Infirmation partielle 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 24 janv. 2017, n° 15/03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/03451 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 décembre 2015, N° 14/03395 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DURMEYER c/ Organisme COOPERATIVE AGRICOLE LORRAINE, SARL BALAZOT INGEGNIERIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 17/00154 DU 24 JANVIER 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03451 – 16/00831
Décision déférée à la Cour : Déclarations d’appel en date du 18 Décembre 2015 et 21 mars 2016 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 14/03395, en date du 07 décembre 2015,
APPELANTE SUR APPEL PRINCIPAL :
SAS DURMEYER, au capital de 102.000.00 € RCS METZ 357 802 057, dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par la SCP CABINET LEBON & ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître LEBON, avocat au barreau de NANCY,
INTIMEE SUR APPEL PRINCIPAL ET APPELANTE SUR APPEL PROVOQUE :
COOPERATIVE AGRICOLE X, dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par Maître Ermelle VALENCE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Ermelle VALENCE, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUE :
XXX
dont le siège est XXX, représentée par ses représentant légaux, pour ce domicilié audit siège,
Représentée par la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, plaidant
par Maître Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Madame Patricia RICHET, Présidente, et Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, Monsieur Claude CRETON , Conseiller,
A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2017 , par Monsieur ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Monsieur ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE : La Coopérative Agricole de X a entrepris, en 2011, la construction d’un silo de stockage sur un site lui appartenant, situé à Roville-devant-Bayon, et pour ce faire, elle a confié les travaux de génie civil à la société Milandri, qui a elle-même sous-traité le lot fondations spéciales à la société Durmeyer, et la maîtrise d’oeuvre à la société Balazot Ingénierie. Le montant total du marché de sous-traitance, incluant des travaux supplémentaires acceptés tant dans leur nature que dans leur montant, s’élevait à la somme de 269 921,65 € toutes taxes comprises. La société Durmeyer n’ayant pu, une fois les travaux réalisés, obtenir auprès de l’entrepreneur principal le paiement intégral des sommes qui lui étaient dues, malgré mise en demeure du 9 août 2012, et la société Milandri ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 13 novembre 2012, elle a fait assigner le maître d’ouvrage devant le tribunal de grande instance de Nancy, par acte du 9 janvier 2013, pour le voir condamner à lui payer la somme de 67 662,30 € à titre de solde de marché, les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter de l’acte introductif d’instance, avec capitalisation des intérêts moratoires, et une indemnité de procédure. Par acte du 25 septembre 2013, la Coopérative Agricole de X a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Balazot Ingénierie en sa qualité de maître d’oeuvre de l’opération. Au soutien de ses prétentions, la société Durmeyer, en sa qualité de sous-traitant non agréé par le maître d’ouvrage, et non titulaire de l’action directe prévue à l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, reprochait au maître d’ouvrage, qui ne pouvait ignorer sa présence sur le chantier, d’avoir manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 3 et 14-1 de cette loi, et d’avoir commis à son égard une faute quasi-délictuelle à l’origine de son préjudice. Par jugement contradictoire du 7 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nancy a : – condamné la Coopérative Agricole de X à payer à la société Durmeyer la somme de 31 152,10 €, somme productive d’intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013 ; – ordonné la capitalisation des intérêts moratoires dus pour une année entière à compter du 31 mars 2015 ; – débouté la Coopérative Agricole de X de son appel en garantie dirigé contre la société Balazot Ingénierie ; – condamné la Coopérative Agricole de X à payer à la société Durmeyer la somme de 2 000 €, et à la société Balazot Ingénierie la somme de 1 000 €, le tout en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; – condamné la Coopérative Agricole de X aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la Coopérative Agricole de X, qui ne pouvait ignorer la présence de la société Durmeyer sur le chantier, avait commis une faute en omettant de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations : faire accepter le sous-traitant par le maître d’ouvrage, cette acceptation étant une condition d’ouverture de l’action directe conférée au sous-traitant par l’article 12 de la loi ; obtenir de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni caution lorsque le sous-traitant accepté ne bénéficie pas de la délégation de paiement. Le tribunal a toutefois estimé que la société Durmeyer avait elle-même commis une faute justifiant la diminution de son droit à réparation à hauteur de 50 % en omettant de prévenir le maître d’ouvrage des difficultés qu’il éprouvait dans le recouvrement de sa créance auprès de l’entrepreneur principal. Il a enfin jugé que la preuve d’une faute qu’aurait commise le maître d’oeuvre, qui n’avait ni la qualité de maître d’ouvrage délégué, ni celle de mandataire du maître d’ouvrage, n’était pas rapportée. Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 18 décembre 2015, la société Durmeyer a relevé appel de ce jugement ; dans ses dernières écritures, elle demande à la cour de l’infirmer partiellement, et de condamner la Coopérative Agricole de X à lui payer la somme de 62 304,19 € toutes taxes comprises, et celle de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais de le confirmer en ses dispositions relatives à l’octroi des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013, et à la capitalisation des intérêts. Au soutien de son recours, elle fait valoir que la responsabilité du maître d’ouvrage, qui ne pouvait ignorer sa présence sur le chantier, est totalement engagée pour avoir méconnu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, et qu’aucun partage de responsabilité ne peut être retenu dans la mesure où le sous-traitant n’est pas tenu de se manifester auprès du maître d’ouvrage. Sans contester avoir eu connaissance de la présence de la société Durmeyer sur le chantier, la Coopérative Agricole de X indique qu’elle ne connaissait pas les conséquences attachées à l’absence d’agrément d’un sous-traitant, et soutient que l’étude du dossier démontre l’existence d’un concours de fautes commises par le sous-traitant, l’entrepreneur principal et le maître d’oeuvre ; qu’en effet, elle n’a été informée ni des conditions de paiement convenues entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant, ni des difficultés rencontrées par celui-ci dans le recouvrement des sommes qui lui étaient dues, et n’a pas été mise en mesure de payer directement le sous-traitant ; que l’entrepreneur principal a manqué à son obligation de faire accepter son sous-traitant, et que celui-ci n’a pas sollicité son agrément alors que l’un et l’autre travaillaient ensemble depuis trente ans, et connaissaient la loi du 31 décembre 1975 pour l’avoir pratiquée durant toutes ces années ; que le maître d’oeuvre chargé, comme en l’espèce, d’une mission de surveillance des travaux avait l’obligation d’informer le maître d’ouvrage de la présence d’un sous-traitant sur le chantier, de lui conseiller de se le faire présenter et de l’agréer. Dès lors, après avoir formé un appel provoqué à l’encontre de la société Balazot Ingénierie, elle a formé appel incident pour conclure à titre principal au rejet des demandes formées par la société Durmeyer, demandé subsidiairement que la société Balazot Ingénierie soit condamnée à la garantir de la totalité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et sollicité en tout état de cause à l’encontre de la partie qui succombera une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de mise en état du 10 mai 2016, l’appel principal et l’appel provoqué ont fait l’objet d’une jonction. La société Balazot Ingénierie réplique qu’en vertu du contrat de maîtrise d’oeuvre qui la liait à la Coopérative Agricole de X, elle n’était ni débitrice d’une obligation d’information, ni investie d’une mission de surveillance des travaux ; qu’en tout état de cause, le maître d’ouvrage connaissait la présence d’un sous-traitant sur le chantier de sorte que sa prétendue obligation d’information était dépourvue d’objet. En conséquence, elle conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 2 000 € à titre d’indemnité de procédure. L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 8 novembre 2016. MOTIFS DE LA DECISION : 1) La demande principale L’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et durant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; que l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. L’article 12 de cette loi prévoit que le sous-traitant qui a été accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées, a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance. Selon l’article 14-1 de cette même loi, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ses obligations. En outre, si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni caution. En l’espèce, il est constant que la société Milandri a omis, en sa qualité d’entrepreneur principal, de satisfaire aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 3 de la loi pré-citée, et de faire accepter par la Coopérative Agricole de X, maître d’ouvrage, la société Durmeyer à laquelle elle avait sous-traité une partie des travaux. Il n’est pas davantage contesté que le maître d’ouvrage, alors qu’il avait connaissance d’un sous-traitant sur le chantier, n’a pas mis en demeure la société Milandri de satisfaire à ses obligations, méconnaissant ainsi celles qui lui incombaient en vertu de l’article 14-1 de la loi. Cette connaissance qu’avait le maître d’ouvrage d’un sous-traitant sur le chantier résulte aussi des pièces versées aux débats. En effet, il est produit le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) que la société Durmeyer a établi avant la mise en oeuvre des travaux, ainsi que divers documents techniques qu’elle a fournis durant l’exécution des travaux. En outre, les comptes rendus de réunions de chantier révèlent la présence de un, deux ou trois représentants de la coopérative et du représentant de la société Durmeyer, en la personne de M. Y Z dès la réunion du 5 septembre 2011, puis lors des réunions des 3 octobre, 24 octobre, 2 novembre, 7 novembre, 14 novembre, et 28 novembre suivants. Ces éléments sont confirmés par le registre-journal de M. A B, représentant du bureau de contrôle DEKRA, selon lequel une réunion de chantier a eu lieu le 3 octobre 2011 à laquelle a participé, en présence du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre, la société Durmeyer, représentée par M. Z, le début de l’intervention de celle-ci étant fixé au 24 octobre 2011, et sa durée étant estimée à six semaines. Il est aussi noté dans ce registre-journal que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi par la société Durmeyer, sous-traitant de la société Milandri, a été reçu via internet, le 6 octobre 2011, et que ce document est en accord avec les dispositions définies le 3 octobre sur le site au cours de l’inspection commune. Il est encore indiqué sur ce registre-journal la présence de l’entreprise Milandri et de l’entreprise Durmeyer lors de la réunion du 19 décembre 2011, date à laquelle cette dernière a replié ses installations. Il est ainsi démontré que durant la période du 3 octobre au 19 décembre 2011, le maître d’ouvrage a toléré la présence sur le chantier d’un sous-traitant qui n’avait pas été soumis à son acceptation sans mettre en demeure l’entrepreneur principal de satisfaire à ses obligations. La Coopérative Agricole de X a ainsi, par sa faute, fait perdre à la société Durmeyer le bénéfice de l’action directe qu’elle aurait dû pouvoir exercer à son encontre si les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 avaient été respectées, et l’a exposée au risque d’insolvabilité de l’entrepreneur principal, risque qui s’est réalisé le 17 juillet 2012 lorsque le chèque tiré par la société Milandri à l’ordre de son sous-traitant n’a pu être honoré faute de provision. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la Coopérative Agricole de X avait commis une faute quasi-délictuelle à l’origine du défaut de paiement qu’a subi la société Durmeyer. En revanche, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il ne peut être reproché à la société Durmeyer d’avoir été négligente et d’avoir contribué à la réalisation de son propre préjudice en s’abstenant d’avertir le maître d’ouvrage des difficultés qu’elle avait éprouvées pour obtenir le paiement de sa créance, et en accordant à la société Milandri des délais de paiement, alors qu’elle ne pouvait ignorer que son intervention sur le chantier n’avait pas été régularisée. En effet, la loi du 31 décembre 1975 n’impose au sous-traitant aucune diligence particulière à l’égard de l’entrepreneur principal ou du maître d’ouvrage. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la société Durmeyer devait être considérée comme responsable de son préjudice à hauteur de 50 %, et la Coopérative Agricole de X sera condamnée à lui payer la totalité de la somme dont elle n’a pu recouvrer le montant auprès de la société Milandri, soit : 62 304,19 €, somme productive d’intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 9 janvier 2013 valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil. Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires dus au moins pour une année entière lors de la demande, le 31 mars 2015, produiront eux-mêmes des intérêts. 2) L’appel en garantie Lorsque le maître d’oeuvre est investi d’une mission de surveillance des travaux, il a l’obligation, d’informer le maître d’ouvrage de la présence d’un sous-traitant sur le chantier. Toutefois, sa mission revêtant un caractère purement technique, il ne lui incombe pas de l’avertir des conséquences juridiques qui pourraient résulter pour lui du non-respect des obligations lui incombant en vertu de la loi du 31 décembre 1975, plus précisément de l’article 14-1 de ce texte. En l’espèce, le contrat de maîtrise d’oeuvre souscrit entre la Coopérative Agricole de X et la société Balazot Ingénierie prévoyait que celle-ci était investie d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète allant des études d’avant-projet à la réception des travaux et incluant la conception du projet, la constitution des dossiers administratifs, l’appel à la concurrence et les réunions d’adjudication, la rédaction des marchés de travaux, la phase exécution béton armé, la coordination de chantier, la réalisation et la direction des travaux. Bien que le terme de surveillance des travaux ne soit pas expressément employé dans le contrat, celui-ci prévoit que le maître d’oeuvre doit vérifier la conformité des ouvrages aux documents d’exécution et aux stipulations des marchés, assurer, sans limitation de temps, les prestations nécessaires au bon avancement et à la bonne coordination du chantier, et être au moins présent un jour par semaine sur le chantier, à jour et heure fixe, pour veiller à la coordination des travaux et répondre à toute demande justifiée du maître d’ouvrage. Conformément à ce contrat selon lequel chacune des réunions de chantier est sanctionnée par un compte rendu établi par le maître d’oeuvre, tous les comptes rendus versés aux débats pour la période du 5 septembre au 19 décembre 2011 révèlent que la société Balazot Ingénierie était représentée à toutes les réunions, à l’exception de celle du 14 novembre 2011. Si, au regard de ces éléments, la société Balazot Ingénierie est mal fondée à contester qu’elle était investie d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète incluant une mission de surveillance de travaux de sorte qu’elle a commis une faute en omettant d’ attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la présence d’un sous-traitant sur le chantier, cette faute n’a toutefois causé aucun préjudice à la Coopérative Agricole de X puisqu’il résulte de ce qui précède que celle-ci a eu connaissance, dès le début du chantier, de la présence de la société Durmeyer sur les lieux, et qu’il lui appartenait de satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté la Coopérative Agricole de X de son appel en garantie dirigé contre la société Balazot Ingénierie. 3) L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Durmeyer obtenant la satisfaction de ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Coopérative Agricole de X à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et une somme d’un même montant lui sera allouée sur le même fondement en cause d’appel. La Coopérative Agricole de X étant déboutée de son appel en garantie dirigé contre la société Balazot Ingénierie, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 1 000 € à titre d’indemnité de procédure, et une somme d’un même montant lui sera attribuée à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel. Enfin, la Coopérative Agricole de X qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau ; Condamne la Coopérative Agricole de X à payer à la société Durmeyer la somme de soixante deux mille trois cent quatre euros et dix-neuf centimes (62 304,19 €) ; Confirme pour le surplus la décision entreprise et, y ajoutant ; Condamne la Coopérative Agricole de X à payer à la société Durmeyer la somme de deux mille euros (2 000 €), et à la société Balazot Ingénierie la somme de mille euros (1 000 €), le tout sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; Condamne la Coopérative Agricole de X aux entiers dépens, et autorise la S.C.P. Vasseur-Petit-Riou, qui en a fait la demande, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : A. ADJAL.- Signé : P. RICHET.- Minute en dix pages.
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