Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 24 sept. 2020, n° 19/06118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06118 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 janvier 2019, N° 18/05847 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE c/ Syndicat CFTC METALLURGIE DU CHER, Syndicat UGICT-CGT HEWLETT PACKARD, Etablissement CHSCT RHONE ALPES DE LA SOCIETE ESF, Etablissement CHSCT PROVINCE DE LA SOCIETE ESF, Etablissement CHSCT ILE DE FRANCE DE LA SOCIETE ESF, Comité d'entreprise ENTREPRISE SERVICES FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06118 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7R5W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2019 – Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 18/05847
APPELANTE
SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE (ESF)
Agissant diligences et poursuites de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis
N° SIRET : 819 779 406
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, avocat postulant
Représentée par Me Laurent GUARDELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053, avocat plaidant
INTIMÉS
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ENTERPRISE SERVICES FRANCE
(venant aux droits du CHSCT ILE DE FRANCE DE LA SOCIETE ESF , du CHSCT PROVINCE DE LA SOCIETE ESF et du CHSCT RHONE ALPES DE LA SOCIETE ESF) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SYNDICAT CFTC METALLURGIE DU CHER
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SYNDICAT UGICT-CGT HEWLETT PACKARD
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SYNDICAT FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE – CGC
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me X Y, avocat au barreau de l’ESSONNE, substituée par Me Marie C-DUFOUR, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Mariella LUXARDO , Présidente
Madame Brigitte CHOKRON, Présidente
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO , Présidente et par Monsieur Olivier POIX, greffier.
**********
Statuant sur l’appel interjeté le 15 mars 2019 par la société par actions simplifiée ENTERPRISE SERVICES FRANCE (ESF) d’un jugement rendu le 28 janvier 2019 par le tribunal de grande instance d’Evry qui, dans le cadre du litige opposant cette société au comité d’entreprise ENTERPRISE SERVICES FRANCE, au syndicat CFTC METALLURGIE DU CHER, au CHSCT RHONE ALPES DE LA SOCIETE ESF, au CHSCT PROVINCE DE LA SOCIETE ESF, au CHSCT ILE DE FRANCE DE LA SOCIETE ESF, au syndicat FEDERATION DE LA
METALLURGIE CFE-CGC et au syndicat UGICT-CGT HEWLETT PACKARD, a :
— constaté l’illicéité du nouveau dispositif d’évaluation des collaborateurs de la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE dès lors que cette évaluation se fonde sur certains critères comportementaux non conformes aux exigences légales,
— prononcé l’annulation de ce nouveau dispositif d’évaluation des collaborateurs de la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE à compter du 1er avril 2018,
— débouté le comité d’entreprise de la SAS ESF, le CHSCT ILE DE FRANCE de la SAS ESF, le CHSCT RHONE ALPES de la SAS ESF, le CHSCT PROVINCE de la SAS ESF, le syndicat CFTC METALLURGIE DU CHER, le syndicat FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE CGC et le syndicat UGICT-CGT HEWLETT PACKARD de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’entrave apportée à leur fonctionnement à l’encontre de la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE,
— condamné la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3 000 € au comité d’entreprise de la SAS ESF,
— la somme de 250 € au syndicat CFTC METALLURGIE DU CHER,
— la somme de 250 € au syndicat FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE CGC,
— la somme de 250 € au syndicat UGICT-CGT HEWLETT PACKARD,
— dit n’y avoir lieu de condamner la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE à payer à la SCP B Y C, avocats des CHSCT demandeurs, une somme pour chacun des CHSCT au titre de ses frais et honoraires d’intervention,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE au paiement des dépens prévus par l’article 695 du code de procédure civile et autorisé Maître X Y à recouvrer directement les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 11 octobre 2019 par la société par actions simplifiée ENTERPRISE SERVICES FRANCE (ESF), appelante, qui demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
— l’en dire bien fondée,
par conséquent :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté l’illicéité du nouveau dispositif d’évaluation des collaborateurs de la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE dès lors que cette évaluation se fonde sur certains critères
comportementaux non conformes aux exigences légales,
— prononcé l’annulation de ce nouveau dispositif d’évaluation des collaborateurs de la SAS
ENTERPRISE SERVICES FRANCE à compter du 1 er avril 2018,
— condamné la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 3.000 € au comité d’entreprise de la SAS ESF, de 250 € au Syndicat CFTC Métallurgie du Cher, de 250 € au Syndicat Fédération de la Métallurgie CFE CGC, de 250 € au Syndicat UGICT CGT Hewlett Packard,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE au paiement des dépens prévus par l’article 695 du code de procédure civile et autorisé Maître X Y à recouvrer directement les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— le confirmer en ses autres dispositions,
par conséquent :
STATUANT A NOUVEAU :
— in limine litis, constater l’irrecevabilité de leur demande d’inopposabilité aux salariés du système d’évaluation pour l’exercice fiscal 2019,
au fond :
— constater la licéité du dispositif d’évaluation mis en place pour l’exercice fiscal 2019,
— débouter le comité d’entreprise de la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE, le comité
d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail d’ILE DE FRANCE, le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail RHONE ALPES, le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail PROVINCE de la société ESF, ainsi que le syndicat CFTC METALLURGIE DU CHER, de leur demande d’annulation du dispositif d’évaluation mis en 'uvre pour l’exercice fiscal 2019,
— subsidiairement, les débouter de leur demande d’inopposabilité aux salariés du système d’évaluation pour l’exercice fiscal 2019,
— les débouter de leur demande de dommages et intérêts en réparation de l’entrave apportée à leur fonctionnement,
— les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la prise
en charge de leurs frais d’avocats,
Vu les conclusions transmises le 11 A 2019 par le comité d’entreprise ENTERPRISE SERVICES FRANCE, les trois CHSCT ILE DE FRANCE, PROVINCE et RHONE ALPES de la société ESF, le syndicat CFTC METALLURGIE DU CHER, l’organisation syndicale FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE-CGC et le syndicat UGICT-CGT HEWLETT PACKARD, intimés, qui demandent à la cour de :
— rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Évry le 28 janvier 2019 en ce qu’il a constaté l’illicéité du nouveau dispositif d’évaluation de la SAS ENTERPRISE SERVICES
FRANCE,
ce faisant :
— prononcer l’annulation du nouveau dispositif d’évaluation dès la mise en 'uvre en avril 2018,
à titre subsidiaire,
— dire et juger le nouveau système d’évaluation inopposable aux salariés de la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE,
en tout état de cause,
— condamner la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE à verser au comité d’entreprise et à chaque CHSCT demandeur la somme de 30 000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entrave apportée à leur fonctionnement,
— condamner la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE à verser au comité d’entreprise la somme de 7 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE à verser au syndicat CFTC METALLURGIE DU CHER, au syndicat FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE CGC et au syndicat UGICT-CGT HEWLETT PACKARD la somme de 2 400 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE à payer à la SCP B Y C, Avocats des CHSCT intimés, la somme de 2 400 € pour chacun des CHSCT au titre de ses frais et honoraires d’intervention,
— condamner la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE en tous les dépens dont distraction
au profit de Maître X Y, membre de la SCP B Y C, y compris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier, notamment les frais de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d’huissier,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2020,
Vu les dernières conclusions transmises le 28 janvier 2020 par le comité social et économique ENTERPRISE SERVICES FRANCE, venant aux droits du comité d’entreprise et des trois CHSCT précités, et par les trois syndicats intimés, qui demandent à la cour de :
— rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Évry le 28 janvier 2019 en ce qu’il a constaté l’illicéité du nouveau dispositif d’évaluation de la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE,
ce faisant :
— prononcer l’annulation du nouveau dispositif d’évaluation dès la mise en 'uvre en avril 2018,
à titre subsidiaire,
— dire et juger le nouveau système d’évaluation inopposable aux salariés de la SAS ENTERPRISE
SERVICES FRANCE,
en tout état de cause,
— condamner la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE à verser au comité social et économique Enterprise Services France pris en la personne de son représentant dûment mandaté, monsieur Z A, venant aux droits du comité d’entreprise de la société SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE (ESF), du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ILE DE FRANCE de la société ESF, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) RHONES ALPES de la société ESF, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) PROVINCE la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entrave apportée à leur fonctionnement,
— condamner la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE à verser au comité social et économique Enterprise Services France la somme de 7 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE à verser au syndicat CFTC METALLURGIE DU CHER, au syndicat FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE CGC et au syndicat UGICT-CGT HEWLETT PACKARD la somme de 2 400 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE à verser à la SCP B Y C, pour son intervention pour chacun des CHSCT initialement intimés, la somme de 2.400 € au titre de ses frais et honoraires d’intervention,
— condamner la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE en tous les dépens dont distraction au profit de Maître X Y, membre de la SCP B Y C, y compris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier, notamment les frais de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d’huissier,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée à associé unique ENTERPRISE SERVICES FRANCE (ci-après dénommée ESF) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry depuis le 16 septembre 2016.
Elle a pour activité l’étude, la conception, l’installation, l’intégration et la maintenance de tous systèmes de traitement de l’information et de tous logiciels et, plus généralement, toutes activités de conseil, d’assistance et de services dans les domaines de l’informatique et de l’imagerie.
A la suite d’une fusion entre l’activité de services aux entreprises (l’activité ES) du groupe HEWLETT PACKARD ENTREPRISE et le groupe CSC, la société ESF a repris en France l’activité ES des sociétés HEWLETT PACKARD FRANCE et HEWLETT PACKARD CENTRE DE COMPETENCE FRANCE.
Le 1er mars 2017, les salariés de ces deux sociétés travaillant dans l’activité ES ont été transférés au sein de la société ESF en application de l’article L 1224-1 du code du travail.
Il a très rapidement été question de faire évoluer le système d’évaluation annuelle des salariés de la société ESF pour l’aligner sur celui en vigueur au sein du groupe américain DXC.
Le processus d’information et de consultation des instances représentatives du personnel a débuté en A 2017 après la mise en place de ces instances au sein de la société ESF.
L’information et la consultation portaient sur :
— le passage de 3 à 4 niveaux de notation,
— l’intégration des valeurs « CLEAR »,
le système d’évaluation envisagé reposant sur deux critères de notation :
— la fixation des objectifs individuels (« What »),
— le respect des valeurs « CLEAR » (« How »).
L’entreprise souhaitait appliquer le nouveau système d’évaluation sur la période FY18 (soit du 1er avril 2017 au 1er mars 2018).
Par des motions votées les 14 novembre, 30 novembre et 13 décembre 2017, les trois CHSCT de la société ESF (ILE DE FRANCE, RHONE ALPES et PROVINCE) ont contesté le système d’évaluation présenté et ont sollicité la poursuite de la procédure d’information et de consultation.
De même, par une motion du 14 décembre 2017, le comité d’entreprise (CE) a contesté les critères comportementaux (« CLEAR »), sollicité la neutralisation des évaluations de l’année 2017/2018 et refusé d’émettre un avis.
La société ESF a décidé alors de neutraliser la note relative aux critères d’évaluation basés sur les valeurs « CLEAR » pour l’exercice fiscal 2018 (c’est-à-dire l’exercice courant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018) et en a informé les instances au mois de février 2018.
Lors de leur réunion tenue respectivement les 19 et 21 février 2018, le CHSCT ESF ILE DE FRANCE et le CE ont refusé de rendre un avis.
En ce qui concerne l’exercice suivant, courant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, les instances représentatives du personnel ont été informées sur le processus d’évaluation dans le cadre de réunions qui ont été tenues les 20 juin 2018 (CE) et 5 A 2018 (les CHSCT).
Les représentants du personnel se sont alors aperçus que les valeurs « CLEAR » étaient réintroduites en tant que « prérequis ».
Les salariés ont été informés fin juin 2018.
C’est dans ces conditions que par assignation à jour fixe délivrée le 22 août 2018, le CE et les trois CHSCT de la société ESF ainsi que le syndicat CFTC METALLURGIE DU CHER ont saisi le tribunal de grande instance d’Evry de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, le syndicat FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE-CGC et le syndicat UGICT-CGT HEWLETT PACKARD étant intervenus volontairement aux côtés des demandeurs.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire du comité social et économique ENTERPRISE SERVICES FRANCE
venant aux droits du comité d’entreprise et des trois CHSCT de la société ESF :
Les dernières conclusions transmises le 28 janvier 2020 par le comité social et économique ENTERPRISE SERVICES FRANCE, venant aux droits du comité d’entreprise et des trois CHSCT de la société ESF, s’analysent en des conclusions d’intervention volontaire.
Aux termes des dispositions des articles 783 et 784 du code de procédure civile (désormais 802 et 803), les demandes en intervention volontaire sont recevables après l’ordonnance de clôture, laquelle n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
En l’espèce, ces conclusions sont dans leur contenu identiques aux précédentes conclusions transmises le 11 A 2019 et aucune des parties ne sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture ou n’élève une quelconque contestation.
Il convient donc simplement de constater que le comité social et économique ENTERPRISE SERVICES FRANCE intervient volontairement aux lieu et place du comité d’entreprise et des trois CHSCT de la société ESF.
Sur la licéité du nouveau système d’évaluation des salariés :
A titre liminaire, il est fait observer que dans la mesure où la fin de non-recevoir soulevée par la société ESF est dirigée contre une demande subsidiaire des intimés, elle ne sera examinée que si nécessaire.
L’article L 1222-3 du code du travail dispose :
« Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en 'uvre, des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard.
Les résultats obtenus sont confidentiels.
Les méthodes et techniques d’évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. »
L’article L 1222-2 prévoit :
« Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier ses aptitudes professionnelles.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’évaluation de ses aptitudes.
Le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d’informations. »
L’article L 1121-1 du même code pose le principe selon lequel « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Par ailleurs, l’article L 4121-1 du code du travail dispose :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Au cas présent, ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges, il ressort du tableau intitulé « projet de notations pour 2018 » et de la plaquette intitulée « information sur l’évolution de la fixation des objectifs pour FY19 » rédigée en vue de la réunion du CE du 20 juin 2018 que le nouveau système d’évaluation des salariés présenté par la société ESF fait reposer la notation sur deux critères :
— la fixation des objectifs individuels (« What »), sachant qu’il est imposé aux managers d’aligner ces objectifs sur ceux du groupe DXC Corporate,
— le respect des valeurs « CLEAR » de l’entreprise (« How »).
Le document diffusé par la société ESF aux collaborateurs intitulé « Management de la Performance DXC FY19 » intègre dans les « prérequis » l’alignement des objectifs avec la stratégie DXC Corporate et la contribution individuelle aux valeurs CLEAR, outre le « feedback et coaching continu » et l’intégration du développement de carrière et de gestion des talents.
Il ressort encore des productions que les objectifs répondent aux caractéristiques « SMART », pour « Spécifique », « Mesurable », « Atteignable », « Réaliste/Pertinent », « Défini dans le Temps », tandis que les valeurs CLEAR sont définies comme suit :
— « C » comme Client : « Notre réussite découle d’une connaissance approfondie des besoins de nos clients, à qui DXC s’engage à offrir un service à grande valeur ajoutée »,
— « L » comme Leadership : « Nous donnons l’exemple et nous comportons avec intégrité : notre franc-parler est appuyé par des faits. Nous créons un environnement favorable au changement fondé sur la confiance et la collaboration »,
— « E » comme Excellence dans la mise en 'uvre : « Nous visons l’excellence dans tous les domaines tant pour nous que pour nos clients, aspirant toujours à être reconnu parmi les leaders du secteur »,
— « A » comme Aspiration : « Nous aspirons individuellement et collectivement à devenir demain plus que ce que nous sommes aujourd’hui »,
— « R » comme Résultats : « Nous assumons une responsabilité individuelle de nos engagements et espérons obtenir les résultats escomptés ».
Selon le projet de notations pour 2018, l’évaluation est présentée sous la forme du tableau suivant :
Note
« What » (fixation des objectifs individuels)
« How » (Respect du système de valeurs CLEAR)
1
Très supérieur aux
attentes
Performance nettement supérieure aux attentes.
Respect exemplaire des valeurs CLEAR. Salarié cité comme référence en la matière.
Contribution significative aux résultats de l’entreprise et à son développement.
2
Conforme et parfois
supérieur(e) aux
attentes
Performance conforme et parfois supérieure aux attentes.
Contribution importante aux résultats de l’entreprise.
Respect conforme des valeurs CLEAR.
3
Globalement
conforme aux attentes
Performance globalement conforme aux attentes en termes de contribution aux résultats de l’entreprise.
Respect conforme des valeurs CLEAR.
4
Inférieur(e) aux
attentes
Performance non conforme aux attentes. Contribution nettement insuffisante aux résultats de l’entreprise.
Respect des valeurs CLEAR non avéré.
Il est à noter que l’échelle d’évaluation est présentée aux managers dans une terminologie différente :
Note
« What » (fixation des objectifs individuels)
« How » (Respect du système de valeurs CLEAR)
1
Dépasse toutes les
attentes
Dépasse les attentes en matière de performance, ce qui a des répercussions importantes sur les activités de l’entreprise.
Donne l’exemple aux autres en respectant les Valeurs « CLEAR » de DXC
2
Satisfait à toutes les attentes et en
dépasse certaines
Atteint et peut occasionnellement dépasser les attentes en matière de performance, ce qui se traduit par des apports importants à l’organisation.
Respecte de façon constante les valeurs « CLEAR » de DXC
3
Satisfait la plupart
des attentes
Atteint la plupart des attentes en matière de performances, apportant une contribution à l’organisation.
Respecte de façon constante les valeurs « CLEAR » de DXC
4
Ne répond pas aux
attentes
Ne répond pas aux attentes en matière de performance, ce qui se traduit par des contributions à l’organisation qui sont considérablement inférieures aux objectifs.
Peut présenter des lacunes notables dans la démonstration des valeurs « CLEAR » de DXC
Dès lors qu’elles font l’objet d’une notation, les valeurs « CLEAR » ne traduisent pas simplement l’adhésion du salarié aux valeurs de l’entreprise et ne correspondent pas seulement à des valeurs éthiques, comme le soutient l’appelante, mais également à des comportements professionnels que l’employeur attend de lui.
Ces comportements professionnels attendus sont licites, l’évaluation des salariés, laquelle procède du pouvoir de direction de l’employeur, ne pouvant être cantonnée à des critères purement techniques comme si les évalués n’évoluaient pas au sein d’une collectivité de travail.
Pour autant, de tels critères comportementaux ne peuvent être déconnectés de la sphère professionnelle et doivent être transparents, pertinents et objectivement vérifiables.
Cette exigence est d’autant plus nécessaire en l’espèce qu’il résulte des tableaux ci-dessus reproduits que le critère « How » (valeurs « CLEAR ») est tout aussi important que le critère « What » (objectifs individuels) dans l’évaluation du salarié.
A cet égard, il suffit de se reporter encore à la revue annuelle de la performance FY18 présentée aux seuls managers (pièce n° 10 traduite en pièce n° 26 de la société ESF), qui, d’une part, détermine la note globale comme suit : « L’évaluation de la performance globale annuelle est établie à partir d’une moyenne de l’évaluation globale de l’objectif et des valeurs globales « CLEAR » et, d’autre part, donne les exemples suivants :
Réalisation des objectifs 1 Réalisation des objectifs 2
Valeurs « CLEAR » 2 Valeurs « CLEAR » 1
Note globale 2 Note globale 2
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la formulation utilisée pour définir la valeur « R » (Résultats) – « Nous assumons une responsabilité individuelle de nos engagements … » – est une tournure de style, la première personne du pluriel étant utilisée également dans les autres items, et ne signifie pas que le salarié est aussi responsable des engagements pris par d’autres.
En revanche, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que les valeurs « E » et « A », compte tenu de leur définition respective, n’avaient pas un contenu concret facilement transposable dans l’activité du collaborateur et étaient susceptibles de donner lieu à une appréciation trop subjective du manager.
En effet, les valeurs « E » (« Nous visons l’excellence dans tous les domaines tant pour nous que pour nos clients, aspirant toujours à être reconnu parmi les leaders du secteur ») et « A » (« Nous aspirons individuellement et collectivement à devenir demain plus que ce que nous sommes aujourd’hui »), de même que la valeur « L » (« Leadership », auquel le salarié doit tendre), revêtent une dimension morale questionnant l’individu en tant que personne et non pas seulement en tant que salarié, faisant ainsi entrer l’évaluation dans la sphère personnelle.
Ces items apparaissent dans leur formulation, qui n’est pas explicitée, trop déconnectés de la sphère professionnelle et ne peuvent être considérés comme transparents et objectivement vérifiables.
En outre, le passage à quatre niveaux crée une incertitude supplémentaire en ce que dans le document de présentation du projet de notations, la note 2 et la note 3 peuvent être attribuées indifféremment au salarié qui affiche un « respect conforme des valeurs CLEAR ». Ce n’est que dans le document à l’intention des managers (pièce n° 26 de la société) que la note 2 et la note 3 susceptibles d’être attribuées au salarié qui « respecte de façon constante les valeurs « CLEAR » de DXC » font l’objet d’une différenciation, la note 2 étant attribuée au salarié qui « respecte constamment les valeurs « CLEAR » de DXC et qui montre une grande force dans certaines d’entre elles » et la note 3, au salarié qui « respecte constamment les valeurs « CLEAR » de DXC et/ou qui a besoin de développer certaines valeurs ».
Contrairement à l’argumentation de la société ESF, les « thématiques » (travail d’équipe, immédiateté de l’information, travail virtuel, diversité et mondialisation, recours croissant à nos partenaires, esprit d’entreprise), censées compléter les valeurs « CLEAR », ne suffisent pas à les rendre intelligibles aux salariés.
C’est en vain également que la société ESF soutient que ces valeurs sont illustrées par des exemples.
A cet égard en effet, elle se réfère exclusivement à sa pièce n° 10 (traduite en pièce n° 26), ce document déjà cité n’étant destiné qu’aux managers.
En outre, la cour ne peut que constater, à la lecture de ce document, que les exemples fournis ne permettent pas d’individualiser et de comprendre les valeurs « Excellence » et « Aspiration », l’appelante expliquant elle-même page 29 de ses conclusions que ces valeurs peuvent être
rapprochées des valeurs « Clients » et « Leadership ».
Quant aux garanties apportées aux salariés, telles que les formations, la multiplication des entretiens avec leur manager (quatre par an) et la procédure de contestation de l’évaluation, elles ne changent en rien la nature de l’outil d’évaluation et ne suffisent pas à remédier à ses insuffisances structurelles.
Considérant ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, c’est à juste titre que ces derniers ont constaté l’illicéité du nouveau dispositif d’évaluation des collaborateurs de la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE et prononcé l’annulation de ce nouveau dispositif d’évaluation des collaborateurs de la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE à compter du 1er avril 2018, le jugement entrepris étant donc confirmé de ces chefs.
Sur les demandes au titre de l’entrave :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel relative au nouveau système d’évaluation mis en 'uvre par l’entreprise avait été respectée, le jugement étant également confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée est également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles des trois CHSCT.
En effet, un CHSCT ne disposant pas de budget propre, il appartient en principe à l’employeur, sauf abus, de régler les frais correspondant aux honoraires de l’avocat de cette instance.
Au cas présent, dans la mesure où les trois CHSCT ont agi aux côtés du comité d’entreprise et d’un syndicat sans développer une argumentation propre et en étant représentés par le même avocat, la contribution de la société ESF à leurs frais irrépétibles sera limitée à la somme de 2 400 € (soit 3 x 800 €) pour toute la procédure.
Cette indemnité de procédure sera allouée au comité social et économique ENTERPRISE SERVICES FRANCE en ce qu’il intervient désormais aux droits des trois CHSCT, Maître X Y, membre de la SCP B Y C, étant autorisée à la recouvrer directement.
S’agissant des frais irrépétibles des autres intimés en cause d’appel, il est équitable que la société ESF y contribue dans les proportions suivantes :
— 2 000 € au comité social et économique ENTERPRISE SERVICES FRANCE,
— 2 000 € au syndicat CFTC METALLURGIE DU CHER,
— 1 500 € à l’organisation syndicale FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE-CGC,
— 1 500 € au syndicat UGICT-CGT HEWLETT PACKARD.
La société ESF qui succombe sur l’essentiel sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître X Y, membre de la SCP B Y C, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’y inclure des frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate l’intervention volontaire du comité social et économique ENTERPRISE SERVICES FRANCE aux lieu et place du comité d’entreprise et des trois CHSCT de la société ESF ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles des trois CHSCT ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE à payer au comité social et économique ENTERPRISE SERVICES FRANCE venant aux droits des trois anciens CHSCT de l’entreprise la somme de 2 400 € (soit 3 x 800 €) au titre des honoraires d’avocat de ces derniers, Maître X Y, membre de la SCP B Y C, étant autorisée à la recouvrer directement ;
Condamne en outre la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 2 000 € au comité social et économique ENTERPRISE SERVICES FRANCE,
— 2 000 € au syndicat CFTC METALLURGIE DU CHER,
— 1 500 € à l’organisation syndicale FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE-CGC,
— 1 500 € au syndicat UGICT-CGT HEWLETT PACKARD ;
Condamne la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître X Y, membre de la SCP B Y C.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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