Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 24 juin 2021, n° 19/06657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 novembre 2019, N° 19/03107 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 24/06/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 19/06657 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SYBV
Jugement (N° 19/03107) rendu le 05 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille
Jugement (N°2020010533) rendu le 20 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANTS
La Société B&K Conseil Expertise Comptable prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
représentée par Me Tayeb Ismi-Nedjadi, avocat au barreau de Lille, qui indique avoir dégagé sa responsabilité
INTERVENANT FORCÉ
Maître Emmanuel Malfaisan pris en sa qualité de liquidateur de la société B&K Conseil Expertise Comptable.
assigné le 09 octobre 2020 à étude
conclusions signifiées le 09 octobre 2020 à étude.
signification de conclusions le 01.03.2021 à personne habilitée.
Ayant son siège social […]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
La SAS IED Investissement et diversifications prise en la personne de son représentant légal.
déclaration d’appel et conclusions signifiées le 23 janvier 2020.
Ayant son siège social […]
SCI Paraboles de Roubaix prise en la personne de son gérant. déclaration d’appel et conclusions signifiées le 23 janvier 2020.
Ayant son siège social […]
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
Ayant pour conseil Me Marie Pech de Laclause, avocat au barreau de Paris.
DÉBATS à l’audience publique du 11 mai 2021 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z A, président et X Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 avril 2021
****
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er février 2013, la SCI Paraboles Roubaix a consenti à la SARL B&K Conseil Expertise Comptable, un bail commercial portant sur un local situé à Roubaix, immeuble […], […]. Un dépôt de garantie d’un montant de 2 725 euros a été versé par le preneur.
Par acte notarié du 21 février 2018, la société Paraboles Roubaix a vendu l’immeuble à la SAS Investissement Et Diversifications (ci-après la société IED).
Le preneur a fait délivrer congé le 22 juin 2018 à effet au 31 janvier 2019.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le paiement de la dette locative, et par suite, les sociétés Paraboles de Roubaix et IED ont demandé, en référé, la condamnation de la société B&K Conseil Expertise Comptable à titre provisionnel.
Par ordonnance du 26 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de Lille a dit n’y avoir lieu à référé en raison principalement de la production de cinq décomptes différents et de la possibilité d’erreurs d’imputation.
Par acte d’huissier du 10 avril 2019, les sociétés IED et Paraboles Roubaix ont fait assigner la société B&K Conseil Expertise Comptable devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement rendu le 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a statué en ces termes :
« Condamne la SARL B&K Conseil expertise comptable à payer à la SCI Paraboles Roubaix la somme de 4 166,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019 ;
Condamne la SARL B&K Conseil Expertise Comptable à payer à la SCI Investissement et diversifications la somme de 9 230,27 euros, sous réserve du dépôt de garantie à déduire, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018 ;
Condamne la SARL B&K Conseil Expertise Comptable à payer aux SCI Paraboles Roubaix et Investissement et diversifications (ensemble) la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL B&K Conseil Expertise Comptable à supporter les dépens de l’instance »
Par déclaration du 18 décembre 2019, la société B&K Conseil expertise comptable a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par décision rendue le 20 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, la société B&K Conseil Expertise Comptable a été placée en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 11 juillet 2020.
Par message RPVA du 31 août 2020, le conseil de la société B&K Conseil Expertise Comptable a informé la cour ne plus intervenir au soutien des intérêts de sa cliente à la suite de l’ouverture de la procédure collective.
Maître Emmanuel Malfaisan, en sa qualité de liquidateur judiciaire, a été attrait au présent litige par acte d’huissier du 9 octobre 2020 délivré à la demandes des sociétés Paraboles Roubaix et IED.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régularisées par le RPVA le 27 janvier 2020, la société B&K Conseil Expertise Comptable demande à la cour de :
« Réformer le Jugement dont appel,
Statuer à nouveau,
Débouter les sociétés IED investissement et Paraboles Roubaix de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens d’appel. »
Elle reproche à la société Paraboles Roubaix de ne pas justifier d’un décompte précis différenciant loyers et charges. Elle ajoute que la société IED est tout autant dans l’incapacité de justifier de sa créance, dont elle n’a cessé de modifier le montant.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 25 février 2021, les sociétés IED et Paraboles Roubaix demandent à la cour de :
« Vu l’article 1231-1 du Code Civil
Vu l’article 1231-6 du Code Civil
Vu le bail commercial, en date du 1er février 2013 et l’obligation en paiement d’un loyer qui en résulte,
Vu les pièces listées en fin d’acte
Vu le Jugement rendu par le TGI de LILLE, en date du 5.11.2019 ;
(…)
— CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Condamné la SARL B&K Conseil Expertise Comptable en paiement d’une somme de 13.396,77€ à répartir entre les deux sociétés en demande, soit :
— 4 166,50€ au bénéfice de la SCI Paraboles Roubaix, avec intérêts à taux légal à compter du 10.04.2019
— 9 230,27€ au bénéfice du la SAS IED avec intérêts à taux légal à compter du 26.10.2018
— CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a condamné B&K en paiement d’une somme de 1.200€ au titre de l’article 700 CPC, outre les dépens de la première instance
— ADMETTRE AU PASSIF de la Société B&K, le montant total des condamnations ainsi prononcée à concurrence des sommes dues à chacune des deux Sociétés concluantes
ET ENCORE :
DIRE que le dépôt de garantie est acquis à la SAS IED et viendra en déduction de la condamnation mise à la charge de B&K,
ET DÉDUIRE le montant du dépôt de garantie des sommes à fixer au passif de la société liquidée,
En toute hypothèse
CONDAMNER la SARL B&K Conseil expertise comptable et Me Malfaisan ès qualités de liquidateur au paiement d’une somme complémentaire de 3 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les CONDAMNER aux entiers dépens d’instance et d’appel,
ET ADMETTRE AU PASSIF de la Société B&K ces condamnations, complémentaires, au bénéfice des deux Sociétés concluantes ».
Les intimées font valoir qu’elles établissent, par les pièces versées, que :
— la dette de la société B&K Conseil Expertise Comptable à l’égard de la société Paraboles Roubaix représente un montant de 4 166,50 euros, déduction faite d’un paiement de 3 570,91 euros intervenu le 30 mai 2018 ;
— la dette de la société B&K Conseil expertise comptable à l’égard de la société IED représente un
montant de 9 230,27 euros, déduction faite des trois paiements intervenus pour un total de 8 500 euros, depuis le 29 août 2018.
Bien que s’étant vu attraire à la procédure et signifier les conclusions des intimées par acte d’huissier du 1er mars 2021, Maître Malfaisan, ès qualités, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2021.
Par message RPVA du 27 avril 2021, il a été demandé aux sociétés Paraboles et IED de justifier de leur déclaration de créance. Celles-ci ont répondu le jour même.
SUR CE :
I – Sur les conséquences de la procédure collective quant aux demandes formulées en appel par les sociétés Paraboles Roubaix et IED
Aux termes de l’article L.641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33.
Aux termes de l’article L 622-7 I. alinéa 1er du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
Aux termes de l’article L 622-21 I. du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l’article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d’office sur l’existence et le montant de la créance déclarée, peu important que les conclusions du créancier tendent à une condamnation au paiement.
Il résulte de ces dispositions que la cour ne peut se prononcer que dans les limites de la déclaration de créance faite par les sociétés Paraboles Roubaix et IED, de sorte que celles-ci ne sauraient réclamer des chefs de créances non déclarés ou supérieurs à leur déclaration.
Celle-ci, réalisée par courrier réceptionné le 27 août 2020 par Maître Malfaisan, ès qualités, a été formulée pour un montant global de 13 122,14 euros, en se référant au jugement rendu le 5 novembre 2019, selon les postes suivants :
« 4.166,50 euros – avec intérêts aux taux légal à compter du 10 avril 2019, soit une somme de 311,98 euros – au bénéfice de la société Paraboles Roubaix ;
9.230,27 euros – avec intérêts aux taux légal à compter du 26 octobre 2018, soit une somme de 938,39 euros – auxquels il convient de déduire la somme de 2.725 € de dépôt de garantie ; soit une somme de 7.443,66 euros
1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Il en résulte que la cour ne pourra fixer au passif de la société B&K Conseil expertise comptable les sommes éventuellement dues aux sociétés Paraboles Roubaix et IED que dans ces limites.
II – Sur les demandes en paiement
1) Sur la somme due au titre des loyers, charges et taxes
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil (article 1134 ancien du même code), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties stipule :
qu’il est consenti moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 10 900 euros hors charges et hors taxes, soit 13 036,40 euros TTC, payable trimestriellement et d’avance aux 1er janvier, avril, juillet et octobre, indexé sur l’indice Insee du coût de la construction publié au 3e trimestre 2012 ;
que s’y ajoute une provision sur charges communes d’un montant de 24,58 euros HT le m², payable trimestriellement et d’avance aux 1er janvier, avril, juillet et octobre, susceptible d’être revue à la hausse au regard du coût réel des charges ;
que le bailleur a opté pour l’assujettissement à la TVA de la location consentie, ce qui est accepté par le preneur, à la charge duquel est mise la dite taxe, de même que toute autre taxe qui lui serait substituée ou ajoutée ;
que le loyer perçu par le bailleur est et devra rester net de toutes charges et taxes quelconques à quelque titre que ce soit.
Pour contester sa dette, la société B&K Conseil expertise comptable se contente de reprocher aux sociétés Paraboles Roubaix et IED de produire des décomptes imprécis, dont les montants ont varié au cours de la procédure.
Or les intimées justifient pleinement que l’appelante est redevable :
envers la société Paraboles Roubaix, de la somme de 4 166,50 euros, comprenant le loyer du quatrième trimestre 2017 pour un montant charges et taxes comprises de 4 166,50 euros, sa quote-part de la taxe foncière 2017 pour un montant toutes taxes comprises de 2 751,40 euros, sa quote-part de la taxe sur les ordures ménagères 2017 pour un montant de 819,51 euros et le loyer du premier trimestre 2018 pour un montant charges et taxes comprises de 4 166,50 euros, dont la bailleresse a déduit la somme de 444,40 euros au titre de la régularisation des charges de l’année 2016 et celles de 3 722,10 euros et 3 570,91 euros au titre de deux paiements dont s’est acquitté la locataire ;
envers la société IED, de la somme de 9 230,27 euros, comprenant les loyers des deuxième et troisième trimestres 2018 pour un montant charges et taxes comprises de 4 033,43 euros chacun, le loyer du quatrième trimestre 2018 pour un montant charges et taxes comprises de 4 232,14 euros, sa quote-part de la taxe foncière 2018 pour un montant toutes taxes comprises de 2 737,52 euros, sa quote-part de la taxe sur les ordures ménagères 2018 pour un montant de 807,57 euros, la régularisation des charges de l’année 2017 pour 526,99 euros, le loyer du mois de janvier 2019 pour un montant charges et taxes comprises de 1 359,19 euros, dont la bailleresse a déduit la somme de 8 500 euros correspondant aux trois versements effectués par la locataire (2 000 euros le 29 août 2018 ; 3 500 euros le 3 décembre 2018 et 3 000 euros le 11 décembre 2018).
Les sociétés Paraboles Roubaix et IED produisent encore l’ensemble des justificatifs des charges facturées et justifient de la clé de répartition utilisée.
Il s’impose de constater que la société B&K Conseil Expertise Comptable n’a jamais émis de critique précise des sommes demandées, ni justifié de paiements plus amples que ceux repris par les bailleresses.
C’est donc à bon droit que le premier juge l’avait condamnée à payer les sommes ci-dessus indiquées, l’évolution du litige, caractérisé par son placement en procédure collective, ne permettant cependant plus que la fixation des dites créances au passif.
2) Sur la compensation entre la somme due à la société IED et le dépôt de garantie
L’article L 622-7 du code de commerce précité dispose que le jugement d’ouverture interdit tout paiement des créances nées antérieurement, sauf le paiement par compensation de dettes connexes, permettant ainsi à un créancier antérieur d’opposer à la demande en paiement formée par la procédure collective la compensation entre sa dette et la créance qu’il détient contre le débiteur.
La déclaration de créance au passif de la procédure doit être effective et porter sur l’intégralité de la créance, ce qui est le cas en l’espèce, une déclaration étant intervenue dans le cadre de la procédure collective de la société B&K Conseil Expertise Comptable dans les termes précédemment rappelés.
Sont visées les créances pour lesquelles la compensation légale n’a pas pu jouer de plein droit avant le jugement d’ouverture, les conditions d’exigibilité, de certitude ou de liquidité faisant alors défaut.
Pour que puissent jouer la compensation au titre du lien de connexité, la réunion des conditions de liquidité ou d’exigibilité n’est pas forcément exigée à la différence du caractère certain de la créance.
Les créances sont connexes notamment quand elles résultent d’un même contrat.
En l’espèce, la connexité de la créance de loyers, charges et taxes due à la société IED et de la créance de dépôt de garantie due à la société B&K Conseil Expertise Comptable ne peut qu’être retenue.
Il sera donc déduit, de la somme de 9 230,27 euros due à la société IED, celle de 2 725 euros représentant la somme versée à la société Paraboles Roubaix à titre de dépôt de garantie lors de la signature du bail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de :
— fixer la créance de la SCI Paraboles Roubaix au passif de la procédure collective de la SARL B&K Conseil Expertise Comptable à la somme de 4 166,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019, dans la limite de 311,98 euros ;
— fixer la créance de la SAS IED au passif de la procédure collective de la SARL B&K Conseil Expertise Comptable à la somme de 6 505,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018, dans la limite de 938,39 euros.
III ' Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner la société B&K Conseil Expertise Comptable, prise en la personne de son représentant légal, ayant agi au titre de son droit propre, aux dépens d’appel, et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société B&K Conseil Expertise Comptable aux dépens de première instance.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La créance de la SCI Paraboles Roubaix et de la SAS IED au passif de la procédure collective de la SARL B&K Conseil Expertise Comptable sera fixée à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de rejeter la demande présentée par les sociétés intimées au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille, sauf en ce qu’il a condamné la SARL B&K Conseil Expertise Comptable à supporter les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la SCI Paraboles Roubaix au passif de la procédure collective de la SARL B&K Conseil Expertise Comptable à la somme de 4 166,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019, dans la limite de 311,98 euros ;
Fixe la créance de la SAS IED au passif de la procédure collective de la SARL B&K Conseil Expertise Comptable à la somme de 6 505,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26
octobre 2018, dans la limite de 938,39 euros ;
Fixe la créance de la SCI Paraboles Roubaix et de la SAS IED au passif de la procédure collective de la SARL B&K Conseil Expertise Comptable à la somme de 1 200 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;
Et y ajoutant,
Déboute la SCI Paraboles Roubaix et la SAS IED de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société B&K Conseil Expertise Comptable, prise en la personne de son représentant légal, ayant agi au titre de son droit propre, aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
X Y Z A
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