Infirmation partielle 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 22 mars 2022, n° 19/07008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07008 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 21 décembre 2018, N° 11-18-213066 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 22 MARS 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07008 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UH3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS 17ème – RG n° 11-18-213066
APPELANT
Monsieur Z Y
Né le […] à Sale
[…]
1ère porte droite bat B
[…]
représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002477 du 28/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame B X
Née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie CADET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2009, Mme B X a donné à bail à M. Z Y un local d’habitation meublé sis à […], […], 1ère porte droite, bâtiment B.
Des loyers demeurant impayés la bailleresse a fait délivrer par exploit du 2 février 2018, un commandement de payer la somme de 2 973 euros, au visa de la clause résolutoire, puis a saisi le tribunal d’instance du 12ème arrondissement, lequel, par jugement rendu le 21 décembre 2018, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
- Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 3 avril 2018,
- Ordonné l’expulsion de M. Z Y ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier du logement occupé, […], 1ère porte […],
- Condamné M. Z Y à payer à Mme B X une somme de 3 370 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées suivant décompte arrêté au 24 octobre 2018, terme d’octobre 2018 inclus,
- Débouté M. Z Y de sa demande de délais de paiement,
- Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire au montant du dernier loyer contractuel, et condamné M. Z Y à payer à Mme X l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi que définie jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion,
- Débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. Z Y aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 2 février 2018 et de l’assignation.
Par déclaration en date du 29mars 2019 M. Y a interjeté appel de ce jugement et dans ses conclusions en date du 16 mai 2019, il demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 21 décembre 2018 en ce qu’il a :
-constaté que la clause résolutoire insérée au bail est acquise au 3 avril 2018,
- condamné M. Z Y au paiement d’une somme de 3 370 euros due au 24 octobre 2018,
- condamné M. Z Y au paiement à Mme X d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel jusqu’à la libération effective des lieux loués, ordonné l’expulsion de M. Z Y et tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et rejeté la demande de délais de M. Z Y,
- condamné M. Z Y aux dépens comprenant les coûts des
commandements de payer et leur dénonciation,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Constater que le commandement ne vise pas la clause résolutoire insérée au bail du 12 mai 2009,
- Constater que Mme B X ne démontre pas que M. Y aurait manqué gravement à ses obligations,
- Débouter Mme B X de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- Autoriser M. Z Y à s’acquitter de sa dette à l’égard de Mme X en 36 mensualités,
- Rappeler que toutes les procédures d’exécution sont suspendues durant le délai de 36 mois,
- Suspendre les effets de la clause résolutoire,
- Dire que les dépens de première instance et d’appel seront pris en charge par l’aide juridictionnelle,
- Confirmer le jugement du 21 décembre 2018 en ce qu’il a :
- débouté Mme X de sa demande indemnitaire,
- débouté Mme X de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’intimée a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
La clôture a été prononcée par ordonnance rendue le 14 décembre 2021.
SUR CE,
Considérant qu’à l’appui de son appel M. Y soutient que le commandement de payer serait dépourvu d’effet en ce qu’il lui accorde un délai de deux mois pour régler la somme qui lu était réclamée alors que le bail prévoyait un délai d’un mois et, fait valoir qu’il n’a pas manqué gravement à ses obligations ;
Que néanmoins comme l’a relevé le tribunal, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 n’étaient pas applicables aux locations meublées lors de la conclusion du bail en 2009 et que M. Y peut d’autant moins critiquer le commandement de payer qui a respecté le délai de deux mois donné au locataire pour régler sa dette qu’il lui est plus favorable ;
Qu’en outre, le payement du loyer est une obligation essentielle du locataire ; que la résiliation de plein droit d’un contrat de bail d’habitation en application d’une clause résolutoire ne peut d’ailleurs porter que sur un défaut de règlement de loyers, charges ou du dépôt de garantie ; que ce mécanisme, lorsque le défaut de règlement d’une somme réclamée et effectivement due n’est pas réglé dans ce délai de deux mois, conduit à la résiliation du bail sans que le juge chargé de la constater ait à apprécier la gravité du manquement ;
Que le jugement entrepris qui a constaté la résiliation du bail au 3 avril 2018 sera donc confirmé ;
Qu’il sera également confirmé en ce qu’il a fixé la dette de M. Y à la somme de 3 370 euros au mois d’octobre 2018, terme du mois d’octobre inclus, cette somme n’étant pas contestée ;
Considérant que M. Y demande à la cour de lui octroyer des délais de payement suspendant le jeu de la clause résolutoire, délais qui lui ont été refusés par le tribunal en raison de la modicité de ses revenus, en faisant valoir qu’il a obtenu une allocation d’adulte handicapé et qu’il a commencé à apurer sa dette ; qu’il produit un courriel de la bailleresse aux termes duquel elle n’était pas opposée à des délais de payement ;
Que M Y justifie percevoir une allocation aux adultes handicapés de 860 euros et une allocation logement de 277 euros ; que le loyer était en 2018 de 390 euros, de sorte qu’il reste à sa charge une somme d’environ 113 euros ; qu’il indique dans ses conclusions du mois de juillet 2019 avoir commencé à apurer sa dette en versant mensuellement la somme de 200 euros, soit 87 euros au titre de la dette ;
Qu’il sera accordé un délai de 30 mois à M. Y par des versements mensuels de 87 euros en sus du loyer courant dans les conditions précisées au dispositif ;
Considérant quant aux mesures accessoires que le jugement sera confirmé, aucun élément ne justifiant que la bailleresse supporte la charge d’une procédure qui n’a été engagée qu’en raison du manquement par M. Y de ses obligations, et celui-ci sera condamné aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de délai formée par M. Z Y,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que M. Z Y pourra s’acquitter de sa dette locative envers Mme X en 29 versements de 87 euros en sus du loyer et des charges courants, le solde lors du 30ème versement,
- Suspend pendant ce délai le jeu de la clause résolutoire,
- Dit qu’à défaut de payement d’une mensualité ou d’une échéance locative, la clause résolutoire reprendra son effet et les dispositions du jugement relatives à l’expulsion et à l’indemnité d’occupation seront exécutoires ;
- Condamne M. Z Y aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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