoyance tenues à garantir monsieur Y X au titre du risque incapacité de travail et ordonné une expertise aux fins de déterminer la durée de son incapacité de travail ;
Statuant à nouveau,
Déboute monsieur Y X de sa demande de prise en charge par les sociétés Banque populaire Centre Atlantique Vie et Banque populaire Centre Atlantique Prévoyance, au titre de la garantie incapacité de travail, des suites et conséquences de l’accident dont il a été victime le 11 août 2013 ;
Condamne monsieur Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E-F G. C D
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