Désistement 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 27 mai 2020, n° 17/03148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03148 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 16 février 2017, N° 16/00322 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 MAI 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03148 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2Y7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 16/00322
APPELANTE
Société FONDATION DIACONESSES DE REUILLY
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-françois PATOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 176
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0501
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie GUENIER LEFEVRE, président
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie GUENIER LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a été engagé le 19 septembre 2015 par l’association Abej-Coquerel aux droits de laquelle vient désormais la Fondation Diaconesses de Reuilly, en qualité d’éducateur spécialisé, dans le service éducatif 'Appartement partagé’ en semi autonomie.
Par courrier en date du 2 novembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire, fixé le 12 novembre suivant et a été sanctionné par un avertissement du 18 septembre 2015 pour non-respect de l’obligation de réserve et de discrétion.
Par acte du 29 mars 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry d’une demande en annulation de l’avertissement.
Par jugement du 16 février 2017, notifié le 17 février suivant, la section activités diverses du conseil de prud’hommes d’Evry a annulé l’avertissement et ses éventuelles conséquences et ordonné que sa mention et toute référence à celui-ci soit retirée du dossier personnel de M. X, a débouté la Fondation Diaconesses de Reuilly de sa demande reconventionnelle et a mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par acte du 27 février 2017, l’avocat de la Fondation Diaconesses de Reuilly a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance de clôture du 10 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à une audience le 14 février 2020.
Dans ses dernières écritures du 13 février 2020, l’avocat de la Fondation Diaconesses de Reuilly demande que soit constaté le désistement de sa procédure d’appel, les parties étant convenue du versement à M. X d’une somme de 900 euros outre 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure .
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 13 février 2020, l’avocat de la partie intimée, a fait savoir à la cour qu’il acceptait les conditions de ce désistement
Il sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture.
À l’audience du 14 février 2020 la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée et les parties ont déposé leurs écritures tendant au désistement.
SUR QUOI
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de
laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce le désistement expressément accepté par l’intimé est parfait.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance.
Aux termes des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’extinction d’instance.
L’appelante s’étant désistée, il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2020 et fixe la clôture de la procédure à l’audience.
CONSTATE que la Fondation Diaconesses de Reuilly se désiste de son appel, désistement accepté par M. Y X.
DIT en conséquence l’instance éteinte et la cour dessaisie de la procédure 17/03148.
LAISSE les dépens à la charge de la Fondation Diaconesses de Reuilly.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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