Confirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 janv. 2020, n° 18/02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02746 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 avril 2018, N° 17/10617 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène HEYTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES c/ SA GAN ASSURANCES, SA LACLIDE, Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES SABLES D'ARGENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2020
(Rédacteur : Marie-Hélène HEYTE, président,)
N° RG 18/02746 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KNUO
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
c/
A Z
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES SABLES D’ARGENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 03 avril 2018 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/10617) suivant déclaration d’appel du 07 mai 2018
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître E-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
A Z
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Maître LE CAN substituant Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES SABLES D’ARGENT sise […], pris en la personne de son syndic la SA C.RIVIERE domicilié en cette qualité […]
SA GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentés par Maître PILLET substituant Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
SA LACLIDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis […]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 novembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène HEYTE, président,
E-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2013,A Z, alors âgé de 15 ans, invité à séjourner chez un ami ( C D), dans l’appartement des parents de ce dernier, situé résidence 'Les Sables d’Argent’ à […], a été gravement blessé (de même que le jeune Maxime Corbier) en chutant du 2 ème étage jusqu’au sol, depuis un balcon sur lequel il se trouvait avec ses deux amis, balcon dont la rambarde s’est descellée les fixations de la rambarde étant cassées, C D ayant pu quant à lui se rattraper au mur de l’appartement voisin (procès-verbal de constat des lieux du 4 octobre 2013).
Par ordonnance de référé du 24 mars 2014, ses représentants légaux ont obtenu la désignation dde deux experts experts :
— le docteur Reynaud, chargé d’une mission d’expertise médicale,
— M. X, ultérieurement remplacé par M. Couteau, chargé d’une expertise en matière de construction.
Une provision d’un montant de 30'000 € a été accordée à A Z (décision non produite).
Le rapport d’expertise médicale concernant A Z a été déposé le 12 février 2015 constatant l’absence de consolidation, celui en matière de construction a été déposé le 12 juillet 2016.
****
A Z devenu majeur a, par actes des 16 et 22 novembre 2017, engagé une action au fond aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel, en assignant devant le tribunal de grande instance de Bordeaux :
— la SCI Tamarii, propriétaire du logement et la compagnie d’assurance Matmut, assureur de responsabilité de la SCI Tamarii,
— le syndicat des copropriétaires de la résidence Les sables d’argent et la compagnie GAN assurance, assureur du syndicat des copropriétaires,
— la société Laclide, qui avait réalisé un ravalement de façade de l’immeuble,
— la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, qui a versé des débours.
Par actes en date des 1er et 2 mars 2018, la compagnie d’assurances Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (ci-après la Matmut) assureur de la SCI propriétaire du logement en cause ,a fait assigner en intervention forcée :
— Mme Y, en sa qualité de précédente propriétaire de l’immeuble
— la société Rivière, syndic de la copropriété.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 3 avril 2018.
****
Par ordonnance du 3 avril 2018
, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi sur incident par
A Z, a :
— ordonné une nouvelle expertise médicale de M. A Z confiée au docteur E-F G,
— condamné in solidum la SCI Tamarii (propriétaire de l’appartement) et son assureur la Matmut à payer à A Z une provision complémentaire d’un montant de 15.000 €, outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI Tamarii et la MATMUT à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde une provision de 80.000 €, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Matmut à relever indemne la SCI Tamarii de toutes condamnations,
— rejeté le surplus des demandes et renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 6 novembre 2018.
La société d’assurance mutuelle Matmut a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de son avocat le 7 mai 2018, limité aux dispositions :
— qui condamnent la Matmut in solidum, avec la SCI Tamarii, à payer :
* à M. Z une provision complémentaire de 15.000 €, et celle de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* à la CPAM de la Gironde la somme provisionnelle de 80.000 € et celle de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et qui la condamnent à relever la SCI Tamarii indemne de toutes condamnations, en rejetant le surplus des demandes des parties.
*****
Par conclusions d’incident du 6 novembre 2018, A. Z a saisi le conseiller de la mise en état sollicitant notamment que soit déclarée caduque la déclaration d’appel de la Matmut du 7 mai 2018. La SCI Tamarii a également saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d’une demande de nullité des actes à elle délivrés par la Matmut les 8 juin et 11 juillet 2018 en raison d’une confusion des mentions de délai portées par l’huissier.
Par ordonnance sur incident du 12 décembre 2018, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
— dit que la déclaration d’appel de la compagnie Matmut du 7 mai 2018 est caduque à l’égard de la SCI Tamarii,
— déclaré irrecevables les conclusions d’appel incident de la SCI Tamarii du 9 octobre 2018,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Des motifs de cette ordonnance il résulte que :
— la déclaration d’appel de la Matmut à l’encontre de M. Z est déclarée recevable,
— la déclaration d’appel de la Matmut à l’encontre de la SCI Tamarii est déclarée caduque à la date du 3 août 2018,
— le litige étant divisible et la caducité étant limitée à la SCI Tamarii, cette caducité rend irrecevable , comme privé de support, l’appel incident de la SCI Tamarii par conclusions du 8 octobre 2018.
****
Par conclusions transmises par RPVA le 29 juin 2019, la compagnie d’assurance Matmut demande à la cour de :
Vu l’article 771 du code de procédure civile
— réformer l’ordonnance du Juge de la Mise en état en ce qu’elle a condamné la MATMUT à payer à M. Z la somme de 15.000 € et à la CPAM de la Gironde la somme de 80.000 € à titre de provision outre les sommes de 1.000 € et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il existe une contestation sérieuse sur la responsabilité de la SCI TAMARII, la garantie due par la MATMUT et le quantum de la provision à allouer à M. Z,
— débouter M. Z de sa demande de provision complémentaire, l’obligation étant sérieusement contestable,
— débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes, l’obligation étant sérieusement contestable,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la MATMUT en sa qualité d’assureur de la SCI TAMARII,
— condamner in solidum les parties intimées à relever indemne la MATMUT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner M. Z et la CPAM de la Gironde au remboursement des sommes reçues en exécution de la décision appelée,
— condamner toute partie succombante à payer à la MATMUT la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les depens.
Par conclusions récapitulatives d’intimé transmises par RPVA le 6 novembre 2018, M. Z demande à la cour de :
Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance du 03 avril 2018 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
— débouter la Matmut de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la SCI Tamarii de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer la décision entreprise dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la Matmut à payer à M. Z une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions d’intimée transmises par RPVA le 13 juillet 2018, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
Vu l’ordonnance déférée n° RG 17/10617 rendue le 03 avril 2018 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
Vu les dispositions des articles 771 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions des articles 1241 et 1242 du Code civil,
Vu l’absence de contestations sérieuses,
Vu les pièces du dossier,
— juger la société MATMUT recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
— débouter la société MATMUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance déférée n° RG 17/10617 rendue le 03 avril 2018 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société MATMUT à payer à la CPAM de la Gironde, une indemnité complémentaire de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la société MATMUT aux dépens d’appel.
Par conclusions d’intimée n°2 transmises par RPVA le 30 janvier 2019, la société Laclide demande à la cour de :
Vu les articles 564 et 771 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 12 décembre 2018,
A titre principal,
— juger que la demande de relever indemne formulée par la MATMUT à l’encontre de la société LACLIDE constitue une demande nouvelle,
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande de relever indemne formulée par la MATMUT,
— débouter la MATMUT de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société LACLIDE,
A titre subsidiaire,
— juger que la MATMUT ne justifie pas de sa demande de condamnation à l’encontre de la société LACLIDE,
— juger que la MATMUT ne justifie pas de l’absence de contestation sérieuse quant à la mise en 'uvre de la responsabilité de la société LACLIDE,
En conséquence,
— débouter la MATMUT de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société LACLIDE,
En tout état de cause,
— constater l’irrecevabilité des conclusions portant appel incident de la SCI TAMARII,
En conséquence,
— dire n’être pas saisie de la demande de jonction présentée par la SCI TAMARII
— condamner la MATMUT à payer à la société LACLIDE une indemnité d’un montant de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions transmises par RPVA le 5 juin 2019, la compagnie Gan Assurances et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sables d’Argent demandent à la cour de :
Vu les articles 564, 565, 566 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile,
A TITRE PRINCIPAL
— juger irrecevable la demande de voir relever indemne formulée par la MATMUT comme étant une demande nouvelle en cause d’appel,
— débouter la MATMUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Sables d’Argent et de la SA GAN Assurances,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la Cour devait considérer la demande de relever indemne de la MATMUT recevable,
— constater l’existence de contestations éminemment sérieuses quant à la responsabilité du
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Sables d’Argent dans la survenance du dommage,
— juger que la question des responsabilités relève de la compétence des juges du fond,
— rejeter les demandes formées par la MATMUT à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Sables d’Argent,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner la MATMUT à verser à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Sables d’Argent et à la SA GAN Assurances, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
S’agissant de la SCI les Tamarii (qui avait formé appel incident et conclu le 9 octobre 2018), pour mémoire, l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2018 ci dessus rappelée déclare caduque la déclaration d’appel de la Matmut concernant la SCI Tamarii, le litige étant divisible, au motif de la nullité des actes délivrés les 8 juin 2018 et 11 juillet 2018 par la Matmut à la SCI Tamarii (mention erronée des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile et des délais pour conclure au lieu de viser les articles 905-1 et 905-2); cette ordonnance rappelle qu’en application des articles 905'2 alinéa 2 et 911 du code précité, l’absence de signification régulière des conclusions de l’appelante au plus tard le 2 août 2018 a pour conséquence de rendre de plein droit caduque la déclaration d’appel à la date du 3 août 2018 concernant la SCI Tamarii, et que cette caducité a pour conséquence de rendre irrecevable son appel incident par conclusions du 9 octobre 2018, celui-ci étant en effet privé de support.
Par ordonnance de la présidente de la chambre du 30 mai 2018, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 11 décembre 2018 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile qui a été renvoyée à l’audience du 5 novembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
-sur la demande de provision complémentaire de Monsieur Z et de la CPAM :
C’est par une motivation précise, détaillée et pertinente, que la cour fait sienne, que le juge de la mise en état, rappelant les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, a retenu que l’obligation de la SCI les Tamarii, propriétaire de l’appartement, et de sa compagnie d’assurances la Matmut n’était pas sérieusement contestable dans leur rapport avec A Z et la caisse primaire d’assurance-maladie en raison des débours exposés pour cette dernière, et qu’elle les a condamnées in solidum au paiement d’une provision complémentaire.
Il est constant que la SCI Tamarii est la propriétaire de l’appartement dans lequel A Z séjournait ; en cette qualité, elle est présumée détenir la garde de la rambarde litigieuse qui a cédé et provoqué la chute de notamment de A Z. Il est également constant qu’elle n’a pas interjeté appel de l’ordonnance de référé du 24 mars 2014 qui l’a déjà condamnée au versement d’une première provision d’un montant de 30'000 € au profit de A Z. Les arguments développés par la compagnie d’assurance Matmut ne
concernent que les actions récursoires éventuelles de la SCI Tamarii et de son assureur mais ne rendent pas pour autant sérieusement contestable l’obligation à l’égard A Z.
Le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de fait pour évaluer le montant de la provision complémentaire à verser A Z à la somme de 15'000 €, compte-tenu de l’importance des blessures et traumatismes initiaux, de l’âge possible de la consolidation au regard du dernier rapport d’expertise, des barèmes indicatifs et de l’évaluation plancher des différents postes de préjudice, étant rappelé que le jeune homme a bénéficié d’une allocation d’éducation d’enfant handicapé du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2015 puis la reconnaissance de travailleur handicapé du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016, ayant été hospitalisé en réanimation du 7 septembre au 11 octobre 2013 puis en hospitalisation de jour du 14 octobre 2013 au 6 décembre 2013, avec transport en taxi VSL depuis le domicile de sa mère jusqu’au château Rauze.
Il a également justement évalué à la somme de 80'000 € la provision due à la CPAM, compte tenu de l’importance des blessures avec un important traumatisme crânien ayant nécessité l’hospitalisation ci dessus rappelée ainsi que ultérieurement des transports en taxi VSL pour l’hospitalisation de jour en rééducation, et du montant des débours provisoirement arrêtés au 30 novembre 2017 à 111'787,60 euros.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée.
Sur la demande de relevé indemne formulée par la Matmut :
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions à adverses ou faire juger les questions menées de l’intervention des tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est constant que devant le juge de la mise en état, la compagnie d’assurance Matmut s’est bornée à évoquer l’existence d’une contestation sérieuse pour faire obstacle à la demande de provision complémentaire.
La demande de la MATMUT de relevé indemne est donc présentée pour la première fois en cause d’appel. Ne constituant pas la conséquence ou le complément nécessaire de la prétention soumise au juge de la mise en état, elle a le caractère d’une demande nouvelle et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 564 susvisé.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de condamner la compagnie d’assurances la Matmut à payer à A Z la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde la somme de 800 € sur le même fondement.
Il y a lieu par contre de rejeter les demandes à ce titre présentées par la compagnie GAN assurances et le syndicat des copropriétaires de la résidence les Sables d’argent et par la société Laclide.
Il n’y a pas lieu de répondre à la demande de la société Laclide de 'dire de ne pas être saisie de la demande de jonction présentée par la SCI Tamarii', la demande 'de dire de non saisine’ ne constituant pas une prétention dont la cour est saisie , étant rappelé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2018 détaillée plus haut (et au terme de laquelle
la déclaration d’appel de la Matmut à l’encontre de la SCI Tamarrii est déclarée caduque à la date du 3 août 2018,le litige étant divisible et la caducité étant limitée à la SCI Tamarii, cette caducité rend irrecevable comme privé de support l’appel incident de la SCI Tamarii par conclusions du 9 octobre 2018).
Les dépens resteront à la charge de la compagnie d’assurance Matmut qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2018,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2018
Y AJOUTANT
Condamne la société d’assurance mutuelle Matmut à payer à Monsieur A Z la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société d’assurance mutuelle Matmut à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne la société d’assurance mutuelle Matmut aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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